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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

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INSTRUCTION DU 2 JUILLET 2001

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N U M E R O   S P E C I A L

OBLIGATIONS FISCALES RELATIVES

AU PASSAGE A L’EURO

 

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 R.C.

N° 124 du 11 JUILLET 2001

INSTRUCTION DU 2 JUILLET 2001

OBLIGATIONS FISCALES RELATIVES AU PASSAGE A L’EURO

NOR : ECO L 01 00114 J

[Bureaux P2 (Coordination Euro), A, CF 1, F 2, J 1, M 1, M 2, P 1, P 3

et cellule euro de la comptabilité publique]

 

A compter du 1er janvier 2002, le franc sera remplacé par l’euro et l’ensemble de notre économie fonctionnera dans cette monnaie.

Cette instruction a pour objet de préciser aux usagers des administrations fiscales, particuliers et professionnels, comment et dans quel calendrier précis leurs déclarations fiscales et le paiement de leurs impôts se feront en euro.

*   *   *

 

Les règles de déclaration et de paiement

Dans un souci de clarté et de simplicité, toutes les déclarations fiscales seront déposées en euro à compter du 1er janvier 2002 pour les particuliers comme pour les professionnels. S’agissant des professionnels, ce principe s’applique quelle que soit la monnaie de tenue de comptabilité en 2001.

Cependant, afin de faciliter la vie des usagers et de leur éviter des contraintes, ce principe de dépôt exclusif en euro connaîtra quelques exceptions, dans les cas où les contribuables, à défaut de ces souplesses, auraient dû procéder à des conversions nombreuses à seules fins fiscales.

Ces exceptions concerneront notamment les déclarations annexes sur les revenus fonciers, les déclarations infra-annuelles déposées en janvier 2002 par les professionnels et les déclarations tardives et rectificatives.

Les calendriers de basculement, récapitulant les dates de dépôt des déclarations à souscrire en euro en 2002, sont précisés sous forme de fiches pratiques.

A compter du 1er janvier 2002, les paiements interviendront en euro. Toutefois, des règlements en numéraire seront possibles en franc jusqu’au 17 février 2002.

Les seuils et les conversions

Les seuils fiscaux relatifs aux règles d’assiette, de liquidation et de paiement de l’impôt ont été fixés en euro par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 (qui porte adaptation de la valeur en euro de certains montants exprimés en franc dans les textes législatifs).

En ce qui concerne l’assiette et la liquidation de l’impôt, ces seuils s’appliqueront aux impôts dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2002.

Toutefois, pour simplifier la mise en place de l’euro en matière d’impôt sur le revenu pour les particuliers, les seuils de l’ordonnance seront applicables dès la déclaration des revenus de 2001 à déposer en 2002.

 

Cette anticipation concernera les revenus autres que professionnels, les charges déductibles et les réductions d’impôt.

En ce qui concerne le paiement, ces seuils seront applicables pour tous les impôts dès lors que leur exigibilité interviendra à compter du 1er janvier 2002.

L’adaptation de la législation fiscale à l’euro se poursuivra en 2001 par la conversion et l’arrondi d’environ 150 montants encore fixés en franc qui ne figurent pas dans l’ordonnance et par la fixation directe en euro dans la loi de finance pour 2002 des seuils traditionnellement actualisés chaque année.

En outre, pour permettre une vue globale des conséquences de l’arrivée de l’euro en matière fiscale, sont rappelés les modalités de calcul et cas d’application de l’arrondi fiscal (à l’unité la plus proche) et de l’arrondi de conversion communautaire (à la deuxième décimale la plus proche).

Il en va de même du traitement fiscal des opérations comptables de passage à l’euro (conversion du capital social et déductibilité de certaines dépenses).

 Par ailleurs, les usagers, particuliers ou professionnels, peuvent accéder à toutes les informations disponibles et poser directement des questions relatives à l’euro sur le site internet du Ministère des Finances : www.euro.gouv.fr.

*   *   *

Pour accompagner les opérations de passage à l’euro dans le domaine fiscal, la DGI  a mis en place un réseau de correspondants « euro » destiné à répondre aux difficultés éventuelles et aux questions des usagers. Ces correspondants peuvent être contactés dans chaque direction départementale des services fiscaux.

Les principes décrits dans cette instruction et les souplesses qui les entourent, assortis des actions de communication mises en place aux différentes échéances utiles par les administrations compétentes, devraient permettre une introduction de l’euro en matière fiscale claire, facile et neutre pour l’ensemble des contribuables.

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

DOSSIER I : Les particuliers

SECTION 1 : Règles applicables à compter du 1er janvier 2002

SOUS-SECTION 1 : Déclaration et liquidation des différents impôts

A. IMPÔT SUR LE REVENU

I. Déclarations d’impôt sur les revenus de 2001 déposées en 2002

1. Principe

2. Salaires

3. CSG et reports

4. Pièces justificatives des charges déductibles et réductions d’impôt jointes à la déclaration n° 2042

des revenus de 2001

II. Barèmes et seuils applicables à la déclaration des revenus de 2001

III. Déclarations d’impôt sur les revenus de 2002 et des années suivantes

IV. Cas particulier des taxations d’impôt sur le revenu effectuées à compter du 1er janvier 2002 mais relatives à des revenus perçus antérieurement au 1er janvier 2001

1. Déclarations rectificatives déposées par le contribuable à compter du 1er janvier 2002

2. Déclarations déposées avec retard

 

B. IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE (ISF)

I. Déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter de 2002 (imprimé n° 2725)

II. Liquidation de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter de 2002

III. Cas particulier des déclarations rectificatives et des déclarations tardives

en matière d’impôt de solidarité sur la fortune

C. DÉCLARATIONS DE SUCCESSION (IMPRIMÉS noS 2705, 2706, 2709) ET DE DON MANUEL (2735)

D. ACTES SOUMIS A LA FORMALITÉ DE L’ENREGISTREMENT EN RECETTE OU A LA FORMALITÉ

FUSIONNÉE EN CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES

E. Dispositif applicable aux taxes foncieres et taxes d’HABITATION

SOUS-SECTION 2 : Le paiement

A. PRINCIPE

B. MODALITES PARTICULIERES

SOUS-SECTION 3 : Contrôle fiscal et contentieux

A. CONTRÔLE FISCAL

B. CONTENTIEUX FISCAL

SECTION 2 : Rappel des règles applicables pendant la période transitoire(jusqu’au 31 décembre 2001)

SOUS-SECTION 1 : Les déclarations fiscales

A. PRINCIPE

B. EXCEPTION

I. Déclarations de succession

II. Cas particulier des actes notariés

SOUS-SECTION 2 : Le paiement

A. PRINCIPE

B. MODALITÉS PRATIQUES

SOUS-SECTION 3 : Contrôle fiscal et contentieux

A. CONTRÔLE FISCAL

B. CONTENTIEUX FISCAL

I. Phase administrative

II. Phase juridictionnelle

 

DOSSIER II : Les professionnels

SECTION 1 : Les principes

SECTION 2 : Règles applicables à compter du 1er janvier 2002

SOUS-SECTION 1 : Obligations comptables et fiscales

A. PRINCIPE

B. EXCEPTIONS

C. CAS PARTICULIER DES DÉCLARATIONS RECTIFICATIVES OU TARDIVES SOUSCRITES APRÈS

LE 1ER JANVIER 2002

I. Les déclarations rectificatives

II. Les déclarations tardives

D. LES SEUILS ET MONTANTS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DÉCLARATIVES

SOUS-SECTION 2 : Paiement

SOUS-SECTION 3 : Contrôle fiscal et contentieux

A. CONTRÔLE FISCAL

B. CONTENTIEUX FISCAL

SECTION 3 : Rappel des règles applicables pendant la période transitoire (jusqu’au 31 décembre 2001)

SOUS-SECTION 1 : Obligations comptables et fiscales

A. COMPTABILITÉ EN EURO, CONDITION PRÉALABLE OBLIGATOIRE POUR DÉPOSER

LES DÉCLARATIONS FISCALES EN EURO

I. Date de basculement de la comptabilité en euro

II. Modalités de passage à l’euro

B. OPTION POUR ÉTABLIR LES DÉCLARATIONS FISCALES EN EURO

I. Déclarations pouvant être établies en euro (décret du 9 novembre 1998)

II. Modalités pour déclarer en euro

III. Seuils et montants applicables aux opérations déclaratives1

IV. Règles de facturation

SOUS-SECTION 2 : Paiement

A. PRINCIPE

B. CHOIX DE LA MONNAIE DE PAIEMENT

SOUS-SECTION 3 : Contrôle fiscal et contentieux

A. CONTRÔLE FISCAL

B. CONTENTIEUX FISCAL

I. Phase administrative

II. Phase juridictionnelle

ANNEXE

 

DOSSIER III : Les règles d’arrondi

SECTION 1 : L’arrondi de conversion

SOUS-SECTION 1 : Champ d’application de l’arrondi de conversion

SOUS-SECTION 2 : Calcul de l’arrondi de conversion

 

SECTION 2 : L’arrondi fiscal

SOUS-SECTION 1 : Champ d’application de l’arrondi fiscal

SOUS-SECTION 2 : Calcul de l’arrondi

SOUS-SECTION 3 : Exception : Les droits fixes et le minimum de perception

 

 

FICHE 1 : Calendrier de basculement des déclarations des particuliers au 1er janvier 2002

FICHE 2 : Liste des déclarations qui peuvent être souscrites par les professionnels en euro au cours de la période transitoire

FICHE 3 : Calendrier de basculement des déclarations professionnelles au 1er janvier 2002

FICHE 4 : Traitement fiscal des opérations accompagnant le passage à l’euro

 

 

DOSSIER I :

LES PARTICULIERS

1.         Il convient de distinguer les règles définitives applicables à compter du 1er janvier 2002 de celles qui s’appliquent pendant la période transitoire, rappelées en section 2.

2.         Le tableau ci-dessous présente les possibilités déclaratives et de paiement des particuliers à compter du 1er janvier 2002 avec un rappel pour la période transitoire.

 

Période définitive

Période transitoire

Déclarations

Euro uniquement(1)

Franc uniquement(2)

Paiement :

Numéraire (pièces et billets)

 

Euro (Ou franc jusqu’au 17/02/02)

 

Franc uniquement

Autres modes de paiement

Euro

Franc ou Euro

 

SECTION 1 :

Règles applicables à compter du 1er janvier 2002

3.         A compter du 1er janvier 2002, l’euro prend plein effet. Les déclarations et les paiements s’effectuent exclusivement en euro. Le franc reste utilisable en monnaie fiduciaire pendant la période de double circulation jusqu’au 17 février 2002.

