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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 C-3-05

N° 119 du 11 JUILLET 2005

taxe FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE.
IMMOBILISATIONS ACQUISES A LA SUITE DE CESSIONS D’ETABLISSEMENTS, DE FUSIONS DE SOCIETES
ET D’OPERATIONS ASSIMILEES ET DANS LE CADRE d’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

(art. 80 de la loi de finances rectificative pour 2004, n° 2004-1485 du 30 décembre 2004)

(C.G.I., art. 1518 B)

NOR : BUD F 05 20295 J

Bureau C 2

PRESENTATION

La valeur locative pour l’imposition à la taxe foncière et à la taxe professionnelle des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissement ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. 

L’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2004 ramène cette valeur locative plancher de 80 % à 50 % pour les opérations de reprises d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 621-1 du code de commerce, pendant la procédure et dans les deux années suivant celle de la clôture de celle-ci.

Cette disposition a été commentée dans l’instruction 6 E-5-05, à laquelle il convient de se reporter.