BULLETIN
OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION
GÉNÉRALE DES IMPÔTS
6
E-2-01
N°
27 du 7 FÉVRIER 2001
6
I.D.L. / 4 - E 2212
INSTRUCTION
DU 31 JANVIER 2001
TAXE
PROFESSIONNELLE. BASE D’IMPOSITION. EXONERATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES
outillages, équipements et installations spécifiques de manutention
portuaire exploités par des entreprises de manutention portuaire implantées
dans certains ports
LOI
DE FINANCES POUR 2001 N° 2000-1352 du 30 DECEMBRE 2000. ARTICLE 68.
(JO DU 31 DECEMBRE
2000)
(C.G.I.,
art. 1464 G)
NOR
: ECO F 01 20017 J
[Bureau
C2]
PRESENTATION
Les
entreprises de manutention portuaire sont imposables à la taxe
professionnelle dans les conditions de droit commun sur la valeur locative
des immobilisations corporelles dont elles disposent pour les besoins de
leur activité professionnelle.
L’article
1464 G du code général des impôts, issu de l’article 68 de la loi de
finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), autorise, à
compter de 2001, les collectivités locales et leurs établissements publics
de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à
exonérer temporairement de taxe professionnelle, sous certaines conditions,
la valeur locative des outillages, équipements et installations
spécifiques de manutention portuaire.
La
liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages,
équipements et installations spécifiques visés sont fixées par arrêté
du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports (articles 121
quinquies DB nonies et 121 quinquies DB decies de l’annexe IV au code
général des impôts).
La
présente instruction précise la portée de cette mesure.
•
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1
SECTION
1 : Champ d’application de l’exonération
2 à 14
A.
Entreprises bénéficiaires
2 à 7
B.
Biens susceptibles d’être exonérés
8 à 14
I. Nature des biens 8 à 10
II. Date d’exploitation des biens 11 à 14
SECTION
2 : Modalités d’application de
l’exonération
15 à 25
A. Nécessité
d’une délibération
15 à 19
I. Autorités compétentes pour prendre les délibérations 16
II. Date de la délibération 17 et 18
III. Portée de la délibération 19
B. Portée
et durée de l’exonération
20 à 22
II. Durée d’application du dispositif 22
C. Articulation
de la mesure avec les dispositions existantes
23 à 25
I. Articulation avec les autres exonérations et dégrèvements 23 et 24
II. Calcul de la valeur locative exonérée 25
SECTION
3 : Obligations déclaratives
26 à 28
1.
L’article
1464 G du code général des impôts issu de l’article 68 de la loi de
finances pour 2001 [1]
permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de
prendre, à compter de 2001, une délibération visant à exonérer
temporairement de taxe professionnelle, la valeur locative des outillages et
équipements spécifiques de manutention portuaire situés dans certains ports
maritimes.
CHAMP
D’APPLICATION DE L’EXONERATION
2.
Les
équipements susceptibles d’être exonérés doivent être rattachés à un
établissement relevant d’une entreprise de manutention portuaire et situé
dans le ressort d’un port exonéré de taxe professionnelle en application
des dispositions de l’article 1449-2° du code général des impôts.
3.
En
application des articles 50 et suivants de la loi n° 66-420 du 18 juin
1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritime, « l’entrepreneur
de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à
bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise
et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la
suite nécessaire. »
Sont
donc exclues du bénéfice de l’exonération les entreprises qui
disposeraient d’équipements et outillages de manutention mais relèveraient
d’autres secteurs d’activités (manutention ferroviaire ou routière, ou
activités industrielles). Néanmoins, l’exonération est susceptible de
bénéficier aux structures distinctes que de telles entreprises pourraient
créer, dès lors qu’elles se trouvent dotées de la personnalité morale et
exercent l’activité de manutention portuaire.
4.
L’exonération
n’est susceptible de s’appliquer qu’au bénéfice des établissements de
manutention situés dans un nombre limité de places portuaires, maritimes, de
commerce ou de pêche, situées en France métropolitaine. La liste de ces
places fixée par arrêté figure à l’article 121 quinquies DB nonies de l’annexe
IV au code général des impôts (voir annexe 2 de la présente instruction).
5.
Les
installations situées dans les ports de plaisance, actuellement imposées à
la taxe professionnelle, ainsi que celles situées dans les autres ports de
commerce ou de pêche sont exclues du dispositif.
6.
