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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 A-4-05

N° 178 du 27 OCTOBRE 2005

fusion des etablissements publics de cooperation intercommunale – Fusion de syndicats mixtes – modalites de calcul du taux de taxe professionnelle unique en cas de retrait d’une commune d’un etablissement public de cooperation intercommunale (Articles 153, 154, 155 et 173 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertes et responsabilites locales, ARTICLES 69, 75 et 79 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 decembre 2004)

(C.G.I., art. 1638-0 bis, 1639 A bis III, 1639 A ter IV, 1639 A quater II et 1638 quinquies)

NOR : BUD F 05 20344 J

Bureau C2

PRESENTATION

Les articles 153, 154 et 155 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales instituent un mécanisme de fusion applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes. Les règles applicables en matière de fiscalité directe locale ont été complétées par les articles 69, 75 et 79 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

Par ailleurs, en application de l’article 173 de la loi n° 2004-809 précitée, en cas de retrait d’une commune d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération soumise au régime de la taxe professionnelle unique, l’EPCI peut, sur délibération, fixer son taux de taxe professionnelle unique dans la limite du taux moyen pondéré de taxe professionnelle effectivement appliqué l’année précédente dans ses communes membres, à l’exclusion de la commune qui s’est retirée.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions applicables à compter des impositions émises au titre de 2005.

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                    1

CHAPITRE 1 : FUSION D’ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,
FUSION DE SYNDICATS MIXTES                                                                                                                                       7

SECTION I : CADRE JURIDIQUE                                                                                                                                      7

A.       Procédure de fusion                                                                                                                                            8
B.       Catégorie et compétences du groupement de communes issu de la fusion                         16

C.         Conséquences juridiques de la fusion                                                                                               19

SECTION II : REGIME FISCAL APPLICABLE AUX EPCI ISSUS D’UNE FUSION                                                  24

A.       FUSION D’EPCI SOUMIS AU REGIME DE LA FISCALITE ADDITIONNELLE – FUSION
D’EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE ET SANS FISCALITE PROPRE                                                                     27

I.                Régime applicable de plein droit                                                                                                         27

II.               Régime optionnel                                                                                                                                           28

B.       FUSION D’EPCI SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE –
FUSION D’EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE ET A FISCALITE ADDITIONNELLE
OU SANS FISCALITE PROPRE                                                                                                                                        31

I.                Régime applicable de plein droit                                                                                                         31

II.               Régime optionnel                                                                                                                                           32

C.       FUSION D’EPCI DONT L’UN AU MOINS D’ENTRE EUX EST SOUMIS AU REGIME DE LA
TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE                                                                                                                                33

I.                Régime applicable de plein droit                                                                                                         33

II.               Régime optionnel                                                                                                                                           35

SECTION III : Fixation des taux d’imposition des EPCI issus d’une fusion                                      39

A.       Fixation des taux d’imposition d’un EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle 40

I.           Règles applicables au titre de la première année suivant celle de la
fusion                                                                                                                                                                                40

II.          Règles applicables à compter de la deuxième année suivant celle de la
fusion                                                                                                                                                                                48

B.         Fixation des taux d’imposition d’un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle de zone      49

I.           Règles applicables au titre de la première année suivant celle de la
fusion                                                                                                                                                                                49

II.          Règles applicables à compter de la deuxième année suivant celle de la
fusion                                                                                                                                                                                58


C.         Fixation du taux d’imposition d’un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique           60

I.         Règles applicables au titre de la première année suivant celle de la
fusion                                                                                                                                                                                60

II.          Règles applicables à compter de la deuxième année suivant celle de la
fusion                                                                                                                                                                                67

D.         Fixation des taux d’imposition d’un EPCI soumis au régime de la fiscalité
mixte                                                                                                                                                                                   68

SECTION IV : Délibérations autres que celles relatives aux taux d’imposition                     72

A.       Délibérations applicables en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)               72

I.                Principe                                                                                                                                                               75

II.          Cas particulier des EPCI préexistants faisant application des dispositions
de l’article 1609 nonies A ter du CGI                                                                                                              84

B.         DELIBERATIONS APPLICABLES EN MATIERE DE TAXE PROFESSIONNELLE                                          94

I.           Délibérations concernées                                                                                                                     96

II.          Règles applicables en cas d’Adoption de délibérations                                                      97

III.             Règles applicables en l’absence de délibérations                                                              103

C.         Délibérations applicables en matière de taxe d’habitation et de taxes
foncières                                                                                                                                                                       114

I.                DELIBERATIONS CONCERNEES                                                                                                                  116

II.               Règles applicables en cas d’adoption de délibérations                                                   117

III.         Règles applicables en cas d’absence de délibérations                                                     121

SECTION V : Compensations de taxe professionnelle, de taxe d’habitation, de
taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les
propriétés NON BATIES                                                                                                                                         
129

A.       EPCI ISSU D’UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA FISCALITE ADDITIONNELLE                                 130

I.           Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP)                                       131

II.          Compensations calculées en fonction d’un taux d’imposition gelé                           133

III.             Compensations calculées en fonction d’un taux d’imposition évolutif                  137

B.       EPCI ISSU D’UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
UNIQUE                                                                                                                                                                              141

I.                Compensations visées                                                                                                                              142

II.          Modalités de calcul des compensations                                                                                     143

C.       EPCI ISSU D’UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
DE ZONE                                                                                                                                                                            145

CHAPITRE 2 : MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
EN CAS DE RETRAIT D’UNE COMMUNE D’UN EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE                               146


 

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION                                                                                                                         150

SECTION II : FIXATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE AU TITRE DE LA
PREMIERE ANNEE SUIVANT CELLE DU RETRAIT DE  LA COMMUNE                                                             
155

A.         Principe                                                                                                                                                              155
B.        Détermination du taux de taxe professionnelle                                                                             158

C.       Articulation avec le dispositif de capitalisation prévu au IV de
l’article 1636 B decies du code général des impôts                                                                               159

I.         Principe                                                                                                                                                                 159

II.               Exemple                                                                                                                                                             162

SECTION III : UNIFICATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE AU
SEIN DE L’EPCI                                                                                                                                                               163

A.         PRINCIPES                                                                                                                                                           163

B.         MODALITES D’APPLICATION                                                                                                                           168

I.           Détermination de la durée d’unification des taux de taxe
professionnelle dans les communes membres                                                                                   
168

II.          Réduction des écarts de taux                                                                                                            171

III.         Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans chaque
commune membre                                                                                                                                                      176

ANNEXE 1 : Régime fiscal applicable aux EPCI issus d’une fusion

ANNEXE 2 : Fixation des taux additionnels d’un EPCI issu d’une fusion au titre de la 1ère année suivant celle de la fusion

ANNEXE 3 : Fixation du taux de taxe professionnelle de zone d’un EPCI issu d’une fusion au titre de la 1ère année suivant celle de la fusion

ANNEXE 4 : Retrait d’une commune d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération soumise au régime de la taxe professionnelle unique


INTRODUCTION

1.              Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’un d’entre eux au moins est à fiscalité propre, peuvent fusionner conformément à l’article 153 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce nouveau dispositif de fusion vise d’une part, à faciliter les rapprochements d’EPCI qui, auparavant, nécessitaient la dissolution préalable d’un ou plusieurs des EPCI concernés et l’adhésion de toutes leurs communes membres à l’EPCI subsistant et d’autre part, à rationaliser la carte intercommunale.

2.              En application de l’article 155 de la loi précitée, ce mécanisme de fusion est également applicable aux syndicats mixtes « ouverts » ou « fermés ». Les syndicats mixtes « ouverts » visés à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales regroupent notamment des collectivités territoriales, des EPCI, des chambres consulaires ainsi que d’autres établissements publics. Les syndicats mixtes « fermés » visés à l’article L. 5711-1 du code précité sont exclusivement constitués de communes et d’EPCI.

3.              Le régime fiscal applicable aux EPCI issus d’une fusion, les modalités de vote de leurs taux d’impôts locaux, les règles de gestion des délibérations de fiscalité directe locale ainsi que les conditions de calcul et de versement de leurs allocations compensatrices sont précisés à l’article 154 de la loi précitée complété par les articles 69, 75 et 79 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

4.              Par ailleurs, par parallélisme avec le dispositif prévu en cas de rattachement d’une commune à un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique (cf. BOI 6 A-4-04), en cas de retrait d’une commune d’un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique, l’article 173 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise l’EPCI, sur délibération, à fixer un nouveau taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle effectivement appliqué l’année précédente dans les communes membres à l’exclusion de la commune qui s’est retirée.

5.              La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions qui sont respectivement codifiées sous les articles 1638-0 bis, 1639 A bis III, 1639 A ter IV, 1639 A quater II du code général des impôts pour le mécanisme de fusion des EPCI et sous l’article 1638 quinquies du même code pour le dispositif applicable en cas de retrait d’une commune d’un EPCI percevant la taxe professionnelle unique.

6.              L’ensemble de ces dispositions est applicable à compter des impositions établies au titre de 2005.

CHAPITRE 1 : FUSION D’ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,
FUSION DE SYNDICATS MIXTES

SECTION I : CADRE JURIDIQUE

7.              Conformément à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les EPCI peuvent être autorisés à fusionner, dès lors que l’un d’entre eux au moins dispose d’une fiscalité propre. Ce dispositif de fusion est également ouvert aux syndicats mixtes en application des articles L. 5711-2 et L. 5721-2 du même code. Les fusions des syndicats mixtes sont opérées dans les mêmes conditions que les fusions d’EPCI sauf dispositions particulières mentionnées ci-après.

A.    Procédure de fusion

8.              La fusion d’EPCI peut intervenir à l’initiative d’un ou de plusieurs organes délibérants des EPCI visés par le dispositif de fusion, d’un ou de plusieurs conseils municipaux de leurs communes membres ou du ou des représentants de l’Etat dans le département ou les départements concernés. Dans ce dernier cas, le représentant de l’Etat doit au préalable recueillir l’avis de la (ou des) commission(s) départementale(s) de la coopération intercommunale compétente(s). Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la saisine de la (ou des) commission(s).

9.              Quel que soit l’organe à l’origine du mécanisme de fusion, il revient au(x) représentant(s) de l’Etat dans le(s) département(s) concerné(s) d’arrêter le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion. Dans l’hypothèse où les organes délibérants des EPCI ou les conseils municipaux de leurs communes membres ont pris l’initiative de la fusion, cet arrêté doit être pris dans un délai de deux mois à compter de la première délibération prise en ce sens par ces collectivités.


 

10.           L’arrêté préfectoral dresse la liste des EPCI et des communes isolées concernés par la procédure de fusion. En effet, afin de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave, la liste peut inclure des communes qui ne sont membres d’aucun des EPCI intéressés par la fusion. Toutefois, en cas de fusion de syndicats mixtes, l’arrêté préfectoral ne peut comprendre de communes isolées, dès lors que ces groupements ne sont pas soumis à une obligation de continuité territoriale.

11.           Le rattachement au nouvel EPCI issu de la fusion de communes membres d’autres EPCI à fiscalité propre ne peut intervenir sans l’accord de ces communes. Par ailleurs, leur retrait de l’EPCI dont elles sont membres, s’effectue selon la procédure visée à l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 1638 quinquies du code général des impôts.

12.           Dans un délai de trois mois à compter de sa notification, le projet d’arrêté de périmètre doit être approuvé par l’organe délibérant de chaque EPCI et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le périmètre du nouvel EPCI représentant plus de la moitié de la population de ces communes, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. A défaut de délibération dans ce délai de trois mois, l’avis de la collectivité concernée est réputé favorable. Dans ce même délai, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent également sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d’établissements publics dont relèvera l’EPCI issu de la fusion.

13.           Toute fusion d’EPCI doit donc nécessairement recueillir l’accord de l’ensemble des EPCI concernés. En revanche, compte tenu des conditions de majorité requises, une commune, qu’elle soit membre ou non d’un des EPCI fusionnés, peut être intégrée contre son gré dans un EPCI issu d’une fusion.

