BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 B-9-01
N° 44 du 2 MARS 2001
5 F.P. / 30
instruction du 12 février 2001
Impôt sur le revenu. Dispositions générales, liquidation de l’impôt.
Commentaire de l’article 2 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000,
JO du 31 décembre 2000).
(C.G.I., art.5, 157 bis, 196 B, 197, 1657)
nor : ECO F 01 20039 J
[Bureau C 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L’article 2 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) prévoit plusieurs mesures d’aménagement de l’impôt sur le revenu.
- une baisse de l’ensemble des taux du barème portant sur les revenus de 2000 et sur les revenus de 2001. Ainsi sur ces deux années :
• les taux des quatres premières tranches seront baissés de deux points. Cet allègement s'ajoute à la baisse d’un point des deux premières tranches appliquée pour l’imposition des revenus de 1999 (loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 ; BOI 5 B-19-00) ;
• les deux taux les plus élevés (48 % et 54 %) seront baissés en deux ans (revenus 2000 et 2001) de 1,25 point (46,75 % et 52,75 %) ;
- une augmentation de l’avantage en impôt attaché au système du quotient familial ;
- une modification des modalités de calcul de la décote ayant pour conséquence de renforcer l’allègement qu’elle procure et d’étendre son champ d’application à de nouveaux contribuables.
La présente instruction commente les dispositions applicables pour l’imposition des revenus 2000 et précise également les conséquences de la loi de finances pour 2001 sur l’imposition des revenus de 2001.
A. AMENAGEMENT DU BAREME
I. Barème applicable aux revenus 2000.
1. Les limites de tranches sont relevées de 1,4 % par rapport à celles du barème de l’impôt afférent aux revenus de 1999.
2. Par ailleurs, les quatre premiers taux d’imposition sont allégés de 1,25 point et les deux derniers de 0,75 point.
II. Aménagement des taux du barème applicable aux revenus de 2001.
3. Pour l’imposition des revenus de 2001, les taux du barème feront l’objet d’une baisse supplémentaire de :
- 0,75 point pour les quatres premiers taux ;
- 0,50 point pour les deux derniers.
4. Le barème correspondant à une part de quotient familial est dès lors fixé comme suit pour l'imposition des revenus des années 2000 et 2001 :
|
Tranches (en F) (1) |
Revenus 2000 |
Revenus 2001 |
Revenus 1999 |
|
|
Tranches (en F) |
Taux |
|||
|
Jusqu’à 26 600 |
0 % |
0 % |
Jusqu’à 26 230 |
0 % |
|
plus de 26 600 à 52 320 |
8,25 % |
7,50 % |
plus de 26 230 à 51 600 |
9,5 % |
|
plus de 52 320 à 92 090 |
21,75 % |
21 % |
plus de 51 600 à 90 820 |
23 % |
|
plus de 92 090 à 149 110 |
31,75 % |
31 % |
plus de 90 820 à 147 050 |
33 % |
|
plus de 149 110 à 242 620 |
41,75 % |
41 % |
plus de 147 050 à 239 270 |
43 % |
|
plus de 242 620 à 299 200 |
47,25 % |
46,75 % |
plus de 239 270 à 295 070 |
48 % |
|
plus de 299 200 |
53,25 % |
52,75 % |
plus de 295 070 |
54 % |
5. L’abattement sur le montant de l’impôt dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM en application du 3 de l’article 197 du code général des impôts demeure inchangé (cf. documentation de base 5 B 3222 n°1 et suivants).
B. CONSEQUENCES DE L'AMENAGEMENT DU BAREME
SUR LA FIXATION DE CERTAINS PLAFONDS ET LIMITES
I. Limites d'exonération
6. Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas les limites prévues au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts sont exonérés d'impôt sur le revenu.
7. Pour 2000, ces limites sont fixées à 46 800 F, ou 51 100 F si les contribuables concernés sont âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.
8. Les limites de 46 800 F et 51 100 F s’apprécient par rapport au revenu net de frais professionnels. Pour la définition de ce revenu net de frais professionnels, on se reportera à la documentation de base 5 B 132 n° 7.
9. Ces nouvelles limites d'exonération laissent subsister celle que prévoit le 2° de l'article 5 du code général des impôts en faveur des personnes qui bénéficient principalement de salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti. Mais le 2° de l'article 5 ne trouvera pas à s'appliquer pour l'imposition des revenus de 2000, puisque le montant du minimum garanti pour 2000 (38 650 F) est inférieur aux nouvelles limites d'exonération.
