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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 E-2-01

N° 27 du 7 FÉVRIER 2001

6 I.D.L. / 4 - E 2212

INSTRUCTION DU 31 JANVIER 2001

TAXE PROFESSIONNELLE. BASE D’IMPOSITION. EXONERATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités par des entreprises de manutention portuaire implantées dans certains ports

LOI DE FINANCES POUR 2001 N° 2000-1352 du 30 DECEMBRE 2000. ARTICLE 68.
(JO DU 31 DECEMBRE
2000)

(C.G.I., art. 1464 G)

NOR : ECO F 01 20017 J

[Bureau C2]

 

PRESENTATION

Les entreprises de manutention portuaire sont imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun sur la valeur locative des immobilisations corporelles dont elles disposent pour les besoins de leur activité professionnelle.

L’article 1464 G du code général des impôts, issu de l’article 68 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), autorise, à compter de 2001, les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à exonérer temporairement de taxe professionnelle, sous certaines conditions, la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire.

La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports (articles 121 quinquies DB nonies et 121 quinquies DB decies de l’annexe IV au code général des impôts).

La présente instruction précise la portée de cette mesure.

 

 

 

 


SOMMAIRE

 

INTRODUCTION                                                                                                                                                                         1

 

SECTION 1 : Champ d’application de l’exonération                                                                                                 2 à 14

 

A. Entreprises bénéficiaires                                                                                                                                 2 à 7

B. Biens susceptibles d’être exonérés                                                                                                        8 à 14

 

I. Nature des biens                                                                                                                                                           8 à 10

II. Date d’exploitation des biens                                                                                                                                  11 à 14

 

SECTION 2 : Modalités d’application de l’exonération                                                                                         15 à 25

 

A. Nécessité d’une délibération                                                                                                                     15 à 19

 

I. Autorités compétentes pour prendre les délibérations                                                                                             16

II. Date de la délibération                                                                                                                                             17 et 18

III. Portée de la délibération                                                                                                                                                  19

 

B. Portée et durée de l’exonération                                                                                                          20 à 22

 

I. Portée                                                                                                                                                                           20 et 21

II. Durée d’application du dispositif                                                                                                                                     22

 

C. Articulation de la mesure avec les dispositions existantes                                                  23 à 25

 

I. Articulation avec les autres exonérations et dégrèvements                                                                         23 et 24

II. Calcul de la valeur locative exonérée                                                                                                                            25

 

SECTION 3 : Obligations déclaratives                                                                                                                      26 à 28

 

 


INTRODUCTION

1.            L’article 1464 G du code général des impôts issu de l’article 68 de la loi de finances pour 2001 [1]  permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de prendre, à compter de 2001, une délibération visant à exonérer temporairement de taxe professionnelle, la valeur locative des outillages et équipements spécifiques de manutention portuaire situés dans certains ports maritimes.

SECTION 1 :

CHAMP D’APPLICATION DE L’EXONERATION

A. Entreprises bénéficiaires

2.            Les équipements susceptibles d’être exonérés doivent être rattachés à un établissement relevant d’une entreprise de manutention portuaire et situé dans le ressort d’un port exonéré de taxe professionnelle en application des dispositions de l’article 1449-2° du code général des impôts.

3.                   En application des articles 50 et suivants de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritime, « l’entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. »

                Sont donc exclues du bénéfice de l’exonération les entreprises qui disposeraient d’équipements et outillages de manutention mais relèveraient d’autres secteurs d’activités (manutention ferroviaire ou routière, ou activités industrielles). Néanmoins, l’exonération est susceptible de bénéficier aux structures distinctes que de telles entreprises pourraient créer, dès lors qu’elles se trouvent dotées de la personnalité morale et exercent l’activité de manutention portuaire.

4.            L’exonération n’est susceptible de s’appliquer qu’au bénéfice des établissements de manutention situés dans un nombre limité de places portuaires, maritimes, de commerce ou de pêche, situées en France métropolitaine. La liste de ces places fixée par arrêté figure à l’article 121 quinquies DB nonies de l’annexe IV au code général des impôts (voir annexe 2 de la présente instruction).

