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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 C-7-05

N° 168 du 13 OCTOBRE 2005

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. CHAMP D'APPLICATION. EXONERATIONS TEMPORAIRES. EXONERATIONS SUPERIEURES A DEUX ANS

(art. 79, Loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
art. 23, 24 et 27, Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

art. 53, Loi de finances rectificative pour 2003, n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

(C.G.I., ART. 1383 B et 1383 C)

NOR : BUD F 05 20326 J

Bureau C2

PRESENTATION

La loi de finances rectificative pour 2002 exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties, sous certaines conditions, les immeubles situés dans les zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008 (article 1383 B du CGI).

Par ailleurs, l'article 27 de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, institue, à compter de 2004, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de certains immeubles situés dans les nouvelles zones franches urbaines créées par l’article 23 de la même loi (article 1383 C du CGI).

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

 

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SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                  1

Section 1 : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches
urbaines de première génération                                                                                                                                   6

A.    ZONES D’APPLICATION DE L’EXONERATION                                                                                                          8

B.    CARACTERISTIQUES DE L’EXONERATION                                                                                                            10

I.       Immeubles exonérés                                                                                                                                                 11

II.     Notion d’activité exercée pour la première fois                                                                                                     12

III.    Exonération prévue en cas de changement d’exploitant                                                                                     20

C.    FACULTE POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS
PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DOTES D’UNE FISCALITE PROPRE DE SUPPRIMER L’EXONERATION              25

D.    OBLIGATIONS DECLARATIVES                                                                                                                                30

E.     COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES                                                             32

Section 2 : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches
urbaines de seconde génération                                                                                                                                  33

A.    CONDITIONS D’APPLICATION DE L’EXONERATION                                                                                             34

I.       Zones d’application de l’exonération                                                                                                                      34

II.     Conditions tenant aux caractéristiques de l’entreprise et de l’établissement occupant l’immeuble        36

B.    MODALITES D’APPLICATION DE L’EXONERATION                                                                                              45

I.       Point de départ                                                                                                                                                             46

II.     Cessation anticipée de l’exonération                                                                                                                      52

C.    FACULTE POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS
PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DOTES D’UNE FISCALITE PROPRE DE
SUPPRIMER L’EXONERATION                                                                                                                                        53

I.       Autorités compétentes pour supprimer l’exonération                                                                                          54

II.     Délai                                                                                                                                                                                            58

D.    ARTICULATION DES DIFFERENTS REGIMES D’EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR
LES PROPRIETES BATIES AVEC LE DISPOSITIF APPLICABLE EN ZONE FRANCHE URBAINE                          60

I.       Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées                             61

II.     Exonération en faveur des entreprises nouvelles                                                                                                66

III.    Exonération en faveur des Jeunes Entreprises Innovantes ou des entreprises participant à un
projet de recherche et de développement                                                                                                                    73

IV.   Respect des règles communautaires de cumul d’aides                                                                                   77

E. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES                                                                                                                                  80

F. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES                                                                83

Annexe : Périodes retenues pour l’appréciation des conditions relatives aux plafonds de chiffre d’affaires,
de total de bilan et de détention du capital                                                                                                                       


INTRODUCTION

1.         L'article 1383 B du code général des impôts prévoyait, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés, une exonération pendant cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des immeubles situés dans les zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

2.         La loi de finances pour 2002 a limité l’entrée dans ce dispositif au 31 décembre 2001. Cette disposition a été commentée dans le BOI 6 C-2-02 auquel il conviendra de se reporter.

3.         La loi de finances rectificative pour 2002 a ré-ouvert la possibilité de bénéficier de ce dispositif[1]. Cependant, l’activité à laquelle sont affectés les immeubles doit être exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 inclus.

4.              Par ailleurs, l'article 23 de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé de nouvelles zones franches urbaines.

             L'article 1383 C du même code, issu de l'article 27 de la loi précitée, institue, à compter de 2004, une exonération[2] de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans ces nouvelles zones franches urbaines et affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

5.              La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

             Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes. Les zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et dont le régime en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties est fixé à l’article 1383 B sont dénommées « ZFU de première génération » ; les zones franches urbaines issues de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (art. 1383 C) sont dénommées « ZFU de seconde génération ».

