Télécharger le bulletin au format PDF

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 C-10-05

N° 181 du 3 NOVEMBRE 2005

taxe foncière sur les propriétés baties. taxe d’habitation.

determination de la valeur locative des locaux d’habitation affectés exclusivement à l’hebergement des salariés saisoniers agricoles et des apprentis.

(C.G.I., art. 1388 quater et art. 1411 bis)

NOR : BUD F 05 20337 J

Bureau C2

PRESENTATION

Les II et III de l’article 98 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, codifiés respectivement sous l’article 1388 quater du code général des impôts et sous l’article 1411 bis du même code, instituent une réduction de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la valeur locative servant d’assiette à la taxe d’habitation pour les locaux affectés exclusivement à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis.

Cette réduction est proportionnelle à la durée pendant laquelle les locaux destinés exclusivement à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis sont restés vacants au cours de l’année précédant celle de l’imposition.

 

l

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                  1

section 1 : champ d’application. locaux concernés                                                                                   5

A. Conditions tenant à l’affectation du logement                                                                                       6

I. Qualité de la personne occupant le logement                                                                                     6

1. Salariés agricoles saisonniers                                                                                                                                   7

2. Apprentis définis à l’article L. 117 bis-1 du code du travail                                                                               10

II. caractere exclusif de l’affectation                                                                                                        13

B. Condition tenant aux caracteristiques du logement                                                                        17

i. Hebergement des salaries agricoles                                                                                                        18

II. hebergement des apprentis                                                                                                                           22

Section 2 : modalites d’application                                                                                                                   25

A. PRINCIPE                                                                                                                                                                        26

B. EXEMPLE                                                                                                                                                                        31

section 3 : obligations declaratives                                                                                                                32

section 4 : date d’entrée en vigueur                                                                                                                   38


INTRODUCTION

1.              Conformément aux articles 1388 et 1409 du code général des impôts, la valeur locative cadastrale servant de base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation des locaux d’habitation est déterminée selon les règles prévues aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A du même code et est diminuée :

- pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 50 % de son montant ;

- pour l’imposition à la taxe d’habitation des locaux affectés à l’habitation principale, des abattements obligatoires pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base.

2.              Les II et III de l’article 98 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, codifiés respectivement sous les articles 1388 quater du code général des impôts et 1411 bis du même code, instituent une réduction de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la valeur locative servant d’assiette à la taxe d’habitation pour les locaux affectés exclusivement à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis.

3.              Cette réduction de base est proportionnelle à la durée pendant laquelle les locaux destinés exclusivement à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis sont restés vacants au cours de l’année précédant celle de l’imposition.

4.              La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

section 1 : champ d’application. locaux concernés

5.              Les dispositions prévues aux articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts sont applicables aux locaux affectés exclusivement à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis et qui répondent à des normes d’hygiène et de salubrité.

A. Conditions tenant à l’affectation du logement

I. Qualité de la personne occupant le logement

6.              Les locaux doivent être exclusivement occupés par des salariés agricoles saisonniers et des apprentis au sens de l’article L. 117 bis-1 du code du travail.

1. Salariés agricoles saisonniers

7.              Les salariés agricoles saisonniers s’entendent des salariés agricoles titulaires d’un contrat de travail à caractère saisonnier.

8.              Le contrat de travail à caractère saisonnier est un contrat de travail à durée déterminée qui peut ne pas comporter de date précise d’échéance. Il doit néanmoins préciser qu’il est conclu pour la durée de la saison et mentionner une durée minimale d’emploi. Le contrat de travail à caractère saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

9.              En outre, les salariés agricoles saisonniers ne doivent être ni le propriétaire du logement, ni son conjoint, ni des membres du foyer fiscal, ascendants ou descendants de l’exploitant agricole.

2. Apprentis définis à l’article L. 117 bis-1 du code du travail

10.           Aux termes de l’article L. 117 bis-1 du code du travail, les apprentis sont des jeunes travailleurs en première formation professionnelle alternée, titulaires d’un contrat d’apprentissage.


11.           Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis. L’apprenti s’oblige en retour en vue de sa formation à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en centre de formation d’apprentis et en entreprise.

12.           Observations : La condition relative à la qualité de l’occupant du logement est satisfaite si le salarié agricole saisonnier ou l’apprenti occupe le logement avec son conjoint ou la personne avec qui il vit habituellement et les membres de son foyer fiscal. De même, il n’est pas fait obstacle au bénéfice des dispositions prévues aux articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts si le logement est occupé alternativement par plusieurs salariés agricoles saisonniers ou par plusieurs apprentis, sous réserve de respecter les conditions visées ci-après.

II. caractere exclusif de l’affectation

13.           L’affectation des logements à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et à des apprentis doit être exclusive.

14.           Les logements doivent donc rester vacants en dehors des périodes d’utilisation par les personnes mentionnées ci–avant.

