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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 B-2-05

N° 117 du 7 JUILLET 2005

taxe fonciere sur les proprietes non baties. champ d’application. exonerations.
plantations d’oliviers et d’arbres truffiers.

(article 105 de la loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et article 43 de la loi n°2005-157 relative au developpement des territoires ruraux)

(C.G.I., art. 1394 C, 1395 B et 1395 C) 

NOR : BUD F 05 20306 J

Bureau C 2

PRESENTATION

A compter des impositions établies au titre de 2005, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont la possibilité, sous réserve d’avoir pris une délibération en ce sens dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux.

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit souscrire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées.

Ces dispositions ont été modifiées par la loi relative au développement des territoires ruraux qui institue, à compter de 2005, une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.

Ces nouveaux dispositifs, codifiés sous les articles 1394 C et 1395 B du code général des impôts, sont commentés dans la présente instruction.

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SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                     1

Section 1 : exoneration en faveur des terrains plantes en oliviers                                                   7

A.   OBLIGATIONS DECLARATIVES                                                                                                                                    9

B.   ENTREE EN VIGUEUR                                                                                                                                                   17

Section 2 : exoneration en faveur des terrains NOUVELLEMENT plantes EN ARBRES TRUFFIERS        20

A.   CHAMP D’APPLICATION                                                                                                                                                20

B.   PORTEE DE L’EXONERATION                                                                                                                                     22

I. Point de départ de l’exonération                                                                                                                                    22

II. Durée de l’exonération                                                                                                                                                     23

III. Quotité de l’exonération                                                                                                                                                 25

C.  MODALITES D’APPLICATION                                                                                                                                        31

D.  DATE D’ENTREE EN VIGUEUR                                                                                                                                    38

 

 


INTRODUCTION

1.         A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux ainsi que les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre ont, sous réserve d’avoir pris une délibération en ce sens, la faculté d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, les terrains plantés en arbres truffiers (article 1395 B du code général des impôts ; BOI 6 B-1-92).

2.         Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont la possibilité, sous réserve d’avoir pris une délibération en ce sens au plus tard le 1er octobre de l’année précédente, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers (article 1395 C du code général des impôts ; BOI 6 B-1-03).

3.              L’article 105 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), codifié sous l’article 1394 C du code général des impôts, modifie ces dispositions. Il institue en faveur des terrains plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux, une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parts communale et intercommunale, sous réserve d’une délibération des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

4.              L’article 43 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux  modifie à nouveau ces dispositions. Il supprime l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1394 C du code général des impôts en faveur des terrains plantés en arbres truffiers et institue corrélativement, à compter du 1er janvier 2005, une exonération de plein droit en faveur des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.

5.              Corrélativement, l’article 1395 C du code général des impôts est abrogé et les articles 1394 C et 1395 B du même code sont modifiés.

6.              La présente instruction a pour objet de commenter l’ensemble de ces nouvelles dispositions.

Section 1 : Exonération en faveur des terrains plantés en oliviers

7.              L’exonération en faveur des terrains plantés en oliviers prévue par l’article 1394 C du code général des impôts est identique dans ses principes à celle qui était en vigueur antérieurement en application de l’article 1395 C dudit code.

8.              Sous réserve des précisions apportées ci-après, le service se reportera utilement au BOI 6 B-1-03 en ce qui concerne le champ d’application ainsi que les conditions et la portée de l’exonération.

 

A. OBLIGATIONS DECLARATIVES

9.              L’article 1394 C du code général des impôts prévoit que pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière doit souscrire auprès du service des impôts une déclaration qui précise notamment la liste des parcelles concernées.

10.           Elle doit être accompagnée des justificatifs permettant d’établir qu’il s’agit bien de parcelles plantées en oliviers (factures mentionnant l’achat de plants d’oliviers).

11.           Le redevable qui n’apporte pas les justifications nécessaires ne peut bénéficier de l’exonération.

12.           Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable pour la première fois.

13.           Si la déclaration est souscrite hors délai, le redevable ne peut bénéficier de l’exonération qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit le dépôt de la déclaration.

14.           La déclaration prévue par l’article 1394 C du code général des impôts ne dispense pas de la souscription de la déclaration prévue à l’article 1406 du même code, notamment en cas de changement d’affectation (ex : parcelles nouvellement plantées en oliviers et classées jusqu’alors dans une catégorie autre que celle des « vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. »).


15.           Lorsque la déclaration prévue par l’article 1406 est souscrite hors délai ou n’est pas souscrite et que celle prévue par l’article 1394 C a été souscrite, il convient d’appliquer l’exonération à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du dépôt de cette dernière.

16.           En revanche, l’exonération n’est pas applicable lorsque la déclaration prévue par l’article 1394 C du code général des impôts n’a pas été souscrite, alors même que celle prévue à l’article 1406 l’aurait été.

B. ENTREE EN VIGUEUR

17.           L’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties, accordée sur délibération, en faveur des terrains plantés en oliviers prévue à l’article 1394 C du code général des impôts est applicable à compter des impositions établies au titre de 2005[1].

18.           Dès lors, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre doivent prendre une délibération sur le fondement de l’article 1394 C du code général des impôts pour appliquer l’exonération en faveur des terrains plantés en oliviers.

19.           Toutefois, pour les communes et les EPCI qui auraient pris avant le 1er octobre 2004 des délibérations sur le fondement de l’article 1395 C du code général des impôts, l’exonération des terrains plantés en oliviers continue à s’appliquer conformément à ces délibérations pour les seules impositions établies au titre de 2005.

Section 2 : Exonération en faveur des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers

A. CHAMP D’APPLICATION

20.           L’exonération instituée par le II de l’article 43 de la loi relative au développement des territoires ruraux (codifié au II de l’article 1395 B du code général des impôts) vise les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers.