5.            Les installations situées dans les ports de plaisance, actuellement imposées à la taxe professionnelle, ainsi que celles situées dans les autres ports de commerce ou de pêche sont exclues du dispositif.

6.            L’établissement auquel sont rattachés les équipements susceptibles d’être exonérés doit être situé dans la circonscription administrative des ports ainsi définis.

                Cette circonscription s’étend fréquemment sur le territoire de plusieurs communes limitrophes de la commune d’appellation du port. Ainsi par exemple, s’agissant du port de Dunkerque, l’exonération peut s’appliquer également dans la commune de Loon-Plage.

                En cas de difficulté d’appréciation de la place portuaire, la liste des communes situées dans la circonscription administrative des ports est disponible sur simple demande adressée selon le cas soit au directeur du port autonome, soit au directeur départemental de l’équipement pour les ports d’intérêt national, soit encore au chef de service maritime spécialisé. Les coordonnées de ces différents services pour chaque port figurent en annexe 3 de la présente instruction.

7.            Sont en revanche exclus du bénéfice de l’exonération, les équipements d’une entreprise de manutention portuaire exploitant un établissement dans l’un des ports concernés mais qui seraient rattachés à un autre établissement de cette entreprise, implanté hors de la circonscription de l’un des ports énumérés à l‘article 121 quinquies DB nonies de l’annexe IV au code général des impôts.


B. Biens susceptibles d’être exonérés

I. Nature des biens

8.            Seuls entrent dans le champ d’application de l’exonération les biens non passibles de taxe foncière concourant directement et spécifiquement au passage portuaire des marchandises.

9.            Ainsi, continueront à être assujettis à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun, les installations des entreprises de manutention portuaire passibles de taxe foncière telles que bâtiments, hangars, réservoirs et les accessoires immobiliers de la construction.

Par ailleurs, les biens qui ne concourent pas directement et spécifiquement au passage portuaire des marchandises tels que les véhicules immatriculés et les autres équipements dont disposent les entreprises de manutention continueront également à être imposés dans les conditions de droit commun.

10.          La liste détaillée des outillages, équipements et installations ouvrant droit à l’exonération fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports est codifiée à l’article 121 quinquies DB decies de l’annexe IV au code général des impôts (voir annexe 1 de la présente instruction).

                Les outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire visés relèvent des catégories suivantes :

                - matériels de levage et de transfert des marchandises à destination ou en provenance des navires :

                portiques, grues, roues-pelles, descenseurs à sacs, aspirateurs à céréales ou à pulvérulents, transpalettes, palettiseurs, ponts roulants, bandes transporteuses, gerbeurs, trémies, pelles à grappin, palonniers, cols de cygne, bennes preneuses, ponts-bascules ;

                - matériels et équipements roulants de manutention portuaire :

                chariots élévateurs, chariots cavaliers, grues de parc à conteneurs, portiques de parc (à conteneurs, à bois, à unités de charge), tracteurs de parc non immatriculés et remorques de parc non immatriculées, tracteurs pousseurs de wagons, chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en vrac, chouleurs ;

                - installations et équipements spécifiques nécessaires à la manutention portuaire des marchandises et produits, en vrac liquides ou solides, ou manutentionnés sous froid :

équipements et installations de manutention portuaire, sous hangar ou non, spécialisés pour le transit des marchandises et produits en vrac liquides ou solides, rampes hydrauliques pour chargement, équipements pour le transfert et le transit des marchandises réfrigérées ou congelées.

II. Date d’exploitation des biens

11.          L’ensemble des équipements susceptibles d’être exonérés est constitué du parc des outillages et équipements de manutention portuaire existant au 31 décembre 2000 dans le ressort de l’un des ports visés aux n°s 4 à 7, que ces équipements soient exploités à cette date par des entreprises privées de manutention portuaire soumises à la taxe professionnelle, ou par des organismes exonérés de taxe professionnelle en application des dispositions de l’article 1449-2° du code général des impôts (ports autonomes, collectivités locales, établissements publics tels que les chambres de commerce, assurant la gestion du port).