4.         Un tableau synthétique présentant le calendrier de basculement des déclarations des particuliers figure en fiche 1.

SOUS-SECTION 1 :

Déclaration et liquidation des différents impôts

A. IMPÔT SUR LE REVENU

I. Déclarations d’impôt sur les revenus de 2001 déposées en 2002

1. Principe

5.         La déclaration n° 2042 relative aux revenus perçus en 2001, qui sera déposée en mars 2002, devra être intégralement souscrite en euro. Par tolérance, certaines déclarations annexes (revenus fonciers, plus-values) pourront être souscrites en franc. Cependant, les reports sur la déclaration n° 2042 devront impérativement être convertis en euro.

6.         Les déclarations n° 2042 déposées entre janvier et mars 2002 en raison soit d’un décès, soit d’une délocalisation ou déménagement à l’étranger, devront également être libellées en euro.

2. Salaires

7.         Afin de pouvoir déclarer directement leurs revenus en euro, les contribuables devraient se voir délivrer par leurs employeurs des récapitulatifs présentant en double affichage le montant des sommes perçues en 2001 à déclarer en 2002. A défaut, ils devront procéder à la conversion.

3. CSG et reports 

8.         Tous les montants qui seront préimprimés sur la déclaration de revenus n° 2042 ou à reporter par le contribuable seront arrondis à l’euro le plus proche dans le sens le plus favorable au contribuable :

- à l’euro inférieur s’il s’agit d’un montant non déductible ;

- à l’euro supérieur s’il s’agit d’un montant déductible.

L’avis d’imposition des revenus 2000 affichera également en euro tous les montants à reporter par le contribuable.

4. Pièces justificatives des charges déductibles et réductions d’impôt jointes à la déclaration n° 2042 des revenus de 2001

9.         Les pièces justificatives jointes aux déclarations seront, en principe, établies par leurs émetteurs, avec le double affichage dès l’année 2001. Toutefois, si ces pièces restaient libellées en franc, les montants reportés sur la déclaration n° 2042 devront être impérativement convertis en euro.

II. Barèmes et seuils applicables à la déclaration des revenus de 2001

10.       Les barèmes seront votés en euro dans la loi de finances pour 2002. Par ailleurs, pour l’imposition des revenus de l’année 2001, le barème kilométrique proposé aux contribuables souhaitant faire état de leurs frais réels sera présenté en euro.

11.       Les seuils applicables seront fixés par la loi de finances 2002 pour ceux qui sont à actualiser chaque année (barèmes, décotes…) ;

12.       - s’agissant des règles définissant l’assiette et la liquidation de l’impôt, les seuils seront ceux fixés par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (portant adaptation de la valeur en euro de certains montants exprimés en franc dans les textes législatifs : JO du 22 septembre 2000). Pour les revenus professionnels (BNC, BIC, BA), il convient de se référer au dossier II, « les professionnels » ( § 61).

13.       - s’agissant des règles relatives au paiement de l’impôt, l’ordonnance du 19 septembre 2000 précitée sera applicable dès lors que l’exigibilité de l’imposition interviendra à compter du 1er janvier 2002.

III. Déclarations d’impôt sur les revenus de 2002 et des années suivantes

14.       Ces déclarations, ainsi que leurs annexes et les pièces justificatives devront être exclusivement libellées en euro.

IV. Cas particulier des taxations d’impôt sur le revenu effectuées à compter du 1er janvier 2002

mais relatives à des revenus perçus antérieurement au 1er janvier 2001

1. Déclarations rectificatives déposées par le contribuable à compter du 1er janvier 2002

15.       Les déclarations d’impôt sur le revenu rectifiant les déclarations initialement effectuées pour les revenus perçus avant le 1er janvier 2001 seront souscrites en franc. Les avis d’imposition correspondants seront libellés en franc. Seul le montant total à payer sera converti en euro. Toutefois, un contribuable pourra déposer une déclaration rectificative en euro.

2. Déclarations déposées avec retard

16.       Les déclarations d’impôt sur le revenu relatives à des revenus perçus antérieurement au 1er janvier 2001 mais souscrites tardivement à compter du 1er janvier 2002 (ex. : la déclaration de l’année 2000 qui aurait dû être déposée en 2001) seront établies en franc. Les avis d’imposition correspondants seront libellés en franc. Seul le montant total à payer sera converti en euro. Toutefois, un contribuable pourra déposer une déclaration tardive en euro.

17.       Bien entendu, les déclarations concernant les revenus de l’année 2001 qui seraient déposées hors délais à compter du 1er janvier 2002 devront être libellées en euro.

B. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

I. Déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter de 2002 (imprimé n° 2725)

18.       La déclaration ISF à déposer en juin 2002, qui vise le patrimoine détenu le 1er janvier 2002, sera obligatoirement souscrite en euro dans sa totalité (actif et passif).

Au passif, le contribuable déduit en principe l’impôt figurant sur les avis d’imposition d’impôt sur le revenu et de CSG de 2002 (revenus de 2001), de taxe d’habitation 2002 et de taxe foncière 2002. Il est cependant admis qu’il puisse déduire l’impôt figurant sur les avis de 2001. Dans ces conditions, il se référera aux sommes à payer qui seront également affichées en euro sur ses avis d’imposition d’impôt sur le revenu et de CSG, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de 2001.

II. Liquidation de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter de 2002

19.       La liquidation de l’ISF 2002 s’effectuera avec un barème et des réductions pour enfants à charge fixés en euro.

20.       Par ailleurs, le plafonnement de l’ISF dû en 2002 devra être calculé en fonction des revenus et produits de 2001 et de l’impôt (impôt sur le revenu, prélèvements libératoires et sociaux), dû en 2002 au titre des revenus et produits 2001. A la date de souscription de la déclaration ISF, le contribuable n’aura pas encore reçu son avis d’imposition IR. Il devra liquider lui-même son impôt sur le revenu en euro. Sa démarche sera facilitée dès lors que la déclaration 2042 relative aux revenus de 2001 sera souscrite en euro et que le barème de calcul de l’impôt correspondant sera établi en euro. En outre, les contribuables pourront calculer leur imposition avec le logiciel CALCUL IR disponible sur minitel ou sur internet.

III. Cas particulier des déclarations rectificatives et des déclarations tardives

en matière d’impôt de solidarité sur la fortune.

21.       Les déclarations rectificatives ou tardives déposées à compter du 1er janvier 2002, pour lesquelles l’obligation déclarative était antérieure à cette même année, seront libellées en franc. Toutefois, un contribuable pourra déposer une déclaration rectificative ou tardive en euro.

C. DÉclarations de succession (imprimÉs nOs 2705, 2706, 2709) et de don manuel (2735)

22.       Quelle que soit la date du fait générateur de l’imposition (date de décès ou date du don), ces déclarations déposées dans les délais légaux à compter du 1er janvier 2002, devront obligatoirement être exprimées et liquidées en euro en appliquant la législation en vigueur au moment du fait générateur (abattements, seuils, réduction pour enfants à charge, barème). A titre de règle pratique, la liquidation en franc pourra toutefois être admise pour les particuliers souscrivant eux-mêmes leur déclaration de succession lorsque le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2002.

Les déclarations de succession et de don manuel rectificatives seront souscrites dans la même unité monétaire que celle retenue pour la déclaration initiale.

Enfin, pour les déclarations tardives :

- celles qui auraient dû être déposées avant le 1er janvier 2001 seront établies en franc ;

- celles qui auraient dû être souscrites à compter du 1er janvier 2001 pourront, selon l’option du déclarant (cf. § 34 à 36), être établies soit en franc, soit en euro (avec la double liquidation euro et franc).

D. Actes soumis A la formalitÉ de l’enregistrement en recette OU A LA

formalitÉ fusionnÉe en conservation des hypothÈques

23.       Quelle que soit la date de signature de l’acte, dès lors que son dépôt intervient après le 1er janvier 2002, les droits devront être liquidés en euro.

E. Dispositif applicable aux taxes foncieres et taxes d’HABITATION

ET TAXES SUR LES LOGEMENTS VACANTS

Pour les impôts dus au titre de 2002 et des années suivantes et pour les avis d’imposition supplémentaire émis à compter de 2002 au titre des années antérieures, les contribuables n’auront aucune démarche particulière à effectuer au titre des impôts locaux et de la taxe sur les logements vacants puisque le montant de l’impôt sera libellé en euro sur les avis d’imposition.

SOUS-SECTION 2 :

Le paiement

A. Principe

24.       A compter du 1er janvier 2002, l’ensemble des paiements devra s’effectuer en euro.

B. MODALITES PARTICULIERES

25.       Les billets et pièces en franc continuent à avoir cours légal jusqu’au 17 février 2002, les contribuables pourront en pratique acquitter leurs impôts en numéraire en franc jusqu’à cette date.

A compter de janvier 2002, les prélèvements des contribuables mensualisés seront automatiquement effectués en euro pour les impôts d’Etat comme pour les impôts locaux.

SOUS-SECTION 3 :

Contrôle fiscal et Contentieux

A. CONTRÔLE FISCAL

26.       A compter du 1er janvier 2002, le double affichage en euro et en franc sera assuré pour les droits et pénalités afférents à des impositions relatives à des périodes où les déclarations étaient souscrites en francs. Par cette mesure les contribuables disposeront d’une information suffisante pour leur permettre de formuler utilement leur acceptation ou leurs observations.

B. Contentieux fiscal

27.       La réclamation doit être formée dans la même unité monétaire que celle utilisée pour établir l’imposition à laquelle elle se réfère.

Si l’imposition est établie en euro, la réclamation sera obligatoirement établie en euro.

En revanche, si la réclamation porte sur une imposition établie en franc, elle sera libellée en franc. Elle sera toutefois acceptée si elle est libellée en euro.

28.       Dans tous les cas et quelle que soit la monnaie dans laquelle l’imposition a été établie, les dégrèvements effectués à compter du 1er janvier 2002 seront prononcés en euro et les restitutions effectuées en euro.

