BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 J-1-05
N° 127 du 25 JUILLET 2005
CENTRES DE GESTION AGRÉÉS
TRANSFORMATION EN ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITE
CONDITIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION DES ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ
SUPPRESSION DE L’HABILITATION COMPTABLE
DISPOSITIF FISCAL
NOR : BUD L 05 00144 J
PRÉSENTATION
L’article 5 de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles aménage les dispositions de l’ordonnance
n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable afin de permettre l’exercice de l’activité d’expertise comptable sous forme associative au sein d’associations de gestion et de comptabilité (AGC).
Ces associations de gestion et de comptabilité sont des associations régies par la loi de 1901 et peuvent :
- soit avoir été créées à cet effet ;
- soit être issues de la transformation de centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l’article 1649 quater D du code général des impôts.
Dans ce dernier cas, des mesures transitoires ont été prévues aux articles 83 à 83 quinquies de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, afin de faciliter cette transformation (article 83) et de permettre à certains salariés de ces centres d’être inscrits au tableau de l’Ordre des experts-comptables en qualité d’experts-comptables (article 83 bis) ou en qualité de salariés d’associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d’expert-comptable (articles 83 ter et 83 quater).
La présente instruction a pour objet de définir les conditions et les modalités d’inscription des associations de gestion et de comptabilité et de ceux de leurs salariés visés aux articles 83 bis à 83 quater de l’ordonnance précitée au tableau de l’Ordre des experts-comptables.
Elle précise également les conséquences de l’arrêt de l’activité de tenue de comptabilité pour les centres de gestion agréés et habilités. Il est à noter que, en dehors de ces opérations de transformation, ces centres sont autorisés à tenir la comptabilité de leurs adhérents jusqu’au 31 décembre 2008.
La présente instruction expose enfin le régime fiscal des opérations de transfert de droits, biens et obligations réalisées par les centres de gestion agréés et habilités à l’occasion des transformations rendues nécessaires par l’application de cette réforme.
SOMMAIRE
PRESENTATION DE LA REFORME 1
I. Objet de la réforme 2
II. Intérêt de la réforme 5
III. Modalités de contrôle 8
IV. Mesures transitoires 10
CHAPITRE 1 : INSCRIPTION DES ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITE 12
Section 1 : Conditions d’inscription 12
Sous-section 1 : Constitution des associations de gestion et de comptabilité et nature de leurs membres fondateurs 12
A. Associations de gestion et de comptabilité créées ex nihilo 12
B. Associations de gestion et de comptabilité issues de la transformation de CGAH 16
Sous-section 2 : Conditions à remplir pour les dirigeants et administrateurs d’associations de gestion et de comptabilité 19
Sous-section 3 : Conditions d’effectif et d’encadrement de l’association de gestion et de comptabilité 26
A. Effectif 26
B. Encadrement 29
Section 2 : Modalités d’inscription par la commission nationale d’inscription des AGC 33
Sous-section 1 : Dépôt des demandes 36
Sous-section 2 : Instruction des dossiers par la commission nationale d’inscription des AGC 40
Sous-section 3 : Décision de la commission nationale d’inscription des AGC 43
A. Conditions de délibération 43
B. Délai de la décision 47
C. Notification de la décision 50
D. Voies de recours 52
Sous-section 4 : Inscription des AGC au tableau de l’Ordre des experts-comptables 59
CHAPITRE 2 : INSCRIPTION DES SALARIES DE CENTRES DE GESTION AGREES ET HABILITES 65
Section 1 : Salariés concernés 65
Sous-section 1 : Conditions à remplir pour être inscrit en qualité d’expert-comptable 66
Sous-section 2 : Conditions à remplir pour être autorisé à exercer la profession d’expert-comptable au sein d’une association de gestion de comptabilité 67
Sous-section 3 : Date d’appréciation du respect des conditions 69
Section 2 : Modalités d’inscription 71
Sous-section 1 : Dépôt des demandes 71
A. Délai de dépôt des candidatures 71
1. Salariés visés à l’article 83 bis de l’ordonnance 71
2. Salariés visés à l’article 83 ter de l’ordonnance 72
3. Salariés visés à l’article 83 quater de l’ordonnance 74
B. Contenu du dossier 76
Sous-section 2 : Instruction des dossiers par la commission nationale d’inscription des AGC 80
Sous-section 3 : Décision de la commission nationale d’inscription des AGC 84
Sous-section 4 : Inscription au tableau par le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables 90
CHAPITRE 3 : SUPPRESSION DE L’HABILITATION 98
Section 1 : Terme de l’habilitation à tenir des comptabilités 98
Section 2 : Incidences de la réforme au regard de l’agrément et de l’habilitation 102
Sous-section 1 : Maintien des activités liées à l’agrément au sein du centre de gestion agréé et cessation ou transfert de l’activité comptable 102
Sous-section 2 : Reprise des activités liées à l’agrément par une association nouvelle ou préexistante 105
A. Procédure d’agrément 105
B. Situation des adhérents 106
1. Adhésion au nouveau centre de gestion agréé 106
2. Abattement 110
CHAPITRE 4 : DISPOSITIF FISCAL 112
Section 1 : Opérations concernées 113
Section 2 : Régime fiscal applicable en matière d’impôt sur les sociétés 116
Sous-section 1 : Date de réalisation – Date d’effet de l’opération 118
Sous-section 2 : Valorisation des apports 119
Sous-section 3 : Engagements à prendre par l’organisme bénéficiaire des apports 120
Sous-section 4 : État de suivi des sursis d’imposition 124
Sous-section 5 : Registre des plus-values 128
Section 3 : Régime fiscal applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée 132
Section 4 : Régime fiscal applicable en matière de droits d’enregistrement 134
CHAPITRE 5 : separation juridique, physique et financiere des activites des cga
et des agc 136
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 137
Annexe 1 : Extrait de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004
Annexe 2 : Décret n°2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable
Annexe 3 : Décret n° 2005-452 du 10 mai 2005 relatif aux conditions dans lesquelles les dirigeants et administrateurs d’associations de gestion et de comptabilité justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales mentionnées à l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 réglementant le titre et la profession d’expert-comptable
Annexe 4 : Version consolidée du décret n° 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l’obligation d’assurance des experts-comptables modifié par le décret n° 2005-522 du 16 mai 2005 relatif à l’obligation d’assurance des personnes mentionnées à l’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable
Annexe 5 : Arrêté du 13 mai 2005 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2005-452 du 10 mai 2005 relatif aux dirigeants et administrateurs d’associations de gestion et de comptabilité mentionnées à l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Annexe 6 : Liste des pièces à joindre au dossier de candidature des personnes qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues aux articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée
Annexe 7 : Liste des pièces à joindre au dossier de candidature des personnes qui souhaitent créer une association de gestion et de comptabilité sur le fondement de l’article 7 ter ou 83 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée
Annexe 8 : Modèle d’attestation fiscale pour les dirigeants et administrateurs d’AGC
Annexe 9 : Modèle d’attestation fiscale pour les salariés
1. L’article 5 de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles, publiée au Journal officiel du 27 mars 2004, aménage l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, afin de permettre l’exercice de l’activité d’expertise comptable sous forme associative au sein d’associations de gestion et de comptabilité (AGC) .
2. La profession comptable est exercée actuellement par les experts-comptables et les sociétés d’expertise comptable inscrits au tableau de l’Ordre des experts-comptables.
Les articles 1649 quater D II, III et IV du code général des impôts, par dérogation à l’ordonnance du 19 septembre 1945, habilitent certains centres de gestion agréés à réaliser certaines prestations relevant de l’expertise comptable, en complément de leur mission d'assistance en matière de gestion et de prévention dans le domaine fiscal. Ce sont les centres de gestion agréés et habilités (CGAH).
3. Au terme de la réforme, l’activité de tenue de comptabilité et celle d’assistance à la gestion des CGAH seront exercées au sein d’entités juridiquement distinctes, la première étant transférée à des AGC.
