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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 C-6-05

N° 165 du 10 OCTOBRE 2005

taxe fonciere sur les propriétés bâties. Base d’imposition. Calcul des cotisations

(C.G.I., art.1388 ter)

NOR : BUD F 05 20335 J

Bureau C 2

PRESENTATION

L’article 1388 ter du code général des impôts issu de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) institue, dans les départements d’outre-mer, un abattement de 30 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements à usage locatif attribués sous condition de ressources et appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte, lorsqu’ils font l’objet de travaux d’amélioration financés avec le concours de l’Etat en application du 3° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation afin de les conforter au regard des risques naturels prévisibles.

Ces dispositions sont applicables, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier 2004. La délibération doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

Ces dispositions sont commentées dans la présente instruction.

Ÿ


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                  1

Section 1 : Champ d’application de la mesure                                                                                                            4

A. LIEU DE SITUATION DES LOGEMENTS                                                                                                                    5

B. NATURE DES LOGEMENTS CONCERNES                                                                                                              6

C. QUALITE DU PROPRIETAIRE                                                                                                                                      7

D. REALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION                                                                                                     10

Section 2 : Modalités d’application de l’abattement                                                                                                19

A. MONTANT ET PORTEE DE L’ABATTEMENT                                                                                                           19

B. DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF                                                                                                               22

C. ARTICULATION DE L’ABATTEMENT AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS DE REDUCTION DE BASE
OU D’EXONERATION                                                                                                                                                       23

D. REMISE EN CAUSE DE L’ABATTEMENT                                                                                                                 29

Section 3 : Obligations déclaratives                                                                                                                            30

A. PRINCIPES                                                                                                                                                                     30

B. CONSEQUENCES                                                                                                                                                        33

Section 4 : Faculté pour les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre de s’opposer à l’application de l’abattement              35

A. AUTORITES COMPETENTES POUR PRENDRE LES DELIBERATIONS                                                          36

B. PORTEE DES DELIBERATIONS                                                                                                                                37

C. VALIDITE ET DUREE DES DELIBERATIONS                                                                                                         38

Section 5 : Compensation des pertes de recettes aux collectivités territoriales
et aux établissements publics de coopération intercommunale                                                                         41

Section 6 : Date d’entrée en vigueur                                                                                                                            46


ANNEXE : Arrêté du 9 juin 2004 relatif à la nature des travaux ouvrant droit à un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements à usage locatif social dans les départements d'outre-mer


INTRODUCTION

1.              L’article 1388 ter du code général des impôts institue, dans les départements d’outre–mer, un abattement de 30 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou à des sociétés d’économie mixte, dès lors que ces logements font l’objet de travaux d’amélioration financés avec le concours de l’Etat en application du 3° de l’article L. 301-2 du code susvisé en vue de les conforter au regard des risques naturels prévisibles énumérés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

2.              Cet abattement est applicable sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les pertes de recettes correspondantes pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compensées par l’Etat.

3.              La présente instruction a pour objet de commenter cette disposition.

Section 1 : Champ d’application de la mesure

4.              Le bénéfice de l’abattement est subordonné à des conditions tenant à la situation géographique et à la nature des logements, à la qualité du propriétaire ainsi qu’à la réalisation de travaux d’amélioration.

A.     Lieu de situation des logements

5.              Seuls les logements situés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane ou de La Réunion bénéficient de ce dispositif.

B.    Nature des logements concernés

6.              Sont concernés les logements à usage d’habitation principale attribués sous condition de ressources, mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit des logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat, c’est-à-dire les habitations financées au moyen d’un prêt propre aux habitations à loyer modéré ou au moyen d’un prêt pour le financement des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d’outre-mer mentionné aux articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l’habitation[1].

C.    Qualité du propriétaire

7.              Les logements doivent appartenir à des organismes d’habitations à loyer modéré ou à des sociétés d’économie mixte. Cette condition doit être remplie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est appliqué.

