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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 C-1-05

N° 7 du 11 JANVIER 2005

taxe FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. CHAMP D’APPLICATION.
EXONERATION DES BATIMENTS AFFECTES AUX ACTIVITES DE PREPARATION ET D’ENTRAINEMENT
DES EQUIDES DOMESTIQUES en vue de leur EXPLOITATION dans les activites
autres que celles du spectacle. COMPENSATION BUDGETAIRE VERSEE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
EN CONTREPARTIE DE LA PERTE DE RECETTES RESULTANT DE L’EXONERATION DEs batiments
affectes a CES ACTIVITES.

(art. 22 de la loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

(C.G.I., art. 1382-6°-a)

NOR : ECO F 04 20179 J

Bureau C 2

 

PRESENTATION

Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

En application de l'article 22 de la loi de finances pour 2004, les bâtiments affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle entrent dans le champ de cette exonération à compter des impositions établies au titre de 2005.

La perte de recettes résultant de ce dispositif, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, est compensée, pendant cinq ans et de manière dégressive, par l’Etat.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de ces deux mesures.

NB : L’instruction tient compte des modifications apportées à l’article 63 du code général des impôts par l'article 22 de la loi de finances pour 2004 et de celles contenues dans le projet de loi de développement des territoires ruraux en cours d’examen par le Parlement. Par ailleurs, la date limite des obligations déclaratives est reportée au 31 janvier 2005.

l

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                  1

I – Exonération des bâtiments affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle                                                                              4

A – BATIMENTS EXONERES                                                                                                                                             4

1. Conditions tenant à l’affectation des bâtiments aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle                                                                      4

2. Conditions tenant au caractère permanent et exclusif de l’affectation des bâtiments                               7

3. Conditions tenant à la nature des bâtiments                                                                                                        10

B – OBLIGATIONS DECLARATIVES                                                                                                                               12

II – Compensation versée en contrepartie de l’extension du champ d’application de l’exonération
des bâtiments affectés aux activités de la filière équestre                                                                                  16

A – BENEFICIAIRES DE LA COMPENSATION                                                                                                             17

B – CALCUL DE LA COMPENSATION                                                                                                                           19

1. Bâtiments retenus                                                                                                                                                       20

2. Détermination de la perte de bases                                                                                                                        23

3. Taux applicable                                                                                                                                                             24

4. Réduction progressive de la compensation versée                                                                                            30

5. Indexation de la compensation                                                                                                                                 33

 


INTRODUCTION

1.              Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers et pressoirs, destinés, soit à loger les bestiaux, soit à serrer les récoltes, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1382-6°-a du code général des impôts).

Par suite, les bâtiments relatifs à l’activité d’élevage des chevaux revêtant, en tant que tels, un caractère rural, sont exonérés de taxe foncière.

2.              L’article 22 de la loi de finances pour 2004 harmonise le statut des entreprises de la filière équestre en considérant comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Les bâtiments où sont exercées ces activités deviennent donc exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties à compter des impositions établies au titre de 2005.

La perte de produits pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’exonération des activités précitées fait l’objet d’une compensation dégressive versée par l’Etat.

3.              La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions. Elle tient compte des modifications apportées par le projet de développement des territoires ruraux adopté en première lecture dans chaque assemblée.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts.

I - Exonération des bâtiments affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle

A - BATIMENTS EXONERES

1. Conditions tenant à l’affectation des bâtiments aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle

4.              Peuvent bénéficier de l’exonération de taxe foncière les bâtiments affectés :

-        aux activités de dressage de chevaux de compétition exercées par les dresseurs, c’est-à-dire les prestations de débourrage et de dressage proprement dit ;

-        aux activités d’entraînement de chevaux de compétition exercées par les entraîneurs titulaires d’une licence d’entraîneur public, d’un permis d’entraîner ou d’une autorisation d’entraîner ;

-        aux activités de prise en pension et de gardiennage de chevaux, qu’elles soit inhérentes ou non aux activités de préparation et d’entraînement de chevaux de compétition ou aux activités des centres équestres;

-        aux activités d’enseignement de l’équitation avec fourniture de cavalerie ;

-        aux activités proposées par les centres équestres (autres que les activités commerciales) : préparation et entraînement de chevaux, prise en pension de chevaux, enseignement de l’équitation avec cavalerie, mise à disposition de chevaux pour des activités de loisirs (par exemple : promenade, tourisme équestre) ;

-        aux activités d’exploitation des chevaux de travail (par exemple : débardage du bois, traction hippomobile, travail à façon).

