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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 B-1-05

N° 106 du 20 JUIN 2005

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES. PROROGATION DU DISPOSITIF DE DEGREVEMENT TEMPORAIRE EN FAVEUR DES PRES ET LANDES COMPRIS DANS LE PERIMETRE D’UNE ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE A LAQUELLE ADHERE LEUR PROPRIETAIRE

(art. 123 de la loi relative au développement des territoires ruraux, n° 2005-157 du 23 février 2005)

(C.G.I., art. 1398 A)

NOR : BUD F 05 20299 J

Bureau C 2

PRESENTATION

Le II de l’article 47 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture a institué un dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements sur certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d’une association pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du nouveau code rural à laquelle adhère leur propriétaire sous réserve de certaines conditions. Le dégrèvement a été accordé pendant dix ans pour les impositions établies au titre de 1995 à 2004 (article 1398 A du code général des impôts, cf. BOI 6 B-2-95).

L’article 123 de la loi n° 2005-157 relative au développement des territoires ruraux proroge le dispositif pour une durée de dix ans à compter de 2005, soit jusqu’aux impositions établies au titre de 2014 et transfère aux associations pastorales les obligations déclaratives jusqu’alors à la charge des propriétaires.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

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1.              Le II de l’article 47 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture (article 1398 A du code général des impôts) a institué un dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements sur certaines parcelles.

2.              L’article 123 de la loi n° 2005-157 relative au développement des territoires ruraux proroge la durée d’application de ce dégrèvement et modifie les obligations déclaratives à remplir pour bénéficier du dégrèvement. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005. Sous réserve des modifications ainsi apportées, le dégrèvement est applicable dans les conditions jusqu’alors en vigueur (cf. BOI 6 B-2-95).

A. RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES

1.              Le dégrèvement prévu par l’article 1398 A du code général des impôts concerne les propriétés non bâties classées dans les 2ème  et 6ème catégories prévues à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (c’est-à-dire celle « des prés et prairies naturels, herbages et pâturages » ainsi que celle « des landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues etc… ») comprises dans le périmètre d’une association pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du nouveau code rural à laquelle adhère leur propriétaire. Les recettes de l’association provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières ne doivent excéder ni 30 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole ou forestière, ni 30 000 €.

4.              Le dégrèvement est accordé pendant dix ans pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes.

5.              Pour bénéficier du dégrèvement, les propriétaires doivent souscrire une déclaration chaque année indiquant, par commune et par association, la liste des parcelles concernées au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette déclaration doit être souscrite avant le 31 janvier de l’année d’imposition.

B. MODIFICATIONS APPORTEES PAR L’ARTICLE 123 DE LA LOI 2005-157 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

I. Prorogation du dispositif de degrevement temporaire

6.              Le I de l’article 123 de la loi relative au développement des territoires ruraux proroge le dispositif pour une durée de dix ans à compter de 2005, soit jusqu’aux impositions établies au titre de 2014.

7.              Pour les parcelles qui remplissent les conditions au 1er janvier 2005 (soit parce que la parcelle entre pour la première fois dans le champ d’application du dégrèvement, soit parce qu’elle continue à satisfaire aux conditions prévues par l’article 1398 A du code général des impôts), le dégrèvement pourra être accordé pour une durée maximale de dix ans. En revanche, en cas de création d’une association foncière pastorale au 30 juillet 2007, la durée du dégrèvement sera au maximum de sept ans (de 2008 à 2014) pour les parcelles qui rempliront les conditions au 1er janvier 2008.

II. TRANSFERT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES PROPRIETAIRES AUX ASSOCIATIONS PASTORALES

8.              Le II de l’article 123 de la loi relative au développement des territoires ruraux modifie les obligations déclaratives. Pour bénéficier du dégrèvement, les obligations déclaratives incombant initialement aux propriétaires sont transférées aux associations foncières pastorales.

9.              Les associations foncières pastorales doivent souscrire pour le compte des propriétaires concernés une déclaration chaque année indiquant, par commune et par propriétaire, la liste des parcelles concernées au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires. Elle doit être souscrite avant le 31 janvier de l’année d’imposition.

10.           La souscription de cette déclaration vaut demande de dégrèvement de la part du propriétaire. A défaut de déclaration, le dégrèvement n’est pas accordé.


11.           Compte tenu de la date de publication de la loi, les associations foncières pastorales n’ont pu souscrire avant le 31 janvier 2005 les déclarations. Dans ces conditions, pour les impositions établies au titre de 2005 et sous réserve que les autres conditions soient satisfaites, le dégrèvement sera accordé :

-        si la déclaration a été souscrite dans les délais par le propriétaire ;

-        si la déclaration est produite postérieurement à la date de publication de la présente loi par l’association foncière pastorale dans le cadre du délai de recours contentieux, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2006.

 

BOI lié : 6 B-2-95

 

La Directrice de la Législation Fiscale

 

Marie-Christine LEPETIT