1. Organismes d’habitations à loyer modéré

8.              Ces organismes sont visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit :

-        des offices publics d’aménagement et de construction (O.P.A.C.) ;

-        des offices publics d’habitations à loyer modéré  (O.P.H.L.M.) ;

-        des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (S.A.H.L.M.) ;


-        des sociétés de crédit immobilier (S.A.C.I.) ;

-        des fondations anonymes coopératives de production et des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ;

-        des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré.

2. Sociétés d’économie mixte

9.              Il s’agit des sociétés d’économie mixte suivantes :

- celles citées à l’article L. 472-1-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire les sociétés d’économie mixte de construction constituées dans les départements d’outre-mer en application de la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement économique et social des territoires et départements d’outre-mer et agréées par décision administrative ;

- et celles citées à l’article L. 481-1-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire les sociétés d’économie mixte qui exercent une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

D.    realisation de travaux d’amelioration

10.           Les logements doivent avoir fait l’objet de travaux d’amélioration, avec le concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, destinés à les conforter vis‑à‑vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l’article L. 561-2 du code de l’environnement. L’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.

11.           Les travaux doivent donc remplir trois conditions cumulatives tenant à leur financement, à leur nature et à leur date d’achèvement.

1. Condition tenant au financement des travaux

12.           Les travaux d’amélioration doivent être financés par les aides publiques à l’investissement prévues au 3° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation. Compte tenu des autres conditions d’application du dispositif, sont ainsi concernés les travaux financés par les subventions accordées par l’Etat pour l’amélioration des logements locatifs sociaux situés dans les départements d’outre-mer prévues aux articles R. 323-13 à R. 323-21 du code de la construction et de l’habitation (SALLS spécifiques aux DOM).

13.           Les conditions d’octroi de ces subventions sont prévues par l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de financement des travaux d’amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer. Il est précisé que ces subventions font l’objet d’une décision du représentant de l’Etat dans le département sur rapport du directeur départemental de l’Equipement et sont accordées au vu d’un programme de travaux joint à la demande.

2. Condition tenant à la nature des travaux

14.           Les travaux doivent avoir pour objet de conforter les logements vis-à-vis des inondations, des mouvements de terrain, des avalanches, des incendies de forêt, des séismes, des éruptions volcaniques, des tempêtes ou des cyclones.

15.           La nature de ces travaux a été fixée par l’arrêté du 9 juin 2004 publié au JO du 17 juillet 2004 (cf. annexe I). Ces travaux doivent permettre de réduire la vulnérabilité des logements et d’améliorer la sécurité des personnes qui y séjournent vis-à-vis d’un ou de plusieurs risques énumérés au § 14.

16.           Ces travaux concernent les accès, les structures, le clos, le couvert, les éléments d’ouverture et de fermeture associés, les équipements des bâtiments et les éléments non structuraux susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de la sécurité des personnes. Ils peuvent être afférents aux logements ou aux parties communes d’un immeuble individualisées ou non (article 1 de l’arrêté susvisé).


17.           La conformité des travaux au regard de la réduction de la vulnérabilité des logements et de l’amélioration de la sécurité des personnes qui y séjournent vis-à-vis des risques naturels prévisibles est constatée lors de l’instruction par les directions départementales de l’Equipement de la demande d’octroi de la subvention. Pour ce faire, le maître d’ouvrage doit joindre à sa demande de subvention une notice expliquant les effets des travaux en terme de réduction de la vulnérabilité des logements et de l’amélioration de la sécurité des personnes (article 2 de l’arrêté susvisé). Dès lors que la notice établit que les travaux envisagés réduisent la vulnérabilité des logements et améliorent la sécurité des occupants, elle est visée par le service instructeur.