4. La réforme comptable ne concerne que les CGAH, qui ont toutefois la possibilité de tenir des comptabilités jusqu’au 31 décembre 2008. La réforme ne concerne ni les associations agréées (AA), ni les centres de gestion agréés (CGA) qui ne sont pas habilités à tenir la comptabilité de leurs adhérents.
5. Cette réforme permet de clarifier et de simplifier les règles d’accès au marché de la comptabilité et d’harmoniser les règles déontologiques et disciplinaires pour l’ensemble des professionnels de la comptabilité.
6. Contrairement aux CGAH, les AGC ne sont pas soumises à des limitations tenant à la qualité de leurs adhérents (article 1649 quater D II), à leur régime d’imposition (article 1649 quater D III) ni à leur chiffre d’affaires (article 1649 quater D IV). Ainsi, peuvent être adhérents d’une même AGC notamment des entreprises agricoles et des entreprises industrielles et commerciales.
7. Les règles de fonctionnement et de discipline sont celles applicables à l’ensemble des professionnels de la comptabilité. En effet, les AGC sont soumises aux règles déontologiques et professionnelles des
experts-comptables et les sanctions disciplinaires prévues pour les membres de l’Ordre des experts-comptables peuvent également leur être appliquées, en l’espèce en première instance par la commission nationale de discipline des AGC, prévue à l’article 49 bis de l’ordonnance précitée.
8. Des commissions ont été instaurées auprès du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Composées à parité de représentants des fédérations représentatives d’AGC et d’experts-comptables, elles sont chargées de statuer sur les demandes d’inscription (commission nationale d’inscription des AGC) et les poursuites relatives aux AGC (commission nationale de discipline des AGC). En outre, la commission nationale d’inscription surveille l’exercice de l’expertise comptable sous forme associative et, dans le cadre des mesures transitoires, statue sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre présentées par les salariés des CGAH sur le fondement des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l’ordonnance.
9. La tutelle des pouvoirs publics sur les AGC est exercée par le ministre chargé de l’économie, qui désigne un commissaire du gouvernement auprès des ces commissions.
10. Afin de faciliter la transformation des CGAH en AGC, des mesures transitoires ont été prévues aux articles 83 à 83 quinquies de l’ordonnance. Ces mesures sont les suivantes :
- certains salariés de CGAH peuvent être inscrits en qualité d’experts-comptables au tableau de l’Ordre des experts-comptables ou être autorisés à exercer la profession (cf. n°s 66 et suivants)
- la condition d’effectif (de trois cents adhérents) exigée lors de l’inscription de l’AGC n’est pas applicable à une AGC issue de la transformation d’un CGAH (cf. n° s 26 et suivants) ;
- le ratio d’encadrement ne leur est pas imposé dès leur constitution (cf. n° s 29 et suivants) ;
- les opérations de transfert d’activité s’effectuent en franchise d’impôt (cf. n° s 113 et suivants) ;
11. Pour bénéficier de ces mesures, les CGAH devront déposer la demande d’inscription au tableau de l’AGC issue de leur transformation avant le 12 mai 2008. Au-delà de cette date, leurs membres fondateurs conserveront la possibilité de se constituer en AGC, sans pouvoir toutefois bénéficier des mesures transitoires.
12. L’article 7 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée dispose que les AGC sont créées à l’initiative, soit de chambres de commerce et d’industrie, de chambres de métiers ou de chambres d’agriculture, soit d’organisations professionnelles d’industriels, de commerçants, d’artisans ou d’agriculteurs.
13. Ces organisations, également autorisées à créer un centre de gestion agréé, sont définies à l’article 371 A de l’annexe II au code général des impôts, ainsi qu’aux paragraphes 3 et suivants de la documentation administrative 5 J 111, à savoir :
- des organismes consulaires représentant les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs ;
- des syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code de travail ;
- des associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes.
14. Les membres fondateurs d’une AGC peuvent appartenir à plusieurs catégories d’organismes mentionnés au n° 13, mais également à différentes catégories professionnelles. A titre d’exemple, une AGC peut être créée par une chambre consulaire et un syndicat ou par deux chambres consulaires représentant pour l’une des agriculteurs et pour l’autre des artisans.
15. Les membres fondateurs d’une AGC doivent être au moins deux, conformément à l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, aux termes duquel une association résulte d’une convention entre deux ou plusieurs personnes. Conformément au droit local, ils doivent être au nombre de sept en Alsace-Moselle.
16. S’agissant des CGAH mentionnés aux paragraphes II à IV de l’article 1649 quater D du code général des impôts, l’article 83 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée dispose qu’ils peuvent demander l’inscription des AGC issues de leur transformation. Cette transformation peut consister :
1° en l’abandon de l’activité d’assistance à la gestion avec transfert de celle-ci à un CGA créé à cet effet ou préexistant, les CGAH pouvant modifier leur objet social pour devenir des AGC après décision favorable de la commission nationale d’inscription des AGC ;
2° en l’abandon de l’activité de tenue de comptabilité avec transfert de celle-ci à une AGC, créée à cet effet et inscrite à la suite du tableau de l’Ordre des experts-comptables par décision de la commission nationale d’inscription des AGC ;
3° en l’abandon des deux activités mentionnées aux deux alinéas précédents avec transfert de chacune à une AGC créée à cet effet et à un CGA également créé à cet effet ou préexistant.
17. Pour les AGC relevant des trois cas exposés au n° 16, la condition mentionnée au n° 13 n’est exigée que pour un des membres fondateurs, à la condition qu’il ait été déjà présent dans les instances délibérantes du CGAH à l’origine de l’opération de transformation.
18. Les AGC peuvent prévoir expressément dans leurs statuts une représentation majoritaire pérenne de leurs membres fondateurs au sein des organes dirigeants.
19. Conformément à l’article 7 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée et en application du décret n° 2005-452 du 10 mai 2005 relatif aux dirigeants et administrateurs d’AGC, les dirigeants et administrateurs d’AGC doivent justifier avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales. Il s’agit des obligations déclaratives et de paiement leur incombant au 31 décembre de l’année précédant celle de la demande de candidature de l’AGC.
20. Ces personnes ne doivent pas par ailleurs avoir fait l’objet :
- des mesures prévues à l’article 1750 du code général des impôts. Il s’agit des peines complémentaires d’interdiction temporaire d’exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale prononcées par les tribunaux en cas de condamnation pour fraude fiscale sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;
- d’une amende fiscale prononcée par un tribunal au cours des cinq dernières années. Il s’agit des amendes prononcées sur le fondement des articles 1737, 1740 et 1770 du code général des impôts à l’encontre des personnes qui ont entravé l‘action des agents des impôts ou qui ont contrevenu aux dispositions relatives au droit de communication ;
- d’une sanction fiscale prononcée par l’administration pour manœuvres frauduleuses au cours des cinq dernières années précédant la date de délivrance de l’attestation. Il s’agit de la majoration de 80 % mentionnée à l’article 1729 du code général des impôts.
21. Dès lors, les dirigeants et administrateurs produisent à la commission nationale d’inscription des AGC les attestations délivrées à leur demande par l’administration fiscale et les administrations et organismes compétents en matière sociale justifiant qu’ils sont à jour des déclarations et des paiements qui leur incombent et qu’ils n’ont pas fait l’objet des mesures décrites au n° 20.
22. Pour obtenir les attestations relatives au respect des obligations fiscales, les personnes concernées adressent l’imprimé n°983-SP (cf. annexe 8) au centre des impôts de leur domicile en mentionnant leur nom, prénom et adresse.
Lieu de distribution des imprimés : les personnes concernées peuvent se procurer l’imprimé auprès de tout service des impôts. Pour cela, elles ont la possibilité de se rendre directement dans un de ces services, de téléphoner ou d’envoyer un courrier ou un courriel. En cas de demande écrite ou téléphonique, ces services envoient le formulaire vierge à l’adresse précisée par l’intéressé.