II. Plafonnement des effets du quotient familial
1. Plafonnement général
10. L’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial (11 060 F au titre de 1999) a été relevé de telle sorte que l’allégement des taux du barème profite à l’ensemble des contribuables, en proportion de leurs charges de famille.
11. Il est ainsi fixé à : -12 440 F au titre de 2000 ;
-13 020 F au titre de 2001 ;
pour chaque demi‑part qui s’ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
2. Plafonnements spécifiques
a) Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls
12. Par exception au plafonnement général, les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge de leurs enfants bénéficient d’une part entière de quotient familial pour leur premier enfant à charge, conformément au II de l’article 194 du code général des impôts.
13. Pour l’imposition des revenus de 2000, l’avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée au premier enfant à charge des contribuables isolés, qui était de 20 370 F pour 1999, est fixé à 21 930 F pour 2000 et à 22 530 F pour 2001.
b) Avantage de quotient familial prévu aux a, b, et e du 1 de l’article 195 du code général des impôts
14. En application des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les personnes célibataires, veuves ou divorcées sans charge de famille sont imposées à l’impôt sur le revenu en fonction d’une part et demie de quotient familial au lieu d’une part :
- lorsqu’elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte (a du 1 de l’article 195) ;
- lorsqu’elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l’un d’eux ait atteint l’âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre (b du 1 dudit article) ;
- lorsqu’elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de 10 ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans (e du 1 dudit article).
15. Pour l’imposition des revenus de 2000, l’avantage maximal en impôt procuré par la demi‑part supplémentaire aux contribuables mentionnés ci-dessus est plafonné à 6 220 F (au lieu de 12 440 F) lorsque le plus jeune de leurs enfants (ou leur enfant dernier né s’il est décédé) est âgé (ou aurait été âgé) d’au‑moins 27 ans au 31 décembre 2000 (enfant né avant le 1er janvier 1974).
16. Le plafonnement de droit commun (12 440 F au titre de 2000 et 13 020 F pour 2001) s’applique en revanche :
- lorsque le plus jeune des enfants des personnes concernées est âgé au‑plus de 26 ans (enfant né après le 31 décembre 1973). Pour bénéficier de ce plafond, les contribuables doivent impérativement indiquer la date de naissance de leur enfant dernier né ligne H du cadre A de la déclaration de revenu global ;
- lorsque les contribuables remplissent les conditions pour bénéficier d’une demi‑part supplémentaire de quotient familial à un autre titre que ceux déjà cités (ancien combattant ou invalidité). Dans cette situation, il appartiendra à la personne de faire valoir sa situation d’invalide ou d’ancien combattant en cochant la ou les cases prévues à cet effet sur la déclaration d’ensemble de ses revenus.
17. Compte tenu de ces nouvelles limites, le plafonnement s'applique à partir des revenus nets imposables (revenus de 2000 exprimés en francs) qui figurent dans le tableau ci‑après(1) :
|
NOMBRE DE PARTS |
PARENT ISOLE CELIBATAIRE ou DIVORCE (ou séparé) ayant au moins un enfant à charge * |
VEUF, CELIBATAIRE, DIVORCE (ou séparé) |
VEUF, CELIBATAIRE, DIVORCE (ou séparé) dont le dernier enfant majeur ou imposé séparément ** est âgé de 26 ans au plus, |
MARIE |
||||
|
|
PREMIER REVENU PLAFONNE |
Montant à soustraire des droits simples |
PREMIER REVENU PLAFONNE |
Montant à soustraire des droits simples |
PREMIER REVENU PLAFONNE |
Montant à soustraire des droits simples |
PREMIER REVENU PLAFONNE |
Montant à soustraire des droits simples |
|
1,5 |
- |
- |
108 004 |
6 220 |
181 179 |
12 440 |
- |
- |
|
2 |
183 965 |
21 930 |
- |
- |
213 246 |
24 880 |
- |
- |
|
2,5 |
223 019 |
34 370 |
- |
- |
244 359 |
37 320 |
330 290 |
12 440 |
|
3 |
274 585 |
46 810 |
- |
- |
269 449 |
49 760 |
362 357 |
24 880 |
|
3,5 |
288 511 |
59 250 |
- |
- |
313 436 |
62 200 |
394 424 |
37 320 |
|
4 |
328 869 |
71 690 |
- |
- |
324 709 |
74 640 |
426 489 |
49 760 |
|
4,5 |
340 142 |
84 130 |
- |
- |
363 030 |
87 080 |
458 556 |
62 200 |
|
5 |
378 463 |
96 570 |
- |
- |
374 303 |
99 520 |
488 714 |
74 640 |
* Personne ayant un ou plusieurs enfants dont elle assure seule la charge effective.