3. Condition tenant à la date d’achèvement des travaux

18.           Les travaux doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2016.

Section 2 : Modalités d’application de l’abattement

A.   MONTANT ET Portée de l’abattement

19.           L’abattement, fixé à 30%, s’applique à la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties définie à l’article 1388 du code général des impôts, c’est-à-dire à la valeur locative actualisée, revalorisée et réduite de 50 %. La base d’imposition est celle du logement et, le cas échéant, de ses dépendances immédiates (cave, garage), sur lequel les travaux ont porté. 

20.           L’abattement s’applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit de divers établissements publics et notamment de l’établissement public d’aménagement en Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (articles 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts).

21.           En revanche, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères reste établie, conformément aux dispositions prévues au 1er alinéa de l’article 1522 du code général des impôts, sur la valeur locative des biens réduite de 50 %.

B.   Durée d’application du dispositif

22.           L’abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux. L’achèvement des travaux devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2016, l’abattement est susceptible de s’appliquer jusqu’aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2021.

C. Articulation de l’abattement avec d’autres dispositifs de reduction de base ou d’exonération

1. Articulation avec le dispositif d’abattement prévu par l’article 1388 bis du code général des impôts

23.           L’article 1388 ter du code général des impôts prévoit que le bénéfice de l’abattement ne peut être cumulé pour une même période avec l’abattement prévu par l’article 1388 bis du même code institué en faveur des logements locatifs sociaux construits dans les zones urbaines sensibles[2].

24.           Premier cas. Les organismes ou sociétés entrent simultanément, au 1er janvier d’une année, dans la première année d’application de l’abattement prévu par l’article 1388 bis du code général des impôts et de l’abattement prévu par l’article 1388 ter du même code.


Lorsque les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu par l’article 1388 bis du code général des impôts et celles prévues par l’article 1388 ter du même code sont réunies, les sociétés ou organismes doivent opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au cours de laquelle l’abattement retenu prend effet.

25.       Deuxième cas. Les organismes ou sociétés entrent au 1er janvier d’une année dans la première année d’application des dispositions prévues à l’article 1388 ter du code général des impôts alors qu’ils bénéficient déjà des dispositions de l’article 1388 bis du même code.

Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 ter du code général des impôts est accordé à l’expiration de la période d’application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du même code sous déduction du nombre d’années au titre desquelles cet abattement a été appliqué.

Exemple : Soit un organisme d’habitations à loyer modéré qui bénéficie de l’application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts depuis l’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2004 (soit une période d’application de 2004 à 2007 inclus) et qui entre dans le champ d’application de l’article 1388 ter du même code au 1er janvier 2006 (soit une période d’application de 2006 à 2010 inclus).

L’organisme pourra bénéficier de l’abattement prévu par l’article 1388 bis du code général des impôts pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2004, 2005, 2006 et 2007, soit quatre ans. Cet organisme peut donc bénéficier, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, des dispositions de l’article 1388 ter du même code pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2008 à 2010.

2. Articulation avec les dispositifs d’exonérations

a) Exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles (article 1383 du code général des impôts)

26.       Compte tenu du champ d’application de l’article 1388 ter du code général des impôts (logements ayant fait l’objet de certains travaux d’amélioration financés au moyen d’une SALLS spécifique aux DOM), l’application simultanée de l’exonération et de l’abattement ne devrait pas trouver à s’appliquer sauf dans le cas d’une addition de construction à des constructions préexistantes. Mais dans ce cas, les travaux d’amélioration n’ayant pu être réalisés sur l’addition de construction, l’abattement de 30 % ne s’applique que sur la base d’imposition afférente aux constructions anciennes.

b) Exonération de longue durée en faveur du logement social (exonération prévue par l’article 1384 du code général des impôts et prolongation de cette exonération pour la part départementale prévue par l’article 1586 A du même code) [3]

27.       Compte tenu du champ d’application de l’article 1388 ter du code général des impôts (cf. ci-dessus), les cas d’application simultanée de l’exonération et de l’abattement devraient être limités. Toutefois, si la situation devait être rencontrée, l’abattement de 30 % s’applique au terme de l’exonération de quinze ans, sous déduction du nombre d’années au titre desquelles l’exonération a été pratiquée. 