15.           Si en dehors de ces périodes d’utilisation, le logement est occupé dans des conditions normales (location à des touristes, utilisation par l’exploitant agricole ou l’employeur…), la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la valeur locative servant d’assiette à la taxe d’habitation restent fixées dans les conditions de droit commun.

16.           La condition de l’affectation exclusive des logements à l’hébergement des salariés agricoles et des apprentis doit être satisfaite tant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie que l’année précédant celle de l’imposition.

B. Condition tenant aux caracteristiques du logement

17.           Les locaux concernés doivent satisfaire aux conditions de confort et de salubrité prévues :

- à l’article L. 716-1 du code rural pour les locaux affectés à l’hébergement des salariés saisonniers agricoles ;

- à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour les locaux affectés à l’hébergement des apprentis.

i. Hebergement des salaries agricoles

18.           L’hébergement des salariés agricoles saisonniers doit répondre aux conditions prévues aux articles R. 716-1 à R. 716-16 du code rural.

19.           Les logements doivent être en bon état d’entretien et doivent notamment être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d’eau.

20.           La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire (conjoint, enfants à charge) en cas d’hébergement en logement individuel.

21.           En cas d’hébergement en logement collectif, les pièces destinées au sommeil peuvent recevoir au maximum six travailleurs et leurs superficies ne peuvent être inférieures à neuf mètres carrés pour le premier occupant et à sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent pas être superposés.


II. hebergement des apprentis

22.           Pour les locaux affectés à l’hébergement des apprentis, et en vertu de l’article 6 de la loi n° 89-462 précitée, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

23.           Ces conditions sont précisées dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

24.           La surface habitable de la pièce principale du logement doit notamment être égale au moins à neuf mètres carrés.

Section 2 : modalites d’application

25.           Aux termes des articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la valeur locative servant d’assiette à la taxe d’habitation des locaux visés à la section 1 sont calculées au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

A. PRINCIPE

26.           La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la valeur locative servant d’assiette à la taxe d’habitation sont corrigées d’un prorata déterminé en effectuant le rapport entre :

- d’une part, le nombre de jours d’occupation du logement par les salariés et apprentis l’année précédant celle de l’imposition. Le décompte est journalier et il n’est pas nécessaire que les périodes d’utilisation soient consécutives ;

- et d’autre part, le nombre total de jours de cette même année.

27.           Le prorata est donc égal au rapport suivant :

Nbre de jours d’utilisation du local pour l’hébergement des salariés et des apprentis au titre de N-1 x 100

Nbre total de jours de l’année N-1

 

28.       Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce prorata s’applique au revenu cadastral défini à l’article 1388 du code général des impôts, soit à la valeur locative cadastrale actualisée et revalorisée réduite de l’abattement de droit de 50 %.

29.       Pour la taxe d’habitation ce prorata s’applique à la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, actualisée et revalorisée.

30.       Il est précisé que le revenu cadastral obtenu après application du prorata est arrondi à l’euro le plus proche. Il en est de même pour la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation.

B. EXEMPLE

31.           Soit au 1er janvier N un logement affecté exclusivement à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers.

La valeur locative en N avant correction est de 2 000 €, soit un revenu cadastral de 1 000 €.

Au titre de N-1, ce logement a été destiné à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers pendant les périodes suivantes : du 01/05/N-1 au 15/07/N-1 et du 01/09/N-1 au 30/09/N-1. Ce logement est resté vacant le reste de l’année N-1.


La durée d’utilisation en N-1 du logement par les salariés agricoles est de : 31 + 30 + 15 + 30 = 106 jours.

Le prorata applicable au titre de N est de 29,04 % (106 x 100/365).

Ainsi, la base d’imposition à retenir au titre de N est la suivante :

- pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 000 x 29,04 % = 290 € ;

- pour la taxe d’habitation : 2 000 x 29,04 % = 581 €.

section 3 : obligations declaratives

32.           Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts est subordonné à la production par le propriétaire d’une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens.

33.           Cette déclaration doit être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année.

34.           Elle doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux à l’hébergement de travailleurs saisonniers et d’apprentis et de la durée de leur utilisation à ce titre l’année précédant celle de l’imposition.

35.           Peuvent notamment être fournies une copie des contrats de travail et une copie des contrats de baux.

36.           Lorsque les locaux sont pris à bail par l’exploitant agricole, cette déclaration doit être cosignée par le preneur.

37.           Lorsque la déclaration est souscrite hors délai ou n’est pas déposée, la valeur locative des locaux reste déterminée conformément aux articles 1388 et 1409 du code général des impôts.

section 4 : date d’entrée en vigueur

38.           Les dispositions des articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

39.           Pour les impositions établies au titre de 2006, les obligations déclaratives doivent donc être adressées aux services des impôts compétents au plus tard le 31 décembre 2005.

 

 

La Directrice de la Législation

Marie-Christine LEPETIT