Section 1 : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
dans les zones franches urbaines de première génération

6.         Sous réserve que les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre n’aient pas adopté de délibération pour s’y opposer, l’article 1383 B prévoyait l’exonération, pendant cinq ans, des immeubles situés dans les zones franches urbaines de première génération et affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle au 1er janvier 1997 ou postérieurement à cette date.

7.         Il résulte des articles 17 III de la loi de finances pour 2002 et 79 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2002 que d’une part, cette exonération est désormais réservée aux immeubles où l’activité est exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et 31 décembre 2007 inclus et que d’autre part, les changements d’exploitant intervenus entre ces deux dates n’ouvrent droit au bénéfice de l’exonération que, le cas échéant, pour la période restant à courir pour le prédécesseur et dans les mêmes conditions.

A. Zones d’application de l’exonération

8.         Le champ d’application géographique de l’exonération prévue à l'article 1383 B n’est pas modifié : sont seuls concernés les immeubles situés au 1er janvier de l’année d’imposition dans le périmètre d’une des zones franches urbaines (Z.F.U.) définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l’annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.


 

9.         Leur délimitation précise est fixée par les décrets n° 96-1154 du 26 décembre 1996 modifié par les décrets n° 97-1323 du 31 décembre 1997 et n° 2001-706 du 31 juillet 2001, n° 96-1155 du 26 décembre 1996 modifié par le décret n° 97-1322 du 31 décembre 1997.

B. CARACTERISTIQUES DE L’EXONERATION

10.       Le régime actuel est essentiellement commenté au B.O.I. 6 C-1-97 du 26 février 1997. Les paragraphes suivants ne font que reprendre les principes d’application qui font l’objet d’une modification.

I. Immeubles exonérés

11.       Cette exonération est désormais réservée aux immeubles situés dans les zones franches urbaines mentionnées aux n° 8 et 9, affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 inclus. 

II. Notion d’activité exercée pour la première fois

12.       Toutes les autres conditions prévues à l’article 1383 B étant supposées remplies, l’exonération ne s’applique qu’aux locaux pour lesquels l’activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle à laquelle ils sont affectés est exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 inclus.

             La notion d’exercice de l’activité pour la première fois correspond, en règle générale, à la notion de création d’établissement. Elle est illustrée dans les exemples suivants.

13.       Cas n° 1 : Un local ayant bénéficié de l’exonération prévue à l’article 1383 B, devenant vacant ou hébergeant une autre activité non soumise à la taxe professionnelle et abritant une nouvelle activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle au cours de l’année 2002, bénéficiera de l’exonération pour cinq ans à compter de 2003, l’activité exercée à compter de 2002 étant différente de celle exercée auparavant et ayant ouvert droit à la précédente exonération.

14.       Cas n° 2 : Un local ayant bénéficié de l’exonération prévue à l’article 1383 B pendant cinq ans et abritant une nouvelle activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle, distincte de la précédente, au 1er janvier 2002 bénéficiera de l’exonération pour cinq ans à compter de 2002.

15.       Cas n° 3 : Un local n’ayant pas bénéficié de l’exonération prévue à l’article 1383 B est cédé à compter du 1er janvier 2002, sans changement d’activité. Le nouveau propriétaire ne pourra bénéficier de l’exonération.

16.       Cas n° 4 : Un local hébergeant successivement, à compter du 1er janvier 2002, des activités nouvelles distinctes les unes des autres entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle bénéficiera d’une nouvelle période d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de cinq ans à chaque affectation à une nouvelle activité. Le changement d’affectation fera cependant cesser la période d’exonération précédemment ouverte.

17.       Cas n° 5 : Une addition de construction, au cours de l'année 2002 ou 2003, dans un local en cours d'exonération pour cinq ans depuis 2000 bénéficiera d’une exonération pour cinq ans à compter de l'année qui suit son affectation à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, qu’elle soit exercée par un nouvel exploitant ou non.

18.       Cas n° 6 : Des locaux à cloisons amovibles ou des restructurations d’étages avec changement d’exploitant hébergeant pour la première fois une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle bénéficieront de l’exonération dans les conditions décrites dans les cas précédents.

19.       Cas n° 7 : En cas de transfert d’une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle, les locaux accueillant cette activité bénéficieront d’une exonération pour cinq ans à compter de l'année qui suit l’affectation, dès lors que cette activité est exercée pour la première fois dans ces bâtiments ou est distincte de la précédente.