28.           De même, pour les logements auxquels s’applique la prolongation de cette exonération conformément à l’article 1586 A du code général des impôts, l’abattement sur la base d’imposition de 30 % s’applique en ce qui concerne la part départementale au terme de l’exonération, sous déduction du nombre d’années au titre desquelles l’exonération a été pratiquée. En revanche et pendant la période de prolongation de l’exonération départementale, l’abattement s’applique à la base d’imposition afférente aux parts communale, intercommunale et régionale.

Exemple : Soit un organisme d’habitations à loyer modéré qui bénéficie d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’au 31 décembre 2009 et qui entre dans le champ d’application de l’article 1388 ter du même code au 1er janvier 2007 (soit une période d’application de 2007 à 2011).


L’organisme pourra bénéficier, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, de l’abattement prévu à l’article 1388 ter du code général des impôts pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2010 et 2011.

D.  REMISE EN CAUSE DE L’ABATTEMENT

29.           L’abattement cesse de s’appliquer au logement considéré s’il :

- cesse d’être destiné à la location sous condition de ressources ;

- cesse d’être affecté à l’habitation principale ;

- en cas de vente, cesse d’appartenir à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte.

Section 3 : Obligations déclaratives

A.   Principes

30.       Pour bénéficier de l’abattement, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens.

31.       Cette déclaration doit être accompagnée de tous les documents justifiant de l’octroi et du versement de la subvention par l’Etat ainsi que de la réalisation des travaux.

32.       Elle doit notamment comprendre la notice prévue par l’article 2 de l’arrêté du 9 juin 2004 susvisé (cf. annexe). Cette notice doit être visée par la direction départementale de l’Equipement qui a instruit la demande d’octroi de subvention.

B.   Conséquences

33.       En l’absence de déclaration, l’abattement n’est pas applicable.

34.       Par ailleurs, lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription de la déclaration (article 1388 ter - II du code général des impôts).

Section 4 : Faculté pour les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre de s’opposer à l’application de l’abattement

35.       L’abattement est de droit mais il peut être supprimé par une délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.

A.     Autorités compétentes pour prendre les délibérations

36.       Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre peut s’opposer à l’application de l’abattement prévu par l’article 1388 ter du code général des impôts pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui revient. Ces délibérations sont prises par :

- les conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre ;

- les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient ;

- les conseils généraux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des départements ;


- les conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions.

B.    Portée des délibérations

37.       Les délibérations supprimant l’abattement ont une portée générale. Elles ne peuvent limiter la suppression de l’abattement ni à certains logements, ni à certaines parties du territoire de la collectivité territoriale ou du ressort géographique de l’établissement public de coopération intercommunale.

C.    Validité et durée des délibérations

38.       Les délibérations s’opposant au dispositif prévu par l’article 1388 ter du code général des impôts doivent être prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du même code, c’est-à-dire avant le 1er octobre d’une année pour être applicables à compter de l’année suivante.

39.       Elles s’appliquent aux immeubles dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l’année de la délibération et demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

40.       Compte tenu de ces modalités, les délibérations contraires rapportées avant le 1er octobre d’une année N ne permettent pas l’application de l’abattement aux logements pour lesquels les travaux d’amélioration ont été achevés avant le 1er janvier N, pour la période restant à courir à compter du 1er janvier N+1.

Section 5 : Compensation des pertes de recettes aux collectivités territoriales
et aux établissements publics de coopération intercommunale

41.       La perte de recettes résultant des dispositions de l’article 1388 ter du code général des impôts fait l’objet d’une compensation aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre. Le mode de calcul de cette compensation est identique à celui prévu pour l’actuelle compensation des pertes de recettes résultant de l’abattement prévu par l’article 1388 bis du code général des impôts.