14.           En cas de fusion de syndicats mixtes « ouverts », l’arrêté de périmètre doit être approuvé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres le constituant. Ce même arrêté, pour les fusions de syndicats mixtes « fermés », doit faire l’objet de délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et doit être approuvé par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.

15.           Après approbation de l’arrêté de périmètre, le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, jugeant de l’opportunité de la fusion au regard du développement de l’intercommunalité et des autres EPCI existants, peut prendre un arrêté de fusion. Le cas échéant, cet arrêté doit intervenir au plus tard le 31 décembre d’une année pour que l’EPCI issu de la fusion puisse percevoir le produit des impôts directs locaux à compter de l’année suivante.

B.    Catégorie et compétences du groupement de communes issu de la fusion

16.           Afin de favoriser une intégration croissante des structures intercommunales, l’EPCI issu de la fusion relève de plein droit de la catégorie d’EPCI visés par le mécanisme de fusion à laquelle la loi confère le plus grand nombre de compétences. L’importance de ces compétences s’apprécie au regard de celles que la loi confie aux EPCI concernés et non de celles qu’ils exercent réellement.

17.           L’EPCI issu de la fusion assume sur l’ensemble de son périmètre la totalité des compétences obligatoires ou optionnelles que les EPCI préexistants exerçaient préalablement à leur fusion (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000). S’agissant des autres compétences exercées par ces mêmes EPCI, elles peuvent ressortir de la compétence de l’EPCI issu de la fusion ou revenir dans le champ de compétence des communes membres.

18.           Le groupement de communes issu d’une fusion de syndicats mixtes est un syndicat mixte. Les compétences exercées par les syndicats mixtes intéressés par la fusion peuvent être assumées par le syndicat mixte issu de la fusion ou être restituées aux membres du nouveau syndicat.

C.   Conséquences juridiques de la fusion

19.           L’ensemble des biens, droits et obligations des EPCI préexistants est transféré, à titre gratuit, au nouvel EPCI. Par ailleurs, lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel EPCI, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

20.           Les contrats conclus antérieurement à la fusion par les EPCI et les communes sont exécutés par le nouvel EPCI dans des conditions identiques sauf accord contraire des parties.


 

21.           En outre, l’EPCI issu de la fusion est substitué de plein droit aux anciens EPCI et aux communes dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

22.           L’ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l’EPCI issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

23.           Les conséquences juridiques d’une fusion de syndicats mixtes sont identiques à celles d’une fusion d’EPCI.

SECTION II : REGIME FISCAL APPLICABLE AUX EPCI ISSUS D’UNE FUSION

24.           Conformément à l’article 1638-0 bis du code général des impôts, au titre de la première année suivant celle de la fusion, le régime fiscal applicable de plein droit à l’EPCI issu de la fusion est le régime fiscal le plus intégré constaté l’année précédente pour les EPCI préexistants.

25.           Toutefois, les EPCI issus d’une fusion qui relèvent de plein droit du régime de la fiscalité additionnelle ou de la taxe professionnelle de zone peuvent opter pour le régime de la taxe professionnelle unique. Par ailleurs, les EPCI issus de la fusion d’EPCI dont l’un d’entre eux au moins est soumis au régime prévu au II de l’article 1609 nonies C du CGI (fiscalité mixte) relèvent de plein droit du régime de la taxe professionnelle unique. Le régime de la fiscalité mixte leur est cependant ouvert sur option.

26.           L’année de la fusion s’entend de celle au cours de laquelle l’arrêté préfectoral portant fusion des EPCI a été pris.

A.           FUSION D’EPCI SOUMIS AU REGIME DE LA FISCALITE ADDITIONNELLE – FUSION D’EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE ET SANS FISCALITE PROPRE

I.       Régime applicable de plein droit

27.           En cas de fusion d’EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle ou d’EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle avec des EPCI sans fiscalité propre, l’EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle.

II.     Régime optionnel

28.           Le nouvel EPCI issu de la fusion peut opter pour le régime de la taxe professionnelle unique prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts par délibération prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion par le conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres[1]. Dans ce cas et pour l’année qui suit celle de la fusion, l’EPCI ne peut faire application que de la taxe professionnelle unique et ne peut opter pour le régime prévu au II de l’article 1609 nonies C du CGI (régime de la fiscalité mixte). Il ne peut faire application du régime de la fiscalité mixte qu’à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, sous réserve d’avoir pris une délibération en ce sens.

29.           Dans le cas où le nouvel EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la fiscalité additionnelle, il ne peut opter, au titre de la première année suivant celle de la fusion, pour la taxe professionnelle de zone. Il ne peut faire application du régime de la taxe professionnelle de zone qu’à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, sous réserve d’avoir pris une délibération en ce sens.

30.           Exemple : Par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2004, il est procédé à la fusion de deux EPCI sans fiscalité propre et de trois communautés de communes à fiscalité propre additionnelle.

N’ayant pas opté pour le régime de la taxe professionnelle unique avant le 31 décembre 2004, la communauté de communes issue de la fusion est soumise de plein droit, au titre de 2005, au régime de la fiscalité propre additionnelle.

La perception de la taxe professionnelle de zone est possible pour cet EPCI à compter seulement de 2006 sous réserve de délibérer dans ce sens, à la majorité simple de ses membres, avant le 1er octobre 2005.


B. FUSION D’EPCI SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE – FUSION D’EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE ET A FISCALITE ADDITIONNELLE OU SANS FISCALITE PROPRE

I.       Régime applicable de plein droit

31.           En cas de fusion d’EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle de zone ou d’EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle de zone avec des EPCI à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre, l’EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle de zone.

II.     Régime optionnel

32.           Le nouvel EPCI issu de la fusion peut opter pour le régime de la taxe professionnelle unique prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts par délibération prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion par le conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres[2]. Comme ci-dessus § 28, l’EPCI ne peut dans ce cas opter, au titre de l’année suivant celle de la fusion, pour le régime prévu au II de l’article 1609 nonies C du CGI (régime de la fiscalité mixte).

C. FUSION D’EPCI DONT L’UN AU MOINS D’ENTRE EUX EST SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

I.       Régime applicable de plein droit

33.           En cas de fusion d’EPCI à taxe professionnelle unique ou d’EPCI dont l’un d’entre eux au moins est soumis au régime de la taxe professionnelle unique (fusion d’EPCI percevant la taxe professionnelle unique avec des EPCI à fiscalité additionnelle percevant ou non la taxe professionnelle de zone ou d’EPCI sans fiscalité propre), l’EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique.

34.           En outre, lorsqu’au moins un des EPCI visés par la fusion perçoit concomitamment la taxe professionnelle unique et les taxes additionnelles aux impôts ménages (régime de la fiscalité mixte), l’EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique.

II.     Régime optionnel

35.           Dans le cas de fusion d’EPCI dont l’un d’entre eux au moins est soumis au régime de la fiscalité mixte, l’EPCI issu de la fusion peut, sur délibération prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion, opter pour ce même régime.

36.           En revanche, lorsque l’EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique et qu’aucun des EPCI préexistants ne relevait du régime de la fiscalité mixte, il ne peut, au titre de la première année suivant celle de la fusion, opter pour le régime de la fiscalité mixte.

37.           Exemple : Par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2004, il est procédé à la fusion de deux syndicats sans fiscalité propre, d’une communauté de communes à fiscalité additionnelle, d’une autre communauté de communes soumise au régime de la taxe professionnelle de zone et d’une communauté d’agglomération à taxe professionnelle unique.

Au titre de 2005, la communauté d’agglomération issue de la fusion est obligatoirement soumise au régime de la taxe professionnelle unique. Elle ne peut, en outre, instituer, au titre de cette même année, le régime de la fiscalité mixte.

L’option pour le régime de la fiscalité mixte est seulement possible à compter de 2006 sous réserve que la communauté d’agglomération adopte une délibération en ce sens à la majorité simple de ses membres au plus tard le 31 décembre 2005.

38.           L’ensemble des règles applicables est synthétisé dans un tableau figurant en annexe I.


SECTION III : Fixation des taux d’imposition des EPCI issus d’une fusion

39.           L’article 1638-0 bis du code général des impôts définit les modalités particulières de fixation des taux d’imposition des EPCI issus d’une fusion au titre de la première année suivant celle de la fusion. A compter de l’année suivante, les règles applicables sont celles en vigueur pour l’ensemble des EPCI.

A. Fixation des taux d’imposition d’un EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle

I.    Règles applicables au titre de la première année suivant celle de la fusion

40.           Conformément au I de l’article 1638-0 bis du code général des impôts, au titre de la première année suivant celle de la fusion, l’EPCI issu de la fusion peut recourir, au choix, à deux méthodes différentes pour déterminer ses taux d’imposition. Il peut mettre en œuvre les règles de lien entre les taux prévues au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts ou faire usage des règles applicables en cas de création ex-nihilo d’un EPCI à fiscalité additionnelle conformément au II du même article.

1)   Application des règles de lien entre les taux prévues au I de l’article 1636 B sexies du CGI

41.           Conformément au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, l’EPCI peut, soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente, soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes sous réserve du respect des règles de lien entre le taux de taxe professionnelle et les taux des taxes ménages.

42.           Les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen pondéré de chaque taxe des EPCI à fiscalité additionnelle qui résulte du rapport entre :

-        d’une part, la somme des produits nets de chaque taxe compris dans les rôles généraux établis, au titre de l’année de la fusion, au profit des EPCI à fiscalité additionnelle ;

-        et d’autre part, la somme des bases de ces EPCI à fiscalité additionnelle.

43.           Pour le calcul de ces taux, il n’est donc pas tenu compte des taux des EPCI sans fiscalité propre qui seraient, le cas échéant, visés par la procédure de fusion. Ainsi, dans le cas d’une fusion entre un EPCI à fiscalité propre additionnelle et un EPCI sans fiscalité propre, les taux retenus sont directement ceux de l’EPCI à fiscalité propre additionnelle.

2)   Application des dispositions prévues au II de l’article 1636 B sexies du CGI en cas de création d’EPCI

44.           La première année suivant celle de la fusion, les rapports entre les taux des quatre taxes votés par l’EPCI issu de la fusion doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes.

45.           Les différentes étapes du calcul des taux sont les suivantes :

¬ Calcul des taux moyens pondérés au titre de l’année de la fusion

Ceux-ci sont, pour chaque taxe, égaux au rapport entre d’une part, la somme des produits nets de la taxe considérée compris dans les rôles généraux établis, au titre de l’année de la fusion, au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre et des EPCI à fiscalité additionnelle, et d’autre part, la somme des bases communales.

­ Calcul du produit de référence

Il est égal pour chaque taxe au produit du taux moyen pondéré par les bases nettes imposables au profit de l’EPCI issu de la fusion au titre de l’année de l’imposition.

® Calcul des taux additionnels de l’EPCI


Ces taux sont obtenus en appliquant aux taux moyens pondérés le coefficient résultant du rapport suivant :

         Produit attendu               

Produit de référence

46.           Ne pouvant pas moduler leur taux d’imposition, les EPCI concernés faisant application de cette disposition la première année suivant celle de la fusion pourront, par mesure de simplification, voter un produit global. Leurs taux d’imposition seront ensuite déterminés selon les modalités présentées ci-avant.

47.           Un exemple de ces deux modalités de fixation de taux figure en annexe II.

II.   Règles applicables à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion

48.           A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux d’imposition sont déterminés dans les conditions de droit commun, conformément au I de l’article 1636 B sexies du CGI (cf. BOI 6 I.D.L du 16 juin 2000 § 372 à 375 ; BOI 6 I.D.L du 4 avril 2001 ; 6 A-4-03 ; art. 103 de la loi de finances pour 2005).