III. Exonération prévue en cas de changement d’exploitant

20.       Les changements d’exploitants n’ouvrent plus droit, en tant que tels, à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 B.

21.       Toutefois, en cas de changement d’exploitant intervenant avant le 31 décembre 2007 inclus au cours d’une période d’exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 prévoit, si les autres conditions prévues à l’article 1383 B sont, par ailleurs, remplies, le maintien de l’exonération en cours, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l’activité était exercée par le précédent exploitant.

22.       Cependant, en cas de changement d’exploitant au cours d’une année N, une délibération s’opposant au principe de l’exonération prise avant le 1er octobre[3] de cette même année a pour effet de supprimer l’exonération pour la période restant à courir.

Exemple :

             Un immeuble affecté à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle exercée pour la première fois à compter du 1er juillet 2002 bénéficie de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 B à compter de 2003 pour une durée de cinq ans.

             Il fait l’objet d’un changement d’exploitant le 1er mars 2004. L’exonération est maintenue pour les années 2005 à 2007 à condition toutefois qu’aucune délibération s’opposant au principe de l’exonération ne soit intervenue avant le 1er octobre 2004 (cette délibération s’opposerait également à l’exonération des immeubles dans lesquels une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle serait exercée pour la première fois en 2004).

23.       Les changements d’exploitant réalisés à compter du 1er janvier 2002, en dehors d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002 au titre de l’article 1383 B (c’est-à-dire, soit hors période d’exonération, soit au cours d’une période d’exonération ouverte avant le 1er janvier 2002) n’ouvrent plus droit à une période d’exonération.

             En effet, lors d’un changement d’exploitant, l’activité reprise ne peut, par définition, être exercée pour la première fois.

24.       Cas particulier : Location d’un fonds de commerce ou d’une clientèle libérale

             La mise en location d’un fonds de commerce ou d’une clientèle libérale s’analyse pour le bailleur du fonds ou de la clientèle comme la poursuite de son activité sous une autre forme. Pour le preneur, il s’agit de la reprise d’une activité.

En conséquence, en cas de mise en location d’un fonds de commerce ou d’une clientèle libérale à compter du 1er janvier 2002, dans l’hypothèse où l’activité précédemment exercée par le bailleur du fonds ou de la clientèle et celle exercée par le preneur répondent à toutes les autres conditions pour bénéficier du régime, l’immeuble continue à bénéficier de l’exonération pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l’activité était exercée directement par le bailleur du fonds ou de la clientèle.

C. Faculté pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de supprimer l’exonération

25.       Les précisions relatives à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 B et commentées dans le BOI 6 C-1-97 aux n° 34 à 38 conservent leur portée sous réserve des précisions suivantes.

26.       Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

27.       Les délibérations contraires rapportées avant le 1er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des immeubles ou parties d'évaluation entrant dans le champ d'application de l'exonération avant l’année N, pour la durée restant à courir  à compter du 1er janvier N + 1.


 

28.       A titre dérogatoire, pour 2003, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre devaient prendre leur délibération au plus tard le 31 janvier 2003, s’ils voulaient s'opposer à l'exonération des immeubles affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois en 2002 ou changeant d'exploitant cette même année.

29.       Les délibérations prises avant le 1er octobre 2003, mais après le 31 janvier 2003, ont eu pour seul effet de supprimer l'exonération des immeubles affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois en 2003 ou changeant d'exploitant en 2003.

D. OBLIGATIONS DECLARATIVES

30.       Les obligations déclaratives figurent aux articles 315 quater à 315 sexies de l’annexe III et sont commentées dans le BOI 6 C-1-97 auquel il convient de se reporter.

31.       Toutefois, les demandes d’exonération se rapportant à des immeubles affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois en 2002 ou changeant d'exploitant cette même année pouvaient être formulées jusqu’au 31 janvier 2003.

E. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

32.       Il convient de se reporter aux principes exposés aux n° 50 et 51 du BOI 6 C-1-97, n° 12 à 14 du BOI 6 C 2-02 et n°3 à 14 du BOI 6 A-5-02.

Section 2 : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
dans les zones franches urbaines de seconde génération

33.       Sous réserve des précisions suivantes, les conditions et modalités d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines de seconde génération sont identiques à celles de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines de première génération telles qu’elles étaient en vigueur pour les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle avant le 1er janvier 2002 (BOI 6 C-1-97).

A. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION

I. Zones d’application de l’exonération

34.       L'exonération prévue à l'article 1383 C n'est susceptible de s'appliquer qu'aux immeubles situés au 1er janvier de l’année d’imposition dans le périmètre d’une des zones franches urbaines (Z.F.U.) définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l’annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

35.       Leur délimitation précise est fixée par les décrets n° 2004-219 du 12 mars 2004 et n° 2005-557 du 27 mai 2005 (cf. annexes 8 et 9 du BOI 6 E-6-05).

II. Conditions tenant aux caractéristiques de l’entreprise et de l’établissement occupant l’immeuble

36.       Pour bénéficier de l'exonération, le local ou la partie d'évaluation doit être affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions fixées aux 1er à 3ème alinéas de l'article 1466 A I quinquies, relatives à l'importance de l'effectif salarié, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan et à la composition de la détention du capital de l'entreprise dont dépend l'établissement installé dans les locaux ainsi qu'à la nature de l'activité exercée dans l’établissement.


 

37.       Ces conditions sont celles que doit remplir une activité pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle prévue par l’article 1466 A I quinquies dans les zones franches urbaines (Z.F.U.) de seconde génération.

38.       Dès lors que ces conditions sont remplies, les locaux ou les parties d'évaluation occupés par l’établissement exerçant l’activité sont éligibles à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 C, si les autres conditions sont par ailleurs remplies. Cependant, il suffit que les conditions soient remplies, le bénéfice effectif de l’exonération de taxe professionnelle pour cette activité n’étant pas exigé.

39.       Il convient de se reporter au BOI 6 E-6-05, qui précise les conditions relatives à l’effectif salarié (n° 58 à 66), au chiffre d’affaires (n° 67 à 81) et au total de bilan (n° 67 à 83), à la composition du capital (n° 84 à 99), aux secteurs exclus (n° 100 à 106), requises pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle en vigueur dans les ZFU de seconde génération. Le tableau figurant en annexe récapitule les conditions d’appréciation de ces critères.

40.       L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 C en vigueur dans les zones franches urbaines de seconde génération s’applique aux immeubles affectés au 1er janvier 2004 ou après le 1er janvier 2004 et jusqu’au 31 décembre 2008 à une activité remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle propre aux ZFU de seconde génération.

41.       L’affectation postérieurement au 1er janvier 2004 peut résulter, soit de l'achèvement du local, ou d'une addition de construction postérieurement au 1er janvier 2004, soit du changement d'affectation du local après cette même date (ex. : local d'habitation transformé en bureau au cours de l'année ou local vacant au 1er janvier 2004 affecté après cette date à un usage professionnel).

42.       Les changements d’exploitants n’ouvrent pas droit, en tant que tels, à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 C.

43.       Cependant, en cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, si les autres conditions prévues à l’article 1383 C demeurent par ailleurs remplies, l’exonération en cours n’est pas remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l’activité était exercée par le précédent exploitant.

44.       Sont également éligibles à l’exonération les locaux déjà affectés à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle dans lesquels un changement d'exploitant intervient, après le 1er janvier 2004, en dehors de toute période d’exonération, à condition que l’activité exercée par le précédent exploitant n’ait pas été éligible à l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 A I quinquies et que l’activité exercée par le nouvel exploitant le soit.

L'exonération peut donc s'appliquer à un local exclu du bénéfice de l'exonération jusqu’à la date du changement d’exploitant parce que les conditions requises au niveau de l’exploitant n'étaient pas remplies.

Exemple : Au 1er janvier 2004, le local était exploité par une entreprise dont l’effectif salarié était supérieur à 50 à la même date. Si l’activité exercée dans ce local est cédée ultérieurement à une entreprise dont l’effectif salarié était, au 1er janvier 2004 ou à la date de la création de l’entreprise si elle est postérieure, inférieur à 50, l'exonération est accordée à partir de l'année suivant celle de cette cession, si les autres conditions sont par ailleurs remplies.