12.          Ainsi, par exemple, les équipements transférés, à compter du 1er janvier 2001, du port autonome (exonéré de taxe professionnelle) au bénéfice d’un établissement relevant d’une entreprise privée de manutention portuaire, préexistant ou nouvellement créé, ouvrent droit à exonération au bénéfice de l’entreprise de manutention. L’exonération s’applique également aux équipements acquis ou créés en remplacement des équipements existant au 31 décembre 2000.

                En revanche, les nouveaux équipements exploités par une entreprise de manutention, acquis, pris à bail ou créés après le 31 décembre 2000 (autres que les équipements transférés), et tendant à accroître la capacité de l’établissement sont exclus du bénéfice de l’exonération.

13.          Pour une entreprise de manutention portuaire, les équipements définis au n° 10 sont donc exonérés :

                - lorsqu’elle les exploitait au 31 décembre 2000 (sous réserve, au cas particulier, de l’année 2001 visé au dernier alinéa du n° 14) ;

                - qui lui ont été transférés postérieurement à cette date par un organisme exonéré de taxe professionnelle ;


                - qu’elle a acquis ou créés après le 31 décembre 2000 en remplacement des équipements éligibles.

14.          En pratique, lors de l’acquisition, prise en location, disposition à titre gratuit de nouveaux équipements, les entreprises concernées sont tenues de joindre à leur déclaration de taxe professionnelle une attestation certifiant que les installations supplémentaires pour lesquelles elles sollicitent le bénéfice de l’exonération soit résultent d’un transfert 3, soit sont destinés à remplacer les équipements existants et ne conduisent pas à une extension de la capacité de manutention au niveau de l’établissement considéré, appréciée par rapport à la situation de ce même établissement au 31 décembre 2000.

                Ainsi, l’augmentation de valeur locative des équipements éligibles exploités par un établissement, intervenant après le 31 décembre 2000, n’est pas de nature à faire échec à l’exonération de ce supplément de base dès lors que l’entreprise est en mesure d’établir que cette augmentation résulte du transfert [2] ou du remplacement d’équipements exploités au 31 décembre 2000.

                En présence d’opérations de restructuration (fusions, apport partiel d’actif,…) la situation prise en compte sera celle des entreprises concernées, avant l’opération.

Cas particulier : Année 2001

Les établissements relevant d’une entreprise de manutention portuaire seront exonérés sur la valeur locative des installations de manutention définies au n° 10, retenue pour le calcul de la base d’imposition au titre de cette même année.

Section 2 :

Modalités d’application de l’exonération

A. Nécessité d’une délibération

15.          L’exonération n’est accordée que sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) dotés d’une fiscalité propre, prise chacun pour la part qui lui revient.

I. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

16.          Il s’agit :

                - des conseils municipaux, pour les impositions de taxe professionnelle perçues au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;

                - des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre pour la part de taxe professionnelle qui leur revient, dans les conditions prévues dans le B.O.I. n° 112 du 16 juin 2000 ;

                - des conseils généraux, pour les impositions de taxe professionnelle perçues au profit des départements et, le cas échéant, des établissements publics de la Basse-Seine, du Nord-Pas-de-Calais et de ceux visés à l’article 1607 bis du code général des impôts ;

                - des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions.

II. Date de la délibération

17.          Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts : elle doit donc, en principe, intervenir avant le 1er juillet d’une année pour être applicable dès l’année suivante.

                Les délibérations demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été rapportées dans les mêmes conditions.

18.          Par exception et pour 2001, cette délibération doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2001 pour s’appliquer aux impositions établies au titre de la même année.

                Par ailleurs, pour les impositions établies au titre de 2002, la date limite des délibérations est reportée, conformément aux dispositions de l’article 81 de la loi de finances pour 2001, au 15 septembre 2001.


III. Portée de la délibération

19.          La délibération doit être de portée générale et viser à la fois l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de l’article 1464 G et l’ensemble des équipements de manutention éligibles au bénéfice de l’exonération et visés à l’article 121 quinquies DB decies de l’annexe IV au code général des impôts.  

                Elle ne peut limiter le bénéfice de l’exonération à une catégorie d’installations ni en modifier la quotité fixée par la loi.