21.           Entrent dans le champ d’application de l’exonération, les terrains qui sont spécialement plantés et entretenus en vue de la production de truffes et qui, de ce fait, doivent être classés dans la troisième catégorie de propriétés prévue à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c’est-à-dire celle des « vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. » [2].

B. PORTEE DE L’EXONERATION

I. Point de départ de l’exonération

22.           L’exonération temporaire prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement du semis, de la plantation ou de la replantation des terrains en arbres truffiers. Elle s’applique donc pour la première fois aux terrains dont les travaux de semis, de plantation ou de replantation en arbres truffiers ont été achevés au cours de l’année 2004.

II. Durée de l’exonération

23.           Sa durée est de cinquante ans. L’exonération expire donc à la fin de la cinquantième année suivant celle du semis, de la plantation ou de la replantation.


24.           Lorsque la plantation d’arbres truffiers entraîne un changement d’affectation de la propriété, celui-ci doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article 1406-II du code général des impôts. En cas de déclaration tardive, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription de la déclaration.

III. Quotité de l’exonération

25.           L’exonération est totale.

26.           Compte tenu de la suppression des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe spéciale d’équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région Ile-de-France, prévues aux articles 1586 D, 1599 ter D et 1599 quinquies du code général des impôts, l’exonération instituée au II de l’article 1395 B du code précité ne porte que sur les parts communale et intercommunale.

27.           Elle s’étend à la taxe pour frais de chambre d’agriculture et à la cotisation perçue au profit des caisses d’assurance accidents agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

28.           Cas particulier : L’article 3 de la loi portant statut fiscal de la Corse n° 94-1131 du 27 décembre 1994 a institué, à compter de 1995, une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et EPCI ainsi que des départements de Corse, pour les parcelles classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de natures de culture ou de propriété définies par l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908[3] (articles 1394 B et 1586 E du code général des impôts).

29.           Le cumul de cette disposition avec le dispositif général de suppression dès 1993 de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de suppression progressive de 1993 à 1996 de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des mêmes natures de propriété (articles 1586 D et 1599 ter D du code général des impôts) a ainsi permis une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour ces catégories de propriétés situées en Corse (cf. BOI 6 B-1-95).

30.           Dans ces conditions, l’exonération prévue en faveur des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers n’est pas applicable en Corse.

C. MODALITES D’APPLICATION

31.           L’article 105 de la loi de finances pour 2004 a supprimé, à compter des impositions établies au titre de 2005, la possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties – pour la part qui leur revient – les terrains plantés en arbres truffiers sur le fondement de l’article 1395 B du code général des impôts[4].

32.           Par la suite, l’article 43 de la loi relative au développement des territoires ruraux a supprimé, pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes, la possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties – pour la part qui leur revient – les terrains plantés en arbres truffiers sur le fondement de l’article 1394 C du code général des impôts.

33.           En conséquence, les communes et les EPCI ne pouvaient plus en 2004 instituer l’exonération en faveur des terrains plantés en arbres truffiers prévue à l’article 1395 B du code général des impôts. En outre, les délibérations qui ont pu être prises en 2004 par les communes et les EPCI à fiscalité propre pour instituer l’exonération prévue à l’article 1394 C du code général des impôts sont sans effet pour 2005 et les années suivantes.


34.           Toutefois, les exonérations des parts communale et intercommunale en cours au 1er janvier 2005 sur le fondement de l’article 1395 B sont maintenues pour la période restant à courir, c’est-à-dire, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2018 (en cas de point de départ de l’exonération en 2004).

35.           Désormais, deux situations sont à distinguer :

- d’une part, les terrains plantés en arbres truffiers jusqu’au 31 décembre 2003 bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur plantation, sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre ;

- d’autre part, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers à compter de 2004 bénéficient d’une exonération de plein droit de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant cinquante ans à compter des impositions établies au titre de 2005.

36.           En définitive, l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties sur délibération prise par les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, instituée par l’article 105 de la loi de finances pour 2004, n’aura donc jamais trouvé à s’appliquer en ce qui concerne les arbres truffiers.

37.           En cas de changement d’affectation de la propriété, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la production de la déclaration de ce changement conformément au II de l’article 1406 du code général des impôts. Toutefois, lorsque cette déclaration n’a pas lieu d’être souscrite (ex : parcelles déjà plantées en arbres truffiers qui font l’objet d’une replantation en arbres truffiers), le propriétaire doit, pour bénéficier de l’exonération, fournir, sur papier libre, au service des impôts, la liste des parcelles concernées avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable.

D. Date d’entrée en vigueur

38.           L’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers s’applique à compter des impositions établies au titre de 2005.

 

 

BOI liés : 6 B-1-92 et 6 B-1-03

 

Le Sous-Directeur

Frédéric IANNUCCI



[1] Corrélativement, l’article 1395 C du code général des impôts est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2005.

[2] Il est précisé que toutes les essences d’arbres à vocation truffière sont concernées (chênes, noisetiers…). En revanche, les truffières naturelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » (cinquième catégorie de nature de culture ou de propriété prévue par l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908) sont exclues du bénéfice de l’exonération ; ces plantations bénéficient, le cas échéant, des exonérations prévues par l’article 1395 du code général des impôts en faveur des bois (cf. BOI 6 B-2-03).

[3] Il s’agit des parcelles classées dans les catégories suivantes : terres ; prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ; vignes ; bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc. ; jardins autres que jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation, pépinières, etc.

[4] Du fait de l’institution de l’exonération permanente sur délibération des communes et des EPCI prévue à l’article 1394 C du CGI.