L’établissement
auquel sont rattachés les équipements susceptibles d’être exonérés doit
être situé dans la circonscription administrative des ports ainsi définis.
Cette circonscription s’étend fréquemment sur le territoire de
plusieurs communes limitrophes de la commune d’appellation du port. Ainsi
par exemple, s’agissant du port de Dunkerque, l’exonération peut s’appliquer
également dans la commune de Loon-Plage.
En cas de difficulté d’appréciation de la place portuaire, la liste
des communes situées dans la circonscription administrative des ports est
disponible sur simple demande adressée selon le cas soit au directeur du port
autonome, soit au directeur départemental de l’équipement pour les ports d’intérêt
national, soit encore au chef de service maritime spécialisé. Les
coordonnées de ces différents services pour chaque port figurent en
annexe 3 de la présente instruction.
7.
Sont
en revanche exclus du bénéfice de l’exonération, les équipements d’une
entreprise de manutention portuaire exploitant un établissement dans l’un
des ports concernés mais qui seraient rattachés à un autre établissement
de cette entreprise, implanté hors de la circonscription de l’un des ports
énumérés à l‘article 121 quinquies DB nonies de l’annexe IV au code
général des impôts.
B. Biens
susceptibles d’être exonérés
8.
Seuls
entrent dans le champ d’application de l’exonération les biens non
passibles de taxe foncière concourant directement et spécifiquement au
passage portuaire des marchandises.
9.
Ainsi,
continueront à être assujettis à la taxe professionnelle dans les
conditions de droit commun, les installations des entreprises de manutention
portuaire passibles de taxe foncière telles que bâtiments, hangars,
réservoirs et les accessoires immobiliers de la construction.
Par
ailleurs, les biens qui ne concourent pas directement et spécifiquement au
passage portuaire des marchandises tels que les véhicules immatriculés et
les autres équipements dont disposent les entreprises de manutention
continueront également à être imposés dans les conditions de droit commun.
10.
La
liste détaillée des outillages, équipements et installations ouvrant droit
à l’exonération fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du
ministre chargé des ports est codifiée à l’article 121 quinquies DB
decies de l’annexe IV au code général des impôts (voir annexe 1 de la
présente instruction).
Les outillages, équipements et installations spécifiques de
manutention portuaire visés relèvent des catégories suivantes :
- matériels de levage et de transfert des marchandises à
destination ou en provenance des navires :
portiques, grues, roues-pelles, descenseurs à sacs, aspirateurs à
céréales ou à pulvérulents, transpalettes, palettiseurs, ponts roulants,
bandes transporteuses, gerbeurs, trémies, pelles à grappin, palonniers, cols
de cygne, bennes preneuses, ponts-bascules ;
- matériels et équipements roulants de manutention
portuaire :
chariots élévateurs, chariots cavaliers, grues de parc à conteneurs,
portiques de parc (à conteneurs, à bois, à unités de charge), tracteurs de
parc non immatriculés et remorques de parc non immatriculées, tracteurs
pousseurs de wagons, chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en
vrac, chouleurs ;
- installations et équipements spécifiques nécessaires à la
manutention portuaire des marchandises et produits, en vrac liquides ou
solides, ou manutentionnés sous froid :
équipements
et installations de manutention portuaire, sous hangar ou non, spécialisés
pour le transit des marchandises et produits en vrac liquides ou solides,
rampes hydrauliques pour chargement, équipements pour le transfert et le
transit des marchandises réfrigérées ou congelées.
II. Date
d’exploitation des biens
11.
L’ensemble
des équipements susceptibles d’être exonérés est constitué du parc des
outillages et équipements de manutention portuaire existant au 31 décembre
2000 dans le ressort de l’un des ports visés aux n°s 4 à 7, que ces
équipements soient exploités à cette date par des entreprises privées de
manutention portuaire soumises à la taxe professionnelle, ou par des
organismes exonérés de taxe professionnelle en application des dispositions
de l’article 1449-2° du code général des impôts (ports autonomes,
collectivités locales, établissements publics tels que les chambres de
commerce, assurant la gestion du port).
12.
Ainsi,
par exemple, les équipements transférés, à compter du 1er janvier 2001, du
port autonome (exonéré de taxe professionnelle) au bénéfice d’un
établissement relevant d’une entreprise privée de manutention portuaire,
préexistant ou nouvellement créé, ouvrent droit à exonération au
bénéfice de l’entreprise de manutention. L’exonération s’applique
également aux équipements acquis ou créés en remplacement des équipements
existant au 31 décembre 2000.