29.       Après le 1er janvier 2002, les remboursements seront en euro.

SECTION 2 :

Rappel des règles applicables pendant la période transitoire (jusqu’au 31 décembre 2001)

30.       Les règles afférentes aux modalités d’établissement des diverses déclarations sont distinctes de celles relatives au paiement des impôts et taxes correspondants.

SOUS-SECTION 1 :

Les déclarations fiscales

A. PRINCIPE

31.       Jusqu’au 31 décembre 2001, les déclarations restent souscrites en franc par les particuliers.

A titre d’exemple, les déclarations d’ensemble des revenus ou d’impôt de solidarité sur la fortune doivent rester souscrites en franc.

32.       En revanche, les pièces justificatives, éventuellement jointes à une déclaration en franc (ex. : justification du passif de la déclaration ISF), peuvent rester en l’état si elles sont libellées en euro.

B. Exception

33.       Les notaires basculent leur comptabilité en euro au cours de l’année 2001.

I. Déclarations de succession

34.       Il a été admis que les déclarations de succession déposées par les notaires, pour le compte de particuliers, pouvaient être souscrites en euro dès 2001.

A cet effet, l’imprimé n° 2706 a été aménagé afin que l’unité monétaire de souscription soit mentionnée.

35.       La liquidation des droits doit alors être effectuée à la fois en franc et en euro.

36.       Par mesure d’harmonisation, il a été admis que les déclarations de succession établies par les particuliers eux-mêmes, pouvaient être également souscrites en euro.

II. Cas particulier des actes notariés

37.       A compter de la date de basculement de leur comptabilité, les notaires peuvent déposer leurs actes en euro.

38.       Toutefois, quelle que soit la monnaie retenue dans l’acte, le projet de liquidation des droits effectué par le notaire doit faire l’objet d’un double affichage en franc et en euro (base, droits, taxes, le cas échéant salaire du conservateur des hypothèques).

39.       De la même manière, si les notaires souscrivent les bordereaux des actes déposés (n° 2640 pour les recettes et n° 3264 pour les conservations des hypothèques) en euro, lesquels sont aménagés en conséquence, la contre-valeur en franc (du total des droits liquidés en franc dans chaque acte) doit être indiquée sur le bordereau.

SOUS-SECTION 2 :

Le paiement

A. PRINCIPE

40.       L’euro ayant pouvoir libératoire dès son introduction, le paiement des impôts de toute nature et de leurs accessoires peut être effectué en euro par les particuliers depuis le 1er janvier 1999.

B. MODALITÉS PRATIQUES

41.       En application de ce principe, l’administration procède à un double affichage des montants à payer sur les principaux documents qu’elle édite (avis d’imposition, lettres de rappel…).

42.       Concernant les droits recouvrés sans émission préalable d’un titre, tel l’impôt sur les donations et successions, il appartient au redevable qui souhaite payer en euro de convertir en euro les droits qu’il aura calculés en franc (l’arrondi à appliquer est l’arrondi de conversion présenté au § 110). Les formulaires administratifs sont aménagés à cet effet.

43.       Sur le plan pratique, à défaut de mise en circulation des pièces et billets en euro avant le 1er janvier 2002, le paiement des impôts en numéraire ne peut être réalisé qu’en franc. En revanche, le paiement peut être fait en euro par chèque, carte bancaire, virement ou prélèvement.

44.       Un même contribuable peut payer un impôt en franc et un autre en euro.

45.       Cas particulier des contribuables mensualisés :

Les personnes mensualisées à l’impôt sur le revenu comme aux impôts locaux peuvent décider de payer en euro à n’importe quel moment de la période transitoire.

L’option pour la mensualisation euro se fait soit par lettre simple, faisant clairement apparaître la volonté d’opter, adressée au trésorier territorialement compétent, soit par une visite au guichet de la trésorerie compétente.

46.       Le résumé du régime des particuliers pendant la période transitoire est présenté par un tableau récapitulatif au début du dossier I.

SOUS-SECTION 3 :

Contrôle fiscal et contentieux

A. CONTRÔLE FISCAL

47.       A compter du 1er septembre 2001, lorsqu’il y aura lieu de mentionner des droits et pénalités dans la notification de redressements ainsi que dans les pièces de procédure subséquentes, l’administration procédera à un double affichage en franc et en euro de ces montants.

B. CONTENTIEUX FISCAL

I. Phase administrative

48.       Principe : Une réclamation doit être formulée dans la même unité monétaire que celle utilisée pour établir l’imposition.

Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, les réclamations des particuliers seront formées obligatoirement en franc pendant la période transitoire. En revanche, un particulier qui déposerait en 2001 sa déclaration de succession en euro devra former sa réclamation en euro.

II. Phase juridictionnelle

49.       Jusqu’au 31 décembre 2001, fin de la période transitoire, les mémoires produits concerneront dans la plupart des cas des décisions prises sur des impositions en franc et seront donc libellés en franc. Les mémoires relatifs à des décisions prises sur des impositions en euro seront libellés en euro.

50.       Cela étant, une réclamation formée pendant la période transitoire et ayant trait à des impositions établies en franc peut faire l’objet d’une instance juridictionnelle dont la décision définitive interviendra postérieurement au 1er janvier 2002.

51.       Dans ces conditions, pour faciliter la tâche des juges et éviter des erreurs matérielles de conversions qui ne feraient que prolonger la procédure, il est conseillé, dans les mémoires produits dès la publication de la présente instruction, de mentionner l’équivalent en euro des montants libellés en franc.

 

DOSSIER II :

Les professionnels

SECTION 1 :

Les principes

 

52.       Principe :

             A compter du 1er janvier 2002, toutes les entreprises auront la triple obligation de tenir leur comptabilité en euro, de déposer leurs déclarations fiscales en euro et de payer leurs impôts en euro.

             Dès lors, il est très vivement conseillé aux entreprises n’ayant pas encore basculé leur comptabilité en euro, de le faire sans attendre le 31 décembre 2001. En effet, la concentration des opérations de passage à l’euro sur une courte période (fin 2001) risque de créer des dysfonctionnements préjudiciables à l’usager et de générer des coûts supplémentaires pour les entreprises qui ne les auraient pas suffisamment anticipées.

 

Ainsi, les entreprises qui auront conservé jusqu’au 31 décembre 2001 une comptabilité tenue en franc, devront néanmoins obligatoirement déposer leurs déclarations fiscales en euro en 2002.

53.       Le tableau ci-dessous présente les possibilités déclaratives et de paiement des entreprises à compter du 1er janvier 2002 avec un rappel pour la période transitoire.

 

 

Période définitive

A partir du 1/01/2002

Période transitoire (rappel)

Jusqu’au 31/12/2001

 

Comptabilité en euro

Comptabilité tenue en franc

Comptabilité tenue en euro

Monnaie de souscription des déclarations :

Euro

Franc

Franc ou Euro

Monnaie de paiement

Euro

Franc ou Euro

Franc ou Euro

·       Numéraire (pièces et billets)

Euro (franc admis du 1er janvier au 17 février 2002)

Franc

Franc

·       Autres modes de paiement

Euro

Franc ou Euro

Franc ou Euro

 

 

SECTION 2 :

Règles applicables à compter du 1er janvier 2002

SOUS-SECTION 1 :

Obligations comptables et fiscales

A. PRINCIPE

54.       Par application du règlement communautaire du 3 mai 1998 (règlement n° 974/98 – JOCE L 139/3 du 11 mai 1998), à compter du 1er janvier 2002, toutes les entreprises tiendront leur comptabilité et déposeront leurs déclarations en euro.

55.       Toute somme portée sur la déclaration effectuée à compter du 1er janvier 2002 sera considérée comme étant exprimée en euro par l’administration. Les entreprises devront être particulièrement vigilantes dès lors qu’une entreprise qui rédigerait par erreur ses déclarations en franc, sera automatiquement imposée en euro, ce qui occasionnera une surtaxation et nécessitera des procédures de dégrèvement.

B. EXCEPTIONS

56.       Pour faciliter la démarche des usagers, le principe du dépôt exclusif en euro des déclarations fiscales dès 2002 connaîtra des exceptions. De ce fait, les déclarations infra-annuelles de TVA (n° 3310 CA 3)  ou de taxes sur les salaires de décembre 2001 ou du 4ème trimestre 2001 déposées en janvier 2002, pourront, par dérogation, être établies en franc.

57.       Dans un souci d’harmonisation, les déclarations visées ci-dessous pourront également être déposées en franc :

- déclarations de précompte relatives aux distributions de décembre 2001 ;

- déclaration n° 2753 concernant la retenue à la source sur les revenus des obligations et autres titres d’emprunt négociables ;

- déclaration n° 2777 relative aux revenus de capitaux mobiliers – prélèvements et retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe ;

- déclaration n° 2787 concernant la taxe sur les conventions d’assurance et contributions assimilées ;

- déclaration n° 2770 concernant la contribution au fonds commun des accidents du travail agricole‑versement d’acompte trimestriel ;

- déclarations annexes n° 3310 A [déposées en janvier 2002] relatives à la TVA sur droits d’auteur, à la TVA due à un taux particulier et aux taxes assimilées à la TVA ;

- bulletins d’échéance n° 3525 bis [souscrits au plus tard le 5 février 2002] des redevables imposés à la TVA sous le régime simplifié de l’agriculture.

C. Cas particulier des dÉclarations rectificatives ou

tardives souscrites aprÈs le 1er janvier 2002

I. Les déclarations rectificatives

58.       Après le 1er janvier 2002, les entreprises déposeront leurs déclarations rectificatives libellées dans la monnaie utilisée pour souscrire la déclaration initiale, quel que soit le support déclaratif utilisé (support papier ou TDFC).

Toutefois, une entreprise qui aurait déposé ses déclarations initiales en franc avant le 1er janvier 2002, peut déposer ses déclarations rectificatives relatives à la même période en euro.

II. Les déclarations tardives

59.       En 2002, les déclarations annuelles souscrites tardivement (ex : la déclaration de résultats de 2000 à déposer en 2001) devront être rédigées dans la monnaie dans laquelle elles auraient dû être souscrites à leur date normale de dépôt, quel que soit le support déclaratif utilisé (support papier ou TDFC).

Toutefois une entreprise qui clôture son exercice comptable au 31 décembre et a conservé sa comptabilité en franc pendant la période transitoire, pourra souscrire en euro sa déclaration de résultat afférente à l’année 2000, déposée tardivement en 2002.

