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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 C-2-05

N° 112 du 28 JUIN 2005

taxe foncière sur les proprietes bâties. Champ d’application. exoneration des immeubles appartenant a des etablissements participant au service public hospitalier et affectes aux activites MEDICALES exercees par des groupements de cooperation sanitaire.

(article 55 de la loi de finances rectificative pour 2004, n° 2004-1485 du 30 decembre 2004)

(C.G.I., art. 1382 C) 

NOR : BUD F 05 20301 J

Bureau C2

PRESENTATION

A compter des impositions établies au titre de 2005, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales de certains groupements de coopération sanitaire.

Cette disposition, codifiée sous l’article 1382 C du code général des impôts, est commentée dans la présente instruction.

 

 


INTRODUCTION

1.              Conformément aux dispositions de l’article 1382 C du code général des impôts, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales de certains groupements de coopération sanitaire. Sont considérées comme médicales toutes les activités de soins.

2.              La présente instruction commente cette nouvelle disposition et précise les modalités de son entrée en vigueur.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts.

Section 1 : Champ d’application de l’exonération

3.              L’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit trois conditions cumulatives pour bénéficier de l’exonération.

A. CONDITION TENANT A LA QUALITE DU PROPRIETAIRE

4.              Les immeubles ou parties d’immeubles doivent appartenir à des établissements participant au service public hospitalier en application des articles L. 6112-1 et 6112-2 du code de la santé publique. Il s’agit :

-        des établissements publics de santé ;

-        des établissements de santé privés à but non lucratif admis, en vertu d’une convention, à participer à l’exécution du service public hospitalier.

5.              Sont donc exclus du champ de l’exonération, les biens qui appartiennent à des établissements de santé privés autres que ceux qui participent au service public hospitalier (établissements privés à but lucratif), à des praticiens exerçant à titre libéral quelles que soient les modalités juridiques d’exercice de cette activité ou à toute autre structure ou personne non mentionnée au 4.

B. CONDITIONS TENANT A L’AFFECTATION DES IMMEUBLES

6.              Sont concernés par l’exonération, les immeubles ou parties d’immeubles affectés aux activités de soins des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique. Il s’agit notamment :

-        des plateaux techniques tels que les blocs opératoires, les services d’imagerie médicale, etc. ;

-        des chambres accueillant les patients ;

-        des locaux affectés aux soins des patients et aux consultations ;

-        des locaux administratifs ouverts ou non au public (bureaux accueillant les patients, salles d’attente, locaux à usage de bureaux …) ;

-        des locaux servant à la restauration du personnel et des patients ;

-        des pharmacies à usage intérieur ;

-        des locaux servant à stocker le matériel médical ;

-        des locaux techniques ou de maintenance (locaux EDF, chaufferies, locaux servant à stocker le matériel d’entretien etc.) …


7.              En revanche, les biens affectés à des activités autres que celles de soins ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. Il s’agit principalement :

-        des locaux affectés à une activité annexe commerciale (espace de restauration ouvert au public, espace presse ou fleurs, blanchisserie …) ;

-        des locaux mis à disposition des membres du groupement de coopération sanitaire ou à des tiers et non affectés à une activité de soin.

C. CONDITIONS TENANT A LA QUALITE DE LA PERSONNE EXERCANT LES ACTIVITES DE SOINS

8.              Les activités de soins doivent être exercées par des groupements de coopération sanitaire (GCS) répondant aux conditions fixées par les articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

9.              Les groupements de coopération sanitaire sont des groupements dotés de la personnalité morale qui ont pour objet de faciliter, d’améliorer ou de développer l’activité de leurs membres. Ils peuvent être constitués entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels libéraux ainsi que d’autres organismes ou professionnels de santé sous certaines conditions.

10.           L’exonération ne s’applique que pour autant qu’un établissement ou organisme public au moins figure parmi les membres du groupement de coopération sanitaire. A défaut, l’exonération ne pourra pas s’appliquer.

11.           Il appartiendra au service des impôts de s’assurer du respect de cette condition. A cet effet, le service pourra consulter les conventions constitutives des groupements et leurs avenants qui sont publiés au bulletin officiel du ministère chargé de la santé en application de l’article R. 713-3-12 du code de la santé publique. La publication fait notamment mention de l’identité des membres du groupement.

Section 2 : Conditions et portée de l’exonération

A. NECESSITE D’UNE DELIBERATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES EPCI A FISCALITE PROPRE

12.           L’exonération est subordonnée à une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre.

I. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

13.           Il s’agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre percevant la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, des établissements publics fonciers visés aux articles 1607 bis à 1609 F[1] ;

- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d’équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région Ile-de-France.


II. Contenu des délibérations

14.           Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les immeubles ou parties d’immeubles pour lesquels les conditions requises sont remplies. Elles ne peuvent limiter ni la durée, ni l’étendue géographique, ni la quotité de l’exonération.