B.   Fixation des taux d’imposition d’un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle de zone

I.    Règles applicables au titre de la première année suivant celle de la fusion

1)   Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d’activités économiques (ZAE)

a)   Taux maximum

49.           Conformément au 1° du II de l’article 1638-0 bis du code général des impôts, la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de zone voté par l’EPCI issu de la fusion peut être fixé dans les conditions suivantes :

-        soit dans la limite du taux moyen de taxe professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ;

-        soit, lorsque le taux moyen pondéré visé ci-avant est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone constaté l’année précédente dans les EPCI préexistants, dans la limite d’un de ces taux de taxe professionnelle de zone.

50.           Le taux moyen pondéré ou, le cas échéant, le taux de taxe professionnelle de zone le plus élevé constaté l’année précédente dans les EPCI préexistants constitue un taux maximum, l’EPCI pouvant toujours retenir un taux de taxe professionnelle de zone inférieur.

51.           Le taux moyen pondéré de taxe professionnelle résulte du rapport entre :

-        d’une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l’année de la fusion, au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre, des EPCI à fiscalité additionnelle et des EPCI à taxe professionnelle de zone (dans la zone et hors zone) ;

-        et d’autre part, la somme des bases de taxe professionnelle imposées au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées) et des EPCI à taxe professionnelle de zone dans la ZAE.

52.           Un exemple figure en annexe III.

b)         Unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein de la ZAE

53.           Le taux de taxe professionnelle de zone voté, au titre de la première année suivant celle de la fusion, est immédiatement applicable sur l’ensemble de la ZAE quel que soit le niveau initial des taux de taxe professionnelle constaté sur les communes membres au titre de l’année de la fusion.


 

54.           Contrairement au régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts pour la taxe professionnelle unique, l’EPCI percevant la taxe professionnelle de zone n’est pas obligé de mettre en œuvre un mécanisme d’unification progressive des taux de taxe professionnelle. Cependant, l’EPCI peut toujours opter, s’il le souhaite, pour un tel mécanisme.

55.           En cas d’unification progressive des taux, ce mécanisme est appliqué dans les mêmes conditions que pour les EPCI à taxe professionnelle unique (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000 §363 – 365 et 317 à 329).

56.           Les précisions suivantes sont apportées en cas de fusion :

- la durée d’unification ne peut excéder douze ans et est fonction de l’écart initial constaté au titre de l’année de la fusion dans le nouvel EPCI entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée. Toutefois, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l’article 1639 A du code général des impôts, l’EPCI issu de la fusion peut modifier la durée de réduction des écarts de taux ainsi obtenue sans que cette durée puisse excéder douze ans. Cette modification qui doit intervenir au cours des deux premières années au titre desquelles l’EPCI perçoit la taxe professionnelle de zone peut donc tendre à allonger ou à raccourcir la durée de la période de réduction des écarts de taux [3].

- lorsque sur les ZAE préexistantes, les EPCI préexistants faisaient déjà application de la réduction des écarts de taux, le mécanisme d’unification des taux (durée et réduction des écarts de taux) est, pour le nouvel EPCI issu de la fusion, mis en œuvre par référence au taux effectivement appliqué sur la zone l’année précédente après réduction des écarts et application du taux correctif uniforme.

2)   Détermination des taux de fiscalité additionnelle en dehors de la zone d’activités économiques (ZAE)

57.           Conformément au 2° du II de l’article 1638-0 bis du code général des impôts, les taux de fiscalité additionnelle en dehors de la ZAE sont fixés dans les mêmes conditions que ceux d’un EPCI issu d’une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle (cf. § 40 à 47).

II.   Règles applicables à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion

58.           A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’EPCI issu d’une fusion soumis au régime de la taxe professionnelle de zone sont déterminés selon les règles habituellement applicables à tout EPCI percevant la taxe professionnelle de zone.

59.           Ainsi, hors de la ZAE, les taux de fiscalité additionnelle de l’EPCI sont fixés conformément aux dispositions prévues au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. Au sein de la ZAE, le taux de taxe professionnelle est fixé dans les conditions prévues pour les EPCI à taxe professionnelle unique, conformément aux II, III et IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts (cf. BOI 6 IDL du 16 juin 2000 § 361 ; 6 A-2-03 ; 6 A-4-03 ; 6 A-1-04).

             C.   Fixation du taux d’imposition d’un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique

I.       Règles applicables au titre de la première année suivant celle de la fusion

1)         Détermination du taux maximum de taxe professionnelle

60.           Conformément au deuxième alinéa du 1 du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle unique de l’EPCI issu de la fusion ne peut, la première année suivant celle de la fusion, excéder le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres.


 

61.           Ce taux moyen pondéré est égal au rapport entre :

-        d’une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l’année de la fusion, au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre, des EPCI à fiscalité additionnelle, des EPCI à taxe professionnelle de zone et des EPCI à taxe professionnelle unique ;

-        et d’autre part, la somme des bases de taxe professionnelle imposées au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI à taxe professionnelle de zone dans la ZAE et des EPCI à taxe professionnelle unique.

62.           Le taux ainsi obtenu constitue un taux maximum, l’EPCI pouvant toujours fixer un taux de taxe professionnelle inférieur.

2)    Unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein de l’EPCI

63.           Le taux de taxe professionnelle unique déterminé conformément aux § 61 et 62 s’applique dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était l’année de la fusion égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée.

64.           Dans le cas contraire, il est fait application du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui institue un mécanisme obligatoire d’unification progressive des taux de taxe professionnelle à l’intérieur de l’EPCI.

65.           Les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme sont celles en vigueur en cas de création d’EPCI à taxe professionnelle unique ou d’option pour ce régime (cf. BOI 6 IDL du 16 juin 2000 § 317 à 328).

66.           Pour la mise en œuvre de ces dispositions au cas particulier, les précisions suivantes sont apportées :

- la durée d’unification, qui ne peut excéder douze ans, est fonction de l’écart initial constaté au titre de l’année de la fusion dans l’ensemble de l’EPCI entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée. Toutefois, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l’article 1639 A du code général des impôts, l’EPCI issu de la fusion peut modifier la durée de réduction des écarts de taux ainsi obtenue sans que cette durée puisse excéder douze ans. Cette modification peut donc tendre à allonger ou à raccourcir la durée de la période de réduction des écarts de taux[4] ;

- lorsqu’un ou plusieurs EPCI préexistants étaient soumis au régime de la taxe professionnelle de zone et faisaient application du dispositif de réduction des écarts de taux, le taux à retenir pour la mise en œuvre du mécanisme d’unification progressive (durée et réduction des écarts de taux) en ce qui concerne la partie de la commune située dans la ZAE est celui effectivement appliqué après réduction des écarts de taux et application du taux correctif uniforme. En revanche, si l’intégration progressive de l’EPCI est achevée, le taux à prendre en considération est le taux de taxe professionnelle de zone voté au titre de l’année de la fusion. Il en est de même pour les EPCI à taxe professionnelle unique préexistants.

II.   Règles applicables à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion

67.           A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle unique de l’EPCI issu d’une fusion est déterminé selon les règles applicables aux EPCI percevant cette taxe conformément aux II, III et IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts (cf. BOI 6 IDL du 16 juin 2000 § 281 à 309 ; 6 A-2-03 ; 6 A-4-03 ; 6 A-1-04).

D.   Fixation des taux d’imposition d’un EPCI soumis au régime de la fiscalité mixte

68.           Le taux de taxe professionnelle d’un EPCI issu d’une fusion soumis au régime de la fiscalité mixte est déterminé conformément aux § 60 à 67.


 

69.           S’agissant des taux de fiscalité additionnelle, ils sont fixés, au titre de la première année suivant celle de la fusion, de telle sorte que les rapports entre les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties soient égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

70.           Le taux moyen pondéré de chacune de ces trois taxes résulte du rapport entre :

-        d’une part, la somme des produits nets de la taxe considérée compris dans les rôles généraux établis, au titre de l’année de la fusion, au profit des communes, des EPCI sans fiscalité propre et des EPCI à fiscalité additionnelle;

-        et d’autre part, la somme des bases nettes communales correspondantes.

71.           A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion et jusqu’à la date de la prochaine révision, la variation du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’EPCI est liée à celle du taux de taxe d’habitation : le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la taxe d’habitation.

SECTION IV : Délibérations autres que celles relatives aux taux d’imposition

A.    Délibérations applicables en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

72.           Conformément au III de l’article 1639 A bis du CGI, l’EPCI ou le syndicat mixte issus d’une fusion peuvent prendre les délibérations afférentes à la TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

73.           Cette date butoir concerne toutes les délibérations relatives à la TEOM : institution de la taxe, régime d’exonération et réduction de la taxe prévus aux II et III de l’article 1521 du CGI, délimitation des zones de perception pour service rendu, délimitation des zones d’harmonisation progressive des taux prévues par le III de l’article 1636 B sexies du même code et, le cas échéant, plafonnement des bases prévu à l’article 1522 du CGI.

74.           La décision d’instituer ou non la taxe emporte des conséquences sur le régime applicable en matière de TEOM au titre de la première année suivant celle de la fusion.

I.       Principe

1)    L’EPCI ou le syndicat mixte issus de la fusion délibèrent pour instituer la TEOM au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle de la fusion

75.           Cette délibération est applicable au titre de la première année suivant celle de la fusion et des années suivantes.

76.           Dès lors que l’EPCI ou le syndicat mixte issus de la fusion ont institué la taxe, les délibérations afférentes à la TEOM prises par les syndicats mixtes ou les EPCI préexistants ainsi que, le cas échéant, par des communes isolées, deviennent caduques.

77.           Il appartient à l’EPCI ou au syndicat mixte de prendre, le cas échéant, des délibérations relatives aux diverses dispositions applicables en matière de TEOM sur délibération.

78.           Exemple : Par arrêté préfectoral du 6 décembre 2005, une communauté de communes et une communauté d’agglomération qui ont toutes deux institué la TEOM fusionnent. Au titre de 2005, la communauté de communes avait délimité une zone tenant compte de l'importance du service rendu sur laquelle un taux particulier de TEOM était appliqué.

Le 10 janvier 2006, la communauté d’agglomération issue de la fusion des deux EPCI précités adopte une délibération instituant la TEOM.

Dès lors, au titre de 2006, la TEOM est établie à un taux unique au profit de la communauté d’agglomération sur l’ensemble de son périmètre. En effet, la communauté d’agglomération n’ayant pas institué de zonage pour service rendu à la date du 15 janvier 2006, le zonage qui préexistait sur une partie du territoire de la communauté de communes n’est plus applicable en 2006.


 

2)    L’EPCI ou le syndicat mixte issus de la fusion ne délibèrent pas pour instituer la TEOM avant le 15 janvier de l’année suivant celle de la fusion

79.           Dans ce cas, le régime en vigueur en matière de TEOM dans les EPCI ou les syndicats mixtes préexistants est maintenu au sein de l’EPCI ou du syndicat mixte issu de la fusion au titre de la seule année suivant celle de la fusion. Il en est de même, le cas échéant, sur le territoire des communes isolées incluses dans le périmètre de l’EPCI issu de la fusion.

80.           Il en résulte que les délibérations afférentes à la TEOM autres que celles portant sur l’institution de la taxe, demeurent également applicables au titre de la première année suivant celle de la fusion.

81.           La situation est donc la suivante :

-        si un EPCI ou un syndicat mixte préexistant avait institué la taxe, sa délibération reste applicable, et c’est l’EPCI issu de la fusion qui fixe le taux et perçoit le produit de la taxe au titre de l’année qui suit celle de la fusion ;

-        si une commune membre du nouvel EPCI issu de la fusion avait institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sa délibération reste applicable et elle fixe le taux et perçoit le produit de la taxe au titre de l’année qui suit celle de la création du nouvel EPCI.