En revanche, les nouveaux équipements exploités par une entreprise de
manutention, acquis, pris à bail ou créés après le 31 décembre 2000
(autres que les équipements transférés), et tendant à accroître la
capacité de l’établissement sont exclus du bénéfice de l’exonération.
13.
Pour
une entreprise de manutention portuaire, les équipements définis au
n° 10 sont donc exonérés :
- lorsqu’elle les exploitait au 31 décembre 2000 (sous
réserve, au cas particulier, de l’année 2001 visé au dernier alinéa du
n° 14) ;
- qui lui ont été transférés postérieurement à cette date
par un organisme exonéré de taxe professionnelle ;
- qu’elle
a acquis ou créés après le 31 décembre 2000 en remplacement des
équipements éligibles.
14.
En
pratique, lors de l’acquisition, prise en location, disposition à titre
gratuit de nouveaux équipements, les entreprises concernées sont tenues de
joindre à leur déclaration de taxe professionnelle une attestation
certifiant que les installations supplémentaires pour lesquelles elles
sollicitent le bénéfice de l’exonération soit résultent d’un transfert
3, soit sont destinés à remplacer les équipements existants et
ne conduisent pas à une extension de la capacité de manutention au niveau de
l’établissement considéré, appréciée par rapport à la situation de ce
même établissement au 31 décembre 2000.
Ainsi, l’augmentation de valeur locative des équipements éligibles
exploités par un établissement, intervenant après le 31 décembre 2000, n’est
pas de nature à faire échec à l’exonération de ce supplément de base
dès lors que l’entreprise est en mesure d’établir que cette augmentation
résulte du transfert [2]
ou du remplacement d’équipements exploités au 31 décembre 2000.
En présence d’opérations de restructuration (fusions, apport
partiel d’actif,…) la situation prise en compte sera celle des entreprises
concernées, avant l’opération.
Cas
particulier :
Année 2001
Les établissements relevant d’une entreprise de manutention portuaire seront exonérés sur la valeur locative des installations de manutention définies au n° 10, retenue pour le calcul de la base d’imposition au titre de cette même année.
Modalités
d’application de l’exonération
A. Nécessité
d’une délibération
15.
L’exonération
n’est accordée que sur délibération des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) dotés d’une
fiscalité propre, prise chacun pour la part qui lui revient.
I. Autorités
compétentes pour prendre les délibérations
16.
Il
s’agit :
- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe
professionnelle perçues au profit des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale non dotés d’une fiscalité propre dont elles
sont membres ;
- des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre pour la part de
taxe professionnelle qui leur revient, dans les conditions prévues dans le
B.O.I. n° 112 du 16 juin 2000 ;
- des conseils généraux, pour les impositions de taxe
professionnelle perçues au profit des départements et, le cas échéant, des
établissements publics de la Basse-Seine, du Nord-Pas-de-Calais et de ceux
visés à l’article 1607 bis du code général des impôts ;
- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit
des régions.
17.
Cette
délibération doit être prise dans les conditions prévues au premier
alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts : elle
doit donc, en principe, intervenir avant le 1er juillet d’une année pour
être applicable dès l’année suivante.
Les délibérations demeurent valables tant qu’elles n’ont pas
été rapportées dans les mêmes conditions.
18.
Par
exception et pour 2001, cette délibération doit intervenir au plus tard le
31 janvier 2001 pour s’appliquer aux impositions établies au titre de la
même année.
Par ailleurs, pour les impositions établies au titre de 2002, la date
limite des délibérations est reportée, conformément aux dispositions de l’article
81 de la loi de finances pour 2001, au 15 septembre 2001.
III. Portée
de la délibération
19.
La
délibération doit être de portée générale et viser à la fois l’ensemble
des entreprises entrant dans le champ d’application de l’article 1464 G et
l’ensemble des équipements de manutention éligibles au bénéfice de l’exonération
et visés à l’article 121 quinquies DB decies de l’annexe IV au code
général des impôts.
Elle ne peut limiter le bénéfice de l’exonération à une
catégorie d’installations ni en modifier la quotité fixée par la loi.
B. Portée
et durée de l’exonération
20.
L’exonération
porte sur la valeur locative totale des biens visés à l’article 121
quinquies DB decies de l’annexe IV au code général des impôts. Les
collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre n’ont pas la possibilité de
prévoir une exonération partielle.
21.
L’exonération
est applicable seulement pour les impositions de taxe professionnelle
établies au profit de la collectivité ayant pris une délibération.