B. MODALITÉS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION

45.       La durée de l'exonération est de 5 ans[4].

I. Point de départ

1. Immeuble affecté au 1er janvier 2004 à une activité éligible à l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 A I quinquies

46.       L'exonération de taxe foncière court à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2008.


2. Changement d'exploitant

47.       En cas de changement d'exploitant intervenu, après le 1er janvier 2004, en dehors de toute période d’exonération, dans des locaux déjà affectés à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, une nouvelle période d'exonération de 5 ans s'ouvre à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la reprise d'établissement, si toutes les conditions requises sont remplies (cf. n° 44). Si le changement a lieu un 1er janvier, l'exonération court à compter de cette date.

3. Immeuble existant au 1er janvier 2004 et affecté après cette date à une activité éligible à l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 A I quinquies

48.       L'exonération court à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue cette affectation.

             Exemple :

- un immeuble d'habitation affecté à un usage professionnel courant 2005 sera exonéré à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2010 ;

- un immeuble vacant au 1er janvier 2004, affecté courant 2006 à une activité éligible à l’exonération prévue à l’article 1466 A I quinquies sera exonéré à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2011.

4. Constructions nouvelles achevées après le 1er janvier 2004 et affectées dès leur achèvement à une activité éligible à l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 A I quinquies

49.       L'exonération court pour 5 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement.

5. Addition de construction

50.       Sous réserve de l'affectation de l'immeuble à une activité éligible à l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 A I quinquies, l'exonération, appliquée à l'addition de construction, court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction nouvelle, quel que soit, par ailleurs, l'avancement de la période d'exonération appliquée à l'immeuble préexistant.

51.       Remarque : Conformément à l'article 1406, les règles exposées ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, additions de construction ou changements d'affectation qui n'ont pas été déclarés à l'administration dans le délai prévu à l'article précité, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réalisation.

             En effet, l'article 1406 précise que le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est déposée hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Exemple : Dans le cas d'un changement d'affectation (logement transformé en local professionnel) intervenu le 1er mars 2004 et déclaré à l'administration le 1er juillet 2004, l'exonération prévue à l'article 1383 C s'appliquera à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2009 (soit quatre ans au lieu de cinq ans).

II. Cessation anticipée de l'exonération

52.       L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle (cf. chapitre I, section 2, § 5 et s. du BOI 6 C-1-97) ou répondant aux conditions relatives à la détention du capital et à l’activité exercée à titre principal dans l’établissement prévues à l’article 1466 A I quinquies. L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.


C. Faculté pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de supprimer l’exonération

53.       Les modalités d'application de l'exonération dans les ZFU de seconde génération sont identiques à celles applicables dans les ZFU de première génération. Les précisions relatives à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 B et commentées dans le BOI 6 C-1-97 aux n° 34 à 38 conservent leur portée sous réserve des précisions suivantes.

I. Autorités compétentes pour supprimer l’exonération

54.       L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 C est de droit mais elle peut être supprimée par une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

55.       S’agissant des conseils généraux, leur délibération concerne les impositions perçues au profit des départements et des établissements publics fonciers visés aux articles 1607 bis à 1609 F.

56.       Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui ont des zones franches urbaines de première génération sur leur territoire et qui se sont opposés aux exonérations attachées à ces zones sont tenues de prendre une nouvelle délibération pour s’opposer aux exonérations dans les ZFU de seconde génération qui seraient également situées sur leur territoire ; à défaut de nouvelle délibération, l’exonération de droit s’appliquera, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans les ZFU de seconde génération et seuls les immeubles situés dans les ZFU de première génération continueront à être imposés.

57.       Les délibérations contraires adoptées après la publication de la loi du 1er août 2003 (2 août) et visant les ZFU sans autre précision valent délibération contraire pour les deux régimes (1383 B et 1383 C).

II. Délai

58.       Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

59.       Les délibérations contraires rapportées avant le 1er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des immeubles ou parties d'évaluation n’ayant pas bénéficié de l’exonération en raison de la précédente délibération, pour la durée restant à courir  à compter du 1er janvier N + 1.

D. ARTICULATION DES DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

60.       Les modalités d'application de l'exonération dans les ZFU de seconde génération sont identiques à celles applicables dans les ZFU de première génération. Les précisions relatives à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 B et commentées dans le BOI 6 C-1-97 aux n° 43 à 46 conservent leur portée sous réserve des précisions suivantes.

I. Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées

61.       Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l’article 1383 et de celle prévue dans les zones franches urbaines de seconde génération, cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l'article 1383. Les constructions ou terrains sont donc exonérés de taxe foncière, au titre de l'article 1383 C, pendant 5 ans, à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains.

62.       Dans le cas où un département ou une région s'est opposé à l'exonération prévue à l’article 1383 C, l'exonération de 2 ans de l’article 1383 s'applique à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.


 

63.       Si un immeuble a bénéficié en 2003 de la première année d’exonération prévue à l'article 1383 et remplit les conditions pour bénéficier dés 2004 de l'exonération prévue dans les zones franches urbaines de seconde génération, il est exonéré de taxe foncière, au titre de l'article 1383 C, pendant 5 ans, à compter de 2004.

64.       Dans le cas où un département ou une région s'est opposé à l'exonération prévue à l’article 1383 C, la dernière année de l'exonération prévue à l’article 1383 s'applique en 2004 à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.

65.       NB : L'exonération de l'article 1383 C prévaut également sur l'exonération de certaines installations antipollution que les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent accorder en application de l'article 1518 A.

II. Exonération en faveur des entreprises nouvelles

66.       Le bénéfice des dispositions de l’article 44 sexies qui ouvre droit à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 A est étendu aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 2009.

67.       L’exonération prévue à l’article 1383 A ne trouve à s'appliquer qu'en cas de véritable création d'entreprise et dans la mesure où l'entreprise nouvelle devient propriétaire de locaux préexistants et y exerce son activité.

68.       Lorsque l’entreprise bénéfice, en matière d’impôt sur les bénéfices des dispositions de l’article 44 sexies, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 A s’applique aux locaux dans lesquels l’établissement est créé.

69.       Cette situation peut résulter, soit du changement d'affectation du local (ex. : local d'habitation transformé en bureau, local vacant affecté à un usage professionnel), soit du changement de l’occupant d’un local affecté à une activité professionnelle, s’il s’agit d’une nouvelle activité.

70.       Il en est de même dans les ZFU de première génération.

71.       Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l’article 1383 A et de celle prévue dans les zones franches urbaines de seconde génération, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque établissement mais vaut pour l’ensemble des collectivités de son implantation.

72.       Dans l'hypothèse d'un immeuble en cours d'exonération au 1er janvier 2004 au titre de l'article 1383 A et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévue à l'article 1383 C, le redevable doit opter entre la poursuite de l'exonération en cours au 1er janvier 2004 ou l'ouverture, à compter de la même date, d'une période d'exonération de 5 ans, en application des dispositions de l'article 1383 C.

III. Exonération en faveur des Jeunes Entreprises Innovantes ou des entreprises participant à un projet de recherche et de développement

73.       L'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 D s'applique aux immeubles appartenant aux entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul de leurs bases d’imposition à la taxe professionnelle, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elles exercent leur activité au 1er janvier de l'année d'imposition.

             Ces entreprises sont communément appelées Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)

             L'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 F s'applique aux immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone de recherche et de développement et affectés par leur propriétaire à une activité, répondant, au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul de leurs bases d’imposition à la taxe professionnelle, aux conditions requises pour le bénéfice de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E en faveur des pôles de compétitivité.

             Ces dispositions feront l’objet d’un commentaire détaillé dans une instruction à paraître dans la série 6 C.


IV : Respect des règles communautaires de cumul d’aides

74.       Les exonérations prévues à l’article 1383 C prenant effet en 2004 ne sont accordées que si, sur une période de trente-six mois glissants, l’ensemble des aides de minimis octroyées à l’entreprise par l’Etat, l’Union européenne ou les collectivités publiques, notamment locales, n’excède pas 100 000 euros (cf. annexe 10 du BOI 6 E-6-05 : Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application aux aides de minimis des articles 87 et 88 du traité CE).

75.       Les conditions de mise en œuvre du respect de cumul des aides sont précisées dans la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 portant sur l’application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques (cf. annexe 1 du BOI 6 E-5-03). Afin de veiller au respect de ce plafond, les services pourront utilement se rapprocher des services préfectoraux qui disposent de la liste des aides que les entreprises ont sollicitées ou obtenues ou peuvent les orienter vers l’organisme qui la détient. Des instructions seront ultérieurement données aux services sur le contrôle du respect de la règle de minimis, qui sera effectué a posteriori.