5.              En revanche, ne sont pas concernés par l’exonération les bâtiments affectés :

-        aux activités des éleveurs sans sol ;

-        aux activités des propriétaires de chevaux qui ne sont ni éleveurs, ni entraîneurs ;

-        aux activités des propriétaires louant la carrière de leurs chevaux de compétition ;

-        aux activités liées au spectacle ;

-        aux activités d’enseignement de l’équitation sans fourniture de cavalerie ;


-        aux activités commerciales des centres équestres : elles visent notamment l’hébergement et la restauration des personnes, ainsi que le transport de chevaux ;

-        à toute autre activité commerciale liée à la filière équestre.

Pour davantage de précisions sur le champ d’application de la catégorie des bénéfices agricoles pour les activités de la filière équestre, il conviendra de  se reporter à une prochaine instruction à paraître dans la rubrique 5 FP.

6.         Le propriétaire de bâtiments exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au n° 4 peut bénéficier de l’exonération, quand bien même il n’exercerait pas lui-même les activités précitées (exemple : un propriétaire de bâtiments donne ces derniers en location à un entraîneur de chevaux de compétition).

2. Conditions tenant au caractère permanent et exclusif de l’affectation des bâtiments

7.              Pour bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments doivent être affectés de manière permanente et exclusive (cf. DB 6 C 122, n° 3) aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

8.              Dès lors, un bâtiment affecté simultanément ou alternativement à l’une des activités précitées et à une activité non agricole ne peut pas bénéficier de l’exonération.

9.              La condition d’affectation permanente et exclusive à une activité agricole doit normalement porter sur l’ensemble du bâtiment. Toutefois, dans le cas où un bâtiment unique conserverait une partie clairement identifiable affectée à une activité non agricole, l’exonération pourrait s’appliquer sur le reste du bâtiment (exemple : bâtiment administratif du centre équestre comportant également une salle à usage de restauration).

3. Conditions tenant à la nature des bâtiments

10.           Sont seuls concernés par l’exonération les bâtiments présentant le caractère de constructions. II en va ainsi des écuries, du manège et des autres bâtiments nécessaires à l’exploitation, tels que les bâtiments administratifs et les bâtiments de stockage, dès lors qu’ils sont affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au n° 4.

11.           Sont par conséquent exclus du bénéfice de l’exonération les terrains, quels que soient leurs modalités d'évaluation et d'imposition aux taxes foncières.

B - OBLIGATIONS DECLARATIVES

12.           Les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au n° 4 doivent déposer avant le 31 janvier 2005, auprès du centre des impôts foncier du lieu de situation des immeubles, la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires au 1er janvier 2004 et entrant dans le champ de l’exonération. Le document est établi sur papier libre.

13.           En pratique, il peut s’agir des bâtiments suivants :

-        bâtiments exclusivement affectés à une activité entrant en 2005 dans le champ de l’exonération ;

-        bâtiments affectés pour partie à une activité agricole avant la modification législative, pour partie à une activité entrant en 2005 dans le champ de l’exonération. Il appartiendra au contribuable de préciser dans le document mentionné au n° 12 la proportion dans laquelle ces bâtiments sont affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au n° 4 ;

-        au titre de la mesure de tempérament prévue au n° 9, bâtiments comportant des parties entrant en 2005 dans le champ de l’exonération mais conservant des parties, clairement identifiables, affectées à une activité non agricole (hébergement, buvette…). Dans ce cas, le document mentionné au n° 12 devra indiquer les surfaces respectives affectées aux diverses activités.

14.           Seuls les bâtiments qui ont été effectivement imposés au titre de 2004 sont à mentionner dans le document.

             Cependant, il convient également de mentionner les bâtiments faisant l’objet d’une exonération temporaire compensée en application des dispositions prévues aux articles 1383 B et 1383 C.


15.           En revanche, ne doivent pas figurer dans le document mentionné au n° 12 :

-        les bâtiments exonérés en application de l’article 1382-6°-a antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 ;

-        les terrains entrant dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. n° 11) ;

-        les bâtiments temporairement exonérés au titre de 2004 en application de l’article 1383 A.

II - Compensation versée en contrepartie de l’extension du champ d’application de l’exonération
des bâtiments affectés aux activités de la filière équestre

16.           La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’extension du champ d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments affectés aux activités de la filière équestre, fait l’objet, à compter de 2005 et jusqu’en 2009, d’une compensation versée par l’Etat.