III. Date et durée de validité des délibérations

15.           Conformément au principe prévu au I de l’article 1639 A bis, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. Toutefois, pour l’application de cette exonération au titre de 2005, les délibérations ont dû intervenir au plus tard le 31 janvier 2005.

16.           Les délibérations d’exonération demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées.

B. PORTEE DE L’EXONERATION

I. Point de départ de l’exonération

17.           L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération. Pour l’année 2005, il convient de se reporter au 33.

II. Durée de l’exonération

18.           Sous réserve des précisions figurant au 19, l’exonération est permanente.

19.           Lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée ou que les immeubles ou parties d’immeubles concernés jusqu’alors par l’exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération (locaux qui ne sont plus affectés à une activité de soins, changement de propriétaire, modification de la composition du groupement de coopération sanitaire), les bâtiments concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou du changement d’affectation.

III. Cotisations concernées

20.           Les immeubles ou parties d’immeubles qui remplissent les conditions au 1er janvier de l’année d’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la seule part revenant à la collectivité ayant pris une délibération en ce sens.

Nota : Cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

C. ARTICULATION AVEC LES autres EXONERATIONs

21.           A défaut d’une délibération des collectivités concernées en faveur de l’exonération prévue à l’article 1382 C, les biens peuvent bénéficier des exonérations temporaires suivantes, dès lors que les conditions et les obligations déclaratives relatives à ces exonérations sont satisfaites :

-        exonération en faveur des entreprises nouvelles (art. 1383 A) ;

-        exonération en faveur des immeubles situés en zone franche urbaine (art. 1383 B) ;

-        exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des jeunes entreprises innovantes (art. 1383 D).


22.           De ce fait, un même immeuble peut être exonéré en vertu de dispositions différentes sur la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de chaque collectivité bénéficiaire.

23.           Lorsqu’un bien remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération permanente prévue à l’article 1382 C et de l’une des exonérations temporaires énumérées au 21, l’exonération prévue à l’article 1382 C prévaut.

24.           Au cas où une collectivité rapporterait la délibération prise en faveur de l’exonération prévue à l’article 1382 C, les bâtiments concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération, sauf à ce que les biens concernés puissent prétendre à l’une des exonérations temporaires énumérées au 21. Dans ce cas, l’exonération temporaire s’applique pour la durée restant à courir.

25.           S’agissant des immeubles ou parties d’immeubles non affectés à des activités de soins, ils peuvent bien entendu bénéficier des exonérations de droit commun pour lesquelles ils remplissent les conditions d’obtention.

Section 3 : Obligations déclaratives

26.           Les propriétaires des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent déposer, auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux conditions mentionnées dans la section 1 de la présente instruction.

27.           Le document est établi sur papier libre. Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre responsabilité :

-        les immeubles dont toutes les surfaces entrent dans le champ d’application de l’exonération ainsi que les coordonnées du groupement de coopération sanitaire qui y exerce des activités de soins ;

-        les parties d’immeubles entrant dans le champ de l’exonération en indiquant les surfaces affectées aux activités de soins ainsi que les coordonnées du groupement de coopération sanitaire qui y exerce ces activités de soins.

28.           Pour l’année 2005, la déclaration mentionnée au 26 devait être souscrite avant le 15 février 2005.

29.           Lorsque la déclaration aura été souscrite après cette date, l’exonération ne pourra pas être accordée pour l’année 2005. Néanmoins, elle s’appliquera dès l’année suivante.

30.           En régime de croisière, l’exonération ne commence à s’appliquer au titre d’une année que si la déclaration a été déposée avant le 1er janvier de cette même année. A défaut, elle ne commence à s’appliquer que l’année suivante.

Section 4 : Entrée en vigueur

31.           Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 sous réserve que les collectivités territoriales ou les EPCI à fiscalité propre aient pris une délibération en ce sens au plus tard le 31 janvier 2005.

32.           Pour les seuls redevables ayant rempli leurs obligations déclaratives (même partiellement en raison de l’absence d’information sur la nature des renseignements à communiquer à l’administration) dans les délais mentionnés au 28, cette mesure sera appliquée par voie de dégrèvement contentieux dans les seuls cas où l’exonération n’aurait pas été prise en compte lors de la notification des bases.

33.           Le dégrèvement sera refusé au titre de l’année 2005 aux redevables qui n’auront pas déposé dans les délais mentionnés au 28 une demande visant à obtenir l’exonération au titre de l’année 2005.

 

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT



[1] Etablissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme (article 1607 bis du CGI), établissement public foncier de Normandie (article 1608 du CGI), établissement public foncier de Lorraine (article 1609 du CGI), du Nord-Pas-de-Calais (article 1609 A du CGI), de l’Ouest Rhône-Alpes (article 1609 E du CGI) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (article 1609 F du CGI), établissement public d’aménagement en Guyane (article 1609 B du CGI) ainsi que des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (article 1609 C et 1609 D du CGI).