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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 E-10-05

N° 166 du 11 OCTOBRE 2005

taxe professionnelle. Champ d’application. Personnes et activités exonéreés. exoneration temporaire en faveur des medecins, auxiliaires medicaux et veterinaires
(Art. 114 de la loi relative au développement des territoires ruraux, loi n° 2005–157 du 23 février 2005)

(C.G.I., art. 1464 D)

nor : BUD F 05 20333 J

Bureau C 2

PRESENTATION

Aux termes de l’article 1464 D du code général des impôts, les médecins et les auxiliaires médicaux, qui s’établissent dans une commune de moins de 2 000 habitants, peuvent, sous certaines conditions et sous réserve d’une délibération prise par les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, bénéficier d’une exonération temporaire de taxe professionnelle.

L’article 114 de la loi relative au développement des territoires ruraux (loi n° 2005–157 du 23 février 2005) étend le champ d’application de ce dispositif aux vétérinaires investis du mandat sanitaire ainsi qu’aux opérations de regroupement et permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre de choisir la durée de l’exonération. En outre, sont désormais éligibles les installations et regroupements réalisés dans une commune située dans une zone de revitalisation rurale.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et précise les modalités de leur entrée en vigueur.

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INTRODUCTION

1.              Conformément à l’article 1464 D du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement, les médecins et les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique qui exercent pour la première fois leur activité, à titre libéral, dans une commune de moins de 2000 habitants.

2.              L’article 114 de la loi relative au développement des territoires ruraux (loi n° 2005–157 du 23 février 2005) étend le champ d’application du dispositif prévu à l’article 1464 D précité et permet également aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre de choisir la durée de l’exonération.

La présente instruction commente ces modifications et précise les modalités de leur entrée en vigueur.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts.

Section 1 : Champ d’application de la nouvelle mesure

I.       Modifications concernant les médecins et auxiliaires médicaux

1. Champ d’application géographique

3.              Le bénéfice de l’exonération est étendu aux praticiens implantés dans une commune située dans l’une des zones de revitalisation rurale (ZRR) définies à l’article 1465 A.

Les modalités de délimitation des ZRR ayant été modifiées par l’article 2 de la loi de développement des territoires ruraux, il convient de se reporter :

-        pour les exonérations commençant en 2005 au BOI 6 E-4-96 qui reproduit le décret n° 96-119 du 14 février 1996 ;

-        pour les exonérations commençant à compter de 2006 aux textes réglementaires à venir dressant la liste actualisée des ZRR telle qu’elle découle de la nouvelle définition.

Lorsqu’une exonération est accordée en 2005, celle-ci reste acquise jusqu’à son terme quand bien même la zone dans laquelle est situé le redevable n’est plus qualifiée de ZRR au sens des nouveaux critères.

2. Suppression de la condition de première installation

4.              La condition selon laquelle l’activité doit être exercée pour la première fois est supprimée. Dès lors, le bénéfice de l’exonération est ouvert aux praticiens qui s’installent ou se regroupent dans le ressort géographique concerné par l’exonération quand bien même ces praticiens :

-        exerçaient déjà dans une autre commune (sous réserve des transferts mentionnés aux 8 et 9) ;

-        avaient, pour un motif quelconque, interrompu leur activité à titre libéral ;

-        disposent d’un cabinet principal dans une autre commune (quel que soit le lieu de situation de celui‑ci) et ouvrent un cabinet secondaire.

3. Extension du dispositif aux regroupements de professionnels

5.              Le bénéfice de l’exonération est étendu aux médecins et auxiliaires médicaux qui se regroupent dans l’une des zones géographiques visées au n° 3. ou dans une commune de moins de 2000 habitants. Ainsi, un même redevable peut bénéficier de deux périodes d’exonération, soit successives, soit intercalées avec une période d’imposition en fonction de la date du regroupement.


Exemple : Un médecin installé depuis le 15 décembre 2003 dans une commune située en dehors d’une ZRR et comptant moins de 2 000 habitants a bénéficié de l’exonération pour les impositions établies au titre de 2004 et de 2005.

Si au cours de l’année 2005, il a modifié les conditions d’exercice de son activité pour exercer dans le cadre d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyen ou de groupement réunissant des membres de professions libérales, il pourra, sous réserve d’une délibération des collectivités concernées, bénéficier d’une nouvelle exonération à compter de l’imposition établie au titre de 2006. L’exonération s’applique même si le regroupement intervient dans le local où le médecin exerçait à titre individuel.

II. Extension du champ d’application aux vétérinaires investis du mandat sanitaire

6.              Le régime d’exonération temporaire est étendu aux vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural (cf. annexe 1), dès lors qu’ils sont désignés vétérinaires sanitaires par un nombre d’éleveurs détenant au total au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

7.              L’exonération s’applique quel que soit le lieu d’établissement du vétérinaire sous réserve que celui-ci soit investi du mandat sanitaire.

III. Dispositif anti-abus relatif aux transferts d’activités depuis une zone de revitalisation rurale

8.              L’exonération ne s’applique pas aux créations d’établissements résultant d’un transfert, lorsque le redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération au titre de l’installation dans une ZRR.