En revanche, les déclarations annuelles de résultat afférentes aux années 2001 et suivantes, déposées tardivement, le seront obligatoirement en euro dès lors que la déclaration 2001 déposée dans les délais aurait dû l’être en euro.

D. Les seuils et montants applicables aux opérations déclaratives

60.       L’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (JO du 22/09/2000) portant adaptation de la valeur en euro de certains montants exprimés en franc dans les textes législatifs, prise en application de la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euro de certains montants exprimés en franc dans les textes législatifs (JORF du 16 juin 2000), fixe les seuils en euro utilisables à compter du 1er janvier 2002.

L’application de cette ordonnance est soumise aux règles suivantes :

61.       - s’agissant des règles définissant l’assiette de l’impôt, l’ordonnance du 19 septembre 2000 sera appliquée lorsque le fait générateur de l’imposition interviendra à compter du 1er janvier 2002. Inversement, si la date du fait générateur est antérieure au 1er janvier 2002, il conviendra d’appliquer les anciens seuils fixés en franc en les convertissant en euro en tant que de besoin.

Exemple : une entreprise acquiert une voiture particulière pour les besoins de son activité professionnelle. Par application de l’article 39 du Code général des impôts, pour établir son résultat fiscal, elle ne peut déduire fiscalement que l’amortissement calculé sur une fraction limitée du prix d’acquisition du véhicule. Si l’acquisition du véhicule est antérieure au 1er janvier 2002, l’amortissement déductible se calculera sur 120 000 F (18 293,88 €). En revanche, si l’acquisition est postérieure au 31/12/2001, il conviendra d’appliquer le seuil fixé dans l’ordonnance du 19 septembre 2000 soit 18 300 €.

62.       - s’agissant des règles relatives au paiement de l’impôt, l’ordonnance du 19 septembre 2000 sera applicable dès lors que l’exigibilité de l’imposition interviendra à compter du 1er janvier 2002.

63.       L’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée, les décrets n° 2001-95 et 2001-96 du 2 février 2001 (JO du 3 février 2001), ainsi que l’arrêté portant adaptation de la valeur en euro de certains montants exprimés en franc dans les textes législatifs ou réglementaires relevant du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie peuvent être consultés sur le site suivant :

www.euro.gouv.fr/textes

Exemple d’appréciation de seuil :

Une entreprise qui a tenu sa comptabilité en franc pour l’exercice 2001 réalise un chiffre d’affaires de 5 010 000 F.

Pour apprécier sa situation en 2002 au regard du virement direct sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France (art. 1695 ter du CGI), elle devra convertir en euro son chiffre d’affaires réalisé en franc en 2001 et le comparer au seuil fixé en euro par l’ordonnance du 19 septembre 2000 d’un montant de 760 000 €.

Conversion : 5 010 000 F / 6,55957 = 763 769, 58 €

Ce montant étant supérieur au seuil de 760 000 €, cette entreprise restera soumise à l’obligation de régler sa TVA par virement.

SOUS-SECTION 2 :

Paiement

64.       A partir du 1er janvier 2002, le paiement se fera obligatoirement en euro. Pendant la période de double circulation qui s’achèvera le 17 février 2002, l’utilisation des moyens de paiement en numéraire libellés en franc (pièces et billets) est toutefois encore possible.

65.       Par ailleurs, les chèques émis en franc avant le 1er janvier 2002 continueront d’être acceptés dans la limite de leur validité.

SOUS-SECTION 3 :

Contrôle fiscal et contentieux

A. CONTRÔLE FISCAL

66.       L’administration s’adapte au choix monétaire de l’entreprise pour l’examen des écritures comptables de la période transitoire.

67.       A compter du 1er janvier 2002, le double affichage en euro et en franc continuera d’être assuré pour les droits et pénalités afférents à des impositions relatives à des périodes où les déclarations étaient souscrites en franc. Cette disposition permettra aux contribuables de disposer d’une information suffisante pour leur permettre de formuler utilement leurs acceptations ou leurs observations.

B. Contentieux fiscal

68.       La réclamation doit être formée dans la même unité monétaire que celle utilisée pour établir l’imposition à laquelle elle se réfère.

Si l’imposition est établie en euro, la réclamation sera obligatoirement établie en euro.

En revanche, si la réclamation porte sur une imposition établie en franc, elle sera libellée en franc. Elle sera toutefois acceptée si elle est libellée en euro.

69.       Dans tous les cas et quelle que soit la monnaie dans laquelle l’imposition a été établie, les dégrèvements effectués à compter du 1er janvier 2002 seront prononcés en euro et les restitutions effectuées en euro.

70.       Il est précisé que les demandes de remboursement de crédit de TVA déposées après le 1er janvier 2002 devront être formulées en euro, quelle qu’en soit l’entreprise à l’origine (entreprise française ou entreprise étrangère au titre de la 8ème ou la 13ème directive).

Toutefois, les demandes de remboursement de crédit de TVA déposées au cours du mois de janvier 2002 pourront être libellées en franc lorsque le fait générateur de ces crédits sera intervenu au cours d’une période de déclaration de TVA en franc antérieurement au 1er janvier 2002.

71.       Après le 1er janvier 2002, les remboursements seront en euro, le franc ayant disparu à compter de cette date.

SECTION 3 :

Rappel des règles applicables pendant la période transitoire (jusqu’au 31 décembre 2001)

SOUS-SECTION 1 :

Obligations comptables et fiscales

A. Comptabilité en euro, condition préalable obligatoire pour déposer

les déclarations fiscales en euro

72.       Le I de l’article 16 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant dérogation à l’article 16 du Code de commerce, autorise la tenue des documents comptables en euro depuis le 1er janvier 1999.

73.       Lorsque l’entreprise fait le choix de tenir sa comptabilité en euro, ce choix est irrévocable.

74.       Toutefois, l’entreprise qui a basculé sa comptabilité en euro n’est pas tenue d’en informer l’administration fiscale et peut effectuer ses déclarations fiscales en franc.

I. Date de basculement de la comptabilité en euro

75.       Les entreprises peuvent basculer leur comptabilité en euro à n’importe quel moment de l’exercice comptable, que l’exercice comptable coïncide ou non avec l’année civile.

76.       · En cas de basculement à l’ouverture de l’exercice comptable, il convient de convertir les soldes des comptes de bilan de la balance de clôture de l’exercice précédent ainsi que toutes les informations qui ont une incidence sur les exercices postérieurs (par exemple : informations relatives à l’exercice « N – 1 » reportées dans les liasses fiscales, tableau des amortissements, provisions, plus-values en sursis de taxation, …).

77.       · En cas de basculement en cours d’exercice, il convient d’effectuer un arrêté intermédiaire simplifié sans pour autant procéder à l’arrêté des comptes et aux opérations d’inventaire. Afin de permettre la continuité de l’exercice, les comptes n’étant pas clôturés, l’entreprise doit convertir la balance établie à la fin du mois précédant le basculement (masses et soldes).

78.       Le cas échéant, l’écart résultant de la différence entre la « conversion d’une somme » et la « somme des conversions » est comptabilisé.

Cet arrêté intermédiaire ne donne lieu à aucune déclaration fiscale.

79.       ATTENTION APPELEE :

             Au plan fiscal, les fichiers antérieurs au basculement doivent impérativement être conservés en franc, dans leur format d’origine à l’identique afin d’être remis à l’administration fiscale en cas de contrôle.

             Ainsi, les journaux d’origine et la balance d’ouverture rédigés en franc devront être conservés dans leur état d’origine.

80.       La technique dénommée « rétropolation », qui consiste pour le logiciel de l’entreprise à convertir rétroactivement en euro la comptabilité antérieure au basculement tenue en franc, n’est donc admise qu’au plan comptable.

Exemple :

Une entreprise, dont la clôture de l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, bascule sa comptabilité en euro le 1er mai 2001. Les données relatives à la période du 1er janvier au 30 avril 2001 devront être conservées en franc pour présentation éventuelle à l’administration fiscale.

II. Modalités de passage à l’euro

81.       Les conditions de passage du franc à l’euro et d’établissement des documents comptables en euro entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 devront nécessairement être retracées dans le document obligatoire décrivant les procédures et l’organisation comptable prévu par l’article 1er du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.

82.       Le passage de la comptabilité à l’euro implique que l’ensemble des documents comptables visés soient tenus et établis en euro à compter de la date de basculement.

Par documents comptables, il convient d’entendre, les livres sur lesquels les mouvements affectant le patrimoine sont enregistrés (livre-journal, grand livre), le livre d’inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes).

83.       En revanche, les pièces justificatives pouvant être libellées dans les deux unités monétaires, les journaux auxiliaires pourront être tenus dans l’une ou l’autre des deux unités.

84.       Dans cette hypothèse et afin d’éviter de cumuler les écarts de conversion, la conversion des opérations retracées dans la comptabilité auxiliaire tenue dans une unité monétaire différente de celle de la comptabilité générale s’effectuera lors de la centralisation mensuelle.

B. Option pour établir les déclarations fiscales en euro

I. Déclarations pouvant être établies en euro (décret du 9 novembre 1998)

85.       L’article 27 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dispose : « Les déclarations fiscales dont la liste est fixée par décret peuvent être souscrites en unité euro. L’option pour les déclarations en unité euro est subordonnée à la tenue des documents comptables dans cette même unité euro. Elle est irrévocable ».

86.       Le décret n° 98-1019 du 9 novembre 1998 désigne les déclarations qui peuvent être souscrites en euro depuis le 1er janvier 1999. Ce texte mentionne en fait des « familles » de déclarations fiscales et indique celles qui sont exclues (cf. annexe).

87.       Depuis 2001, les déclarations de TVA immobilière nos 942 et 943 et les déclarations n os 2090 et 2090 bis sur les prélèvements dus par les non-résidents, déposées dans les bureaux des hypothèques, peuvent également être souscrites en euro.

II. Modalités pour déclarer en euro

88.       Si les entreprises peuvent effectuer un choix indépendant impôt par impôt, en pratique, elles ont souvent intérêt à exercer l’option au regard de tous les impôts concernés.

Toutefois, certaines d’entre elles pourraient choisir d’entrer progressivement dans le système déclaratif en euro. Aussi, le choix de l’unité monétaire de déclaration reste propre à chaque impôt. Une entreprise peut choisir de déposer en euro sa déclaration de résultats et en franc ses déclarations de TVA, sous réserve de respecter les prescriptions formulées ci-dessous.