** Contribuables visés aux a, b et e du 1 de l’article 195 du code général des impôts.
III. Réduction d’impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi‑parts supplémentaires de quotient familial
18. Les contribuables qui se trouvent dans l’une des situations énumérées ci-après bénéficient d’une réduction d’impôt susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial qui leur est accordée par ailleurs. Il s’agit :
- des célibataires, veufs ou divorcés sans charge de famille lorsque le plus jeune de leurs enfants majeurs ou imposés séparément est âgé au plus de 26 ans (a, b et e du 1 de l’article 195) ;
- des titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au‑dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (c du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au‑dessus (d du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires ou parents de titulaires, comptés à charge, de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles (d bis du 1 et 2, 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 75 ans (f du 1 et 6 dudit article).
19. Pour l’imposition des revenus de 1999, la réduction d’impôt complémentaire s’élevait au maximum à 5 410 F. En pratique, l’avantage maximal en impôt procuré aux contribuables mentionnés ci-dessus par chacune des demi‑parts supplémentaires leur étant accordées pouvait donc atteindre 16 470 F (soit : 11 060 + 5 410 = 16 470).
20. Le montant de la réduction d’impôt complémentaire applicable au titre de 2000 et 2001 est mécaniquement déterminé comme indiqué ci‑après, en fonction de l'augmentation du plafond du quotient familial de droit commun relative à chacune de ces années (cf. supra n° 12) :
- pour l’imposition des revenus de 2000, le montant de l’avantage maximal procuré par chacune des demi‑parts supplémentaires a été fixé de telle sorte que celui‑ci progresse dans la limite de la revalorisation des différents seuils et plafonds associés au barème, soit 1,4 % par rapport à 1999. Il s’élève par suite à 16 700 F (soit : 16 470 x 1,014 = 16 700 ). Compte tenu du montant du plafond général du quotient familial porté pour sa part à 12 440 F, le montant maximal de la réduction d'impôt complémentaire est par conséquent fixé à 4 260 F (soit : 16 700 – 12 440 = 4 260) ;
- pour l’imposition des revenus de 2001, le montant maximal de la réduction d’impôt complémentaire est fixé à 3 680 F, compte tenu du relèvement du plafond général du quotient familial de 12 440 F à 13 020 F. Ainsi, avant toute indexation des plafonds qui, pour l’année considérée, interviendra dans le cadre des dispositions de la loi de finances pour 2002, le montant de l’avantage maximum en impôt procuré par chacune des demi‑parts supplémentaires reste égal à 16 700 F (soit : 13 020 + 3 680 = 16 700).
21. Le montant de la réduction d’impôt est égal, dans la limite du plafond fixé pour chacune des demi-parts supplémentaires (4 260 F pour l’imposition des revenus 2000), à la différence entre le montant de l’impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses effets et le montant de la cotisation d’impôt résultant de l’application du plafonnement (12 440 F pour l’imposition des revenus 2000). Il est nul et la réduction d’impôt ne s’applique donc pas, si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement.
22. La réduction d’impôt ainsi calculée vient en diminution de la cotisation d’impôt tenant compte du plafonnement (12 440 F pour 2000) et s’applique avant l’abattement dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM et avant l’imputation éventuelle des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts, des avoirs fiscaux et crédits d’impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires et des crédits d’impôt mentionnés aux articles 200 ter et 200 quater du même code.
23. Exemple :
Soit un contribuable marié invalide, titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Il est imposé en fonction d’un quotient familial de 2,5 parts par application du 3 de l’article 195 du code général des impôts. Il n’est pas domicilié dans les DOM.
Ce contribuable a disposé en 2000 d’un revenu imposable de 450 000 F.