82.           En revanche, il appartient à l’EPCI issu de la fusion de délibérer avant le 15 octobre de la première année suivant celle la fusion pour instituer la taxe et définir le régime qu’il entend appliquer (exonérations, plafonnement de la taxe, zonage pour service rendu, mécanisme de lissage de taux) à compter de la deuxième année qui suit celle de la fusion sur son territoire. A défaut, l’ensemble des délibérations afférentes à la TEOM ne sera plus applicable sur le territoire de l’EPCI ou du syndicat mixte issu de la fusion.

83.           Exemple : Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004, les communautés de communes A, B et C fusionnent. La commune isolée D, membre d’aucun des EPCI précités, est incluse dans le périmètre de la communauté de communes issue de la fusion.

Au titre de 2004, les communautés de communes A et B ainsi que la commune D avaient institué la TEOM. Pour sa part, la communauté de communes C n’avait pas institué cette taxe.

Au titre de 2005, la communauté de communes issue de la fusion n’a pas adopté de délibération visant à instituer la TEOM. Dès lors, pour 2005, le régime applicable en matière de TEOM est celui qui existait l’année précédente.

Sur le territoire de la commune D et des communautés de communes A et B, la TEOM est donc maintenue. Le produit de la taxe est perçu sur le territoire de la commune D par cette commune alors que sur le territoire des EPCI préexistants A et B, la taxe est établie au profit de la communauté de communes issue de la fusion.

Sur la communauté de communes préexistante C, aucun mode de financement du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères n’existe.

Pour bénéficier de la TEOM sur l’ensemble de son territoire à compter de 2006, la communauté de communes issue de la fusion doit délibérer pour instituer la taxe avant le 15 octobre 2005.

II.   Cas particulier des EPCI préexistants faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies A ter du CGI

84.           Conformément au a de l’article 1609 nonies A ter du CGI, dès lors qu’un syndicat mixte n’a pas institué la TEOM avant le 1er juillet d’une année, ses EPCI membres peuvent, par une délibération prise avant le 15 octobre de cette même année, instituer cette taxe sur l’ensemble de leur périmètre à compter de l’année suivante (cf. BOI 6 F-4-02). Dans cette même hypothèse, en application du II de l’article 1520 du même code, les communes membres du syndicat mixte ont également la possibilité, par une délibération prise avant le 15 octobre d’une année, d’instituer et de percevoir la taxe sur leur périmètre à compter de l’année suivante (cf. BOI 6 A-1-05, § 79 à 85).

85.           Par ailleurs, en application du b de l’article 1609 nonies A ter du CGI, par une délibération prise avant le 15 octobre d’une année, un EPCI membre d’un syndicat mixte peut décider de percevoir, à compter de l’année suivante, la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui l’a précédemment instituée (cf. BOI 6 F-3-01).


 

1)    Le syndicat mixte issu de la fusion délibère pour instituer la TEOM au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle de la fusion

86.           Dans cette hypothèse et quelle que soit la situation préexistante au sein des EPCI membres des syndicats mixtes faisant l’objet de la fusion, le syndicat mixte perçoit la taxe sur l’ensemble de son territoire à compter de la première année suivant celle de la fusion.

87.           En effet, au titre de la première année suivant celle de la fusion, les EPCI membres du syndicat mixte issu de la fusion ne peuvent délibérer pour instituer et percevoir la taxe puisque celle-ci a été instituée à son profit par le syndicat mixte issu de la fusion.

88.           De même, ces EPCI ne peuvent percevoir la taxe en lieu et place de ce syndicat mixte, dès lors que la délibération requise devait être prise au plus tard le 15 octobre de l’année précédente.

89.           Exemple : Le syndicat mixte A est composé de l’EPCI A1 et de la commune A2. Au titre de 2004, le syndicat mixte n’a pas institué la TEOM. Cette taxe a été instituée aussi bien par l’EPCI A1 que par la commune A2.

Le syndicat mixte B est notamment composé de l’EPCI B1. Au titre de 2004, le syndicat mixte a institué la TEOM. Cependant, l’EPCI B1 a délibéré pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat mixte.

Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2004, il est procédé à la fusion des deux syndicats mixtes A et B.

Par une délibération en date du 8 janvier 2005, le syndicat mixte C issu de la fusion institue la TEOM à compter de 2005.

Au titre de 2005, le syndicat mixte C perçoit la taxe sur l’intégralité de son territoire sans que l’EPCI B1 puisse délibérer pour bénéficier, au titre de cette même année, du produit de la taxe.

Au titre de 2006, cet EPCI a de nouveau la possibilité de percevoir la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’a instituée sous réserve de délibérer en ce sens avant le 15 octobre 2005.

2)    Le syndicat mixte issu de la fusion ne délibère pas pour instituer la TEOM avant le 15 janvier de l’année suivant celle de la fusion

90.           En cas d’absence de délibération, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire des syndicats mixtes ayant fait l’objet de la fusion est maintenu la première année suivant celle de la fusion.

91.           Dès lors, lorsqu’il était fait application sur le territoire des syndicats mixtes préexistants des dispositions du a ou du b l’article 1609 nonies A ter du CGI, le régime applicable en matière de TEOM au sein du syndicat mixte issu de la fusion, au titre de la première année suivant celle de la fusion, diffère selon les dispositions en vigueur l’année précédente dans ses EPCI et communes membres.

Régime applicable, l’année de la fusion, sur le territoire visé

Régime applicable, l’année suivant celle de la fusion, sur le territoire visé

Syndicat mixte préexistant perçoit la TEOM sur tout ou partie de son territoire

Syndicat mixte issu de la fusion perçoit la TEOM sur tout ou partie de ce même territoire en lieu et place du syndicat mixte préexistant

EPCI a institué et perçoit la TEOM

(article 1609 nonies A ter a. du CGI)

EPCI continue à percevoir la TEOM sur son territoire

EPCI perçoit la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui l’a instituée (article 1609 nonies A ter b. du CGI)

EPCI continue à percevoir la TEOM sur son territoire

 

92.           En revanche, il appartient au syndicat mixte issu de la fusion de délibérer avant 1er juillet de la première année suivant celle de la fusion pour instituer TEOM à compter de l’année suivante.

Dès lors que le syndicat mixte délibère en ce sens avant le 1er juillet de la première année suivant celle de la fusion, les EPCI à fiscalité propre membres du syndicat peuvent prendre, conformément au b. de l’article 1609 nonies A ter du code général des impôts, une délibération avant le 15 octobre de la même année pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat (cf. BOI 6 F-3-01).


En l’absence de délibération du syndicat mixte visant à instituer la TEOM avant le 1er juillet de la première année suivant celle de la fusion :

-                 les EPCI à fiscalité propre membres du syndicat mixte peuvent prendre une délibération avant le 15 octobre de la même année pour instituer la TEOM sur leur périmètre  à compter de l’année suivante conformément au a. de l’article 1609 nonies A ter du CGI (cf. BOI 6 F-4-02);

-                 les communes membres du syndicat mixte peuvent prendre une délibération avant le 15 octobre de la même année pour instituer la TEOM sur leur périmètre à compter de l’année suivante conformément au II de l’article 1520 du CGI (cf. BOI 6 A-1-05, § 79 à 85).

93.           Nota : L’attention est appelée sur la nécessité d’une étroite coordination entre syndicat mixte et EPCI quant aux délibérations à prendre.

B.   DELIBERATIONS APPLICABLES EN MATIERE DE TAXE PROFESSIONNELLE

94.           Conformément au IV de l’article 1639 A ter du CGI, les délibérations afférentes à la taxe professionnelle doivent, sous réserve des dispositions prévues par l’article 1466 du CGI, être prises avant le 1er octobre de l’année de la fusion pour être applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire. Cette mesure permet ainsi l’application des mêmes régimes d’exonération pour les impositions établies au profit de l’EPCI issu de la fusion.

95.           A défaut, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues selon les cas, soit pour leur durée et leur quotité, soit pour la première année suivant celle de la fusion.

I.    Délibérations concernées

96.           Les délibérations que peuvent prendre les EPCI en matière de taxe professionnelle portent sur les exonérations ou abattements prévus aux articles suivants du code général des impôts :

-        article 1459-3° : suppression de l’exonération de droit en faveur des loueurs de gîtes ruraux ou de certains locaux meublés ;

-        article 1464 : exonération des caisses de crédit municipal ;

-        article 1464 A : exonération des entreprises de spectacle et de certains cinémas ;

-        article 1464 B : exonération de deux à cinq ans des entreprises nouvelles à compter de l’année suivant celle de leur création ;

-        article 1464 D : exonération de deux à cinq ans des médecins et auxiliaires médicaux à compter de l’année qui suit celle de leur établissement ou de leur regroupement à titre libéral dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une zone de revitalisation rurale et des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural ;

-        article 1464 E : exonération pour moitié et pendant dix ans de la valeur locative des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ;

-        article 1464 F : exonération de cinq ans de la valeur locative des installations de stockage de gaz liquéfié faisant l’objet d’un transfert ;

-        article 1464 G : exonération au titre de 2001 à 2006 de la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire ;

-        article 1464 H : exonération des activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d’activités industrielles et commerciales ;

-        article 1465 : exonération de cinq ans des entreprises procédant à des décentralisations, extensions, créations d’activités industrielles, de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique ainsi que des reconversions dans le même type d’activités et des reprises d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités dans les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire (PAT) et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) ;

-   article 1465 A : suppression de l’exonération de droit de cinq ans en faveur de certaines opérations réalisées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;

-        article 1465 B : exonération de cinq ans des PME pour les opérations visées à l’article 1465 réalisées dans les zones éligibles à la PAT pour les seules activités tertiaires ;


 

-        article 1466 A I : exonération de cinq ans des créations ou extensions d’établissement réalisées dans les zones urbaines sensibles (ZUS) ;

-        article 1466 A I ter, I quater et I quinquies : suppression de l’exonération de droit de cinq ans en faveur de certains établissements dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et dans les zones franches urbaines (ZFU) ;

-        article 1466 B : suppression de l’exonération de droit accordée en Corse en faveur de certains établissements ;

-        article 1466 B bis : suppression de l’abattement de droit accordé en Corse à l’issue de la période d’exonération prévue à l’article 1466 B ;

-        article 1466 C : suppression de l’exonération de droit de la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d’établissement et aux augmentations de bases de ces immobilisations, réalisées en Corse par les petites et moyennes entreprises à compter du 1er janvier 2002 ;

-        article 1466 D : exonération de sept ans en faveur de certaines jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement ;

-        article 1466 E : exonération de cinq ans des établissements d’entreprises participant à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005 et implantés dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité ;

-        article 1469 A quater : abattement applicable sur la base d’imposition des diffuseurs de presse écrite ;

-        article 1518 A : exonération portée à 100% pour la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère et achevées à compter du 1er janvier 1992 ;

-        article 1647 D : détermination du logement de référence à retenir pour le calcul de la cotisation minimum de taxe professionnelle.

II.     Règles applicables en cas d’Adoption de délibérations

1)     Date des délibérations

97.           Elles doivent être prises avant le 1eroctobre de l’année de la fusion pour être applicables à compter de l’année suivante. Toutefois, pour les dispositifs d’exonération prévus aux articles 1465 et 1465 B au titre de l’aménagement du territoire, les délibérations peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre et donc, au cas particulier de la fusion, jusqu’au 31 décembre de l’année de la fusion.

2)    Organe délibérant pour prendre la délibération

98.           L’organe compétent pour délibérer diffère selon l’état d’avancement de la procédure de fusion.

99.           A compter de la publication de l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département portant fusion d’EPCI, seul l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion est habilité à délibérer.

100.       Préalablement à la publication de cet arrêté et dès lors que l’arrêté du représentant de l’Etat fixant le périmètre de l’EPCI issu de la fusion est intervenu, les délibérations relatives à la taxe professionnelle peuvent être adoptées par les conseils municipaux ou les organes délibérants du ou des EPCI dont la fusion est envisagée. Dans cette hypothèse, l’ensemble des collectivités concernées doit alors adopter des délibérations concordantes.