Les attestations sont également consultables et téléchargeables sur le site internet de la DGI à l’adresse suivante : « http://www.impots.gouv.fr ».
L’intéressé peut également se procurer l’imprimé auprès de la commission nationale d’inscription des AGC, en formulant une demande écrite ou en téléphonant au secrétariat de la commission au 153 rue de Courcelles à Paris 17ème – 01 44 15 60 00.
23. Lorsque le dirigeant ou l’administrateur est également adhérent de l’AGC en qualité de professionnel indépendant, il doit mentionner, dans le cadre droit de l’attestation, l’adresse de son établissement principal ainsi que le numéro SIRET. Si ce dirigeant ou administrateur exerce plusieurs activités à titre indépendant (correspondant à plusieurs numéros SIREN), il remplit autant d’imprimés qu’il exerce d’activités.
24. Dans le cas précisé au n° 23, une demande est également adressée aux administrations et organismes compétents en matière sociale, dont la liste est fixée par arrêté (cf. annexe 5), qui établissent à la demande des administrateurs et dirigeants de l’association une attestation justifiant qu’ils ont satisfait à leurs obligations sociales.
25. Si l’attestation ne peut être établie, le service informe l’intéressé de son refus de lui délivrer l’attestation.
26. Le troisième alinéa de l’article 7 ter précité fixe les conditions d’effectif minimum exigées lors de l’inscription des AGC au tableau de l’Ordre des experts-comptables.
Pour être inscrites, les associations doivent justifier d’au moins trois cents adhérents au moment de l’inscription. A cet effet, l’AGC joint à son dossier de candidature une liste des personnes ayant adhéré à l’association ou ayant manifesté l’intention de le faire au jour du dépôt de la demande (cf. n° 39).
27. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de l’article 83 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, cette condition ne s’applique pas aux AGC issues de la transformation d’un CGAH dès lors que leur dossier de candidature a été transmis à la commission nationale d’inscription avant le 12 mai 2008.
28. La condition d’effectif, lorsqu’elle s’applique, s’apprécie à la date du dépôt de la demande d’inscription par l’association à la commission nationale d’inscription des AGC.
29. Aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, la proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une AGC et le nombre d’experts-comptables ou de salariés prévus aux articles 83 ter ou 83 quater de cette même ordonnance, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association, ne peut être inférieur à un nombre fixé par décret. Ce ratio d’encadrement est fixé à un sur dix par l’article 22 du décret n° 70-147 du 19 février 1970.
30. Il est précisé que ne sont pas pris en compte dans le calcul du dénominateur du ratio d’encadrement les assistants comptables dont les fonctions d’exécution sont strictement limitées à l’accomplissement de tâches matérielles, à l’exclusion de toutes opérations d’imputation comptable.
31. Il est précisé que l’exercice de manière effective et régulière au sein de l’AGC, prévu à l’article 11 du décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d’inscription, suppose, de la part de l’expert-comptable ou de la personne autorisée à exercer la profession d’expert-comptable, qu’il intervienne régulièrement dans les travaux effectués par ses collaborateurs et qu’il les supervise étroitement dans le cadre de l’organisation spécifique des AGC, cette intervention ne devant pas se limiter à entériner les travaux réalisés. La présence permanente de la personne assurant l’encadrement des salariés comptables n’est cependant pas nécessaire.
32. Les associations inscrites en application de l’article 83 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ne sont soumises à la condition d’encadrement que cinq ans après la date de publication de l’ordonnance du
25 mars 2004, soit à compter du 27 mars 2009. Leurs salariés qui, dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts, étaient désignés en qualité de responsables des services comptables d’un CGAH, peuvent être considérés comme « encadrant » (cf. article 19 de l’ordonnance du
19 septembre 1945) lorsque les salariés qui sont experts-comptables ou qui remplissent les conditions pour être autorisés à exercer la profession d’expert-comptable sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater ne sont pas en nombre suffisant pour respecter le ratio d’encadrement. Cependant, la prise en compte de ces personnels encadrant n’est possible que si la demande d’habilitation de ces personnes a été déposée avant le 31 décembre 2003 à la direction des services fiscaux territorialement compétente.
33. La commission nationale d’inscription des AGC instituée par l’article 42 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée auprès du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables est chargée de statuer sur l’inscription des AGC au tableau de l’Ordre des experts-comptables (cf. annexe 2).
34. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont définies par le décret
n° 2005-453 du 10 mai 2005. Ce décret fixe également les modalités d’inscription des AGC et de leurs salariés.
35. La commission nationale d’inscription est présidée par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Elle compte huit membres, dont quatre désignés par les fédérations représentatives d’AGC et quatre désignés par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Assistent également aux séances
de la commission le commissaire du gouvernement et, en tant que de besoin, des représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’agriculture.
36. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-453 du 10 mai 2005, les personnes qui souhaitent constituer une AGC doivent adresser leur demande à la commission nationale d’inscription par lettre recommandée avec avis de réception.
37. S’agissant des AGC issues de la transformation d’un CGAH, l’article 83 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée dispose que leur demande d’inscription doit être adressée à la commission nationale d’inscription avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication du décret. Dès lors, les CGAH qui souhaitent bénéficier des mesures transitoires prévues aux article 83 à 83 quinquies de l’ordonnance doivent faire parvenir leur dossier de candidature avant le 12 mai 2008.
38. La demande doit comporter la dénomination de l’association, l’adresse de son siège social, ainsi que le cas échéant celle de ses bureaux secondaires.
39. Elle doit en outre être accompagnée des justificatifs mentionnés à l’article 1er du décret n° 2005-453 du
10 mai 2005. Ces documents sont les suivants :
1° une copie des statuts ou du projet de statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur et des procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire ayant approuvé la transformation du CGAH en AGC ou du procès-verbal du conseil d’administration ayant approuvé le projet de transformation du CGAH en AGC à soumettre à une assemblée générale extraordinaire ;
2° des attestations, établies l’année en cours ou depuis moins de trois mois, permettant de s’assurer que les dirigeants et administrateurs de l’association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales (cf. n°s 19 à 25) ;
3 ° une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande pour les associations qui ne bénéficient pas des dispositions de l’article 83 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, avec indication des nom (ou dénomination sociale), profession (ou objet social) et lieu d’exercice de l’adhérent.
Cette obligation incombe exclusivement aux AGC créées ex-nihilo, ainsi qu’aux CGAH qui déposent leur demande de candidature après l’expiration du délai de trois ans permettant de bénéficier des mesures transitoires exposées ci-avant ;
4° une copie du contrat d’assurance prévu à l’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
Les AGC sont tenues de souscrire un contrat d’assurance auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur agréé en application du livre III du code des assurances, qui les garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir à raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leur activité.
Les modalités de souscription de ce contrat sont fixées par le décret n° 96-49 du 22 janvier 1996 modifié par le décret n° 2005-452 du 16 mai 2005 relatif aux conditions d’assurances des personnes mentionnées à l’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée (cf. annexe 4) ;
5° une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l’association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;
6° un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future AGC pour assurer ses missions.
Ce rapport indique notamment :
- le nombre et la qualité des personnels auxquels il sera fait appel dans chaque bureau de l’AGC (experts-comptables, personnes autorisées à exercer la profession d’expert-comptable, comptables salariés…) ;
- la nature et l’importance des moyens matériels utilisés (matériel de bureau, informatique, locaux).
40. Après s’être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d’inscription des AGC en délivre sans délai récépissé à l’association. Lorsque le dossier est incomplet, le président refuse le dépôt du dossier et invite l’association à le compléter.
41. L’instruction a lieu au vu des documents produits par l’association. Un rapporteur est désigné par le président de la commission pour l’instruction du dossier de l’AGC.
42. La commission peut procéder à l’audition du représentant de l’AGC et recueillir tous les renseignements qui lui paraissent utiles à l’appréciation de sa demande. Cette audition est obligatoire avant toute décision de rejet de la candidature.