Compte tenu du niveau de ce revenu, l’avantage maximal en impôt procuré par la demi‑part accordée au titre de l’invalidité est plafonné à 12 440 F mais le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt complémentaire, déterminée de la manière suivante :
|
- cotisation d’impôt calculée sur la base de 2,5 parts (sans application du dispositif du plafonnement) : |
|
|
- cotisation d’impôt tenant compte du plafonnement à 12 440 F de l’avantage en impôt procuré par la demi‑part accordée au titre de l’invalidité : |
|
La différence entre ces deux cotisations est égale à 4 249 F (108 680 F - 104 431 F), soit un montant inférieur au plafond de 4 260 F.
24. La réduction d’impôt complémentaire au plafonnement à 12 440 F de la demi‑part est par conséquent égale à 4 249 F, et la cotisation d’impôt avant imputation éventuelle des réductions d’impôt, des avoirs fiscaux, crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires est égale à 104 431 F.
25. La réduction d’impôt est appliquée automatiquement dès lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration d’ensemble des revenus, leur droit au bénéfice d’une ou plusieurs des demi‑parts supplémentaires concernées, soit en indiquant la date de naissance de leur enfant dernier né au cadre A ligne H, soit en cochant la ou les cases prévues à cet effet pour déclarer leur situation d’invalide, ou celle d’une de leurs personnes à charge, ou leur qualité d’ancien combattant.
IV. Montant de l'abattement accordé aux parents en cas de rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou chargés de famille
26. Conformément à l’article 196 B du code général des impôts, l'avantage accordé au contribuable qui accepte le rattachement d'enfants mariés ou chargés de famille est constitué par un abattement sur son revenu net global.
27. Cet abattement est fixé de telle sorte que sa déduction ne procure pas aux contribuables imposés au taux marginal le plus élevé, un avantage en impôt supérieur à celui résultant du quotient familial. Pour 1999, le montant de l’abattement s’élevait à 20 480 F. Ainsi, la réduction maximale d'impôt résultant du rattachement (20 480 F x 54 %) était égale à l'avantage maximal en impôt procuré par une demi-part après plafonnement, soit 11 060 F (cf. BOI 5 B‑5‑00).
28. Compte tenu d’une part, de la baisse du taux marginal le plus élevé pour 2000 (53,25 %) et 2001 (52,75 %) et d’autre part du relèvement du plafond du quotient familial applicable (12 440 F pour 2000 et 13 020 F pour 2001), le montant de l’abattement est fixé pour 2000 à 23 360 F (soit : 12 440 : 0,5325 @ 23 360 F) et pour 2001 à 24 680 F (soit : 13 020 : 0,5275 @ 24 680 F).
V. Abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides
29. L'abattement, dont les personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides bénéficient conformément à l’article 157 bis du code général des impôts, est fixé pour la détermination de leur revenu imposable de l'année 2000 à :
- 10 260 F, lorsque le revenu net global n'excède pas 63 200 F ;
- 5 130 F, lorsque le revenu net global est compris entre 63 200 F et 102 100 F.
30. Pour les personnes mariées, ces abattements sont doublés lorsque chacun des conjoints remplit la condition d'âge ou d'invalidité.
1. Personnes concernées
a) Personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition
31. Pour l'imposition des revenus de 2000, l'abattement est applicable aux personnes nées avant le 1er janvier 1936, qu'il s'agisse du contribuable ou, pour les personnes mariées, de l'un des conjoints.
b) Personnes invalides
32. La mesure est applicable aux contribuables ou, pour les personnes mariées, à chacun des conjoints qui, quel que soit leur âge, sont invalides au sens des c, d et d bis du 1 de l’article 195 du code général des impôts (cf. documentation de base 5 B 25 n°1).
2. Conditions d'application de l'abattement
33. Le montant de l'abattement dépend de l'importance du revenu net global.
34. Ce revenu net global est obtenu après déduction, s'il y a lieu, des déficits des années antérieures et des charges du revenu global.
Il ne tient compte ni des plus‑values taxées à l'impôt sur le revenu selon un taux proportionnel, ni des revenus soumis à un prélèvement libératoire.
Les revenus imposés selon le système du quotient (articles 150 R, 163 bis C et 163‑0 A du code général des impôts) sont en revanche pris en compte pour leur montant total.
35. Lorsque ce revenu net global n'excède pas 63 200 F, le montant de l'abattement est de :
- 10 260 F, si le contribuable ou un seul des conjoints est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;
- 20 520 F pour les foyers dans lesquels chacun des époux satisfait à ces mêmes conditions.