3)    Conséquences

101.       Les délibérations prises par les organes compétents s’appliquent dans les conditions prévues pour les divers exonérations ou abattements concernés. Sur ce point, il appartient de se reporter utilement aux instructions commentant les dispositifs concernés.

102.       Cas particulier des exonérations en cours : Les exonérations en cours qui, compte tenu des dates d’effet des délibérations prises par l’organe compétent, ne peuvent être visées par ces délibérations sont maintenues pour la période restant à courir conformément à l’article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales selon lequel l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est substitué de plein droit pour l’exercice de ses compétences aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes les délibérations et tous leurs actes.

III.    Règles applicables en l’absence de délibérations

103.       A défaut de délibérations prises avant le 1er octobre ou, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion, les délibérations adoptées antérieurement à la fusion par chaque EPCI préexistant sont maintenues sur son territoire, soit pour leur durée et leur quotité, soit pour la première année suivant celle de la fusion.

1)    Délibérations maintenues pour leur durée et leur quotité

104.       Sont concernées les délibérations comportant une durée limitée d’application.

105.       Ces délibérations sont visées aux articles suivants du code général des impôts : articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A I, 1466 A I ter, I quater et I quinquies, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C, 1466 D et 1466 E.

106.       Le maintien pour leur durée et leur quotité des délibérations adoptées par les EPCI préexistants concerne les exonérations (ou suppressions d’exonérations ou d’abattements) en cours d’application l’année de la fusion ou qui s’appliquent pour la première fois l’année suivant celle de la fusion.

107.       Cette règle est également applicable pour les délibérations prises par une commune isolée incluse dans le périmètre de l’EPCI issu de la fusion conformément au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou par une commune membre d’un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre, lorsque l’EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la taxe professionnelle unique.

108.       Dans ce dernier cas, les délibérations prises par les communes membres d’un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre sont maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de l’EPCI l’année de la fusion. Ce mécanisme n’est cependant pas applicable lorsque la commune et l’EPCI à fiscalité additionnelle ont adopté la même délibération. En effet, la délibération de l’EPCI prévalant sur celle de la commune, seule la première doit être maintenue pour sa durée et sa quotité.

109.       Exemple : Au titre de 2004, la commune A est membre d’une communauté de communes soumise au régime de la fiscalité additionnelle. Les taux respectifs de taxe professionnelle de la commune et de l’EPCI s’établissent à 13,10% et 2,40%. Seule la commune a pris une délibération pour exonérer de taxe professionnelle les entreprises nouvelles (article 1464 B du code général des impôts).

Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004, il est procédé à la fusion de la communauté de communes susvisée et d’une communauté d’agglomération soumise au régime de la taxe professionnelle unique. L’EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la taxe professionnelle unique et n’a pas délibéré pour instituer la délibération visée à l’article 1464 B du code général des impôts. Pour 2005, le taux de taxe professionnelle de la communauté d’agglomération est de 16%.

Une entreprise s’est installée sur le territoire de la commune A en 2003. Au titre de 2004, année de la fusion, cette entreprise a donc bénéficié d’une exonération de taxe professionnelle à raison de sa part communale.

En 2005, au titre de la part intercommunale, l’entreprise est taxée sur des bases d’imposition réduites en proportion du rapport entre le taux communal et le taux cumulé commune + communauté de communes de l’année de la fusion.

Les bases d’imposition de l’entreprise pour 2005 s’élevant à 100 000 €, l’entreprise bénéficie d’une réfaction de sa base d’imposition calculée comme suit :

100 000 €      x     13,10 (taux communal de 2004)                                                    = 84 516 €

                               15,50 (taux commune + communauté de communes de 2004)

La base d’imposition de l’entreprise, imposée au taux de 16%, est donc égale en 2005 à 15 484 € (100 000 – 84 516).

2)    Délibérations maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion

110.       Sont concernées les délibérations qui ne comportent pas de durée limite d’application.


 

111.       Ces délibérations sont celles mentionnées aux articles suivants du code général des impôts : articles 1459.3°, 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A, 1647 D.

112.       Dès lors qu’aucune délibération n’a été prise avant le 1er octobre dans les conditions prévues aux § 97 à 100, les exonérations ou abattements résultant des délibérations prises par les EPCI préexistants sont maintenus pour la seule année suivant celle de la fusion. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes isolées incluses dans le périmètre de l’EPCI issu de la fusion conformément au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque l’EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la taxe professionnelle unique.

113.       Si l’EPCI issu de la fusion souhaite proroger l’application de ces délibérations au-delà de la première année suivant celle de la fusion, il lui appartient de délibérer en ce sens avant le 1er octobre de la première année suivant celle de la fusion. A défaut, ces délibérations seront caduques à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion.

C.   Délibérations applicables en matière de taxe d’habitation et de taxes foncières

114.       Conformément au II de l’article 1639 A quater du CGI, les délibérations afférentes à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties doivent être prises avant le 1er octobre de l’année de la fusion pour être applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’EPCI issu de la fusion.

115.       A défaut, les délibérations adoptées antérieurement par chaque EPCI préexistant sont maintenues selon les cas, soit pour leur durée et leur quotité, soit pour la première année suivant celle de la fusion.

I.       DELIBERATIONS CONCERNEES

116.       Les délibérations que peuvent prendre les EPCI en matière de taxes foncières et de taxe d’habitation portent sur les exonérations et abattements prévus par les articles suivants du CGI :

-        article 1382 B : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrage ;

-        article 1382 C : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire ;

-        article 1383 : suppression de l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation ;

-         article 1383 A : exonération de deux ans à cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises exonérées de taxe professionnelle en application de l’article 1464 B du code général des impôts pour les établissements qu’elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté ;

-        article 1383 B : suppression de l’exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité dans le champ d’application de la taxe professionnelle exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 inclus dans les conditions prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l’article 1466 A du code général des impôts;

-        article 1383 C : suppression de l’exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité dans le champ d’application de la taxe professionnelle exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts ;

-        article 1383 D : exonération de sept ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles appartenant à de jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement et dans lesquels ces dernières exercent leur activité ;

-        article 1383 E : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans des logements situés dans les ZRR et visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat par des personnes physiques ;


 

-        article 1383 F : exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles implantés dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité  et appartenant à une personne qui les affecte à une activité remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 E du CGI ;

-         article 1384 B : exonération pour une durée déterminée par les communes et leurs EPCI de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation ;

-        article 1388 ter : suppression de l’abattement de 30 % applicable pendant cinq ans, dans les départements d’outre-mer, sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou à des sociétés d’économie mixte, lorsque ces logements ont fait l’objet de travaux d’amélioration pour faire face à des risques naturels prévisibles ;

-        article 1394 C : exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains plantés en oliviers ;

-        article 1395 A : exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée maximale de huit ans des terrains nouvellement plantés en noyers ;

-        article 1395 B : exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains plantés en arbres truffiers ;

-        article 1396 : majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme ;

-         article 1647-00 bis : dégrèvement pendant cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs ;

-        article 1411 : majoration, suppression ou modification de la majoration des abattements de taxe d’habitation pour charges de famille ; institution, majoration, diminution, suppression de l’abattement général à la base de taxe d’habitation ou de l’abattement spécial à la base de taxe d’habitation ;

-         article 1518 A : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties portée à 100% pour la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère et achevées à compter du 1er janvier 1992.

II.     Règles applicables en cas d’adoption de délibérations

1)         Date de délibération et organe délibérant

117.       Les délibérations de taxe d’habitation et de taxes foncières doivent être prises par les collectivités compétentes avant le 1er octobre de l’année de la fusion pour être applicables à compter de l’année suivante.

118.       L’organe compétent pour délibérer diffère selon l’état d’avancement de la procédure de fusion selon les mêmes modalités que pour les délibérations prises en matière de taxe professionnelle (cf. § 98 à 100).

2)         Conséquences

119.       Les délibérations prises par les organes compétents s’appliquent dans les conditions de droit commun.

120.       Cas particulier des exonérations en cours : les exonérations en cours qui, compte tenu des dates d’effet des délibérations prises par l’organe compétent, ne peuvent être visées par ces délibérations sont maintenues pour la période restant à courir conformément à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.

             III. Règles applicables en cas d’absence de délibérations

121.       A défaut de délibérations prises avant le 1er octobre de l’année de la fusion, les délibérations adoptées par chaque EPCI préexistant sont maintenues sur son territoire, soit pour leur durée et leur quotité, soit pour la première année suivant celle de la fusion.


 

1)    Délibérations maintenues pour leur durée et leur quotité

122.       Sont concernées les délibérations de taxe d’habitation et de taxes foncières comportant une durée limitée d’application.

123.       Ces délibérations sont visées aux articles suivants du code général des impôts : articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B, 1647-00 bis.

124.       Le maintien pour leur durée et, le cas échéant, leur quotité des délibérations prises par les EPCI préexistants concerne les exonérations ou abattements en cours d’application l’année de la fusion ou qui sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion.

2)    Délibérations maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion

125.       Sont concernées les délibérations adoptées par les EPCI préexistants et qui ne comportent pas de durée limite d’application.

126.       Ces délibérations sont celles visées aux articles suivants du code général des impôts : articles 1382 B, 1382 C, 1394 C, 1396, 1411, 1518 A.

127.       Dès lors qu’aucune délibération n’a été prise avant le 1er octobre dans les conditions prévues aux § 117 et 118, les exonérations ou abattements applicables résultant des délibérations prises par les EPCI préexistants sont maintenus pour la seule année suivant celle de la fusion.

128.       Pour demeurer applicables à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, l’EPCI issu de la fusion doit adopter ces mêmes délibérations avant le 1er octobre de la première année suivant celle de la fusion.

SECTION V : Compensations de taxe professionnelle, de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés NON BATIES

129.       Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précise les modalités de calcul des compensations versées par l’Etat en contrepartie de la perte de recettes pour les EPCI de l’institution de divers allègements. Ces modalités diffèrent selon le régime fiscal applicable à l’EPCI issu de la fusion.

A.    EPCI ISSU D’UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA FISCALITE ADDITIONNELLE

130.       Les EPCI issus d’une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle perçoivent les compensations au lieu et place des EPCI préexistants.

             I.    Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP)

131.       Les EPCI issus d’une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle bénéficient du produit de la dotation de compensation de la taxe professionnelle visée au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), auparavant alloué aux EPCI préexistants.

132.       Cette dotation est composée de trois allocations distinctes : l’allocation versée au titre du plafonnement des taux communaux de taxe professionnelle de 1983, l’allocation versée au titre de la réduction de la fraction imposable des salaires appliquée à compter de 1983, l’allocation versée en compensation de l’institution à compter de 1987 de l’abattement général à la base de 16 % appliqué sur les bases de taxe professionnelle.

             II.   Compensations calculées en fonction d’un taux d’imposition gelé

1)         Compensations visées

133.       Les EPCI issus d’une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle perçoivent les compensations suivantes calculées à partir d’un taux gelé :

- compensation au titre de la réduction de 50 % des bases de taxe professionnelle pour création d’établissement (IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;


- compensation des exonérations de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d’activités en zones de revitalisation rurale (ZRR) (III et IV de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire) ;

- compensation en ZRR des exonérations de taxe professionnelle au titre des opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d’établissements en difficulté, de création ou de reprises de certaines activités artisanales, commerciales ou libérales (III et IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998, n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

- compensation des exonérations de taxe professionnelle applicables en ZRU et ZFU (B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ; III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) ;

- compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de certains immeubles situés en ZFU (III de l’article 7 de la loi précitée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ; III de l’article 27 de la loi précitée d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) ;

- compensation de l’abattement dégressif de taxe professionnelle pour certains établissements dans les ZRU et ZFU (IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002, n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 ; IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002‑1576 du 30 décembre 2002) ;

- compensation de l’abattement de 25 % de taxe professionnelle en Corse (III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse) ;

- compensation des exonérations et de l’abattement dégressif de taxe professionnelle applicable en Corse (B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ; B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse) ;

- compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable aux propriétés non bâties visées à l’article 1586 D du CGI et situées en Corse (III de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse) ;

- compensation de la réduction progressive de la fraction des recettes imposables à la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés (II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

- compensation de l’exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les bâtiments affectés à ces mêmes activités (IV et V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

- compensation des exonérations de taxe d’habitation accordées aux contribuables visés au I de l’article 1414 du code général des impôts et des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables visés aux articles 1390 et 1391 du code précité (II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992, n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

- compensation de l’exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur de certaines propriétés non bâties figurant sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000 (B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux).