76.       Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises dont l’activité se limite aux secteurs suivants : services de proximité (assistance aux personnes âgées ou handicapées, service à domicile, animations de quartiers…) ou initiatives locales d’emploi, entreprises d’économie sociale et entreprises de réinsertion ainsi que pour les exonérations débutant après l’année 2004, quel que soit le secteur d’activité.

E. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

77.       Les obligations déclaratives figurent aux articles 315 septies à 315 decies de l’annexe III.

78.       Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le propriétaire (ou le redevable légal de la taxe) doit souscrire une déclaration sur l'imprimé 6733-SD.

             Cet imprimé comporte un volet détachable réservé à l'occupant. L'occupant, après l’avoir complété, communique ce volet au propriétaire (ou au redevable légal de la taxe).

L’occupant doit également établir une déclaration sur l’honneur attestant que le capital de l’entreprise dont il dépend n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour 25 % ou plus de son montant, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 1466 A I quinquies. Le propriétaire (ou redevable légal de la taxe) transmet l’ensemble des documents au service des impôts fonciers territorialement compétent.

79.       La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. En effet, elle permet, sous réserve que certains changements ne remettent pas l'exonération en cause (cf. supra), de bénéficier de l'exonération pour une durée de 5 ans.

80.       Par exception, pour les immeubles situés au 1er janvier 2004 ou 2005 sur le périmètre d’une ZFU défini seulement par le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005, et qui ont été affectés au 1er janvier 2004 ou en 2004 à une activité remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle propre aux ZFU de seconde génération, il sera procédé, sur réclamation produite par les redevables concernés dans le délai prévu à l’article R* 196-2 du Livre des Procédures Fiscales, au dégrèvement, sous réserve des dégrèvements déjà obtenus, des impositions qui auraient été établies sans tenir compte de l’exonération prévue à l’article 1383 C.  

81.       Les divers changements susceptibles de remettre en cause, d'accorder ou de proroger l'exonération, tels que :

- le changement d'activité principale de l'établissement ;

- le changement d'exploitant de l'entreprise ou de l'établissement ;

- la création d'établissement ou d'entreprise ;

- les extensions d'établissement ;

seront portés à la connaissance du service des impôts foncier territorialement compétent par l'intermédiaire de l'imprimé déclaratif 6733-SD.

82.       La date limite de dépôt de la déclaration pour ces changements est fixée au 1er janvier qui suit la réalisation du changement.


F. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

83.       La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre (EPCI), de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C, fait l'objet d'une compensation versée par l’Etat. La compensation n’est pas applicable aux EPCI à taxe professionnelle unique percevant la fiscalité mixte.

La compensation versée au titre des ZFU de seconde génération est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l’EPCI.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d’un EPCI à contributions fiscalisées, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’EPCI pour 2003.

Pour les communes qui sont membres d’un EPCI soumis, à compter du 1er janvier 2004, au régime de la taxe professionnelle unique, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l’EPCI.

BOI liés 6 C-1-97, 6 C-2-02, 6 A-5-02

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe

Périodes retenues pour l’appréciation des conditions relatives aux plafonds de chiffre d’affaires,

de total de bilan, à la détention du capital et à la nature de l’activité principale de l’établissement

 

Situation

Critères

Un exercice de 12 mois clos en 2002

Un ou plusieurs exercices clos en 2002, aucun d’une durée de 12 mois

Pas d’exercice clos en 2002

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires de l’exercice de 12 mois clos en 2002

Chiffre d’affaires de l’année civile 2002 (si création ou reprise d’établissement postérieure au 1er janvier 2002 : chiffre d’affaires réalisé pendant la période comprise entre la date de création ou de reprise de l’établissement et le 31/12 de l’année de création ou de reprise ramené à une période de 12 mois)

Total de bilan

Total de bilan de l’exercice de 12 mois clos en 2002

Total de bilan de chaque exercice clos en 2002

Total de bilan établi à la date d’arrêté provisoire des comptes*

Détention du capital

Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence

Nature activité principale de l’établissement

Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence

* au 31 décembre de la première année d’activité si création ou reprise d’établissement

 



[1] La Commission européenne a autorisé cette réouverture des droits le 30 avril 2003.

[2] La Commission européenne a autorisé ce régime le 16 décembre 2003.

[3] Juillet en 2002.

[4] Sous réserve de la précision apportée au n° 43.