Lorsque ce revenu net global est compris entre 63 200 F et 102 100 F, l'abattement s'élève à :
- 5 130 F, si le contribuable ou un seul des époux est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;
- 10 260 F, si les deux conjoints remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
Au-delà de 102 100 F de revenu net global, aucun abattement n’est accordé.
36. L’abattement est directement déduit du revenu net global imposable.
3. Règles particulières
37. En cas de décès de l'un des conjoints en cours d'année, l'époux survivant peut, s'il remplit les conditions, bénéficier de l'abattement pour l'imposition établie à son nom, de la date du décès de son conjoint jusqu'au 31 décembre, même si cet avantage a déjà été appliqué pour l'imposition commune du ménage.
38. Enfin, l'abattement doit être remis en cause si le revenu net global du contribuable vient à dépasser les limites d'application, à la suite d'un rehaussement des bases d'imposition.
VI. Autres modifications
39. Diverses limites qui sont, le cas échéant, rappelées dans des instructions distinctes ont en outre été relevées par rapport à celles applicables aux revenus de 1999, conformément aux dispositions particulières qui les régissent.
40. Il s'agit :
- des limites des tranches du tarif annuel de la retenue à la source sur les traitements, salaires et pensions versées aux personnes non domiciliées en France, qui sont fixées à 63 520 F et 184 310 F pour l'année 2001 (cf. B.O.I. 5 B‑6‑01) ;
- de la fraction exonérée d'impôt sur le revenu du salaire des apprentis, portée à 46 800 F (cf. B.O.I. 5 F‑10‑01) ;
- du montant minimum d'application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les traitements et salaires porté à 2 350 F, ou 5 140 F pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an (cf. B.O.I. 5 F‑10‑01);
- du plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les traitements et salaires porté à 78 950 F (cf. B.O.I. 5 F‑10‑01) ;
- du montant minimum d'application de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites portés à 2 080 F (cf. B.O.I. 5 F‑10‑01) ;
- du plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites porté à 20 400 F (cf. B.O.I. 5 F‑10‑01) ;
- de la limite d'application de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires et pensions, portée à 722 000 F (cf. B.O.I. 5 F‑10‑01).
C. MODIFICATION DU CALCUL DE LA DECOTE
41. La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial, mais avant imputation des réductions d'impôt(1) mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.
42. Pour l’imposition des revenus de 1999, lorsque les droits simples résultant de l’application du barème progressif étaient inférieurs à 3 350 F, ces droits étaient réduits de la différence entre 3 350 F et leur montant.
43. La modification introduite par la loi de finances pour 2001 consiste à calculer la décote à partir de la moitié de l'impôt résultant du barème et non plus du total de cet impôt comme par le passé. Cet aménagement permet d’élargir la plage de revenu couverte par la décote (en pratique jusqu’à 4 900 F d’impôt brut) et d’atténuer la progressivité de l’impôt pour les contribuables bénéficiant de ce dispositif. Le plafond de la décote a été ainsi fixé à 2 450 F au lieu de 3 350 F précédemment .
44. Exemple :
Soit un contribuable célibataire dont le revenu imposable s’élève au titre de l’année 2000 à 60 000 F. L'impôt brut résultant de l'application du barème est égal (avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt) à 3 792 F.
- montant de la décote : [2 450 F – (3 792 : 2)] = 554 F
- impôt à payer : 3 792 F – 554 F = 3 238 F
Remarque : dans le précédent dispositif, le contribuable aurait été exclu du bénéfice de la décote. En effet, le montant des droits retenus pour le calcul de la décote (3 792 F) aurait été supérieur au plafond de celle-ci (3 350 F).
D. MINIMUM DE PERCEPTION
45. Le deuxième alinéa du 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts prévoyait de fixer à 200 F le minimum de perception de l’impôt sur le revenu à compter de l’imposition des revenus de 2000. La loi de finances pour 2001 supprime cette disposition. Par suite, le minimum de perception demeure fixé comme par le passé à 400 F.
46. Le seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels prévus à l’article 1664 du code général des impôts est fixé à 1 910 F.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN
•


(1) Pour les revenus 2001 les limites de ces tranches seront actualisées par la loi de finances pour 2002
(1) Ce tableau ne prend pas en compte les effets de la réduction d’impôt complémentaire décrite au III ci‑après.
(1) Il est rappelé que les réductions d'impôt ne s'imputent jamais sur les droits calculés par application de taux proportionnels.