89.       Une seule unité monétaire doit être utilisée pour souscrire chaque déclaration  (ainsi que pour toutes les déclarations appartenant à une même « famille » au sens du décret d’application n° 98-1019 du 9 novembre 1998).

90.       En tout état de cause, le choix de déclarer en euro doit être formalisé sur la déclaration. Ce choix est irrévocable.

A cette fin, les imprimés administratifs ont été modifiés. Pour éviter toute erreur dans la saisie des données, il est conseillé d’indiquer systématiquement le choix de la monnaie de déclaration sur les imprimés, même lorsque la monnaie de déclaration reste le franc et même lorsqu’il n’y a pas de changement par rapport à la précédente déclaration.

III. Seuils et montants applicables aux opérations déclaratives

91.       Jusqu’à la fin de la période transitoire, la référence juridique demeure le seuil fixé en franc.

92.       Pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité en euro et déposent des déclarations dans la même unité monétaire, seule l’application des règles de conversion et d’arrondi prévues aux articles 4.1 et 5 du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 permet d’obtenir une équivalence précise.

A cet égard, dans la mesure où la somme de plusieurs conversions aboutit à un résultat différent de la conversion de la somme globale, il convient, en cas de pluralité d’éléments concourant à l’établissement d’une même base, de réduire au minimum le nombre de conversions et donc de ne convertir que le total des éléments considérés.

93.       · Exemple d’appréciation d’un seuil :

Une entreprise ayant opté pour la tenue d’une comptabilité en euro réalise un chiffre d’affaires de 772 158,95. Pour connaître son régime d’imposition, elle compare son chiffre d’affaires taxable (772 159 €) au seuil de 5 000 000 F, converti en euros (soit 762 245,0861 €, arrondi à 762 245,09 €).

Les modalités d'arrondi doivent être conformes au règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997, précisées dans le dossier III.

IV. Règles de facturation

94.       Pendant la période transitoire, les entreprises ont la liberté de faire apparaître l'euro sur leurs factures selon deux modalités différentes :

95.       - mise en œuvre du double affichage. La facture est entièrement rédigée en franc ou en euro, seul le montant total à payer fait l’objet d’une conversion en euro ou en franc selon la monnaie utilisée dans le corps de la facture ;

96.       - rédaction de la facture dans les deux unités monétaires. La facture établie dans l'une ou l'autre unité monétaire (franc ou euro) fait apparaître les éléments essentiels de la facture (montant total hors taxe, montant de la TVA, montant toutes taxes comprises) dans l'autre unité monétaire afin d'en faciliter sa comptabilisation par le client. Dans ce cas, chaque élément essentiel de la facture doit être converti.

SOUS-SECTION 2 :

Paiement

A. PRINCIPE

97.       Pendant la période transitoire, les impôts de toute nature peuvent être payés en euro, quelle que soit la monnaie retenue pour la déclaration correspondante.

B. CHOIX DE LA MONNAIE DE PAIEMENT

98.       Depuis le 1er janvier 1999, les avis d’imposition et de mise en recouvrement font l’objet d’une double information (double affichage), en franc et en euro, sur le montant total à payer.

99.       Le choix du contribuable se fait au coup par coup, sans information préalable de l’administration.

100.     Lorsque le contribuable calcule lui-même l’impôt à payer, et souhaite payer en euro, il porte le montant à payer en euro dans la case prévue à cet effet.

101.     Les conditions habituelles de règlement des impôts continuent de s’appliquer, pour le franc comme pour l’euro.

102.     Jusqu’au 1er janvier 2002, date de mise en circulation des billets et des pièces en euro, les paiements en euro ne pourront être effectués que par utilisation de monnaie scripturale (chèques, virements, carte bancaire, télépaiement…).

SOUS-SECTION 3 :

Contrôle fiscal et contentieux

A. CONTRÔLE FISCAL

103.     L’administration s’adapte au choix monétaire de l’entreprise pour l’examen des écritures comptables. Les entreprises devront conserver les données antérieures au basculement à l’euro dans leur forme d’origine, c’est-à-dire en franc.

104.     A compter du 1er septembre 2001, lorsqu’il y aura lieu de mentionner des droits et pénalités dans la notification de redressements ainsi que dans les pièces de procédure subséquentes, l’administration procédera à un double affichage en franc et en euro de ces montants.

B. CONTENTIEUX FISCAL

I. Phase administrative

105.     Principe : Une réclamation doit être formulée dans la même unité monétaire que celle utilisée pour établir l’imposition.

La réclamation est fonction de la monnaie de déclaration.

Ainsi, les réclamations des entreprises relatives à leurs déclarations professionnelles déposées en euro, seront formulées en euro.

Cas particulier jusqu’au 31 décembre 2001 : les réclamations au titre du plafonnement valeur ajoutée en matière de taxe professionnelle pourront être rédigées en euro dès lors que la liasse fiscale de référence pour le calcul de la valeur ajoutée a été déposée en euro.

II. Phase juridictionnelle

106.     Jusqu’au 31 décembre 2001, fin de la période transitoire, les mémoires produits concerneront dans la plupart des cas des décisions prises sur des impositions en franc et seront donc libellés en franc. Les mémoires relatifs à des décisions prises sur des impositions en euro seront libellés en euro.

107.     Cela étant, une réclamation formée pendant la période transitoire et ayant trait à des impositions établies en franc peut faire l’objet d’une instance juridictionnelle dont la décision définitive interviendra postérieurement au 31 décembre 2001.

108.     Dans ces conditions, pour faciliter la tâche des juges et éviter des erreurs matérielles de conversions qui ne feraient que prolonger la procédure, il est conseillé, dans les mémoires produits en 2001, de mentionner l’équivalent en euro des montants libellés en franc.

ANNEXE

Décret n° 98-1019 du 9 novembre 1998 pris en application de l’article 27 de la loi

n° 98-546 du 2 juillet 1998 fixant la liste des déclarations susceptibles d’être souscrites en unités euro à compter du 1er janvier 1999

Le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le règlement CEE n° 21913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des communes ;

Vu l’article 27 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Vu l’article 1er du décret n° 87-45 du 29 janvier 1987 relatif à la taxe départementale et la taxe communale,

Décrète :

Article 1

I. – Les entreprises qui tiennent leur comptabilité en unité euro peuvent souscrire dans cette unité, au titre des opérations ou des périodes pour lesquelles les comptes ont été tenus en unité euro, les déclarations suivantes :

- les déclarations de résultats et leurs annexes ;

- les déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les déclarations relatives aux taxes assises sur les rémunérations ou les salaires ;

- les déclarations relatives à la taxe professionnelle ;

- les déclarations relatives aux droits d’enregistrement, taxes assimilées et droits de timbre ;

- les déclarations relatives aux revenus de capitaux mobiliers soumis à prélèvement ou retenue à la source ;

- les déclarations de propriétés bâties sur les établissements industriels ;

- les déclarations relatives à la taxe de séjour ;

- les déclarations de quai à Saint-Barthélemy ;

- la déclaration relative aux produits pétroliers ;

- la déclaration relative à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés ;

- le certificat de transfert de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers ;

- la déclaration mensuelle de droit à déduction et d’acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ;

- la déclaration mensuelle des quantités de boissons vendues par les récoltants utilisateurs de capsules collectives représentatives de droits ;

- la déclaration mensuelle d’embouteillage par les négociants et les récoltants utilisateurs de capsules représentatives de droits ;

- la déclaration récapitulative des quantités livrées en droits acquittés par les marchands en gros et dépositaires agréés ;

- la déclaration mensuelle des quantités livrées pour les briquets et les allumettes ;

- la déclaration des recettes imposables à l’impôt sur les spectacles ;

- la déclaration relative à la commercialisation de bière et de boissons non alcoolisées ;

- la déclaration de versement du précompte en matière de tabacs ;

- le manifeste pour les envois exprès.

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas :

1. Aux déclarations souscrites par les entreprises placées sous les régimes visés aux articles 50-0, 50, 101, 102 ter, 298 quater, 298 quinquies, 302 ter et 302 ter et 302 septies A quater du code général des impôts ;

2. Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée immobilière et aux déclarations souscrites au titre du prélèvement dû par les non-résidents prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts déposées dans les bureaux des hypothèques.

Article 2

Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

DOSSIER III :

Les règles d’arrondi

109.     Deux types d’arrondi sont à distinguer : l’arrondi de conversion et l’arrondi fiscal.

SECTION 1 :

L’arrondi de conversion

110.     L’article 5 du règlement CEE n° 1103/97 du 17 juin 1997 prévoit que « les sommes d’argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu’il y a lieu de les arrondir après conversion dans l’unité euro […] sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l’unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l’unité monétaire nationale. Si l’application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur ».

111.     Cette définition légale impose l’existence d’une conversion pour appliquer cet arrondi.

112.     La conversion s’effectue par application du taux de conversion à 5 décimales, qui ne peut être ni tronqué ni arrondi lors des conversions.

113.     Le taux de conversion définitif pour le franc français est de 6,55957 donc 1 € = 6,55957 F.

114.     Le résultat converti comporte également 5 décimales, il doit être arrondi à 2 décimales.

SOUS-SECTION 1 :

Champ d’application de l’arrondi de conversion

115.     Il est précisé que les seuils visés dans l’ordonnance du 19 septembre 2000 et les décrets du 2 février 2001 sont directement fixés en euro et n’ont, en conséquence, pas à être convertis.

116.     Cette règle d’arrondi s’applique :

- aux seuils fixés en franc, y compris ceux qui déterminent les tranches des barèmes progressifs ;

- au paiement des droits calculés en franc que le redevable a choisi de payer en euro ;

- aux droits fixes d’enregistrement et au minimum de perception qui constituent des tarifs à payer.

SOUS-SECTION 2 :

Calcul de l’arrondi de conversion

117.     L’arrondi est effectué en fonction de la valeur de la troisième décimale :

- si la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième décimale est conservée en l’état ;

- si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la deuxième décimale est augmentée d’une unité.

Exemples :

Œ Paiement d’une facture établie en franc et acquittée en euro :

                                   18 956,63 F   /  6, 55957   =      2 889,919613 €,   arrondis à        2 889,92 €.

 Paiement d’une facture établie en euro et acquittée en franc :

                                   20 702,50 €   x  6, 55957   =      135 799,4979 F,   arrondis à    135 799,50 F.