43. La commission nationale d’inscription des AGC ne peut valablement délibérer que lorsque cinq au moins de ses neuf membres sont présents.
44. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission doit à nouveau être convoquée sur le même ordre du jour.
45. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
46. Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.
47. La commission nationale d’inscription des AGC dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé pour rendre sa décision.
48. Ce délai peut toutefois être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable pour permettre à la commission de procéder à une enquête complémentaire sur la candidature de l’association.
La commission doit en informer l’association par lettre recommandée avec avis de réception.
49. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ces délais, l’association peut demander au président de la commission par lettre recommandée avec avis de réception que la commission soit dessaisie de sa demande de candidature.
Le dossier est alors transmis sans délai par le président de la commission nationale d’inscription au comité national du tableau mentionné à l’article 43 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
50. La décision de la commission nationale d’inscription des AGC est notifiée sous huit jours par lettre recommandée avec avis de réception :
- à l’association ;
- au commissaire du gouvernement près la commission nationale d’inscription ;
- au président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables ;
- au conseil régional de la circonscription où l’association a son siège, ainsi qu’à ceux dans la circonscription desquels elle dispose de bureaux secondaires.
51. Cette notification au conseil régional de l’Ordre indique, en tant que de besoin, la date à compter de laquelle l’AGC pourra exercer l’activité d’expertise comptable et sera inscrite au tableau de l’Ordre, étant entendu que cette date pourra être reportée à la demande de l’association.
52. La décision de la commission nationale d’inscription des AGC peut être déférée devant le comité national du tableau mentionné à l’article 43 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
53. Le comité national du tableau dispose d’un délai de six mois à compter de l’appel formulé par l’association pour statuer.
54. Le comité national du tableau peut également être saisi, dans les mêmes délais, par le commissaire du gouvernement près la commission nationale d’inscription.
55. Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d’enquêtes complémentaires, après en avoir informé l’association par lettre recommandée avec avis de réception.
56. L’absence de décision du comité national du tableau dans ces délais vaut acceptation de la demande d’inscription au tableau.
57. La décision du comité national du tableau est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- à l’association ;
- au commissaire du gouvernement près la commission nationale d’inscription ;
- au président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables ;
- au conseil régional de la circonscription où l’association a son siège ainsi qu’à ceux dans la circonscription desquels elle dispose de bureaux secondaires ;
- au président de la commission nationale d’inscription.
58. La décision du comité national du tableau peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
59. L’AGC admise par la commission nationale d’inscription des AGC à exercer l’activité d’expertise comptable est inscrite sur une liste tenue par la commission nationale d’inscription. Elle figure à la suite du tableau tenu par le conseil régional de l’Ordre de la circonscription où elle a son siège.
60. L’inscription est effectuée par celui-ci dès réception de la lettre de la commission notifiant la décision d’admission de la demande d’inscription. Elle peut être effectuée à une date ultérieure à la demande de l’association auprès du président de la commission nationale d’inscription des AGC, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
61. Lorsque l’AGC possède un ou plusieurs bureaux secondaires ouverts en permanence à ses adhérents, ces bureaux secondaires doivent faire l'objet d'une inscription distincte sur la liste à la suite du tableau du conseil régional de l’Ordre de la circonscription où l’association possède ces bureaux. L’AGC informe également le conseil régional de l’Ordre compétent de toutes les créations, transferts et cessations de bureaux secondaires.
62. Lorsque l’AGC déplace son siège dans une autre circonscription régionale, elle doit en informer la commission nationale d’inscription. L’inscription de l’association est alors transférée, à la diligence de la commission, sur la liste du nouveau conseil régional de l’Ordre dont elle dépend.
63. Les AGC sont classées sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, sous leur dénomination, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste. Cette liste est tenue à la disposition du public, tant au siège de la commission nationale d’inscription qu’à celui de chaque conseil régional.
64. Si l’AGC cesse définitivement d’exercer l’activité d’expertise comptable, elle doit en informer la commission nationale d’inscription par lettre recommandée avec avis de réception. La commission en avise alors le conseil régional intéressé, afin qu’il procède sans délai à la radiation de l’association de la liste. Elle fait de même si elle est informée par une instance disciplinaire que l’AGC a été l’objet d’une sanction de radiation.
65. Les dispositions transitoires prévues aux articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l’ordonnance du
19 septembre 1945 modifiée permettent aux salariés de CGAH, sous certaines conditions, d’être inscrits au tableau de l’Ordre des experts-comptables en qualité d’experts-comptables (article 83 bis) ou d’être autorisés à exercer la profession d’expert-comptable (articles 83 ter et 83 quater) par la commission nationale d’inscription des AGC.
66. Pour être inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables en qualité d’expert-comptable, les salariés de CGAH doivent remplir cumulativement les quatre conditions suivantes :
1° être âgé de quarante-cinq ans révolus ;
2° être titulaire d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant un niveau correspondant à un minimum de quatre années d’études supérieures, délivré soit par l’État, soit par une université ou un établissement d’enseignement supérieur ;
3° pendant dix ans, de manière continue ou discontinue :
- avoir été désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé habilité à tenir des comptabilités dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article
1649 quater D du code général des impôts ;
- ou, le cas échéant, avoir exercé une responsabilité d’encadrement d’un service comptable d’un centre de gestion agréé habilité à tenir des comptabilités.
4° satisfaire à ses obligations fiscales (cf. n° 77) et remplir les conditions exigées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée énumérées ci dessous :
- être Français ou ressortissant d'un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ;
- jouir de ses droits civils ;
- n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés.
67. Les salariés de CGAH peuvent être autorisés à exercer la profession d’expert-comptable au titre de l’article 83 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée s’ils remplissent :
- la condition d’âge ou la condition de diplôme exposées aux 1°et 2° supra ;
- les conditions d’expérience, de nationalité et de moralité définies au 3° et 4° supra.
68. Si aucun salarié d’un CGAH ne remplit les conditions pour être inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables en application des articles 83 bis et 83 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, un des salariés du CGAH peut être autorisé à exercer la profession d’expert-comptable au titre de l’article 83 quater de l’ordonnance s’il remplit les conditions suivantes :
- être désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé habilité à tenir des comptabilités dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts ou, le cas échéant, exercer une responsabilité d’encadrement d’un service comptable d’un centre de gestion agréé habilité à tenir des comptabilités ;
- remplir les conditions de nationalité et de moralité définies au 4° supra.
69. Les conditions d’âge (cf. 1° n° 66) et d’expérience professionnelle (cf. 3° n° 66) doivent être remplies au jour de la publication du décret relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables prévues à l’article 42 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, soit le 12 mai 2005.
70. Les conditions relatives au diplôme, aux obligations fiscales et aux incompatibilités d’ordre pénal s’apprécient au jour du dépôt du dossier.
71. Les salariés de CGAH qui remplissent l’ensemble des conditions décrites au n° 66 disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis de l’ordonnance du
19 septembre 1945 modifiée, soit jusqu’au 12 mai 2006, pour adresser leur demande d’inscription à la commission nationale d’inscription des AGC, après en avoir informé leur employeur.
72. Les CGAH qui souhaitent proposer la candidature de leurs salariés qui remplissent l’ensemble des conditions décrites au n° 67 disposent d’un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis de l’ordonnance, soit jusqu’au 12 mai 2007, pour adresser leur demande d’inscription à la commission nationale d’inscription des AGC.
73. Lorsqu’un centre dispose de plusieurs salariés remplissant les conditions précitées, le dépôt des demandes à la commission peut être étalé dans le temps.
74. Les CGAH qui ne disposent pas de salariés remplissant les conditions prévues aux articles 83 bis et
83 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée peuvent proposer la candidature d’un de leurs salariés qui remplit l’ensemble des conditions décrites au n° 68 à la commission nationale d’inscription des AGC dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l'article 42 bis de l’ordonnance, soit jusqu’au 12 mai 2008.