A - Bénéficiaires de la compensation

17.           Cette compensation est versée à la collectivité territoriale (commune, département, région) qui perçoit effectivement la taxe foncière au titre de l’année considérée.

18.           Les EPCI à fiscalité additionnelle, soumis aux dispositions du I de l’article 1609 quinquies C, peuvent également bénéficier de la compensation.

             En revanche, les EPCI à fiscalité mixte soumis aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C ne sont pas bénéficiaires de la compensation.

B - Calcul de la compensation

19.           La compensation est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant :

-        la perte de base résultant pour chaque collectivité territoriale et EPCI à fiscalité propre, de l’exonération des bâtiments exclusivement affectés aux activités de la filière mentionnées au n° 4 ;

-        par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable pour 2004.

La compensation ainsi obtenue est réduite de façon progressive à compter de 2006.

1. Bâtiments retenus

20.           Seules les bases de taxe foncière afférentes aux bâtiments affectés aux activités mentionnées au n° 4 existant au 1er janvier 2004 sont prises en compte pour le calcul de la compensation.

21.           Sont donc exclues du calcul de la compensation les pertes de bases résultant de la mesure d’exonération et constatées sur des bâtiments créés postérieurement au 1er janvier 2004 ou affectés postérieurement à cette date à une activité mentionnée au n° 4.

22.           Les bases relatives aux bâtiments existant au 1er janvier 2004 et qui sont détruits ou font l’objet d’un changement d’affectation postérieurement à cette date, restent, en revanche, prises en compte pour le calcul de la compensation versée à la collectivité ou à l’EPCI.

2. Détermination de la perte de bases

23.           La perte de bases est égale, pour chaque collectivité, aux bases nettes imposables au titre de 2004 afférentes aux bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle et déclarés dans le document visé au n° 12.


3. Taux applicable

24.       Il s’agit du taux applicable à la collectivité au titre de 2004.

25.       Pour les communes qui, en 2004, appartenaient à un EPCI sans fiscalité propre (syndicat à contribution fiscalisée), le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué au profit du syndicat.

26.       Pour les communes qui appartiennent à un EPCI à fiscalité additionnelle soumis à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C, le taux appliqué en 2004 dans la commune est majoré du taux voté en 2004 par l’EPCI précité.

27.       Pour les EPCI à fiscalité additionnelle existant au 1er janvier 2004, le taux retenu pour le calcul de la compensation reste le taux 2004, même si le périmètre de l’EPCI évolue par la suite.

28.       En cas de séparation de communes à compter de 2005, le taux à retenir est celui voté par la « commune unique » en 2004, éventuellement majoré du taux appliqué au profit du syndicat qui perçoit une contribution fiscalisée pour 2004 si cette commune appartenait en 2004 à un EPCI sans fiscalité propre.

29.       En cas de fusion de communes à compter de 2005, le taux retenu est le taux moyen pondéré des communes fusionnées pour 2004, obtenu en divisant les produits nets communaux et syndicaux de ces dernières en 2004 par la somme des bases nettes communales imposées en 2004.

             Ce taux moyen pondéré est éventuellement majoré du taux appliqué au profit du syndicat à contribution fiscalisée constaté pour 2004, si les communes fusionnées étaient membres au titre de cette année du même syndicat.

4. Réduction progressive de la compensation versée

30.          La compensation égale au produit obtenu en multipliant la perte de base pour chaque collectivité bénéficiaire résultant de la mesure d’exonération par le taux de taxe foncière applicable en 2004 fait l’objet d’une réduction de :

-        20 % en 2006 ;

-        40 % en 2007 ;

-        60 % en 2008 ;

-        80 % en 2009.

A compter de 2010, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments affectés aux activités de la filière équestre ne fait plus l’objet d’aucune compensation.

31.          Dans la généralité des cas, la compensation est établie définitivement au titre de 2005 ; elle diminue progressivement à compter de 2006 pour disparaître en 2010.

32.          En revanche, dans les cas (cf. 29) où le taux de référence retenu pour une année postérieure à 2005 serait différent de celui ayant servi à la détermination de la compensation en 2005, il serait nécessaire de procéder à un nouveau calcul de la compensation, puis de lui appliquer l’abattement mentionné au n° 30 et correspondant à l’année de compensation.

5. Indexation de la compensation

33.          Au titre des années 2006 et suivantes, la compensation réduite selon les modalités précisées aux n° 30 à 32, est actualisée, chaque année, en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2005 et l’année de versement.

 

La Directrice de la Législation Fiscale

 

Marie-Christine LEPETIT