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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 C-8-05

N° 171 du 18 OCTOBRE 2005

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. Dégrèvement pour travaux prescrits en application d’un plan de prévention des risques technologiques

(C.G.I., art. 1391 D)

NOR : BUD F 05 20338 J

Bureau C2

PRESENTATION

L’article 1391 D du code général des impôts (issu de l’article 37 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages) a institué un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties égal aux dépenses payées à raison des travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques sur les cotisations afférentes :

- aux immeubles d’habitation appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à des sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

- et aux immeubles, logements-foyers et centres d’hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

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SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                  1

Section 1 : Champ d’application du dégrèvement                                                                                                      4

A. Les immeubles eligibles au bénéfice du dégrevement                                                                            5

I. Les immeubles d’habitation appartenant à un organisme d’habitationS à loyer
modéré ou à une société d’économie mixte                                                                                                   6

II. Les immeubles, logements-foyers et centres d’hébergement et de
réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l’article L. 302-5 du code de la
construction et de l’habitation                                                                                                                         8

B.    les dépenses éligibles                                                                                                                                          9

I. Nature des dépenses ouvrant droit au dégrèvement                                                                      9

II. Montant des dépenses à imputer                                                                                                                 14

Section 2 : Modalités d’application du dégrèvement                                                                                               17

A.    Modalités de l’imputation                                                                                                                                17

B.    Procédure à suivre                                                                                                                                              24

I.       Délai de présentation                                                                                                                                       25

II.     Forme des réclamations                                                                                                                                 27

III.    Pièces justificatives obligatoires                                                                                                            28

Section 3 : Date d’entrée en vigueur                                                                                                                            30

 


INTRODUCTION

1.              La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages introduit un nouvel outil pour faciliter la maîtrise de l’urbanisation autour des installations industrielles susceptibles de créer des nuisances pour l’environnement et des risques pour les tiers : les plans de prévention des risques technologiques (PPRT)[1].

2.              Corrélativement, l’article 37 de la loi précitée, codifié sous l’article 1391 D du code général des impôts, institue, pour des immeubles à caractère social, un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur des dépenses payées à raison des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques.

3.              La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Section 1 : Champ d’application du dégrèvement

4.              Les conditions d’octroi du dégrèvement sont relatives aux immeubles concernés et aux dépenses éligibles.

A. Les immeubles eligibles au bénéfice du dégrevement

5.              Le dégrèvement est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente d’une part, aux immeubles affectés à l’habitation et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à des sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements et, d’autre part, aux immeubles, logements-foyers et centres d’hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l’article L. 302-5 du même code.

I. Les immeubles d’habitation appartenant à un organisme d’habitationS à loyer modéré ou à une société d’économie mixte

6.              Il s’agit des immeubles affectés à l’habitation appartenant :

- aux organismes d’habitations à loyer modéré énumérés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation : offices publics d’aménagement et de construction (OPAC), offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM), sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (SA HLM), sociétés anonymes coopératives de production et sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier, fondations d’habitations à loyer modéré ;

- aux sociétés d’économie mixte qui ont pour objet statutaire la réalisation de logements.

7.              Sont ainsi concernés les logements à usage locatif des organismes susvisés.

II. Les immeubles, logements-foyers et centres d’hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation

8.              Sont visés les logements locatifs sociaux suivants :

- les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre-mer, des logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés en participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, des logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l’établissement public de gestion immobilière du Nord- Pas-de-Calais ;

- les logements foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et les logements foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale visés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles.

B.    les dépenses éligibles

I. Nature des dépenses ouvrant droit au dégrèvement

9.              Les travaux éligibles au dégrèvement s’entendent des travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un PPRT.

10.           S’agissant des PPRT, il est précisé :

- qu’un arrêté préfectoral prescrit l’élaboration d’un PPRT et détermine notamment le périmètre d’étude du plan, la nature des risques pris en compte et les modalités de concertation avec les habitants ; dans les dix-huit mois qui suivent l’intervention de cet arrêté, un nouvel arrêté préfectoral approuve le PPRT ainsi élaboré ;

- que les PPRT délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre ;

- qu’à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques et conformément au IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, ils peuvent prescrire des travaux de renforcement ou de modification des constructions afin de limiter les conséquences d’accidents potentiels. Il s’agit de mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine ;

- que les PPRT comprennent notamment un règlement comportant les mesures de protection des populations prévues par le IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ainsi que l’échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan.

11.           Les travaux éligibles au dégrèvement s’entendent donc des seuls travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un PPRT.

12.           Pour déterminer si les dépenses sont bien éligibles au dégrèvement, le service se reportera donc utilement aux dispositions du PPRT et notamment au règlement comportant les mesures de protection prévues par le IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. A titre d’exemple, il peut s’agir de travaux de renforcement des fenêtres afin de limiter les blessures par bris de verre.

13.           En revanche, n’ouvrent pas droit au bénéfice du dégrèvement les travaux simplement recommandés par un PPRT en application du V de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, pour lesquels les propriétaires restent libres de les effectuer ou non.