B. Portée et durée de l’exonération

I. Portée

20.          L’exonération porte sur la valeur locative totale des biens visés à l’article 121 quinquies DB decies de l’annexe IV au code général des impôts. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre n’ont pas la possibilité de prévoir une exonération partielle.

21.          L’exonération est applicable seulement pour les impositions de taxe professionnelle établies au profit de la collectivité ayant pris une délibération.

                Ainsi, pour un établissement  situé une place portuaire s’étendant sur plusieurs communes ou E.P.C.I., cette exonération s’applique uniquement dans le ressort des collectivités ou E.P.C.I. qui ont délibéré.

                Elle ne concerne pas la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie.

II. Durée d’application du dispositif

22.          L’exonération est susceptible de s’appliquer au titre des années 2001 à 2006. La collectivité peut cependant rapporter sa délibération, dans les conditions rappelées ci-dessus (n° 17). L’exonération cesse alors de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle de la délibération.

                Ainsi, si la collectivité adopte une délibération d’exonération avant le 31 janvier 2001 et que cette délibération n’est pas ultérieurement rapportée, cette exonération s’appliquera sur toute la période 2001-2006. L’imposition à la taxe professionnelle  selon les conditions de droit commun interviendra donc à compter de 2007.

C. Articulation de la mesure avec les dispositions existantes

I. Articulation avec les autres exonérations ou dégrèvements

23.          Dans l’hypothèse où un bien susceptible de bénéficier de l’exonération de l’article 1464 G serait imposable dans un établissement qui bénéficie de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B ou 1466 A, il conviendrait de faire courir cette dernière exonération jusqu’à son terme et d’appliquer ensuite l’exonération prévue à l’article 1464 G pour la période restant à courir.

                Exemple : Un établissement, créé en 1999, dépendant d’une entreprise nouvelle au sens de l’article 44 sexies du code général des impôts, bénéficie d’une exonération en application des dispositions de l’article 1464 B du même code au titre des années 2000 et 2001. Sous réserve des délibérations des collectivités intéressées, l’exonération prévue à l’article 1464 G s’appliquera pour les biens concernés au titre des années 2002 à 2006.

24.          La réduction de base résultant de l’exonération prévue à l'article 1464 G ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu à l'article 1647 bis du CGI.

                En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (cf. D.B. 432 n°5 et 6).

II. Calcul de la valeur locative exonérée

25.          L’exonération porte sur la valeur locative définie aux 2° et 3° de l’article 1469 du code général des impôts.


                Elle s’opère donc avant application, notamment :

                - de l’abattement fixe de 25 000 F (art. 1469-4° du code général des impôts) ;

                - de l’abattement dégressif (art. 1469 B du code général des impôts) ;

                - de la réduction pour embauche et investissement (art. 1478 II du code général des impôts) :

                - de l’écrêtement des bases (art. 1472 A du code général des impôts) ;

                - de l’abattement général de 16 % (art. 1472 A bis du code général des impôts).

Section 3 :

Obligations déclaratives

26.          Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, au service des impôts dont relève chaque établissement, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

                La déclaration est établie sur un imprimé préparé à cet effet (modèle 1464 G) et disponible dans les centres des impôts. Elle doit être accompagnée, le cas échéant, de l’attestation mentionnée au n° 14.

                Elle doit être souscrite, pour chacune des années au titre desquelles l’exonération est demandée, dans les délais fixés à l’article 1477 du code général des impôts (c’est-à-dire avant le 1er mai, en même temps que la déclaration 1003 de taxe professionnelle ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant, avant le 1er janvier de l’année suivante en même temps que la déclaration provisoire).

                A défaut de souscription de cet imprimé spécifique dans les délais au titre d’une année, l’exonération n’est pas accordée pour cette année.

27.          Par exception, pour l’année 2001, les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l’exonération.

28.          En cas d’augmentation des bases pour lesquelles elle sollicite le bénéfice de l’exonération, l’entreprise doit joindre à sa déclaration une attestation sur l’honneur (cf. n° 14).