9.              De même, lorsqu’un praticien exerçant à titre individuel dans une ZRR a bénéficié de l’exonération prévue à l’article 1465 A et qu’il s’installe dans le cadre d’un regroupement dans une commune couverte par l’exonération (commune d’origine, autre commune située en ZRR, commune de moins de 2000 habitants, ensemble du territoire pour les vétérinaires sanitaires), l’exonération ne peut être à nouveau obtenue. Il en est notamment ainsi lorsqu’un praticien participe à un regroupement au sein de la même ZRR.

Section 2 : Conditions et portée de l’exonération

I. Sort des délibérations antérieures

10.           Les délibérations prises antérieurement à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées. Elles s’appliquent dans les conditions prévues sous l’empire de l’ancienne législation. Ces conditions demeurent celles exposées au A de la DB 6 E 137.

II. Date des délibérations

11.           Pour être applicables dès les impositions établies au titre de 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre devaient intervenir au plus tard dans les trente jours de la publication de la loi en application des dispositions du C de l’article 114 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.

12.           Les délibérations postérieures à ce délai ne s’appliqueront qu’à partir des impositions établies au titre de 2006 si elles sont adoptées avant le 1er octobre 2005 (article 1639 A bis). Pour les années ultérieures, dans le cas où la délibération serait prise après le 1er octobre de l’année N, l’exonération ne s’appliquera qu’aux impositions de l’année N + 2 pour les seuls installations et regroupements intervenus à compter du 1er janvier de l’année N + 1.

13.           Dans l’hypothèse où une collectivité ayant délibéré sous l’empire de l’ancienne législation prendrait une nouvelle délibération visant à étendre le champ d’application de l’exonération, ou à allonger la durée de celle-ci ou bien à décider simultanément de ces deux modifications, les exonérations en cours à la date de la délibération demeurent soumises, pour la durée restant à courir, aux conditions prévues par l’ancienne législation.


14.           En revanche, les installations ou les regroupements intervenus à compter du 1er janvier de l’année de la délibération bénéficient de la portée de l’exonération prévue dans la nouvelle délibération sous réserve des dispositions du 12.

15.           Par ailleurs, il est rappelé que, dans l’hypothèse où une collectivité rapporterait une délibération, l’exonération continue de s’appliquer pour la durée restant à courir.

III. Contenu des nouvelles délibérations

16.           Conformément à l'article 1464 D, les nouvelles délibérations doivent avoir une portée générale. Toutefois, il est rappelé qu’elles peuvent concerner l’une ou plusieurs, voire toutes les catégories de redevables susceptibles de bénéficier de l’exonération temporaire (médecins, auxiliaires médicaux, vétérinaires sanitaires).

17.           En revanche, l’exonération ne peut pas être limitée au sein de ces trois catégories pour viser uniquement certaines spécialisations médicales ou pour mentionner des praticiens nommément désignés.

18.           Par ailleurs, une délibération ne peut viser exclusivement les installations de praticiens ou le regroupement de ces derniers. De ce fait, les deux types d’opérations seront obligatoirement couverts par la délibération au profit des praticiens visés dans cette dernière.

IV. Durée de l’exonération

19.           Au choix de la collectivité délibérante, la durée d’exonération est comprise entre  2 et 5 ans. Cette durée est commune à l’ensemble des praticiens visés par la délibération de la collectivité concernée.

20.           Néanmoins, chaque autorité compétente pour prendre une délibération fixe librement la durée d’exonération pour l’ensemble des praticiens concernés par sa délibération.

Section 3 : Obligations déclaratives

21.           Selon les dispositions du B du II de l’article 114 de la loi précitée, pour bénéficier de l’exonération dès 2005, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires concernés devaient apporter les justificatifs nécessaires au service des impôts compétent au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi.

22.           Dès lors, l’exonération ne pourra pas être accordée au titre de 2005, lorsque la demande d’exonération a été présentée après le 26 mars 2005. L’exonération s’appliquera néanmoins à partir de l’année suivante pour la durée restant à courir.

23.           Pour les médecins et les auxiliaires médicaux, la nature des obligations déclaratives fixées aux n° 28 à 32 de la DB 6 E 137 demeure valable hormis celles relatives à la déclaration certifiant que l’activité est exercée pour la première fois.

24.           Les vétérinaires qui satisfont aux conditions mentionnées au n° 6. devront accompagner leur demande d’exonération des pièces justificatives suivantes :

- copie du courrier de l’autorité compétente en matière de lutte contre les maladies des animaux (Préfecture ou Direction Départementale des Services Vétérinaires) précisant qu’ils sont titulaires du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural ;

-        déclaration sur l’honneur certifiant qu’ils sont désignés vétérinaires sanitaires par un nombre d’éleveurs détenant au total au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

25.           Les obligations déclaratives fixées aux n° 31 et 32 de la DB 6 E 137 leur sont également applicables.


Section 4 : Date d’entrée en vigueur

26.           Le dispositif s’applique aux installations et regroupements intervenus à compter du 1er janvier 2004. En règle générale, sous réserve d’une délibération des collectivités concernées, il concerne donc les impositions établies au titre de 2005. En effet, l’exonération s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année qui suit celle de l’installation ou du regroupement.

DB liée : 6  E 137, section 7 Exonération temporaire en faveur des médecins et auxiliaires médicaux.

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT

Ÿ


Annexe 1

 

 

CODE RURAL

 

Article L221-11

 

 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12.

 

Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.

 

Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.