Ainsi, pour un établissement situé
une place portuaire s’étendant sur plusieurs communes ou E.P.C.I., cette
exonération s’applique uniquement dans le ressort des collectivités ou
E.P.C.I. qui ont délibéré.
Elle ne concerne pas la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie.
II. Durée
d’application du dispositif
22.
L’exonération
est susceptible de s’appliquer au titre des années 2001 à 2006. La
collectivité peut cependant rapporter sa délibération, dans les conditions
rappelées ci-dessus (n° 17). L’exonération cesse alors de s’appliquer
à compter de l’année qui suit celle de la délibération.
Ainsi, si la collectivité adopte une délibération d’exonération
avant le 31 janvier 2001 et que cette délibération n’est pas
ultérieurement rapportée, cette exonération s’appliquera sur toute la
période 2001-2006. L’imposition à la taxe professionnelle
selon les conditions de droit commun interviendra donc à compter de
2007.
C. Articulation
de la mesure avec les dispositions existantes
I. Articulation
avec les autres exonérations ou dégrèvements
23.
Dans
l’hypothèse où un bien susceptible de bénéficier de l’exonération de
l’article 1464 G serait imposable dans un établissement qui
bénéficie de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B ou 1466
A, il conviendrait de faire courir cette dernière exonération jusqu’à son
terme et d’appliquer ensuite l’exonération prévue à l’article
1464 G pour la période restant à courir.
Exemple : Un
établissement, créé en 1999, dépendant d’une entreprise nouvelle au sens
de l’article 44 sexies du code général des impôts, bénéficie d’une
exonération en application des dispositions de l’article 1464 B du
même code au titre des années 2000 et 2001. Sous réserve des
délibérations des collectivités intéressées, l’exonération prévue à
l’article 1464 G s’appliquera pour les biens concernés au titre des
années 2002 à 2006.
24.
La
réduction de base résultant de l’exonération prévue à l'article 1464 G
ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour
réduction des bases d'imposition prévu à l'article 1647 bis du CGI.
En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à
une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure
sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité
(cf. D.B. 432 n°5 et 6).
II. Calcul
de la valeur locative exonérée
25.
L’exonération
porte sur la valeur locative définie aux 2° et 3° de l’article 1469 du
code général des impôts.
Elle
s’opère donc avant application, notamment :
- de l’abattement fixe de 25 000 F (art. 1469-4° du code
général des impôts) ;
- de l’abattement dégressif (art. 1469 B du code général des
impôts) ;
- de la réduction pour embauche et investissement (art. 1478 II
du code général des impôts) :
- de l’écrêtement des bases (art. 1472 A du code général des
impôts) ;
- de l’abattement général de 16 % (art. 1472 A bis du code
général des impôts).
Obligations
déclaratives
26.
Les
entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer,
au service des impôts dont relève chaque établissement, les éléments
entrant dans le champ d’application de l’exonération.
La déclaration est établie sur un imprimé préparé à cet effet
(modèle 1464 G) et disponible dans les centres des impôts. Elle doit être
accompagnée, le cas échéant, de l’attestation mentionnée au n° 14.
Elle doit être souscrite, pour chacune des années au titre desquelles
l’exonération est demandée, dans les délais fixés à l’article 1477 du
code général des impôts (c’est-à-dire avant le 1er mai, en même temps
que la déclaration 1003 de taxe professionnelle ou, en cas de création d’établissement
ou de changement d’exploitant, avant le 1er janvier de l’année suivante
en même temps que la déclaration provisoire).
A défaut de souscription de cet imprimé spécifique dans les délais
au titre d’une année, l’exonération n’est pas accordée pour cette
année.
27.
Par
exception, pour l’année 2001, les entreprises doivent déclarer, au plus
tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments
entrant dans le champ de l’exonération.
28.
En
cas d’augmentation des bases pour lesquelles elle sollicite le bénéfice de
l’exonération, l’entreprise doit joindre à sa déclaration une
attestation sur l’honneur (cf. n° 14).
Le
Directeur de la Législation Fiscale
H.