75. Cette possibilité s’offre également aux centres dont les candidatures présentées au titre des articles
83 bis et 83 ter de l’ordonnance ont fait l’objet d’une décision défavorable de la commission nationale d’inscription des AGC ou du comité national du tableau. En cas de décision favorable sur la base de l’article 83 quater de l’ordonnance, aucune candidature ne peut plus être présentée par le centre.
76. Aux termes des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2005-453 du 10 mai 2005, les demandes sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d’inscription des AGC, accompagnées des justificatifs suivants :
77. Pour l’ensemble des candidats :
- une attestation justifiant de leur qualité de salarié d’un CGAH à la date de la demande ;
- une copie d’une pièce d’identité permettant de justifier de leur nationalité et le cas échéant de leur âge ;
- une attestation datant de l’année en cours ou de moins de trois mois permettant d’établir qu’ils sont en règle au regard de leurs obligations fiscales.
A cet effet, les candidats doivent déposer l’imprimé n° 982-SP ( cf. annexe 8) au centre des impôts dont relève leur domicile. Les différents services compétents pour attester que le candidat est à jour du dépôt des déclarations et des paiements qui lui incombent complètent l’imprimé avant de le retourner à l’intéressé.
Si l’attestation ne peut être établie, le service informe l’intéressé de son refus de lui délivrer l’attestation.
78. Pour les candidats visés aux articles 83 bis et 83 ter de l’ordonnance :
- une copie du titre ou diplôme prévu au n° 66 ;
Il est précisé que, s’agissant des personnes qui ont entrepris une procédure de validation des acquis de leur expérience (VAE), leur dossier n’est recevable qu’à l’issue de la décision de validation par le jury ;
- un certificat du ou des employeurs permettant d’établir l’existence d’une expérience professionnelle de dix ans.
79. Pour les candidats visés à l’article 83 quater de l’ordonnance :
- une attestation du président du CGAH :
- déclarant qu’aucune personne n’a été inscrite en qualité d’expert-comptable (article 83 bis) ou pour être autorisé à exercer la profession d’expert-comptable (article 83 ter) ;
- certifiant que le candidat exerce les responsabilités visées à l’article 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
En outre, les candidats dont la demande d’inscription a fait l’objet d’une décision favorable de la commission nationale d’inscription des AGC doivent, dans le délai d’un an qui suit leur inscription au tableau, adresser à la commission l’attestation de réussite qui leur a été remise à l’issue du passage des épreuves validant leur cycle de formation.
A réception de l’attestation, la commission informe par lettre le conseil régional de l’Ordre compétent que la personne a satisfait à son obligation de formation.
80. Après s’être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d’inscription des AGC en délivre sans délai récépissé, selon le cas, au candidat ou au CGAH qui a présenté la candidature.
Lorsque le dossier est incomplet, le président refuse le dépôt du dossier et invite, selon le cas, le candidat ou le CGAH qui a présenté la candidature à le compléter.
81. L’instruction a lieu au vu des documents produits. Un rapporteur est désigné par le président de la commission nationale d’inscription pour l’instruction du dossier du candidat.
82. Afin de s’assurer que les candidats n'ont pas fait l'objet d’une condamnation pénale prévue au 3° du II de l’article 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, la commission demande la communication du bulletin n° 2 du salarié concerné auprès du service du casier judiciaire national automatisé, ou au parquet compétent dans le ressort des territoires ou collectivités d'outre-mer.
83. La commission peut procéder à l’audition du candidat et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l’appréciation de sa demande. Cette audition est obligatoire avant toute décision de rejet de la candidature.
84. La commission nationale d’inscription des AGC statue sur la candidature des salariés de CGAH dans les conditions définies supra aux n°s 40 à 46.
85. Délai de la décision. Lorsque la commission interrompt le délai de trois mois qui lui est imparti dans les conditions définies aux n°s 47 à 49 aux fins d’enquête complémentaires, elle doit en informer, selon le cas, le CGAH qui a présenté la candidature ou le candidat, par lettre recommandée avec avis de réception.
86. Lorsque la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le dessaisissement de la commission est demandé, selon le cas, par le CGAH qui a présenté la candidature ou le candidat.
87. Notification de la décision. La décision de la commission, ainsi que celle du comité national du tableau, est notifiée dans les conditions exposées supra aux n°s 50 à 51, ainsi que, selon le cas, au CGAH qui a présenté la candidature ou au candidat.
88. La notification de la décision au conseil régional de l’Ordre intervient lorsque la personne justifie de sa qualité de salarié d’AGC dans les conditions prévues pour leur première inscription aux n°s 90 à 97.
89. Les voies de recours décrites aux n°s 52 et suivants sont ouvertes, selon le cas, à l’association qui a présenté la candidature ou au candidat.
90. L’inscription est effectuée par le conseil régional de l’Ordre de la circonscription territorialement compétente, dès réception de la lettre notifiant la décision d’admission de la demande de la commission nationale d’inscription des AGC.
91. Les personnes dont la candidature a fait l’objet d’une décision favorable de la commission sur le fondement de l’article 83 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée sont inscrites au tableau de l’Ordre des experts-comptables en qualité d’experts-comptables. Elles sont classées sur le tableau de leur circonscription régionale, dans leur section, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau.
92. Les personnes dont la candidature a fait l’objet d’une décision favorable de la commission sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée sont inscrites sur la liste des salariés d’AGC autorisés à exercer la profession d’expert-comptable, à la suite du tableau.
93. Elles sont classées sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste. Cette liste est tenue à la disposition du public au siège de chaque conseil régional.
94. La première inscription des personnes mentionnées à l’article 83 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée n’est valable que si elles justifient qu’elles exercent en qualité d’expert-comptable au sein d’une AGC.
95. L’inscription des personnes mentionnées à l’article 83 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée n’est valable que si elles exercent leur profession au sein d’une AGC. Lors de la première inscription, elles doivent être en fonction au sein de l’AGC issue du CGAH qui a présenté leur candidature.
96. L’inscription des personnes mentionnées à l’article 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée n’est valable que si elles sont en fonction au sein de l’AGC issue du CGAH qui a présenté leur candidature. L’inscription au tableau prend fin lorsqu’elles cessent leurs fonctions au sein de cette AGC.
97. Par ailleurs, dans l’année qui suit leur inscription au tableau, les personnes mentionnées à l’article
83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves dont les conditions seront précisées par arrêté.
98. Les centres de gestion agréés sont habilités à tenir des comptabilités jusqu’au 31 décembre 2008. Après le 31 décembre 2008, l’exercice de la comptabilité par les centres de gestion agréés sera considéré comme illégal et pourra faire l’objet de poursuites civiles et pénales, conformément à l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
99. Les CGAH sont libres de décider de la date de leur transformation au sein de cette période.
100. Dans cet intervalle, les renouvellements et les demandes d’habilitation seront effectués selon le même calendrier et les mêmes modalités qu’actuellement.
101. Selon le cas, l’AGC est :
- l’association ayant servi de cadre au CGAH, suite à la modification statutaire de son objet social (cf.
n° 16) ;
- une association créée à cet effet. Les conséquences au regard de l’agrément sont exposées aux n°s 102 et suivants (simple lettre au directeur des services fiscaux situé au chef lieu de région). En effet, ces centres qui cessent ou transfèrent leur activité comptable continueront à exercer leur mission d’assistance à la gestion et de prévention fiscale et à être agréés en tant que tels.
102. Les CGAH qui cessent ou transfèrent leur activité de tenue de comptabilité doivent en informer la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, dans un délai d'un mois à compter de l’inscription sur la liste des AGC de l’AGC issue du CGAH.
103. Les centres dont le siège se situe dans la région d’Île-de-France en informent la Direction spécialisée des impôts pour la région d’Île-de-France et pour Paris (DSIP).
104. Après avoir pris acte de sa volonté de renoncer à l’habilitation et sans qu’il soit nécessaire de réunir la commission régionale d’agrément, le directeur met à jour les listes de CGA en tenant compte de la nouvelle situation du CGA.