 

 

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC’H LOUBOUTIN


ANNEXE n° 1

Article 121 quinquies DB decies de l’annexe IV au code général des impôts

 

 Sont réputés répondre aux caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1464 G du code général des impôts, les outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire relevant des catégories suivantes :

 a. matériels de levage et de transfert des marchandises à destination ou en provenance des navires : portiques, grues, roues-pelles, descenseurs à sacs, aspirateurs à céréales ou à pulvérulents, transpalettes, palettiseurs, ponts roulants, bandes transporteuses, gerbeurs, trémies, pelles à grappin, palonniers, cols de cygne, bennes preneuses, ponts-bascules ;

 b. matériels et équipements roulants de manutention portuaire : chariots élévateurs, chariots cavaliers, grues de parc à conteneurs, portiques de parc (à conteneurs, à bois, à unités de charge), tracteurs de parc non immatriculés et remorques de parc non immatriculées, tracteurs pousseurs de wagons, chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en vrac, chouleurs ;

 c. installations et équipements spécifiques nécessaires à la manutention portuaire des marchandises et produits, en vrac liquides ou solides, ou manutentionnés sous froid : équipements et installations de manutention portuaire, sous hangar ou non, spécialisés pour le transit des marchandises et produits en vrac liquides ou solides, rampes hydrauliques pour chargement, équipements pour le transfert et le transit des marchandises réfrigérées ou congelées.


ANNEXE n° 2

Article 121 quinquies DB nonies de l’annexe IV au code général des impôts

 

 La liste des places portuaires maritimes concernées par l’exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l’article 1464 G du code général des impôts est fixée comme suit :

 1 – Zone littorale Nord-Pas-de-Calais :

 a. port de Calais

 b. port de Boulogne sur Mer

 c. port autonome de Dunkerque

 2 – Zone littorale de Normandie :

 a. port autonome du Havre

 b. port de Dieppe

 c. port autonome de Rouen

 d. port de Honfleur

 e. port de Fécamp

 f. port de Caen

 3 – Zone littorale de la Manche :

 a. port de Cherbourg

 b. port de Granville

 4 – Zone littorale de la Bretagne :

 a. port de Saint-Malo

 b. port de Brest

 c. port de Lorient

 5 – Zone littorale Atlantique :

 a. port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 b. port de La Rochelle

 c. port autonome de Bordeaux

 d. port de Bayonne

 6 – Zone littorale de la Méditerranée :

 a. port de Port-Vendres

 b. port de Port-La-Nouvelle

 c. port de Sète

 d. port autonome de Marseille

 e. port de Toulon.


ANNEXE n° 3

Coordonnées des services portuaires

 

 

ADRESSES

TEL/FAX

I. Zone littorale Nord-Pas–de-calais :

 

 

1. Port de Calais

Monsieur le Directeur du Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais

96, Bd Gambetta

BP 689

62321 BOULOGNE–sur-MER CEDEX

Tél : 03.21.10.35.00

Fax : 03.21.83.42.76

2. Port de Boulogne-sur-Mer

Idem

Idem

3. Port Autonome de Dunkerque

Monsieur le Directeur du Port Autonome de Dunkerque

Terre-plein Guillain

BP 6534

59386 DUNKERQUE CEDEX 01

Tél : 03.28.28.78.78

Fax : 03.28.28.78.77

II. Zone littorale de Normandie

 

 

4. Port autonome du Havre

Monsieur le Directeur du Port autonome du Havre

Terre-plein de la Barre

BP 1413

76067 LE HAVRE CEDEX

Tél : 02.32.74.74.00

Fax : 03.32.74.74.29

5. Port de Dieppe

Monsieur le Chef du Service Territorial de Dieppe

Route de l’Escarpe

BP 227

76203 DIEPPE CEDEX

Tél : 02.32.14.47.05

Fax : 02.35.84.58.21

6. Port autonome de Rouen

Monsieur le Directeur du Port autonome de Rouen

34, Bd du Boisguilbert

BP 4075

76022 ROUEN CEDEX

Tél : 02.35.52.54.56

Fax : 02.35.52.54.13

7. Port de Honfleur

Monsieur le Chef du Service maritime de la Seine-Maritime (3è section)