II. Montant des dépenses à imputer

14.           Conformément au IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, les travaux ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas les limites fixées par l’article 4 du décret n° 2005-1130 du  7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques, soit 10% de la valeur vénale ou estimée du bien avant l’intervention de l’arrêté prescrivant l’élaboration d’un PPRT.

15.           Les dépenses qui viennent en déduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sont les dépenses payées, au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due, par les organismes auxquels les immeubles concernés appartiennent.

16.           Les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction sur les cotisations des années ultérieures. L’imputation au titre d’une année est donc égale au plus au montant de la cotisation à la charge de l’organisme.

 

 

 

Section 2 : Modalités d’application du dégrèvement

A.    Modalités de l’imputation

17.           Le montant des dépenses éligibles s’impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l’organisme concerné pour les parts revenant aux collectivités territoriales. Sont concernées les parts revenant aux communes (y compris celle afférente aux syndicats à contributions fiscalisées), aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions ainsi que sur le montant des cotisations de taxe spéciale d’équipement revenant aux différents établissements publics en application des articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F du code général des impôts.

18.           En revanche, il ne s’impute pas sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

19.           La cotisation à retenir, y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants, s’entend de celle due au titre de l’ensemble des logements appartenant au même bailleur à une même adresse (même rue et n° de voirie) dans une commune.

20.           S’il reste, après imputation sur cette cotisation, un solde de dépenses déductibles, ce solde est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même centre des impôts fonciers au nom du même bailleur et au titre de la même année.

21.           L’imputation suppose que le bailleur en cause soit, pour l’immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés, effectivement redevable de la taxe au titre de l’année d’imposition. En conséquence sont exclus du dispositif les propriétaires bénéficiaires d’une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (parts revenant aux communes – y compris celle afférente aux syndicats sans fiscalité propre -, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions) et le cas échéant de la taxe spéciale d’équipement.

22.           Cas particulier : ensemble d’immeubles situés à des adresses différentes mais formant une seule résidence.

Dans le cas de travaux opérés sur l’ensemble des immeubles mais ne pouvant pas être rattachés à un immeuble donné (cas essentiellement de travaux afférents à des parties communes communiquant en sous-sol), il est admis que les dépenses concernées soient réparties entre les immeubles au prorata des millièmes et que chaque part soit imputée sur les cotisations correspondantes de chacun des immeubles.

23.           Exemple : Soit un immeuble A appartenant à un OPHLM situé dans une zone délimitée par un PPRT.  Cet OPHLM est par ailleurs propriétaire d’un immeuble B relevant du même centre des impôts fonciers que l’immeuble A.

             Les cotisations mises à la charge de l’OPHLM, au titre de l’année N, s’élèvent  pour l’immeuble A à         10 000 € (dont 8 400 € pour les parts communale, départementale et régionale majorées des frais de gestion) et pour l’immeuble B à 12 000 € (dont 10 500 € pour les parts communale, départementale et régionale majorées des frais de gestion).

Le PPRT a prescrit des travaux de renforcement des fenêtres. Le coût des travaux de renforcement des fenêtres s’est élevé à 9 600 € (facture du 28/12/N-1, paiement le 28/12/N-1).

L’office public d’habitations à loyer modéré pourra obtenir une déduction de  :

- 8 400 €  au titre de N imputable sur le montant de la fraction de la cotisation de 8 400 € mise à sa charge  pour l’immeuble A correspondant aux parts communale, départementale et régionale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale ; 

-   1 200 € au titre de N imputable sur le montant de la fraction de la cotisation de 10 500 € mise à sa harge pour l’immeuble B correspondant aux parts communale, départementale et régionale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale.


B.    Procédure à suivre

24.           Le dégrèvement est prononcé par les services fiscaux sur réclamation contentieuse du redevable.

I.       Délai de présentation

25.           Le dégrèvement est accordé sur réclamation préalable dans le délai indiqué par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

26.           Les réclamations doivent donc être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle :

- de la mise en recouvrement du rôle ;

- de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation ;

- de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;

- de l’année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

II.     Forme des réclamations

27.           Les demandes de dégrèvement doivent être présentées dans les formes prévues par l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales. Elles sont adressées au centre des impôts fonciers dans le ressort duquel est situé l’immeuble.

III.    Pièces justificatives obligatoires

28.           La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives (facture et paiement) ainsi que des éléments permettant d’identifier l’imposition concernée.

29.           Elle doit notamment comprendre les éléments justifiant l’obligation d’effectuer les dépenses dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques.

Section 3 : Date d’entrée en vigueur

30.           Compte tenu des délais d’élaboration et d’approbation des plans de prévention des risques technologiques prévus par le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques, le dégrèvement n’est susceptible de s’appliquer en pratique qu’à compter des impositions établies au titre de 2007.

 

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT



[1] Conformément à l’article L. 515-15 du code de l’environnement, les PPRT ont pour objet de limiter l’exposition de la population aux conséquences des accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ( installations classées « Seveso seuil haut ») et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Les règles qui leur sont applicables sont prévues par les articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l’environnement.