105. Une instruction administrative exposera les modalités d’une procédure allégée d’agrément en cas de reprise des activités liées à l’agrément par une nouvelle association.
106. La décision prise en assemblée générale extraordinaire de transférer les activités d’aide à la gestion engage l’ensemble des adhérents du CGAH et emporte par conséquent leur adhésion globale au nouveau centre à la date de cette transformation, sous réserve des décisions favorables de la commission nationale d’inscription des AGC (cf. n°s 50 et 51) et du directeur des services fiscaux compétent (cf. n° 105).
Les adhérents n’ont donc ni à démissionner du CGAH, ni à adhérer individuellement au nouveau centre.
107. Toutefois, en vertu du principe de liberté d’association, les adhérents conservent la possibilité de démissionner du CGAH et d’adhérer au CGA de leur choix.
108. Dans l’hypothèse d’un transfert des activités liées à l’agrément à un CGAH préexistant, l’adhésion globale au nouveau centre est possible alors même que ce dernier n’a pas encore transféré ou cessé l’activité comptable et ce, quel que soit le type de son habilitation.
109. Ainsi, à titre d’exemple, un CGAH accueillant, sur le fondement des articles 1649 quater D III et 1649 quater D IV du code général des impôts, des adhérents ayant la qualité d’industriel, de commerçant ou d’artisan peut, dans le cadre d’un transfert global d’adhérents, accueillir des adhérents ayant la qualité d’agriculteurs pour les missions liées à l’agrément fiscal, alors même qu’il n’a pas encore transféré ou cessé ses activités comptables. Il est en effet rappelé que les spécialisations par catégorie d’adhérents (agriculteurs / BIC) ne valent que pour l’habilitation à tenir des comptabilités et non pour l’activité d’agrément fiscal.
110. Conformément à l’article 371 L de l’annexe II au code général des impôts, les adhérents conservent le bénéfice des allégements fiscaux pour l’imposition du bénéfice de l’année ou de l’exercice en cours, dès lors que leur CGAH respecte le cadre défini aux n°s 106 à 109.
111. En ce qui concerne l’exercice suivant, les adhérents qui adhèrent individuellement à un autre centre doivent, pour bénéficier de l’abattement, adhérer avant le début de l’exercice. Toutefois, lorsque la décision de cesser ou de transférer les activités liées à l’agrément est prise par le centre dans les trois mois qui précèdent la fin de l’exercice en cours, l’adhésion à un autre centre peut intervenir dans les trois premiers mois de l’exercice suivant.
Exemple pour un adhérent dont l’exercice correspond à l’année civile :
Si la cessation ou le transfert des activités liées à l’agrément intervient entre le 1er janvier 2005 et le
30 septembre 2005, l’adhérent doit adhérer à un nouveau centre avant le 1er janvier 2006 pour bénéficier de l’abattement au titre de 2006.
Si la cessation ou le transfert des activités liées à l’agrément intervient entre le 1er octobre 2005 et le
30 décembre 2005, l’adhérent doit adhérer à un nouveau centre avant le 31 mars 2006 pour bénéficier de l’abattement au titre de 2006.
112. L’article 5-II-3° de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 dispose que les opérations de transfert de biens, droits et obligations réalisées par un CGAH, mentionné aux II à IV de l’article 1649 quater D du code général des impôts, et rendues nécessaires par la mise en œuvre de cette ordonnance ne donnent lieu à aucune indemnité, ni perception d'impôts, droits ou taxes.
Il précise par ailleurs que, pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
113. L’absence de taxation des opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées par un CGAH ne s'applique que dans la mesure où ces opérations sont rendues nécessaires par la mise en œuvre de la réforme.
114. En conséquence, les opérations pouvant bénéficier de cette mesure sont celles ayant exclusivement pour objet :
- le transfert des activités comptables d'un CGAH à une AGC, que cette dernière ait été créée ex nihilo ou soit issue de la transformation d'un CGAH ;
- le transfert de l’activité d’agrément d’un CGAH à un centre de gestion agréé, créé ex nihilo ou préexistant.
115. Dès lors, toutes les autres opérations de transfert sont soumises aux règles de droit commun applicables aux opérations de restructuration. Il en est ainsi des opérations suivantes réalisées par un CGAH :
- transfert de l’activité comptable et/ou de l’activité d’agrément au profit d’un autre CGAH, par exemple dans le cadre d’opérations préliminaires à la constitution d’une AGC ;
- transfert de l’activité comptable au profit d’une société d'expertise comptable.
116. Aux termes de l’article 5-II-3° de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004, les opérations de transfert telles que définies ci-avant ne donnent lieu à aucune indemnité, ni perception d'impôts, droits ou taxes.
117. Le bénéfice de cette mesure est subordonné :
- au respect d’engagements pris par l’absorbante concernant les inscriptions au bilan, la réintégration des bénéfices et le calcul des plus-values ultérieures afférentes aux biens apportés (cf. n°122 à 123) ;
- à la production d’un état de suivi des sursis d’imposition (cf. n°124 à 128) ;
- à la tenue d’un registre des plus-values en report d’imposition sur les biens non amortissables
(cf. n°129 à 131).
118. Les organismes peuvent décider de donner un effet rétroactif à l’opération. Dès lors que l’opération sera assortie d’une clause de rétroactivité régulière du point de vue juridique, cette dernière s’impose aux parties comme à l’administration fiscale en matière d’impôt sur les sociétés, selon les conditions exposées aux n°s 87 à 109 de l’instruction 4 I-2-00 du 3 août 2000.
119. Les règles d’évaluation et de transcription comptable des apports pour les opérations définies au n° 114 seront précisées par une instruction après avis du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité.
120. De manière générale, les engagements pris par le bénéficiaire des apports doivent être inscrits dans un traité d’apport.
121. Cependant, la rédaction d’un traité d’apport n’étant pas obligatoire pour les opérations de fusion ou d’apport réalisées entre des associations régies par la loi de 1901, cette formalité sera considérée comme remplie dès lors que les engagements auront été souscrits dans les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires ayant approuvé l’opération.
122. Il est rappelé que, conformément au paragraphe 3 de l’article 371 EA de l’annexe II au code général des impôts, l’administration fiscale doit être informée, dans un délai d’un mois à compter de la réalisation de l’opération, des modifications apportées aux statuts des organismes participant à l’opération.
123. Pour bénéficier de l’exonération des plus-values nettes et des profits sur les éléments apportés, l’organisme bénéficiaire des apports doit, lors de la réalisation de l’opération, s’engager à respecter les conditions mentionnées au 3 de l’article 210 A du code général des impôts, à savoir :
1. reprendre à son passif les provisions dont l'imposition est différée, la réserve spéciale des plus-values à long terme soumises antérieurement à un taux réduit ;
2. se substituer à l’organisme absorbé pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de ce dernier ;
3. calculer les plus-values réalisées ultérieurement, à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées, d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’organisme absorbé ;
4. réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables ;
5. inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’organisme absorbé.
124. Toutes les entreprises placées sous un régime de sursis d’imposition prévu à l’article 210 A du code général des impôts doivent produire l’état de suivi prévu au I de l’article 54 septies du même code, conforme au modèle fourni par l’administration (cf. annexe I de l’instruction 4 I-1-02 du 17 janvier 2002), faisant apparaître,
pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de leur cession ultérieure et ce, quelle que soit l’importance des résultats en sursis ou en report.
125. Cet état de suivi est annexé aux déclarations fiscales de l’organisme bénéficiaire de l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération et des exercices ultérieurs. Les renseignements à porter sur cet état sont précisés aux n°s 13 à 16 de l’instruction n° 4 I-1-02 du 17 janvier 2002.
126. Il est précisé que pour les apports évalués à la valeur nette comptable, l’état de suivi doit être produit et mentionner les renseignements précisés au n° 35 de l’instruction 4 I-1-02 du 17 janvier 2002.
127. Conformément à l’article 201 du code général des impôts, l’organisme absorbé ou scindé doit également produire cet état dans un délai de 60 jours de la cessation. Ce délai court à compter de la publication de la décision de cessation dans un journal d’annonces légales.
