BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
7 D-2-01
N° 39 du 23 FEVRIER 2001
7 E. / 5
instruction du 13 février 2001
MUTATIONs DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DE MEUBLES.
CESSION DE DROITS SOCIAUX. CESSION DE PARTS DE GAEC, D’earl
et de societes civiles a objet principalement agricole.
(loi de finances pour 2001, ART. 17)
(C.G.I., art. 730 bis)
nor : ECO F 0110003J
[Bureau B 2]
L’article 17 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 – JO du 31 décembre 2000, p. 21127), en modifiant les dispositions de l’article 730 bis du code général des impôts, harmonise les droits exigibles sur les cessions de parts de groupements et sociétés agricoles en soumettant au droit fixe de 500 F toutes les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et de sociétés civiles à objet principalement agricole, quel que soit le type d’apport qu’elles représentent.
Cette mesure appelle les observations suivantes.
Les cessions de gré à gré de parts de GAEC et d’EARL unipersonnelles ou familiales non passibles de l’impôt sur les sociétés représentatives d’apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d’une exploitation agricole sont soumises au droit fixe de 500 F prévu à l’article 730 bis du code général des impôts, lorsqu‘elles ne sont pas corrélatives à la cession, au même acquéreur, de parts représentatives du fonds exploité.
Le régime fiscal s’applique aux cessions concernées qu’elles soient constatées ou non par un acte.
Bien entendu, pour bénéficier du régime fiscal en cause, l’acte ou la déclaration doit contenir toutes les indications sur la composition du capital social.
Les cessions qui ne réussissent pas les conditions prévues à l’article 730 bis précité demeurent soumises au régime de droit commun des cessions de parts et sont donc passibles du droit de 4,80 %. Ainsi, lorsque la cession des parts représentatives de cheptel et d’autres biens mobiliers est corrélative à la cession, au même acquéreur, des parts représentatives du fonds exploité, elle ne peut bénéficier du régime de faveur. Elle est donc soumise au régime normal des cessions de parts.
L’article 17 de la loi de finances pour 2001 unifie le régime fiscal applicable aux cessions de gré à gré de parts de GAEC, d’EARL non passibles de l’impôt sur les sociétés et de sociétés civiles à objet principalement agricole.
Ces cessions sont donc désormais soumises au droit fixe de 500 F prévu à l’article 730 bis modifié du code général des impôts, indépendamment de la nature des apports qu’elles représentent.
I. Champ d’application
Le droit fixe de 500 F prévu à l’article 730 bis modifié du code général des impôts est applicable à l’ensemble des cessions de parts :
- de GAEC ;
- d’EARL non passibles de l’impôt sur les sociétés ;
- de sociétés civiles à objet principalement agricole au nombre desquelles figurent notamment :
· les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA)
· les groupements fonciers agricoles (GFA) exploitants
· les groupements agricoles fonciers (GAF)
· les groupements forestiers
· les groupements fonciers ruraux (GFR)
II. Portée du régime de faveur
Les cessions en cause qui répondent aux conditions posées ci‑dessus sont soumises au droit fixe de 500 F, qu’elles soient ou non constatées par un acte.
Cela étant, dans l’hypothèse où l’application du régime de droit commun des cessions de parts prévu à l’article 726 du code général des impôts est de nature à donner ouverture à des droits inférieurs au droit fixe de 500 F visé à l’article 730 bis déjà cité, ce sont les droits de mutation à titre onéreux déterminés selon le régime de droit commun qui doivent être perçus.
Compte‑tenu des termes de l’article 1er de la loi de finances pour 2001, les dispositions de l’article 17 sont, à défaut de précision spéciale, entrées en vigueur pour l’ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2001.
Le bénéfice du nouveau régime s’applique donc aux actes constatant des cessions de parts ou aux cessions non constatées par un acte, intervenus à compter de cette date.
Annoter : documentation de base 7 D5521 et 5522.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé le floc’h-louboutin