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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 G-4-03

N° 134 du 5 AOÛT 2003

SUCCESSIONS – ASSIETTE – TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS
(loi n° 2001-1135 DU 3 DÉCEMBRE 2001 RELATIVE AUX DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DES ENFANTS ADULTÉRINS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE DROIT SUCCESSORAL)

(C.G.I., art.)

nor : BUD F 03 10033 J

Bureau B 2

PRÉSENTATION

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (JO du 4 décembre 2001) a notamment supprimé la limitation des droits successoraux des enfants adultérins.

Cette loi a ainsi consacré au plan successoral un strict principe d’égalité des enfants quelle que soit la nature de leur filiation.

La présente instruction précise les innovations ainsi apportées sur le plan civil et les conséquences fiscales qui en découlent.

 

 

 

 

 

 

 

 


Section 1 : Les dispositions civiles

A. DISPOSITIF ANCIEN

a) Principe

             Les restrictions relatives aux droits successoraux de l’enfant adultérin s’appliquent lorsque ce dernier est en concours, lors du règlement de la succession de son auteur, avec l’époux de son auteur victime de l’adultère ou avec des enfants légitimes issus du mariage pendant lequel il a été conçu.

             En présence de toute autre personne, l’enfant adultérin a les droits habituels des autres enfants. En effet, l’article 757 du code civil dispose que « L’enfant naturel (reconnu) a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu’un enfant légitime ».

             Ainsi, l’enfant adultérin est assimilé à un enfant naturel. L’établissement de la filiation d’un enfant adultérin n’est pas prohibé et ses droits sont, en principe, ceux d’un enfant naturel.

b) Réduction des droits successoraux des enfants adultérins

·   Enfant adultérin se trouvant en concours avec des enfants légitimes issus du mariage au cours duquel il a été conçu.

             Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d’un mariage d’où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d’eux ne reçoit que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroît aux seuls enfants issus du mariage auquel l’adultère a porté atteinte ; elle se divise entre eux à proportion de leurs parts héréditaires (article 760 du code civil).

·   Enfants adultérins se trouvant en présence du conjoint survivant victime de l’adultère.

             Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d’un mariage avec une autre personne, n’excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque à leur défaut, elle y a été appelée en pleine propriété par application des articles 765 et 766 du code civil.

             En pareil cas, ils ne reçoivent, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.

             La répartition de la succession se fixe d’après l’état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures (article 759 du code civil).

·   L’enfant adultérin ne peut recevoir aucune libéralité en sus de la part successorale qui lui revient légalement (article 908 du code civil) et ce, même si sa filiation n’est pas légalement établie (article 908-1 du code civil).

·   L’enfant adultérin ne peut s’opposer aux demandes d’attribution préférentielles de biens effectuées par les enfants légitimes ou le conjoint (article 761 du code civil).

·   L’enfant adultérin ne peut demander la conversion de l’usufruit du conjoint survivant en une rente viagère (article 1097-1 du code civil).

B. DISPOSITIF NOUVEAU

1.       La suppression des discriminations subies par les enfants adultérins

             En sa qualité d’héritier, l’enfant adultérin bénéficie des mêmes droits que les enfants légitimes ou naturels, sans considération de la qualité de ses cohéritiers.

             Sa part successorale et sa réserve sont désormais identiques à celles des autres enfants du défunt. Ainsi, la vocation héréditaire pleine et entière de l’enfant adultérin et la plénitude de ses droits à réserve est affirmée (les articles 759 à 762, 908 et 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du code civil sont abrogés).

             En conséquence, désormais et comme tout enfant, l’enfant adultérin peut recevoir des libéralités en sus de sa part héréditaire et il peut demander la conversion de l’usufruit du conjoint en une rente viagère ou en un capital.


Par ailleurs, l’article 733 nouveau du code civil précise que la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à lui succéder ce qui conduit à une égalité des filiations.

2.       L’ouverture de l’action en retranchement

             L’article 1527 du code civil a été modifié par la loi précitée de façon à permettre à l’enfant naturel, simple ou adultérin, s’il n’est pas issu du mariage dissout par le décès, d’exercer l’action en retranchement contre les avantages matrimoniaux qu’a pu consentir son auteur au conjoint survivant. Ainsi, dorénavant, cette action n’est donc plus ouverte aux seuls enfants issus d’un précédent mariage.

3.       Entrée en vigueur

             Il en résulte de l’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 (cf. annexe 1) que l’ensemble des dispositions relatives aux droits successoraux de l’enfant adultérin est d’application immédiate pour les successions ouvertes postérieurement à la publication de la loi soit le 4 décembre 2001, mais également à celles déjà ouvertes et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date.

Section 2 : Les incidences fiscales

             Comme par le passé, les transmissions à titre gratuit qui interviennent entre personnes liées par une parenté naturelle légalement établie bénéficient du même régime fiscal que si elles étaient unies par un lien de parenté légitime.

             Ainsi, l’enfant naturel reconnu, appelé à la succession ab intestat ou testamentaire de son auteur, est considéré comme un enfant légitime pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Par suite, il bénéficie de l’abattement prévu à l’article 779-I du code général des impôts et de l’application du tarif des transmissions en ligne directe.

 

Annoter : documentation de base 7 G 2112, 2483.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-louboutin


Annexe

Article 25 de la loi n°2001 – 1135 du 3 décembre 2001

 

 

    I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception :

    - de l'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 ;

    - des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-18 du code des assurances dans leur rédaction issue des articles 5 et 7 et des articles L. 223-9 et L. 223-18 du code de la mutualité dans leur rédaction résultant de l'article 6 ;

    - de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la dernière phrase de l'article 1491 du même code résultant des II et III de l'article 15 ;

    - de l'abrogation des dispositions du même code relatives au droit des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 16 et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 opérée par les articles 3 et 4 ;

    - des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa rédaction  issue de l'article 17 ;

    - des dispositions prévues aux articles 22 à 24.

 

    II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :

    1o L'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 et l'article 15 de la présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française.

    2o Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date :

    - les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ;

    - les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 17.

    3o Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.

    Cependant, le 1o et le 5o de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.