128. Les conséquences du non-respect des dispositions prévues à l’article 54 septies précité sont exposées dans l‘instruction 4 I-1-02 du 17 janvier 2002.
129. Les plus-values dégagées sur les éléments d’actif non amortissables et à l’occasion d’opérations de fusion, d’apport ou de scission sont mentionnées sur un registre, conformément au II de l’article 54 septies du code général des impôts.
130. Ce registre est tenu par l’organisme bénéficiaire de l’apport. Il concerne toutes les plus-values en sursis ou en report dégagées sur des biens non amortissables, quelle que soit la date de réalisation de l’opération, dès lors que ces biens sont toujours inscrits à l’actif du bilan. De façon générale, ce registre doit mentionner la date de l’opération et, pour chaque bien reçu, sa nature, sa valeur comptable d’origine, sa valeur fiscale et sa valeur d’apport.
131. Les conséquences du non-respect des dispositions prévues à l’article 54 septies précité sont exposées dans l’instruction 4 I-1-02 du 17 janvier 2002.
132. Les opérations de transfert définies au n° 114 ne donnent lieu à aucune perception en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
133. Ces mêmes opérations ne donnent lieu à aucune taxation ni régularisation de la taxe antérieurement déduite qui seraient en principe exigibles.
134. Les opérations de transfert définies au n° 114 ne donnent lieu à aucune perception de droit fixe ni de droit proportionnel en matière de droits d’enregistrement.
135. Si les opérations mentionnées au n° 114 donnent lieu à une formalité de publicité auprès d’une conservation des hypothèques, le paiement du salaire de conservateur prévu aux articles 285 à 299 de
l’annexe III au code général des impôts est exigé.
136. La séparation des activités des CGAH entre l'activité d'assistance dévolue à un CGA et l'activité de tenue de comptabilité désormais exercée par une AGC doit s'effectuer dans le strict respect des dispositions actuelles gouvernant les CGA. Il en résulte que les deux entités (CGA et AGC) issues d'un même CGAH doivent :
- d'une part, avoir des personnalités juridiques distinctes (statuts, organes de direction et dénomination propres),
- et d'autre part, disposer des moyens matériels et humains suffisants pour exercer leurs missions de façon autonome. La séparation devra se traduire par une situation de stricte égalité de traitement entre les nouvelles associations et les cabinets d'expertise comptable, notamment les locaux, les réseaux, les personnels et les actifs financiers des AGC doivent être distincts de ceux des CGA.
137. L’article 5-II-1° de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 modifie l’article 1649 quater D I du code général des impôts et étend ainsi la compétence des membres de l’Ordre des experts-comptables en matière de visa des comptabilités des adhérents de CGA aux AGC.
138. Il s’ensuit que les adhérents de CGAH peuvent confier à un expert-comptable, à une société membre de l’Ordre ou à une AGC la tenue, la centralisation et la surveillance de leur comptabilité.
La Sous-Directrice
Maxime GAUTHIER
I. - L'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots :
« et organismes » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière. » ;
2° Au 1° du II de l’article 3, après les mots : « État membre de la Communauté européenne » sont ajoutés les mots : « ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
3° L'article 5 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les experts-comptables salariés d'une association de gestion et de comptabilité peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires pour assurer leur formation professionnelle. L'association est tenue de rémunérer ces stagiaires. » ;
4° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des sociétés anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;
b) Au 1°, après les mots : « les sociétés anonymes », sont insérés les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » ;
c) Au 3°, après les mots : « L'appel public à l'épargne n'est autorisé que », sont insérés les mots : « dans les sociétés anonymes et » ;
d) Le second alinéa du 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre. » ;
5° Il est rétabli un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. - I. - L'activité d'expertise comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'Ordre des experts-comptables.
« Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
« Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription.
« Les associations ayant pour objet l’activité d’expertise - comptable sont seules habilitées à utiliser l’appellation « association de gestion et de comptabilité. ».
« Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.
« Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques.
« Il est interdit à ces associations de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception de celles ayant pour objet l'exercice des activités mentionnées à l'article 2 et au septième alinéa de l'article 22. Cette détention ne doit pas constituer leur objet principal.
« II. - Les associations de gestion et de comptabilité sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable.
« Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis.
« Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d'activités contraires à la déontologie de l'Ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l'association inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables. » ;
6° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un autre expert-comptable », sont insérés les mots : « , d'une association de gestion et de comptabilité » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les experts-comptables et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'Ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ou du salarié ainsi que du visa ou de la signature sociale. » ;
7° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes morales, », sont insérés les mots : « les experts-comptables stagiaires autorisés, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater » ;
b) Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « Chaque membre de l'Ordre » sont remplacés par les mots : « Chacune des personnes mentionnées à l'alinéa précédent » ;
8° L'article 18 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les sociétés mentionnées à l’article 7 sont seules habilitées à utiliser l'appellation de "société d'expertise comptable".» ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et les sociétés reconnues par l'Ordre » sont supprimés ;
9° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Sont fixés par décret :
« 1° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de l'Ordre, personne physique, ou par un salarié d’une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;
« 2° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de l’ordre et le nombre de membres de l’Ordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;
« 3° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de l'Ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
« Les experts comptables stagiaires n'entrent pas dans le calcul de ces ratios.
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés d’associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables d’un CGAH dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1° et 3. »
10° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « société d'expertise comptable », sont insérés les mots : « ou d'association de gestion et de comptabilité » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, à faire usage du titre d’expert-comptable stagiaire autorisé", sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal. ».
c) Le dernier alinéa est supprimé.
11° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les experts-comptables, », sont insérés les mots : « les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission d'inscription mentionnée à l'article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l'article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions. » ;
12° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les fonctions de membre de l'Ordre sont incompatibles » sont remplacés par les mots : « L'activité d'expertise-comptable est incompatible » et les mots : « son indépendance » sont remplacés par les mots : « l'indépendance de la personne qui l'exerce » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dans une société reconnue par l'Ordre » sont remplacés par les mots : «, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « aux sociétés reconnues par lui » sont remplacés par les mots : « aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater » ;
d) Dans la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « de sociétés » sont remplacés par les mots : « aux comptes » et les mots : « par la loi sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « au livre VIII du code de commerce » ;
e) Au septième alinéa, après le mot : « juridique », est inséré le mot : «, social » ;
f) Au neuvième alinéa, après les mots : « Les membres de l'Ordre », sont insérés les mots : « et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité », et les mots : « aux articles 2 et 8 » sont remplacés par les mots : « à l’article 2 » ;
13° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les conditions dans lesquelles les membres de l'Ordre, les associations de gestion et de comptabilité et les conseils de l'Ordre peuvent recourir à des actions de promotion sont précisées par le décret mentionné à l'article 84 bis. » ;
14° L'article 26 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « État membre de la Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen », après les mots : « un cycle d’études » est inséré le mot : « post-secondaires » et les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d’un niveau équivalent » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Être titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, délivrés soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ; » ;
c) Au 2°, après les mots : « État membre » sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » et les mots : « de cet État membre » sont supprimés ;
d) Après le 2°, il est inséré l’alinéa suivant :
« Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle de deux ans n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession comptable. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Sauf si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l’intéressé doit se soumettre à une épreuve d’aptitude : » ;
15° L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « non membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « chargé du budget » sont remplacés par les mots « chargé de l’économie » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « membre de la Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
16° L’article 31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « le conseil régional », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 42 bis, » ;
b) Au 1°, les mots : « des professions d’expert-comptable et de comptable agréé » sont remplacés par les mots : « de la profession d’expert-comptable ; » ;
c) Au 7°, après les mots : « membres de l'Ordre », sont insérés les mots : « et les personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire » ;
d) Au 8°, les mots : « les professions » sont remplacés par les mots : « la profession » ;
e) Au douzième alinéa, après les mots : « membres de l'Ordre » sont insérés les mots : « et des personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. » ;
17° Il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :
« Art. 42 bis. - Il est institué auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables une commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau et de tenir la liste de ces associations.