2)         Modalités de calcul des compensations

134.       Ces compensations perçues par les EPCI à fiscalité additionnelle issus d’une fusion sont calculées de façon analogue à celles dont bénéficiaient les EPCI préexistants. Ainsi, les taux d’imposition retenus pour le calcul des compensations de l’EPCI issu d’une fusion sont ceux précédemment employés pour le calcul des compensations des EPCI préexistants. Ces différents taux sont appliqués aux bases compensées sur le territoire de chacun des EPCI préexistants au titre de l’année considérée.

135.       Le calcul de chaque allocation perçue par l’EPCI issu d’une fusion intervient donc en deux temps. En premier lieu, il est procédé au calcul de l’allocation considérée sur le territoire de chacun des EPCI préexistants. Dans un second temps, les différents montants obtenus sont agrégés pour déterminer le montant total de la compensation destinée à l’EPCI issu de la fusion.

136.       Cependant, pour le calcul de la réfaction de 2 % applicable sur le montant brut de la compensation versée au titre de la réduction de 50 % des bases de taxe professionnelle pour création d’établissement (cf. BOI 6 CD
numéro spécial n° 42 du 28 février 1992 § 67 à 87), les recettes fiscales et les compensations à considérer sont celles perçues par l’EPCI issu de la fusion.

III.    Compensations calculées en fonction d’un taux d’imposition évolutif

1)         Compensations visées

137.       Les EPCI issus d’une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle perçoivent les compensations suivantes calculées à partir d’un taux d’imposition variable selon les années considérées :

- compensation de l’abattement de 30 % applicable sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d’habitation situés en ZUS visés à l’article 1388 bis du code général des impôts (IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001, n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

- compensation de l’abattement de 30 % applicable pendant cinq ans, dans les départements d’outre-mer, sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux visés à l’article 1388 ter du code général des impôts (II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer, n° 2003‑660 du 21 juillet 2003) ;

- compensation de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements sociaux en application respectivement des articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts (articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales) ;

- compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains boisés visés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts (IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt) ;

- compensation de l’exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur de certaines propriétés non bâties situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement (II de l’article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux).

2)         Modalités de calcul des compensations

138.       Au titre de la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des EPCI préexistants et le taux de taxes foncières voté l’année précédente par chaque EPCI préexistant. Le montant de l’allocation versée à l’EPCI issu de la fusion est donc égal à la somme des allocations calculées sur le territoire de chacun des EPCI préexistants.

139.       A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, ces compensations sont calculées selon les règles habituellement applicables. Pour l’année N, leur montant est donc égal au produit de la base exonérée ou de l’abattement appliqué sur le territoire de l’EPCI issu de la fusion au titre de N ou, le cas échéant, de N-1 par le taux de taxes foncières de N-1 de ce même EPCI.

140.       Ces modalités de calcul sont le cas échéant applicables aux EPCI percevant concomitamment la taxe professionnelle unique, la taxe d’habitation et les taxes foncières conformément au II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (régime de la fiscalité mixte).

B.    EPCI ISSU D’UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

141.       Les EPCI issus d’une fusion soumis au régime de la taxe professionnelle unique perçoivent, aux lieu et place des EPCI préexistants et, le cas échéant, des communes membres, les compensations afférentes à la taxe professionnelle.

I.       Compensations visées

142.       Il s’agit des compensations suivantes :

- compensation au titre de la réduction de 50 % des bases de taxe professionnelle pour création d’établissement (IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;


- compensation des exonérations de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d’activités en zones de revitalisation rurale (ZRR) (III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire) ;

- compensation en ZRR des exonérations de taxe professionnelle au titre des opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d’établissements en difficulté, de création ou de reprises de certaines activités artisanales, commerciales ou libérales (III et IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998, n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

- compensation des exonérations de taxe professionnelle applicables en ZRU et ZFU (B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) ;

- compensation de l’abattement dégressif de taxe professionnelle applicable pour certains établissements dans les ZRU et ZFU (IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002, n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001; IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002‑1576 du 30 décembre 2002) ;

- compensation de l’abattement de 25 % de taxe professionnelle en Corse (III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse) ;

- compensation des exonérations et de l’abattement dégressif de taxe professionnelle applicable en Corse (B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ; B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse) ;

- compensation de la réduction progressive de la fraction des recettes imposables à la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés (II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

- compensation de l’exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle (V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

II.   Modalités de calcul des compensations

143.       La base à retenir pour le calcul de ces compensations est multipliée par le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté dans les communes membres au titre de l’année servant de référence pour le calcul de la compensation.

144.       Le calcul du taux moyen pondéré est égal au rapport entre :

-     d’une part,  la somme des produits nets de taxe professionnelle établis au titre de l’année de référence au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre, des EPCI à fiscalité additionnelle, des EPCI à taxe professionnelle unique et des EPCI à taxe professionnelle de zone (hors zone et dans la zone) ;

- et d’autre part, la somme des bases de taxe professionnelle imposées pour l’année de référence au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées) et des EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone (dans la ZAE).

C.    EPCI ISSU D’UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE

145.       Les EPCI issus d’une fusion soumis au régime de la taxe professionnelle de zone perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d’activités économiques (ZAE) dans les conditions applicables aux EPCI issus d’une fusion relevant de la fiscalité additionnelle (cf. § 130 à 140). Dans la ZAE, ces EPCI issus d’une fusion perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base de taxe professionnelle dans les mêmes conditions que les EPCI issus d’une fusion soumis au régime de la taxe professionnelle unique (cf. § 142 à 144).


CHAPITRE 2 : MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
EN CAS DE RETRAIT D’UNE COMMUNE D’UN EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

146.       En cas de rattachement d’une commune à un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle unique de l’EPCI (article 1638 quater I du CGI).

147.       Toutefois, l’EPCI peut, sur délibération du conseil communautaire, fixer son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen pondéré de taxe professionnelle de l’EPCI et de la commune rattachée constaté l’année du rattachement (article 1638 quater II bis du CGI, cf. BOI 6 A-4-04).

148.       En revanche, le retrait d’une commune d’un EPCI à taxe professionnelle unique est sans incidence sur les modalités de fixation du taux de l’EPCI, sous réserve de la possibilité de modifier dans certaines situations la durée d’unification des taux (cf. BOI 6 IDL du 16 juin 2000 § 330). Par parallélisme avec le dispositif en vigueur en cas de rattachement de communes, l’article 173 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet à un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique, en cas de retrait d’une de ses communes, de voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de taxe professionnelle appliqué l’année du retrait dans les communes membres à l’exclusion de la commune qui s’est retirée.

149.       Cette nouvelle disposition codifiée sous l’article 1638 quinquies du code général des impôts est applicable à compter des impositions émises au titre de 2005.

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

150.       Les dispositions de l’article 1638 quinquies du code général des impôts concernent les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont une ou des communes se retirent dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales.

151.       Par dérogation à l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, une commune peut, conformément à l’article L. 5214-26 du code précité, être autorisée, par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, à se retirer d’une communauté de communes à taxe professionnelle unique, alors même que la période d’unification des taux de taxe professionnelle unique n’est pas achevée. Ce retrait doit s’effectuer en vue d’une adhésion à un autre EPCI à fiscalité propre avec l’accord de ce dernier.

152.       De même, en application de l’article L. 5216-7-2 du même code, ce dispositif dérogatoire de retrait est également ouvert, jusqu’au 1er janvier 2005, aux communes membres d’une communauté d’agglomération sous réserve que ce retrait ne conduise pas à rompre la continuité territoriale de la communauté d’agglomération ou à créer une enclave au sein de celle-ci.

153.       Compte tenu des conditions posées par les articles L. 5214.26 et L. 5216.7.2 du code général des collectivités territoriales, le retrait ne concerne que des cas d’EPCI en cours de période d’unification des taux de taxe professionnelle.

154.       La décision de retrait d’une commune d’un EPCI à taxe professionnelle unique résulte d’un arrêté préfectoral. Celui-ci doit être pris au plus tard le 31 décembre pour produire ses effets, au regard de la fiscalité directe locale, dès l’année suivante. L’année du retrait correspond donc à l’année au cours de laquelle l’arrêté préfectoral portant retrait d’une commune a été pris.

SECTION II : FIXATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
AU TITRE DE LA PREMIERE ANNEE SUIVANT CELLE DU RETRAIT DE LA COMMUNE

A.   Principe

155.       Au titre de la première année suivant celle du retrait de la commune, l’EPCI peut fixer son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de taxe professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres, à l’exclusion de la commune qui s’est retirée, pondéré par l’importance relative des bases de cet EPCI, exception faite des bases de cette même commune.

156.       Le taux ainsi obtenu est déterminé indépendamment de l’évolution du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres. Il
constitue un taux maximum, l’EPCI pouvant toujours voter un taux de taxe professionnelle inférieur à ce taux maximum.

157.       Les EPCI doivent faire connaître aux services fiscaux leur décision de faire application de ce dispositif lors de la transmission à ces mêmes services de leurs décisions relatives aux taux d’imposition en application de l’article 1639 A du code général des impôts. La décision de recourir à ce mécanisme doit être prise par l’EPCI à la majorité simple de ses membres.

B.    Détermination du taux de taxe professionnelle

158.       Le taux maximum de taxe professionnelle unique est égal au rapport entre :

-        d’une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l’année du retrait, sur le territoire de l’EPCI exception faite de la commune qui se retire, au profit de l’EPCI ;

-        et d’autre part, la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées, au titre de cette même année, sur le territoire de l’EPCI exception faite de la commune qui se retire, au profit de cet EPCI.

C.    Articulation avec le dispositif de capitalisation prévu au IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts

I.       Principe

159.       Conformément au III de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, les dispositions du IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts relatives aux modalités de capitalisation des augmentations de taux non retenues ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l’année du retrait de la commune et des deux années antérieures.

160.       Il en résulte que, lorsqu’un EPCI fixe son taux de taxe professionnelle unique dans la limite du taux moyen pondéré calculé suite à un retrait de commune, les augmentations de taux non retenues capitalisées par l’EPCI ne peuvent être ajoutées au taux voté par l’EPCI.

161.       En outre, l’EPCI ne fixant pas son taux de taxe professionnelle dans les conditions prévues au b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du même code, il ne peut, au titre de l’année suivant celle du retrait de commune, capitaliser des droits à augmentation. En revanche, à compter de la deuxième année suivant celle du retrait de commune, l’EPCI peut à nouveau faire application des dispositions du IV de l’article 1636 B decies de ce code pour capitaliser puis utiliser les droits ainsi capitalisés.

II.  Exemple

162.       La commune X, membre de la communauté d’agglomération Y, se retire de cet EPCI au cours de l’année 2004.

Il est précisé qu’au titre de l’année 2004, il est fait application du processus d’unification progressive des taux de taxe professionnelle sur le territoire de l’EPCI. L’EPCI a, en outre, au titre de cette même année, capitalisé un montant de droit de 0,20 %.

Le tableau ci-après présente la situation de la communauté d’agglomération et de la commune susvisée au sein de cette communauté d’agglomération en 2004.