Ž Perception en euro du droit fixe d’enregistrement de 500 F :

500 F / 6,55957 = 76,22450861871 €, arrondis à 76,22

SECTION 2 :

L’arrondi fiscal

118.     L’article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dispose que « les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l’euro le plus proche. La fraction de franc ou d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Cette règle d’arrondissement s’applique également au résultat de la liquidation desdites impositions. Toute disposition contraire est abrogée ».

119.     Par application de l’article 49 de la même loi, ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 1999, à titre définitif et sans être limité à la période transitoire.

120.     En conséquence, depuis cette date, la seule règle d’arrondissement fiscal précitée s’applique à l’ensemble des impôts et taxes, que la déclaration soit établie en franc ou en euro. Il n’y a plus lieu de distinguer entre les bases et les cotisations pour pratiquer l’arrondissement.

SOUS-SECTION 1 :

Champ d’application de l’arrondi fiscal

121.     Depuis le 1er janvier 1999, cette seule règle d’arrondi s’applique :

- aux bases d’imposition (prix, évaluation, valeur)  ou à chaque élément concourant à la détermination de ces bases ;

- aux éléments venant modifier les bases d’imposition (abattement, …) ;

- au résultat de la liquidation des droits, c’est-à-dire au résultat obtenu à chacune des tranches d’un barème progressif, au résultat d’un taux proportionnel ou encore au résultat de l’application d’un seuil ;

- aux éléments venant modifier les cotisations (réduction d’impôt ou de droits, décote, …).

SOUS-SECTION 2 :

Calcul de l’arrondi

122.     Les bases et cotisations fiscales seront arrondies au franc ou à l’euro le plus proche :

- la part des bases et cotisations inférieure strictement à 0,50 franc ou euro sera négligée ;

- la part des bases et cotisations égale ou supérieure à 0,50 franc ou euro sera arrondie à l’unité supérieure.

123.     Cette règle s’apprécie impôt par impôt.

SOUS-SECTION 3 :

Exception : Les droits fixes et le minimum de perception

124.     Les droits fixes d’enregistrement et le minimum de perception constituent, au plan juridique, des tarifs et ne sont pas le résultat d’une liquidation. L’arrondi fiscal ne leur est donc en aucun cas applicable.

 

 

 


FICHE 1

Calendrier de basculement des déclarations des particuliers au 1er janvier 2002

 

Principe général :     Toute déclaration déposée à compter du 1er janvier 2002 est établie en euro.

Désignation des déclarations

Dernière déclaration en franc

Première déclaration en euro

 

Période concernée

Date légale de dépôt de la déclaration

Période concernée

Date légale de dépôt

Déclaration d'ensemble
des revenus
(N° 2042)


2000


2 avril 2001

 

2001(3)


1er mars 2002(4)

Déclaration du patrimoine passible de l'impôt de solidarité
sur la fortune
 
(N° 2725)


2001
(patrimoine détenu au 01/01/2001)


15 juin 2001


2002
(patrimoine détenu au 01/01/2002)


15 juin 2002

Déclaration de succession (N° 2705, 2706, 2709)

 

Notaires

Particuliers

 

Notaires

Particuliers

 

Entre le 1/1/2001 et le 31/12/2001(5)

31/12/2001(6)

 

Entre le 1/1/2001 et le 31/12/2001(5)

01/01/2002(7)

Déclaration de

don manuel
(N° 2735)

 

31/12/2001

 

01/01/2002(7)

TVA immobilière
(N° 942, 943)

 


31/12/2001

 


01/01/2002


 

FICHE 2

Liste des déclarations qui peuvent être souscrites par les professionnels en euro au cours de la période transitoire

 

IMPÔT

N° IMPRIME

OBSERVATIONS

Déclarations de résultats et assimilées

 

 

à       BA

 

 

-       Régime transitoire ....................................................

2136

 

-       Réel normal ..............................................................

2143 & ann.

 

-       Réel simplifié ............................................................

2139 & ann.

 

à       BNC

 

 

-       Déclaration contrôlée ...............................................

2035 & ann.

 

à       BIC et IS

 

 

-       BIC - Réels ( normal  et simplifié)..............................

2031 & ann(8)

 

-       Sociétés civiles de moyens .....................................

2036

 

-       Déclaration complémentaire .....................................

2036 bis

 

-       Report en arrière des déficits ..................................

2039

 

-       Suivi de la créance du report en arrière des déficits ...................................................................


2039 bis

 

-       Régime fiscal des groupes de sociétés ...................

2058 A bis
à 2058 TS

 

-       Crédit d’impôt création d’emploi ................................

2063

 

-       IS - Réels (normal et simplifié) .................................

2065  & ann(8)

 

-       Frais généraux .........................................................

2067

 

-       Déclaration complémentaire .....................................

2066

 

-       Déclaration complémentaire .....................................

2038

 

-       Crédit d’impôt formation ............................................

2068

 

-       Crédit d’impôt en faveur de la recherche .................

2069 A

 

-       Etat de suivi de l’imputation du crédit d’impôt recherche ..............................................................


2069 bis

 

-       Organismes à but non lucratif ..................................

2070

 

-       Déclaration de précompte ........................................

2750

 

-       Tableau annexe à la déclaration 2750 .....................

2751

 

-       Prélèvements sur les films pornographiques(9) ........

3701

 

 

 

IMPÔT

N° IMPRIME

OBSERVATIONS

Taxes assises sur les salaires :

 

 

-       Taxe sur les salaires ..................................................

2501

 

-       Taxe d’apprentissage .................................................

2482

 

-       Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ...........................


2483 & 2486

 

-       Participation des employeurs à l’effort de construction ..............................................................


2080

 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

 

 

-       Réel normal (RN) .........................................................

3310 CA 3
+ annexe

 

-       Annexe à la déclaration TVA ......................................

3310 ter

 

-       Régime des acomptes provisionnels ..........................

3515

 

-       Régime simplifié d’imposition (RSI) ..............................

3514K
CA 12/CA 12 E

 

-       TVA agricole (RSA) ....................................................

3525 bis,
3517 bis
CA 12 A

 

-       Demande de remboursement :

 

 

·       des entreprises françaises.............................

3518 & 3519

 

·       des entreprises étrangères ...........................

3559

 

·       des représentants fiscaux ponctuels ............

3559 bis

 

-       Retenue de TVA sur droits d’auteur ...........................

3310 A

 

-       Opérations à un taux particulier ..................................

3310 A

 

-       Octroi de mer ..............................................................

3320 M

 

Taxes spéciales et parafiscales sur le chiffre d'affaires

 

-       Taxe sur les huiles alimentaires ..................................

 

-       Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ......

-       Redevance sur l’emploi de la reprographie .................

-       Taxe sur certaines dépenses de publicité ..................

 

-       Taxe sur les services de télévision ............................

-       Taxe de publicité télévisée ..........................................

-       Taxe sur les transports en Corse ...............................

-       Taxe sur les actes des huissiers de justice ...............

-       Taxe sur les tabacs fabriqués BAPSA .......................

-       Taxe due par les titulaires d’ouvrages
hydro-électriques concédés .....................................

-       Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes  

-       Taxe sur les achats de viande ...................................

-       Taxes sur les retransmissions sportives                   

-       Taxe parafiscale forfaitaire au profit de l’ANDA

 

-       Taxe sur les produits de l’horticulture florale, ornementale et des pépinières ANDA                     

-     Taxe sur les produits de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie................

-       Taxe sur la publicité radiodiffusée et télévisée au profit du FSER                                                           



 

3310 A ou
3517bisCA12A

3310 A

3310 A

3310 A ou
3517bisCA12A

3310 A

3310 A

3310 A

3310 A

3310 A


3310 A

3310 A

3310 A

3310 A

3310 A ou
3517bisCA12A


3310 A ou
3517bisCA12A

3310 A


3310 A

Lorsque le montant de la taxe résulte
de l’application d’un tarif à une base déterminée en poids, en superficie ou en nombre d’unités,  elle doit être liquidée
en francs au cadre C de l’annexe à la déclaration de TVA, avant d’être éventuellement reportée en euros au cadre B de l’imprimé 3310 A (cf. « cas particulier : déclarations de certaines taxes fiscales et parafiscales sur l'annexe 3310 A »).

 

IMPÔT

N° IMPRIME

OBSERVATIONS

Taxe professionnelle :

 

 

- Déclarations :

1003 P

A compter de 1999. La première déclaration concernée par l'euro est celle déposée avant le 31 décembre 1999.

 

1003 - 1003 S 1003 SR - 1003 R

A compter de l'an 2000. Les premières déclarations pour lesquelles la déclaration en euro est autorisée sont celles déposées en 2000 car elles portent sur des bilans clos en 1999.

 

1465
1518 A

1464 G

1647 C

Ces déclarations suivent l'unité de la déclaration (1003, 1003 S ou 1003 P).

-       Demandes :

 

 

·       de plafonnement VA ......................................

1327 TP
1327 STP

A compter de 1999. La première déclaration dont le détail du calcul pourra être effectué en euro est celle portant sur la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice clos en 1999.

-       Bordereau-avis de cotisation minimale sur la valeur ajoutée ......................................................................


1328 TP

La cotisation pourra être réglée en euro dès 1999. Toutefois, la première déclaration dont le détail du calcul pourra être effectué en euro est celle déposée en 2000.

Fiscalité immobilière - Enregistrement et assimilé :

 

 

-       TVA immobilière(10) ......................................................

  941 - 942 -
943 - 944

À déposer dans le mois de l’achèvement
de l’immeuble ou dans le mois qui suit la 1ère occupation (941), dans le mois de l’acte (942, 943) ou de la cession (944).

-       Déclaration des personnes morales non assujetties à l’IS et soumise au droit d’apport ................................

2742 -
2743 - 2744

À déposer :

-    soit dans le délai d’enregistrement de l’acte ;

-    soit avant le 1er avril, si le changement provient de l’option prévue à l’article 239 du CGI ;

-    soit dans les 3 mois de la clôture du premier exercice soumis à l’IS.

-       Déclaration sur le prélèvement dû par les non résidents

 

 

                                ·    assujettis à l’IR (10) ......................

                                ·    non assujettis à l’IR ....................

2090

2090 bis

À déposer à la recette des impôts dans le mois de l’acte ou de la cession, ou à la conservation des hypothèques dans les 2 mois de l’acte.