42.       La compensation est égale au produit du montant de l’abattement appliqué au titre de l’année d’imposition multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté au titre de l’année précédente par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

43.       Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

44.       Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du régime de la taxe professionnelle unique et perçoivent au surplus la taxe d’habitation et les taxes foncières, la compensation est alors calculée en retenant le taux fixé en application du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

45.       Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui fait application du régime de la taxe professionnelle unique et qui est issu d’un EPCI à fiscalité additionnelle, la compensation est calculée, pour la première année au titre de laquelle l’EPCI perçoit la taxe professionnelle unique, en retenant le taux communal de l’année précédente (éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l’EPCI sans fiscalité propre dont la commune était membre au titre de la même année) majoré du taux de fiscalité additionnelle de l’EPCI préexistant pour la même année.

Section 6 : Date d’entrée en vigueur

46.       Les dispositions prévues à l’article 1388 ter du code général des impôts sont applicables aux logements pour lesquels les travaux d’amélioration ont été achevés à compter du 1er janvier 2004.


47.       Dès lors, l’article 1388 ter du code général des impôts s’applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2005 sous réserve des délibérations contraires prises avant le 1er octobre 2004 par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT

Ÿ


ANNEXE

Arrêté du 9 juin 2004 relatif à la nature des travaux ouvrant droit à un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements à usage locatif social dans les départements d'outre-mer

NOR: DOMA0400005A


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu l'article 1388 ter du code général des impôts ;

Vu l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;

Vu les articles L. 301-2, L. 411-2, L. 441-1-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux,

Arrêtent :

 

Article 1


Les travaux ouvrant droit à l'abattement en application du I de l'article 1388 ter du code général des impôts doivent permettre de réduire la vulnérabilité des logements et d'améliorer la sécurité des personnes qui y séjournent vis-à-vis d'un ou de plusieurs risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Ces travaux concernent les accès, les structures, le clos, le couvert, les éléments d'ouverture et de fermeture associés, les équipements des bâtiments et les éléments non structuraux susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de la sécurité des personnes, que ces travaux soient afférents aux logements ou aux parties communes, individualisées ou non.

Article 2


Le maître d'ouvrage joint à sa demande d'octroi de la subvention, en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, une notice précisant les travaux envisagés conformément à l'article 1er et explicitant, pour chacun d'eux, leurs effets au regard de la réduction de la vulnérabilité des logements et de l'amélioration de la sécurité des personnes qui y séjournent. Cette notice, visée par le service instructeur, sera jointe à la déclaration prévue au II de l'article 1388 ter du code général des impôts.

Article 3


Le directeur général des impôts, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 



[1] L’arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l’Etat et aux subventions de l’Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer a  institué un dispositif spécifique dans les DOM (remplacement du dispositif de financement propre aux habitations à loyer modéré par les prêts LLS - logement locatif social -). La réglementation concernant le financement des logements locatifs aidés dans les DOM a fait l’objet du décret n° 2001-201 du 2 mars 2001 et est désormais codifiée aux articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l’habitation.

[2] L’article 1388 bis du code général des impôts prévoit l’application d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2001 à 2007 pour les immeubles d’habitation à usage locatif attribués sous condition de ressources appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte et situés en zone urbaine sensible, pour lesquels l’exonération de longue durée de 15 ou 25 ans est arrivée à expiration (cf. BOI 6 C-1-01, article  92-III de la loi n° 2005- 32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale) .

[3] L’article 1384 du code général des impôts prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles affectées à l’habitation principale et ayant fait l’objet d’un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré (DB 6 C 1342 et 6 F142). Les exonérations prévues aux articles 1384 A et 1384 C du CGI ont été étendues aux DOM par l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et leurs modalités de mise en œuvre (dont notamment l’articulation avec l’article 1388 ter du CGI) seront précisées ultérieurement.