 

EPCI

(périmètre intégral)

EPCI

(portion de périmètre afférente à la commune X)

EPCI

(périmètre intégral, commune X exclue)

Base 2004

30 000 000

6 000 000

24 000 000

Taux 2004

13 %

8,5 %

14,13 %

Produit 2004

3 900 000

510 000

3 390 000


Sur délibération, l’EPCI opte, au titre de 2005, pour le mécanisme de calcul d’un nouveau taux moyen pondéré et fixe son taux de taxe professionnelle unique à 14 %.

En 2005, l’EPCI ne peut capitaliser la différence entre 14,13 % et 14 % puisque son taux n’a pas été fixé en application de la règle de lien entre les taux. De plus, l’EPCI ne peut user du droit de 0,20 % qu’il a capitalisé en 2004, qui est définitivement perdu.

A compter de 2006, l’EPCI peut capitaliser, dans les conditions prévues au IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts, les augmentations de taux non retenues.

SECTION III : UNIFICATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE L’EPCI

A.   PRINCIPES

163.       Conformément au II de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C du même code sont applicables, lorsque l’EPCI fixe son taux de taxe professionnelle dans la limite d’un nouveau taux moyen pondéré de taxe professionnelle calculé suite au retrait d’une commune de son périmètre.

164.       Il en résulte que le taux de taxe professionnelle communautaire déterminé conformément au §158 s’applique dès la première année suivant celle du retrait, lorsque le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune la moins imposée était, l’année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune la plus imposée. Dans le cas contraire, il est mis en œuvre un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein de l’EPCI.

165.       La durée d’unification progressive des taux est fonction du rapport initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée. Cette durée est au plus égale à dix ans. Elle ne peut être ni augmentée, ni réduite par l’EPCI.


Rapport

Durée d’unification des taux

Rapport supérieur ou égal à 90 %

Unification immédiate

Rapport inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 80 %

2 ans

Rapport inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 70 %

3 ans

Rapport inférieur à 70 % et supérieur ou égal à 60 %

4 ans

Rapport inférieur à 60 % et supérieur ou égal à 50 %

5 ans

Rapport inférieur à 50 % et supérieur ou égal à 40 %

6 ans

Rapport inférieur à 40 % et supérieur ou égal à 30 %

7 ans

Rapport inférieur à 30 % et supérieur ou égal à 20 %

8 ans

Rapport inférieur à 20 % et supérieur ou égal à 10 %

9 ans

Rapport inférieur à 10 %

10 ans

 

166.       Au cours de la période d’unification, les redevables de la taxe professionnelle sont imposés, dans chaque commune, à un taux différent.

167.       Il convient de noter que l’option pour ce dispositif ouvre une nouvelle période d’unification progressive des taux et conduit donc à un report de la date d’achèvement du processus de réduction des écarts de taux en cours, au sein de l’EPCI, l’année du retrait de la commune.


B.   MODALITES D’APPLICATION

I.    Détermination de la durée d’unification des taux de taxe professionnelle dans les communes membres

1)    Principe

168.       Cette durée est fixée, dès la première année suivant celle du retrait, en fonction du rapport entre le taux le plus fort et le taux le plus faible appliqués sur l’ensemble des communes membres de l’EPCI, exception faite de la commune qui s’est retirée.

Taux de TP appliqué sur la commune la moins imposée x 100

Taux de TP appliqué sur la commune la plus imposée

169.       Les taux de taxe professionnelle à considérer sont ceux appliqués l’année au cours de laquelle le retrait de la commune est intervenu.

2)    Taux de taxe professionnelle des communes

170.       Les taux des communes à retenir s’entendent de ceux effectivement appliqués sur leur territoire après réduction des écarts de taux et application du taux correctif uniforme.

II.   Réduction des écarts de taux

1)    Principe

171.       L’écart entre le taux de taxe professionnelle des communes membres et celui de l’EPCI est réduit, par fractions égales, chaque année.

172.       Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :

-        la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle voté par l’EPCI l’année suivant celle du retrait de la commune et le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune l’année du retrait de la commune (cf. I ci-avant) ;

-        par la durée d’unification des taux de taxe professionnelle déterminée conformément au I ci-avant.

173.       La réduction de l’écart est positive ou négative selon que le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune est inférieur ou supérieur au taux de l’EPCI.

174.       Pendant toute la période d’unification des taux de taxe professionnelle, le taux communal de référence (celui appliqué sur chaque commune l’année du retrait d’une commune de l’EPCI) est augmenté ou diminué de la fraction de l’écart définie au a ci-dessus, multipliée par le rang de l’année dans la période d’unification.

2)    Exemple

175.       Une commune se retire, en 2004, d’une communauté de communes soumise au régime de la taxe professionnelle unique. La période d’unification progressive des taux est de trois ans. Soit T la fraction de l’écart à intégrer, le taux de taxe professionnelle appliqué sur chaque commune en 2004 est alors corrigé comme suit :

-        2005 : taux sur la commune en 2004 +/- T ;

-        2006 : taux sur la commune en 2004 +/- (T x 2) ;

-        2007 : taux sur la commune en 2004 +/- (T x 3).


III.         Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans chaque commune membre

176.       Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l’évolution des bases dans chaque commune et de l’évolution de la pression fiscale décidée par l’EPCI, être corrigés de manière uniforme afin d’obtenir le produit attendu de l’EPCI, tel qu’il résulte du taux voté par ce dernier.

177.       Cette correction annuelle uniforme est égale au rapport entre :

-        la différence entre le produit attendu par l’EPCI et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d’imposition de taxe professionnelle de l’année d’imposition par le taux communal obtenu après réduction de l’écart (cf. II ci-dessus);

-        et le total des bases d’imposition de taxe professionnelle de l’EPCI pour l’année considérée.

178.       L’application de ce rapport positif ou négatif aux taux de taxe professionnelle obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de taxe professionnelle applicable dans la commune.

179.       Un exemple figure en annexe IV.

 

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE I : REGIME FISCAL APPLICABLE AUX EPCI ISSUS D’UNE FUSION

 

 

Syndicat sans fiscalité propre

Fiscalité additionnelle (FA)

Taxe professionnelle de zone (TPZ)

Taxe professionnelle unique (TPU)

Fiscalité mixte (TPU + FA)

Syndicat sans fiscalité propre

ŸFusion impossible (syndicats intercommunaux)

 

Ÿ FA de plein droit

Ÿ TPU sur délibération

 

Ÿ TPZ de plein droit

Ÿ TPU sur délibération

TPU

Ÿ TPU de plein droit

Ÿ TPU + FA sur délibération

Fiscalité additionnelle (FA)

Ÿ FA de plein droit

Ÿ TPU sur délibération

Ÿ FA de plein droit

Ÿ TPU sur délibération

Ÿ TPZ de plein droit

Ÿ TPU sur délibération

TPU

Ÿ TPU de plein droit

Ÿ TPU + FA sur délibération

Taxe professionnelle de zone (TPZ)

Ÿ TPZ de plein droit

Ÿ TPU sur délibération

Ÿ TPZ de plein droit

Ÿ TPU sur délibération

Ÿ TPZ de plein droit

Ÿ TPU sur délibération

TPU

Ÿ TPU de plein droit

Ÿ TPU + FA sur délibération

 

Taxe professionnelle unique (TPU)

TPU

TPU

TPU

TPU

Ÿ TPU de plein droit

Ÿ TPU + FA sur délibération

Fiscalité mixte (TPU + FA)

Ÿ TPU de plein droit

Ÿ TPU + FA sur délibération

Ÿ TPU de plein droit

Ÿ TPU + FA sur délibération

Ÿ TPU de plein droit

Ÿ TPU + FA sur délibération

Ÿ TPU de plein droit

Ÿ TPU + FA sur délibération

Ÿ TPU de plein droit

Ÿ TPU + FA sur délibération

 

 

 


 

ANNEXE II : FIXATION DES TAUX ADDITIONNELS D’UN EPCI ISSU D’UNE FUSION
AU TITRE DE LA 1ère ANNEE SUIVANT CELLE DE LA FUSION

 

I.                     Données

Par arrêté préfectoral du 25 novembre 2004, les deux communautés de communes A et B soumises au régime de la fiscalité additionnelle et le syndicat de communes sans fiscalité propre C fusionnent.

Les communautés de communes A et B comprennent chacune trois communes respectivement désignées A1, A2, A3 et B1, B2 et B3. Le syndicat de communes C comprend deux communes C1 et C2.

L’EPCI issu de la fusion est une communauté de communes. Celle-ci n’a pas opté, au titre de 2005, pour le régime de la taxe professionnelle unique. Au titre de la première année suivant celle de la fusion, elle est donc soumise de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle.

 

COLLECTIVITES

TAXE D’HABITATION

TAXE FONCIERE SUR LE BÂTI

BASES

2004

TAUX

2004

PRODUITS

2004

BASES

2004

TAUX

2004

PRODUITS

2004

Communauté de

communes A

1 050 000

2,19 %

22 995

550 000

3,38 %

18 590

Commune A1

300 000

14,02 %

42 060

150 000

17,92 %

26 880

Commune A2

400 000

10,08 %

40 320

200 000

15,80 %

31 600

Commune A3

350 000

12,52 %

43 820

180 000

17,02 %

30 636

Communauté de

communes B

1 355 000

1,94 %

26 287

700 000

3,22 %

22 540

Commune B1

375 000

13,04 %

48 900

190 000

17,12 %

32 528

Commune B2

430 000

11,97 %

51 471

210 000

16,04 %

33 684

Commune B3

550 000

14,97 %

82 335

280 000

18,26 %

51 128

Syndicat de

Communes C

800 000

2,02 %

16 160

410 000

2,89 %

11 849

Commune C1

500 000

8,24 %

41 200

240 000

13,54 %

32 496

Commune C2

300 000

14,47 %

43 410

170 000

17,77 %

30 209

TOTAL

3 205 000[5]

-

458 958

1 620 0001

-

322 140


 

COLLECTIVITES

TAXE FONCIERE SUR LE NON BÂTI

TAXE PROFESSIONNELLE

BASES

2004

TAUX

2004

PRODUITS

2004

BASES

2004

TAUX

2004

PRODUITS

2004

Communauté de communes A

1 500 000

8,78 %

131 700

2 100 000

2,49 %

52 290

Commune A1

450 000

32,66 %

146 970

600 000

15,21 %

91 260

Commune A2

600 000

27,24 %

163 440

800 000

11,97 %

95 760

Commune A3

540 000

25,73 %

138 942

 700 000

14,04 %

98 280

Communauté de communes B

2 080 000

7,82 %

162 656

 2 700 000

2,32 %

62 640

Commune B1

610 000

32,02 %

195 322

 750 000

16,88 %

126 600

Commune B2

590 000

21,59 %

127 381

860 000

14,52 %

124 872

Commune B3

840 000

27,20 %

228 480

 1 100 000

14,89 %

163 790

Syndicat de Communes C

330 000

4,35 %

14 355

3 900 000

1,99 %

77 610

Commune C1

280 000

41,52 %

116 256

2 000 000

16,55 %

331 000

Commune C2

150 000

39,07 %

58 605

 1 900 000

15,27 %

290 130

TOTAL

4 060 000[6]

-

1 484 107

8 710 0001

-

1 514 232

 

Les taux d’imposition de l’EPCI issu de la fusion peuvent être déterminés, au titre de la première année suivant celle de la fusion, selon l’une des méthodes ci-après.

II.                    Détermination des taux d’imposition

A.       Méthode visée au I de l’article 1636 B sexies du CGI

1.       Calcul des taux moyens pondérés de fiscalité additionnelle des EPCI à fiscalité additionnelle au titre de l’année de la fusion

Pour le calcul de ces taux additionnels au titre de 2004, il est tenu compte pour chaque taxe des bases et des produits compris dans les rôles généraux établis pour cette même année au profit des communautés de communes A et B.