LE FLOC’H LOUBOUTIN
•
ANNEXE
n° 1
Article
121 quinquies DB decies de l’annexe IV au code général des impôts
Sont
réputés répondre aux caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa de
l’article 1464 G du code général des impôts, les outillages, équipements
et installations spécifiques de manutention portuaire relevant des
catégories suivantes :
a. matériels
de levage et de transfert des marchandises à destination ou en provenance des
navires : portiques, grues, roues-pelles, descenseurs à sacs,
aspirateurs à céréales ou à pulvérulents, transpalettes, palettiseurs,
ponts roulants, bandes transporteuses, gerbeurs, trémies, pelles à grappin,
palonniers, cols de cygne, bennes preneuses, ponts-bascules ;
b. matériels
et équipements roulants de manutention portuaire : chariots
élévateurs, chariots cavaliers, grues de parc à conteneurs, portiques de
parc (à conteneurs, à bois, à unités de charge), tracteurs de parc non
immatriculés et remorques de parc non immatriculées, tracteurs pousseurs de
wagons, chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en vrac,
chouleurs ;
c. installations
et équipements spécifiques nécessaires à la manutention portuaire des
marchandises et produits, en vrac liquides ou solides, ou manutentionnés sous
froid : équipements et installations de manutention portuaire, sous
hangar ou non, spécialisés pour le transit des marchandises et produits en
vrac liquides ou solides, rampes hydrauliques pour chargement, équipements
pour le transfert et le transit des marchandises réfrigérées ou congelées.
•
ANNEXE
n° 2
Article
121 quinquies DB nonies de l’annexe IV au code général des impôts
La
liste des places portuaires maritimes concernées par l’exonération
temporaire de taxe professionnelle prévue à l’article 1464 G du code
général des impôts est fixée comme suit :
1 – Zone
littorale Nord-Pas-de-Calais :
a. port
de Calais
b. port
de Boulogne sur Mer
c. port
autonome de Dunkerque
2 – Zone
littorale de Normandie :
a. port
autonome du Havre
b. port
de Dieppe
c. port
autonome de Rouen
d. port
de Honfleur
e. port
de Fécamp
f. port
de Caen
3
– Zone littorale de la Manche :
a. port
de Cherbourg
b. port
de Granville
4 – Zone
littorale de la Bretagne :
a. port
de Saint-Malo
b. port
de Brest
c. port
de Lorient
5 – Zone
littorale Atlantique :
a. port
autonome de Nantes-Saint-Nazaire
b. port
de La Rochelle
c. port
autonome de Bordeaux
d. port
de Bayonne
6 – Zone
littorale de la Méditerranée :
a. port
de Port-Vendres
b. port
de Port-La-Nouvelle
c. port
de Sète
d. port
autonome de Marseille
e. port
de Toulon.
•
ANNEXE
n° 3
Coordonnées
des services portuaires
|
|
ADRESSES |
TEL/FAX |
|
I.
Zone littorale Nord-Pas–de-calais : |
|
|
|
1.
Port de Calais |
Monsieur
le Directeur du Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de
Calais 96,
Bd Gambetta BP
689 62321
BOULOGNE–sur-MER CEDEX |
Tél :
03.21.10.35.00 Fax :
03.21.83.42.76 |
|
2.
Port de Boulogne-sur-Mer |
Idem |
Idem |
|
3.
Port Autonome de Dunkerque |
Monsieur
le Directeur du Port Autonome de Dunkerque Terre-plein
Guillain BP
6534 59386
DUNKERQUE CEDEX 01 |
Tél :
03.28.28.78.78 Fax :
03.28.28.78.77 |
|
II.
Zone littorale de Normandie |
|
|
|
4.
Port autonome du Havre |
Monsieur
le Directeur du Port autonome du Havre Terre-plein
de la Barre BP
1413 76067
LE HAVRE CEDEX |
Tél :
02.32.74.74.00 Fax :
03.32.74.74.29 |
|
5.
Port de Dieppe |
Monsieur
le Chef du Service Territorial de Dieppe Route
de l’Escarpe BP
227 76203
DIEPPE CEDEX |
Tél :
02.32.14.47.05 Fax :
02.35.84.58.21 |
|
6.
Port autonome de Rouen |
Monsieur
le Directeur du Port autonome de Rouen 34,
Bd du Boisguilbert BP
4075 76022
ROUEN CEDEX |
Tél :
02.35.52.54.56 Fax :
02.35.52.54.13 |
|
7.
Port de Honfleur |
Monsieur
le Chef du Service maritime de la Seine-Maritime (3è section) 34,
Bd du Boisguilbert BP
4075 76022
ROUEN CEDEX |
Tél :
02.35.52.54.56 Fax :
02.35.52.54.13 |
|
8.