34, Bd du Boisguilbert

BP 4075

76022 ROUEN CEDEX

Tél : 02.35.52.54.56

Fax : 02.35.52.54.13

8. Port de Fécamp

Monsieur le Chef du Service Territorial du Havre

216 Bd de Strasbourg

BP 41

76084 LE HAVRE CEDEX

Tél : 02.35.19.52.01

Fax : 02.35.22.97.16

9. Port de Caen

Monsieur le Chef du Service maritime, aéroportuaire, hydrologique et environnement

Hôtel de l’Equipement, La Pierre Heuzé

10, Bd Général Vanier

14035 CAEN CEDEX

Tél : 02.31.43.15.09

Fax : 02.31.43.15.30

III. Zone littorale de la Manche

 

 

10. Port de Cherbourg

Monsieur le Chef de l’Arrondissement maritime et opérationnel de Cherbourg

Allée du Président Menut

BP 108

50101 CHERBOURG CEDEX

Tél : 02.33.23.33.00

Fax : 02.33.23.33.35

11. Port de Granville

Monsieur le Chef de l’Arrondissement Mixte-Sud Saint Lô

Bd de la Dollée

BP 496

50006 SAINT LO CEDEX

Tél : 02.33.06.39.80

Fax :02.33.06.39.76

IV. Zone littorale de la Bretagne

 

 

12. Port de Saint Malo

Monsieur le Chef de l’Arrondissement de Saint-Malo

1, rue de la Crosse

BP 09

35402 SAINT MALO

Tél : 02.99.20.64.40

Fax : 02.99.20.64.41

13. Place portuaire de Brest/Roscoff

Monsieur le Chef du Service Maritime, Fluvial et Aéroportuaire

2, Bd du Finistère

29325 QUIMPER CEDEX

Tél : 02.98.76.51.01

Fax : 02.98.76.50.21

14. Port de Lorient

Monsieur le Chef du Service Maritime

Bd Adolphe Pierre

56322 LORIENT

Tél : 02.97.64.85.00

Fax : 02.97.64.85.01

V. Zone littorale Atlantique

 

 

15. Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire

Monsieur le Directeur du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

Centre des Salorges

18, Quai Ernest Renaud

BP 18609

44186 NANTES CEDEX 4

Tél : 02.40.44.20.20

Fax : 02.40.44.20.01

16. Place Portuaire de La Rochelle / Rochefort /Tonnay- Charente

Monsieur le Chef du Service Maritime

Chaussée de Ceinture Nord La Pallice

BP 2042

17009 LA ROCHELLE

Tél : 05.46.00.56.01

Fax : 05.46.00.56.55

17. Port Autonome de Bordeaux

Monsieur le Directeur du Port Autonome de Bordeaux

Palais de la Bourse

3, place Gabriel

33075 BORDEAUX CEDEX

Tél : 05.56.90.58.00

Fax : 05.56.90.58.77

18. Port de Bayonne

Monsieur le Chef du Service Maritime et Hydraulique

Allées Marines

64100 BAYONNE

Tél : 05.59.44.76.90

Fax : 05.59.59.15.98

VI. Zone littorale de la Méditerranée

 

 

19. Port de Port-Vendres

Monsieur le Directeur du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon

7, rue Richer de Belleval

34000 MONTPELLIER

Tél :04.67.14.12.00

Fax : 04.67.14.12.10

20. Port de Port la Nouvelle

Idem

Idem

21. Port de Sète

Idem

Idem

22. Port Autonome de Marseille

Monsieur le Directeur du Port Autonome de Marseille

23, Place de la Joliette

BP 1965

13226 MARSEILLE CEDEX 02

Tél : 04.91.39.41.02

Fax : 04.91.39.47.02

23. Port de Toulon

Monsieur le Chef du Service Maritime et des Bases Aériennes

244, Avenue de l’Infanterie de Marine

BP 501

83041 TOULON CEDEX 9

Tél : 04.94.46.83.83

Fax : 04.94.46.32.50

 



[1] Par décision en date du 22 décembre 1999, la Commission européenne a autorisé la France à mettre en place un régime d’aide en faveur du secteur portuaire français, visant à exonérer temporairement de taxe professionnelle, sous certaines conditions, des équipements de manutention portuaire.

[2] Dans les conditions définies au n° 12.