-       Déclaration relative à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux et objets d’art (10) ............................


2091

À déposer dans les 30 jours de la vente ou dans le délai prévu pour la déclaration de TVA.


 

IMPÔT

N° IMPRIME

OBSERVATIONS

-       Déclaration des profits immobiliers réalisés par des personnes n’ayant pas d’établissement stable en France .......................................................................



3005



À déposer dans les 2 mois de l’acte.

-       Cession de parts sociales non constatées par
un acte
(11) ..................................................................


2759

À déposer dans le mois de la date de cession.

-       Cession de fonds de commerce
ou de clientèle
(11) .......................................................


2672 - 2676

À déposer à la recette des impôts dans le mois de la date de cession ou à la conservation des hypothèques (acte mixte) dans les 2 mois de l’acte.

-       Cessions de fonds de commerce ou de clientèle (DOM)(11) ....................................................................


2913

À déposer à la recette des impôts dans le mois de la date de cession ou à la conservation des hypothèques (acte mixte) dans les 2 mois de l’acte.

-     Taxe de 3 % sur les immeubles possédés
en France par des personnes morales ......................


2746

 

-     Taxe sur les conventions d’assurance
(et taxes assimilées) ..................................................


2787

 

-     Déclaration des voitures particulières
possédées ou utilisées par les sociétés
(12) ................


2855

 

-     Déclaration sur la contribution au fonds commun des accidents du travail agricole
(acompte + règlement annuel) ....................................



2770 + 2771

 

Fiscalité du patrimoine - Retenues à la source :

 

 

-     Déclaration sur la contribution au fonds commun des accidents du travail agricole
(acompte + règlement annuel) ....................................



2770 + 2771

 

-     Déclaration des RCM soumis à prélèvement libératoire et retenues à la source(11) ..........................................


2777

 

-     Déclaration de retenue à la source sur les
 revenus d’obligations et autres titres d’emprunts négociables ................................................................



2753

 

-     Titulaire de contrats de publicité ou d’affichage ...........

2061

 

-     Déclaration sur les bénéfices réalisés
en France par les sociétés étrangères
(retenue à la source) .................................................



2754

 

Déclarations et taxes diverses :

 

 

-     Déclaration annuelle des salaires versés.....................

DADS 1 - 2460

Par dérogation, la déclaration de 2001 déposée en 2002 sera acceptée en franc.

-     Déclaration annuelle des commissions, courtages, honoraires versés

DADS 1 ou

DAS 2

 

-     Déclaration annuelle des pensions et rentes viagères versées

2466

 

-     Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers 

2561 et 2561 bis

 

-     Contribution annuelle des institutions financières(13)  ...

2764

 

 

 

 

 

IMPÔT

N° IMPRIME

OBSERVATIONS

-     Déclarations de propriété bâtie sur les établissements industriels ...................................................................


6701 - 6704 IL
6650 - 6652


S’agissant des déclarations nos 6650 et 6652, peuvent être déclarés en francs ou en euros les éléments relatifs aux montants de prêts et au prix de revient ou d’acquisition du logement.

-     Déclaration à souscrire par les sociétés
immobilières de copropriété visées à
l’article 1655 ter du CGI ..............................................



2071

 

-     Déclaration des sociétés immobilières non
soumises à l’impôt sur les sociétés ............................


2072

 

 


FICHE 3

Calendrier de basculement des déclarations professionnelles au 1er janvier 2002

Principe général : Toute déclaration déposée à compter du 1er janvier 2002 est établie en euro.

Désignation des déclarations

Dernière déclaration en franc

Première déclaration en euro

 

Période concernée

Date réelle de dépôt

Période concernée

Date légale de dépôt

BIC

2000

3 mai

 

 

BNC - BA (régimes réels)

 

 

 

 

·       exercice clos le 31 décembre

2000

23 mai 2001

2001(14)

30 avril 2002

·       exercice clos en cours d’année

1999/2000

23 mai 2001

2000/2001(14)

30 avril 2002

Impôt sur les sociétés

 

 

 

 

·       exercice clos le 31 décembre

2000

3 mai 2001

2001 (14)

30 avril 2002

·          exercice clos en cours d’année (exemple au 31 mars)

2000/2001

30 juin 2001(15)

2001/2002 (14)

30 juin 2002 (15)

Taxe professionnelle (déclaration 1003)

2000

23 mai 2001(16)

2001

30 avril 2002

Taxes assises sur les salaires

 

 

 

 

·       apprentissage et formation professionnelle

·       effort pour la construction (salaires(17))

2000


1999

23 mai 2001


23 mai 2001

2001


2000

30 avril 2002


30 avril 2002

Taxe sur les salaires

 

 

 

 

-       Mensuelle

novembre 2001

décembre 2001

décembre 2001(18)

janvier 2002(18)

-       (ou trimestrielle)

3ème trim. 2001

octobre 2001

4ème trim. 2001(18)

janvier 2002(18)

-       Annuelle

2000

15 janvier 2001

2001

15 janvier 2002

TVA et taxes assimilées

 

 

 

 

·          Régime réel normal

 

 

 

 

Ø     CA 3

 

 

 

 

-       Mensuelle

novembre 2001

décembre 2001

décembre 2001(18)

janvier 2002(18)

-       (ou trimestrielle)

3ème trim. 2001

octobre 2001

4ème trim. 2001

janvier 2002 (18)

·          Régime simplifié

 

 

 

 

·       Droit commun : CA 12 (année civile)

2000

30 avril 2001

2001

30 avril 2002

 

 

Désignation des déclarations

Dernière déclaration en franc

Première déclaration en euro

 

Période concernée

Date légale de dépôt

Période concernée

Date légale de dépôt

·      Option (exercice à  cheval) ; CA 12 E(19)

exercice 01/10/2000 au 30/09/2001

31 décembre 2001

exercice 01/11/2001 au 30/10/2002

31 janvier 2002

·     Régime simplifié agricole

 

 

 

 

·       CA 12 A

2000

5 mai 2001

2001

5 mai 2002

·       3525 bis

3ème trimestre 2001

5 novembre 2001

4ème trimestre 2001

5 février 2002(20)

Précompte

novembre 2001

décembre 2001

décembre 2001 (20)

Janvier 2002(20)

Taxe sur les véhicules
des sociétés

2000/2001

Novembre 2001

2001/2002

novembre 2002

Contribution à la charge des institutions financières (N°2764)

 

 

 

 

·     exercice clos le 31 décembre

2000

15 octobre 2001

2001

15 octobre 2002

·     résultat fiscal déficitaire

1999

15 mai 2001

2000

15 mai 2002

Retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères (N°2754)

 

 

 

 

·     exercice clos le 31 décembre

2000

30 avril 2001

2001

30 avril 2002

·     exercice clos en cours d’année

2000/2001

30 juin 2001(21)

2001/2002

30 juin 2002(21)

RAS sur les revenus des obligations et autres titres d’emprunt négociables

(N° 2753)


novembre 2001


15 décembre 2001


décembre 2001(20)

Entre le 1er et

le 15 janvier 2002(20)

RCM prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et retenues à la source (N° 2777)


novembre 2001


15 décembre 2001


décembre 2001(20)

Entre le 1er et
le 15 janvier 2002(20)

Taxe sur les conventions d’assurances et contributions assimilées (N° 2787)


novembre 2001


15 décembre 2001


décembre 2001(20)


15 janvier 2002(20)

Contribution au fonds commun des accidents de travail agricole

 

 

 

 

·     (N°2770) versement d’acompte

3ème trimestre 2001

20 octobre 2001

dernier trimestre 2001(20)

20 janvier 2002(20)

·     (N°2771) règlement annuel

2000

15 juin 2001

2001

15 juin 2002

Taxe annuelle de 3% sur les immeubles détenus en France par les personnes morales (N° 2746)

2001

(immeubles détenus au 01/01/2001)

15 mai 2001

2002

(immeubles détenus au 01/01/2002)

15 mai 2002


FICHE 4

Traitement fiscal des opérations accompagnant le passage à l’euro

A. LA CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL

Depuis le 1er janvier 1999, le capital des sociétés peut être converti en euro (cf. Bulletin Officiel des Impôts 7 H‑4-00 du 18 avril 2000).

I. Période de conversion du capital

Durant la période transitoire, la société peut choisir le moment où elle souhaite convertir en euro son capital. Au 1er janvier 2002, à défaut de conversion, en application de l’article 14 du règlement n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998, le montant du capital exprimé en franc sera lu en euro en appliquant le taux de conversion (6,55957).

II. Méthodes de conversion

Deux méthodes de conversion sont possibles :

- soit convertir le montant global du capital et diviser le résultat par le nombre total de parts ou actions le composant pour aboutir à une valeur nominale du titre en euro ;

- soit convertir en euro la valeur de la part ou de l’action, la multiplication donnant le montant du capital social en euro.

Le taux de conversion conduit à ce que le montant du capital social ou le montant nominal des parts (ou des actions) comportent nécessairement des cents d’euro.

Par suite, les sociétés peuvent être conduites à arrondir le résultat de la conversion. II en résulte une augmentation ou une réduction de leur capital.

Exemple de conversion :

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 Francs composé de 500 parts de 100 Francs.

- Première méthode : conversion globale du capital social en euro.

 = 7 622, 4 509 €

Le capital social peut être arrondi à 7 622 € (soit une réduction de capital de 0,4509 €) ou à 7 623 € (soit une augmentation de capital de 0,5491 €).

Il en résulte une valeur nominale des parts composant le capital social de  = 15, 244 € ou de  = 15,246 €.

- Deuxième méthode : conversion de la valeur nominale des parts en euro.

 = 15,244 902 €, soit une part dont la valeur nominale peut être arrondie dans les limites suivantes :

· à 15 € (soit une réduction de capital de 7 622,4 509 – 15 x 500 = 122,4 509 €).

· à 16 € (soit une augmentation de capital de 16 x 500 – 7 622,4 509 = 377,5 491 €).

III. Régime fiscal applicable aux augmentations ou réductions de capital

qui peuvent résulter de la conversion du capital social

Aux termes de l’article 834 bis du code général des impôts, les opérations d’augmentation et de réduction de capital rendues nécessaires par la conversion en euro du capital des sociétés sont exonérées de droits d’enregistrement et de timbre.

Cette exonération est strictement limitée aux opérations d’augmentation et de réduction de capital qui résultent des règles d’arrondissement du capital de la société ou de la valeur nominale de ses titres jusqu’à l’euro immédiatement supérieur ou inférieur.