Port de Fécamp |
Monsieur
le Chef du Service Territorial du Havre 216
Bd de Strasbourg BP
41 76084
LE HAVRE CEDEX |
Tél :
02.35.19.52.01 Fax :
02.35.22.97.16 |
|
9.
Port de Caen |
Monsieur
le Chef du Service maritime, aéroportuaire, hydrologique et
environnement Hôtel
de l’Equipement, La Pierre Heuzé 10,
Bd Général Vanier 14035
CAEN CEDEX |
Tél :
02.31.43.15.09 Fax :
02.31.43.15.30 |
|
III.
Zone littorale de la Manche |
|
|
|
10.
Port de Cherbourg |
Monsieur
le Chef de l’Arrondissement maritime et opérationnel de Cherbourg Allée
du Président Menut BP
108 50101
CHERBOURG CEDEX |
Tél :
02.33.23.33.00 Fax :
02.33.23.33.35 |
|
11.
Port de Granville |
Monsieur
le Chef de l’Arrondissement Mixte-Sud Saint Lô Bd
de la Dollée BP
496 50006
SAINT LO CEDEX |
Tél :
02.33.06.39.80 Fax :02.33.06.39.76 |
|
IV.
Zone littorale de la Bretagne |
|
|
|
12.
Port de Saint Malo |
Monsieur
le Chef de l’Arrondissement de Saint-Malo 1,
rue de la Crosse BP
09 35402
SAINT MALO |
Tél :
02.99.20.64.40 Fax :
02.99.20.64.41 |
|
13.
Place portuaire de Brest/Roscoff |
Monsieur
le Chef du Service Maritime, Fluvial et Aéroportuaire 2,
Bd du Finistère 29325
QUIMPER CEDEX |
Tél :
02.98.76.51.01 Fax :
02.98.76.50.21 |
|
14.
Port de Lorient |
Monsieur
le Chef du Service Maritime Bd
Adolphe Pierre 56322
LORIENT |
Tél :
02.97.64.85.00 Fax :
02.97.64.85.01 |
|
V.
Zone littorale Atlantique |
|
|
|
15.
Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire |
Monsieur
le Directeur du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire Centre
des Salorges 18,
Quai Ernest Renaud BP
18609 44186
NANTES CEDEX 4 |
Tél :
02.40.44.20.20 Fax :
02.40.44.20.01 |
|
16.
Place Portuaire de La Rochelle / Rochefort /Tonnay- Charente |
Monsieur
le Chef du Service Maritime Chaussée
de Ceinture Nord La Pallice BP
2042 17009
LA ROCHELLE |
Tél :
05.46.00.56.01 Fax :
05.46.00.56.55 |
|
17.
Port Autonome de Bordeaux |
Monsieur
le Directeur du Port Autonome de Bordeaux Palais
de la Bourse 3,
place Gabriel 33075
BORDEAUX CEDEX |
Tél :
05.56.90.58.00 Fax :
05.56.90.58.77 |
|
18.
Port de Bayonne |
Monsieur
le Chef du Service Maritime et Hydraulique Allées
Marines 64100
BAYONNE |
Tél :
05.59.44.76.90 Fax :
05.59.59.15.98 |
|
VI.
Zone littorale de la Méditerranée |
|
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19.
Port de Port-Vendres |
Monsieur
le Directeur du Service Maritime et de Navigation du
Languedoc-Roussillon 7,
rue Richer de Belleval 34000
MONTPELLIER |
Tél :04.67.14.12.00 Fax :
04.67.14.12.10 |
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20.
Port de Port la Nouvelle |
Idem |
Idem |
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21.
Port de Sète |
Idem |
Idem |
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22.
Port Autonome de Marseille |
Monsieur
le Directeur du Port Autonome de Marseille 23,
Place de la Joliette BP
1965 13226
MARSEILLE CEDEX 02 |
Tél :
04.91.39.41.02 Fax :
04.91.39.47.02 |
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23.
Port de Toulon |
Monsieur
le Chef du Service Maritime et des Bases Aériennes 244,
Avenue de l’Infanterie de Marine BP
501 83041
TOULON CEDEX 9 |
Tél :
04.94.46.83.83 Fax :
04.94.46.32.50 |
[1] Par décision en date du 22 décembre 1999, la Commission européenne a autorisé la France à mettre en place un régime d’aide en faveur du secteur portuaire français, visant à exonérer temporairement de taxe professionnelle, sous certaines conditions, des équipements de manutention portuaire.
[2]
Dans les conditions définies au n° 12.