- Taxe d’habitation :                                                              (22 995 + 26 287) x 100     = 2,05 %

                                                                                                  1 050 000 + 1 355 000

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :                       (18 590 + 22 540) x 100     = 3,29 %

                                                                                                      550 000 +700 000

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :                              (131 700 + 162 656) x 100 = 8,22 %

                                                                                                    1 500 000 + 2 080 000

- Taxe professionnelle :                                                      (52 290 + 62 640) x 100   = 2,39 %

                                                                                                   2 100 000 +2 700 000


 

2.       Détermination du produit assuré et fixation des taux de fiscalité additionnelle de l’EPCI issu de la fusion au titre de 2005

 

TH

TFPB

TFPNB

TP

Bases prévisionnelles
Taux moyens pondérés 2004

3 269 000
2,05

1 693 000
3,29

3 988 000
8,22

8 874 000
2,39 %

Produit assuré

67 015

55 700

327 814

212 089

 

Le produit assuré à l’EPCI correspondant à son produit attendu, celui-ci décide de maintenir les taux moyens ainsi constatés.

B.       Méthode visée au II de l’article 1636 B sexies du CGI (cf. création ex-nihilo d’un EPCI à fiscalité additionnelle)

La séquence des opérations est la suivante :

1.       Calcul des taux moyens pondérés au titre de l’année de la fusion

- Taxe d’habitation :                                                              458 958     x 100 = 14,32 %

                                                                                                 3 205 000

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :                       322 140     x 100 = 19,89 %

                                                                                                              1 620 000

             - Taxe foncière sur les propriétés non bâties :                              1 484 107   x 100 = 36,55 %

                                                                                                 4 060 000

- Taxe professionnelle :                                                      1 514 232 x 100 = 17,38 %

                                                                                                 8 710 000

2.       Calcul du produit assuré

 

TH

TFPB

TFNB

TP

Bases prévisionnelles 2005

3 269 000

1 693 000

3 988 000

8 874 000

Taux moyens pondérés 2004

14,32 %

19,89 %

36,55 %

17,38 %

Produit assuré

468 121

336 738

1 457 614

1 542 301

Produit assuré total

3 804 774

 

3.       Calcul des taux additionnels de l’EPCI

Au titre de la première année suivant celle de la fusion, le produit attendu de l’EPCI est égal à 662 000 €.

Le coefficient de variation proportionnelle à appliquer à chacun des taux moyens pondérés précédemment calculés est le suivant :

662 000    = 0,17399

                                                                          3 804 774

Dès lors, les taux de fiscalité additionnelle de l’EPCI issu de la fusion sont les suivants :

- Taxe d’habitation :                                                              14,32 % x 0,17399 = 2,49 %

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :                       19,89 % x 0,17399 = 3,46 %

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :                              36,55 % x 0,17399 = 6,36 %

- Taxe professionnelle :                                                      17,38 % x 0,17399 = 3,02 %


ANNEXE III : FIXATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE D’UN EPCI ISSU D’UNE FUSION AU TITRE DE LA 1ère ANNEE SUIVANT CELLE DE LA FUSION

 

I.                     Données

Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004, il est procédé à la fusion des deux communautés de communes A et B soumises au régime de la taxe professionnelle de zone et du syndicat de communes C.

Les communautés de communes A et B comprennent chacune deux communes respectivement désignées A1, A2 et B1, B2. Le syndicat de communes C comprend deux communes C1 et C2.

L’EPCI issu de la fusion est une communauté de communes. Celle-ci n’a pas opté, au titre de 2005, pour le régime de la taxe professionnelle unique. Au titre de la première année suivant celle de la fusion, elle est donc soumise de plein droit au régime de la taxe professionnelle de zone.

Les modalités de fixation des taux de fiscalité additionnelle d’un EPCI à taxe professionnelle de zone issu d’une fusion étant analogues à celles applicables pour les EPCI issus d’une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle (cf. annexe II), seule la mise en œuvre des dispositions afférentes à la taxe professionnelle de zone est ici envisagée.

 

 

Communes

Communautés de communes

Hors ZAE

ZAE

Bases de TP en 2004

Taux de TP appliqué en 2004

Produits de TP en 2004

Taux de TP appliqué en 2004

Produits de TP en 2004

Bases de TP en 2004

Taux de TP appliqué en 2004

Produits de TP en 2004

Commune A1

700 000

15,20 %

106 400

2,49 %

17 430

 

 

 

Commune A1

 

 

 

 

 

300 000

9,87 %

29 610

Commune A2

800 000

12,60 %

100 800

2,49 %

19 920

 

 

 

Commune A2

 

 

 

 

 

200 000

9,87 %

19 740

Commune B1

600 000

16,84 %

101 040

2,24 %

13 440

 

 

 

Commune B1

 

 

 

 

 

1 800 000

8,98 %

161 640

Commune B2

500 000

14,22 %

71 100

2,24 %

11 200

 

 

 

Commune B2

 

 

 

 

 

700 000

8,98 %

62 860

Commune C1

1 000 000

17,02 %1

1,00 %2

170 200

10 000

-

-

-

-

-

Commune C2

3 000 000

11,91 %1

1,00 %2

357 300

30 000

-

-

-

-

-

TOTAL

6 600 000

 

946 840

 

61 990

3 000 000

 

273 850

 


II.                    Détermination du taux maximum de taxe professionnelle au titre de la première année suivant celle de la fusion

Le taux maximum de taxe professionnelle de zone applicable l’année suivant celle de la fusion correspond, soit au taux moyen pondéré constaté l’année précédente dans les communes membres, soit au plus important des taux de taxe professionnelle de zone constaté cette même année si ce dernier est supérieur au taux moyen pondéré.

1.       Calcul du taux moyen pondéré de taxe professionnelle

Le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté l’année de la fusion dans les communes membres est égal à :

946 840 + 61 990 + 273 850    x 100 = 13,36 %

                                                         6 600 000 + 3 000 000

2.       Taux maximum de taxe professionnelle de zone

Le taux moyen pondéré calculé (13,36 %) est supérieur au plus élevé des taux de taxe professionnelle de zone appliqués au titre de l’année de la fusion (9,87 %). Dès lors, le taux maximum de taxe professionnelle de zone applicable l’année suivant celle de la fusion est égal au taux moyen pondéré soit 13,36 %.

Il est rappelé que le taux de taxe professionnelle de zone voté dans la limite de 13,36 % par la communauté de communes issue de la fusion peut être immédiatement appliqué sur tout le périmètre de la ZAE. Cependant, de manière facultative, cet EPCI peut mettre en œuvre un mécanisme d’unification progressive des taux de taxe professionnelle de zone.


ANNEXE IV : RETRAIT D’UNE COMMUNE D’UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES OU D’UNE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOUMISE AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

 

I.                     Données

Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004, la commune A, membre de la communauté de communes Y soumise au régime de la taxe professionnelle unique, est autorisée par le représentant de l’Etat dans le département à se retirer de cet EPCI pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre.

Au titre de 2004, la communauté de communes était composée de la commune précitée ainsi que de trois autres communes B, C et D. Elle n’avait pas, au titre de cette même année, achevé son processus d’unification des taux dont le terme était prévu pour 2006.

Au titre de 2005, la communauté de communes décide de voter son taux de taxe professionnelle unique dans la limite du taux moyen pondéré de taxe professionnelle de ses communes membres, exclusion faite la commune qui s’est retirée.

 

Bases de TP en 2004

Taux de TP appliqué en 2004

Produits de TP en 2004

Bases de TP en 2005

Commune B

6 000 000

16,10 %

966 000

8 000 000

Commune C

4 000 000

15,20 %

608 000

5 000 000

Commune D

1 000 000

11,90 %

119 000

1 000 000

TOTAL

11 000 000

 

1 693 000

14 000 000

 

II.                    Séquence des opérations

A. Fixation des taux en 2005

1.       Détermination du taux maximum de taxe professionnelle

Au titre de l’année du retrait de la commune, soit 2004, le taux moyen pondéré de taxe professionnelle de l’EPCI, commune A exclue, s’établit à :

  1 693 000   X 100 = 15,39 %

11 000 000

La communauté de communes ne peut donc voter, au titre de 2005, un taux de taxe professionnelle supérieur à 15,39 %.

Par une délibération prise le 31 mars 2005, elle décide de fixer son taux à 15,30 % pour l’année 2005.

2.       Détermination de la durée d’unification des taux de taxe professionnelle

La commune la moins imposée, au titre de 2004, était la commune D avec un taux de 11,90 %.

La commune la plus imposée, au titre de 2004, était la commune B avec un taux de 16,10 %.

Le rapport entre ces deux taux est égal à :

11,90 x 100

= 73,91 %

16,10

 

La période d’unification des taux est donc de trois ans pour les trois communes restant membres de la communauté de communes Y et s’achèvera donc en 2007.

3.       Détermination de la réduction annuelle des écarts

- commune B :

15,30 – 16,10

= - 0,2666

3

- commune C :

15,30 – 15,20

= + 0,0333

3

- commune D :

15,30 – 11,90

= + 1,1333

3


 

4.       Calcul des taux de taxe professionnelle applicables dans chaque commune

a)       Réduction des écarts de taux

-          commune B : 16,10 – 0,2666 = 15,8334 %

-          commune C : 15,20 + 0,0333 = 15,2333 %

-          commune D : 11,90 + 1,1333 = 13,0333 %

b)       Calcul du taux correctif uniforme

-          Produit attendu par l’EPCI :

Õ Somme des bases taxées au profit de l’EPCI x Taux voté par l’EPCI

Õ 14 000 000 x 15,30 % = 2 142 000

-          Produit « assuré » à l’EPCI :

Õ Commune B : 8 000 000 x 15,8334 %                   =

1 266 672

Õ Commune C : 5 000 000 x 15,2333 %                   =

761 665

Õ Commune D : 1 000 000 x 13,0333 %                   =

130 333

 

2 158 670

 

-          Taux correctif uniforme :

2 142 000 – 2 158 670

 X 100

= - 0,1190

14 000 000

 

c)       Taux applicables dans chaque commune

-          Commune B : 15,8334 – 0,1190 = 15,71 %

-          Commune C : 15,2333 – 0,1190 = 15,11 %

-          Commune D : 13,0333 – 0,1190 = 12,91 %

d)       Vérification du produit attendu

Õ Commune B : 8 000 000 x 15,71 % =   

1 256 800

Õ Commune C : 5 000 000 x 15,11 % =   

755 000

Õ Commune D : 1 000 000 x 12,91 % =

129 100

 

2 140 900

 

La différence de 1 100 € (2 142 000 – 2 140 900) résulte des arrondis pratiqués sur les taux.

B. Détermination des taux communaux avant application des taux correctifs uniformes de 2006 à 2007

Le tableau ci-après présente les taux applicables sur le territoire de chacune des communes avant prise en compte de la correction liée à l’évolution de la pression fiscale décidée par l’EPCI et l’évolution des bases. Il est réalisé en appliquant aux taux de 2004 les formules suivantes :

-          Commune B : 16,10 – (0,2666 x a)

-          Commune C : 15,20 + (0,0333 x a)

-          Commune D : 11,90 + (1,1333 x a)

La variable a correspond à l’année de rapprochement considérée.

 

 

2006

2007

Commune B

15,57 %

15,30 %

Commune C

15,27 %

15,30 %

Commune D

14,17 %

15,30 %

 



[1] Pour 2005, cette option a pu intervenir jusqu’au 31 janvier 2005.

[2] Pour 2005, cette option a pu intervenir jusqu’au 31 janvier 2005.

 

[3] Il n’est cependant pas possible pour l’EPCI de supprimer totalement cette période d’harmonisation des taux, celle-ci pouvant au minimum être réduite à deux années.

 

[4] Il n’est cependant pas possible pour l’EPCI de supprimer totalement cette période d’harmonisation des taux, celle-ci pouvant au minimum être réduite à deux années.

1 Ce chiffre qui servira au calcul du taux moyen de référence est obtenu en tenant compte uniquement des bases communales.

 

1 Ce chiffre qui servira au calcul du taux moyen de référence est obtenu en tenant compte uniquement des bases communales.

1 Taux communal

2 Taux syndical