Elle ne bénéficie donc pas à des augmentations ou des réductions de capital qui ne répondent pas à cette condition ou à des opérations d’autre nature, même concomitantes ou constatées dans le même acte ou la même déclaration (ex : pouvoir, changement de siège social…).

Bien qu’exonérées de droits d’enregistrement et de timbre, ces opérations demeurent soumises obligatoirement à la formalité d’enregistrement conformément aux dispositions du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A du code général des impôts.

Cette exonération spécifique s’applique aux conversions réalisées depuis le 1er janvier 1999.

En conséquence, les droits d’enregistrement et de timbre qui ont été perçus au moment de l’accomplissement de la formalité pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1999 sont restituables sur demande des parties, instruite dans les conditions de droit commun.

A cet égard, il est précisé que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1999 et qui peuvent donner droit à restitution, la réclamation écrite doit être présentée dans le délai général de réclamation prévu à l’article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales (au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la réalisation de l’événement). Elle doit être accompagnée des pièces justificatives mentionnant les droits d’enregistrement et de timbre acquittés (ex : le procès-verbal de l’assemblée générale), et d’un relevé d’identité bancaire. Cette demande sera instruite par la recette ayant encaissé les droits d’enregistrement et de timbre. Le remboursement sera effectué directement à la société par le trésorier-payeur général.

B. TRAITEMENT FISCAL DES DEPENSES LIEES AU BASCULEMENT A L’EURO

Le passage à l’euro est source de dépenses pour les entreprises. Leur coût sera comptabilisé en fonction de la nature de la dépense engagée et pris en compte dans la détermination du résultat fiscal de l’entreprise.

I. Principales charges liées au passage à l’euro

- adaptation des logiciels informatiques (création de nouvelles applications ou modification des chaînes existantes),

- coût de formalités juridiques (modification de contrats en cours, conversion du capital et des seuils dans les statuts, publication et enregistrement de ces modifications),

- coût de restructuration d’activité (réduction du service des changes des banques par exemple),

- adaptation des terminaux de paiement (caisses enregistreuses, distributeurs de billets, terminal de carte bancaire...),

- formation de personnels,

- actions de communication interne et externe.

II. Comptabilisation et traitement fiscal de ces dépenses

Les dépenses liées au passage à l’euro seront comptabilisées, conformément aux règles comptables, dans les rubriques suivantes :

w immobilisations si elles se traduisent par l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif de l’entreprise ou si elles entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle un élément figure au bilan ou si elles ont pour effet de prolonger notablement la durée probable d’utilisation de cet élément.

Par exemple, dépenses effectuées sur les terminaux de paiement pour permettre le passage à l’euro.

Les dépenses nécessitées par le passage à l’euro, se rapportant à des éléments d’actif existants et conditionnant la continuité de l’exploitation de ces derniers seront fiscalement déductibles par le biais des amortissements pratiqués  sur leur durée probable d’utilisation. Lorsque des aménagements sont intégrés dans un matériel neuf, leur coût est compris dans le prix de revient amortissable de ce matériel.

Cas particulier des dépenses de logiciels informatiques :

Les logiciels acquis par l’entreprise en vue d’être utilisés pour les besoins de son exploitation pendant plusieurs exercices peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur une durée de douze mois. Les entreprises conservent néanmoins la possibilité d’amortir ces logiciels sur leur durée probable d’utilisation.

Les dépenses de conception de logiciels et de modification des applications informatiques existantes constituent dans leur principe des immobilisations. Toutefois, elles peuvent, au choix de l’entreprise, être déduites immédiatement ou immobilisées. Ce choix, effectué pour chacun des logiciels, constitue une décision de gestion opposable à l’entreprise. Ces dépenses ne peuvent pas faire l’objet de provisions.

Lorsque les dépenses de conception de logiciels sont immobilisées, elles doivent figurer sur le tableau des immobilisations et être amorties selon un plan d’amortissement linéaire sur une durée maximale de cinq ans ou, pour des projets particuliers, sur une période plus longue qui ne saurait excéder la durée d’utilisation de ces biens.

w charges à répartir sur plusieurs exercices s’il est établi qu’au cours de ces exercices « des produits spécifiques pourront leur être directement rattachés». Avis n° 9701 du 24 janvier 1997 du CNC statuant en comité d’urgence.

Exemple : les frais d’entrée et de gestion perçus par les banques sur les nouveaux produits OPCVM européens qu’elles ont lancés.

En principe, les dépenses supportées pour le passage à l’euro qui sont comptabilisées en charges à répartir doivent être déduites du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Par tolérance, il est admis que les dépenses ou la part des dépenses engagées, résultant exclusivement de la préparation du passage à l’euro, soient déduites dans les mêmes conditions que les frais d’établissement, c’est à dire faire l’objet d’un amortissement sur une durée maximale de cinq ans.

w provisions

Sont déductibles fiscalement les provisions dûment comptabilisées dans le compte de résultat et répondant simultanément aux trois conditions suivantes :

- faire face à une charge déductible par nature et n’entraînant pas un accroissement de l’actif de l’entreprise.

Ce principe conduit à refuser le provisionnement des dépenses qui constituent des immobilisations, des manques à gagner ou des diminutions de recettes (par exemple, pertes futures de recettes du service de change d’une banque).

- correspondre à une charge probable et nettement précisée.

La déduction est subordonnée à l’existence d’une charge probable (pas seulement éventuelle) et de la décision prise par l’entreprise, au cours de l’exercice au titre duquel la provision sera déduite, d’engager de telles charges.

Il est admis que les dépenses strictement liées au passage à l’euro et respectant par ailleurs les conditions générales de déduction des provisions puissent faire l’objet de provisions pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995.

Par ailleurs, la charge doit être nettement précisée ; cette condition suppose que la charge soit évaluée de façon précise et non de manière globale ou forfaitaire (par exemple par référence à l’importance d’un poste comptable).

Ainsi, la dotation d’une provision en vue de faire face à des dépenses de formation ne sera admise que si le besoin est défini précisément tant en ce qui concerne les bénéficiaires que la nature et le contenu de la formation envisagée, qui doit être spécifiquement liée à l’euro. En outre, l’évaluation de la dépense en fonction de la masse salariale de l’entreprise ou de son budget habituel de formation n’est pas admise, le montant de la dépense doit être évalué sur la base de devis d’organismes de formation ou du prix réel de formations équivalentes.


Sont également déductibles les coûts de restructuration (déménagement, reconversion d’une partie du personnel) nécessités par le passage à l’euro, si la décision de restructuration a fait l’objet d’un engagement ferme et irrévocable de l’entreprise.

- ne pas couvrir des charges courantes de l’entreprise.

Les charges futures qui seront exposées dans le cadre de l’exploitation courante de l’entreprise ne peuvent faire l’objet de provisions.

Ainsi, l’affectation de moyens internes existants, même s’ils sont la conséquence du passage à l’euro, ne pourront être provisionnés (études internes, réunions, mise au point de logiciels par le service informatique de l’entreprise...).

En revanche, les provisions pour charges de personnel, autres que celles de retraite, peuvent être admises si elles concernent des embauches à titre temporaire et spécifique pour exercer des missions précisément définies nécessaires à l’adaptation de l’entreprise au passage à l’euro.

w charges de l’exercice au cours duquel elles auront été engagées

Si ces dépenses ne peuvent pas être provisionnées et ne constituent ni des immobilisations ni des charges à répartir, elles sont déductibles pour la détermination du résultat.



(1) Sauf exceptions prévues aux § 5, 15, 16, 21 et 22

(2) Sauf pour les déclarations de succession

(3) La déclaration principale n° 2042 (y compris 2042C et 2042P) sera entièrement libellée en euro. Certaines déclarations annexes pourront être rédigées en franc. C’est le cas des déclarations relatives aux revenus fonciers et des déclarations relatives aux plus-values mobilières ou immobilières calculées au titre de 2001. Les pièces justificatives libellées en franc pourront être jointes en l’état à la déclaration n° 2042.

(4) Sous réserve des reports éventuels des dates de dépôt de déclaration.

(5) En raison du basculement progressif de la comptabilité des notaires en euro.

(6) Sauf tolérance (cf. §36).

(7) Lorsque le fait générateur est antérieur au 1/1/2002, la liquidation des droits et taxes sera établie en euro, selon la législation en vigueur au moment du fait générateur. A titre de règle pratique, la liquidation en franc pourra être admise. Le paiement des droits ne devra s’effectuer qu’en euro.

(8) Y compris CIF (2068), CIR (2069 A), précompte (2750).

(9) En revanche la taxe spéciale incluse dans le prix des places des salles de spectacles cinématographiques déclarée sur l’imprimé modèle 3700 ne peut être souscrite en euro.

(10) Ne concerne que les déclarations déposées par les professionnels.

(11) Ne concerne que les déclarations déposées par les professionnels.

(12) Laissé au choix du déclarant pour les déclarations déposées à compter d’octobre 1999.

(13) Premier dépôt en euro le 15/10/2000 (période 99) uniquement.

(14) Arrêté intermédiaire simplifié au 31 décembre 2001 pour passage franc/euro, si comptabilité tenue en franc à l’ouverture .

(15) Dans les trois mois de la clôture de l’exercice  (ex. : clôture au 31 mars).

(16) Les éléments déclarés au plus tard le 30 avril 2001 en franc sur l’année 2000 permettront à l’administration de déterminer en euro les bases de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2002. Les dernières bases déterminées en franc par l’administration seront celles de la taxe professionnelle due au titre de l’année 2001.

(17) La dernière déclaration en franc concerne les salaires 1999 et les investissements réalisés en 2000 ; la 1ère déclaration en euro, les salaires 2000 et les investissements 2001.

(18) Par exception, les déclarations concernant ces taxes pourront être déposées en franc en janvier 2002 (cf. § 56 et 57).

(19) La date de clôture de l'exercice (30 septembre) est donnée à titre d’exemple : en fait, toute CA 12 E déposée avant le 31 décembre 2001 peut être souscrite en franc.

(20) Par exception, les déclarations concernant ces taxes pourront être déposées en franc en janvier 2002 (février pour la déclaration 3525 bis) : cf. § 56 et 57

(21) Dans les trois mois de la date de la clôture de l’exercice (ex : clôture au 31 mars).