« La commission statue dans les conditions de délai et d'appel prévues à l'article 42.
« Elle surveille l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative.
« Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission sont déterminées par décret. » ;
18° A l’article 48, les mots : « et de la liste visée à l’article 40 » sont supprimés ;
19° Il est inséré un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. - Il est institué auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables une commission nationale chargée, en première instance, de la discipline des associations de gestion et de comptabilité.
« La commission est composée :
« 1° D'un président désigné par le Premier président de la Cour d'appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la Cour ;
« 2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;
« 3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
« Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
« Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le décret mentionné à l'article 84 bis. » ;
20° Après le cinquième alinéa de l'article 50, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3° de l’article 49 bis. » ;
21° L'article 53 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « chambre régionale de discipline » sont insérés les mots : « ou de la commission prévue à l’article 49 bis » ;
b) Au 1°, les mots : « devant la chambre de discipline » sont supprimés ;
c) Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5°;
d) Il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ; »
e) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs. » ;
f) Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
« Le sursis décidé en application du 3° ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’Ordre ou de l’association de gestion et de comptabilité a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde. »
g) Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « Les membres de l'Ordre », sont ajoutés les mots : « et les associations de gestion et de comptabilité » ; dans la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « membres de l'Ordre », sont ajoutés les mots : « ou les associations de gestion et de comptabilité en cause », et après les mots : « aux membres de l'Ordre », sont ajoutés les mots : « ou aux associations de gestion et de comptabilité » ;
h) Aux huitième et neuvième alinéas, après les mots : « Le membre de l'Ordre », sont insérés les mots : « ou l'association de gestion et de comptabilité » ;
22° Au deuxième alinéa de l’article 54, après les mots : « les conseils régionaux de l'Ordre » sont insérés les mots : « et, s’agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l’article
42 bis. » ;
23° Au premier alinéa de l’article 56, les mots : « et des comptables agréés » sont supprimés et les mots : « ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’économie » ;
24° Au titre V, après l’article 58, sont rétablis un article 59 et un article 60 ainsi rédigés :
« Art. 59. - La tutelle des associations de gestion et de comptabilité est exercée par le ministre chargé de l’économie.
« Un commissaire du Gouvernement qui représente le ministre chargé de l’économie est désigné auprès des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis. Il assiste aux séances de ces commissions.
« Il a pouvoir pour introduire devant la commission mentionnée à l’article 49 bis toute action contre les associations de gestion et de comptabilité.
« Il peut également déférer devant les instances d’appel compétentes toute décision des commissions précitées.
« Art. 60. – Le règlement intérieur de l’Ordre arrêté par le conseil supérieur de l’ordre est soumis à l'agrément du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. » ;
25° Après l'article 82, est rétabli un article 83 et sont insérés des articles 83 bis, 83 ter, 83 quater et 83 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 83. - Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de trois ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas d’appel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l'article 45.
« La condition d'inscription prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 ter ne s'applique pas.
« Les associations inscrites en application du présent article ne seront soumises à la condition d'encadrement prévue à l'article 19 que cinq ans après la date de publication de l’ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles.
« Art. 83 bis. - Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l’article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d’experts-comptables, s'ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être âgé de quarante cinq ans révolus à la date de publication du décret mentionné à l'article
42 bis ;
« 2° Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant un niveau correspondant à un minimum de quatre années d’études supérieures, délivré soit par l’État, soit par une université ou un établissement d’enseignement supérieur ;
« 3° Avoir, à la date de publication du décret mentionné à l’article 42 bis, exercé pendant dix ans une responsabilité d’encadrement d’un service comptable d’un centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts ;
« 4° Remplir les conditions exigées au 1°, 2° et 3° du II de l’article 3, et satisfaire à leurs obligations fiscales.
« Les candidats disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 42 bis pour présenter leur demande, après en avoir informé leur employeur.
« Art. 83 ter. - Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l'article 42 bis, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui remplissent les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article 83 bis ainsi que l’une des deux conditions prévues aux 1° et 2° de ce même article.
« Art. 83 quater. - Lorsqu'aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l’article 42 bis, au plus tard dans les trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83 bis.
« Dans l'année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.
« Art. 83 quinquies. - La commission prévue à l'article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d'appel prévues aux articles 42 et 44.
« Le conseil régional de l'Ordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 bis et, en qualité de salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la
profession d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater.
« Les salariés d’associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d’expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l’ordre. » ;
26° Au titre Ier, les intitulés : « Section 1 - Des experts-comptables », « Section 2 - Des comptables agréés » et
« Section 3 - Dispositions communes aux experts-comptables et aux comptables agréés » sont supprimés ;
27° Dans l’intitulé du titre V, les mots : « sur l’Ordre » sont supprimés ;
28° Au titre VI, les intitulés : « Section 1 - Des experts-comptables », « Section 2 - Des comptables agréés »,
« Section 3 - Dispositions communes » et « Section 4 - Dispositions spéciales » sont supprimés ;
29° Aux articles 28, 29, 34, 41, 45, 48 et 51, les mots : « de l’économie nationale » sont remplacés par les mots : « chargé de l’économie » ; aux articles 24 et 56, les mots : « de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé de l’économie » ;
30° Les articles 8, 13, 40 bis, 55, 66, 66 bis, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81 et 84 sont abrogés.
II. - 1° Au I de l'article 1649 quater D du code général des impôts, les mots : « par un expert-comptable ou une société membre de l'Ordre » sont remplacés par les mots : « par un expert-comptable, une société membre de l'ordre ou une association de gestion et de comptabilité » ;
2° Les centres de gestions agréés tels que mentionnés aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts sont habilités à tenir des comptabilités jusqu’au 31 décembre 2008. Les dispositions de l'article 1649 quater E-0 bis du même code s’appliquent également jusqu’à cette même date ;
3° Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées par un centre de gestion agréé et habilité, mentionné aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, et rendues nécessaires par la mise en œuvre de la présente ordonnance ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
III.- L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « d’un conseil de l’Ordre des experts-comptables » sont insérés les mots : « ou des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable » ;
2° Dans la seconde phrase, les mots : « aux conseils et aux chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « aux instances mentionnées ci-dessus ainsi qu’aux chambres de discipline » et les mots : « l’une des professions relevant de l’Ordre », sont remplacés par les mots : « la profession d’expert-comptable ».
IV.- Avant le 1er mai 2008, un rapport sera établi sur la réforme des professions comptables et sur les modalités d’application aux centres de gestion agréés et habilités et notamment ceux créés à l’initiative des syndicats professionnels, constatées au 1er janvier 2008.
Article 1er : « Les personnes qui souhaitent créer une association de gestion et de comptabilité sur le fondement des articles 7 ter ou 83 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d’inscription instituée par l’article 42 bis de l’ordonnance susvisée accompagnée des justificatifs suivants :
« a) une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;
« b) les attestations mentionnées à l’article 1er du décret du 10 mai 2005 susvisé permettant d’établir que les dirigeants et administrateurs de l’association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;
« c) une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande pour les associations qui ne bénéficient pas des dispositions de l’article 83 de l’ordonnance susvisée ;
« d) une copie du contrat d’assurance prévu à l’article 17 de l’ordonnance susvisée ;
« e) une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l’association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;
« f) un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions. »
Article 2 : « Les personnes qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues à l’article 83 bis de l’ordonnance susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d’inscription instituée par l’article 42 bis de l’ordonnance susvisée, accompagnée des justificatifs suivants :
« a) une copie d’une pièce d’identité permettant de justifier de leur âge et de leur nationalité ;
« b) une copie du titre ou diplôme visé au 2° de l’article 83 bis de l’ordonnance susvisée ;
« c) un certificat du ou des employeurs justifiant de l’expérience professionnelle visée au 3° de l’article
83 bis de l’ordonnance susvisée ;
« d) une attestation permettant d’établir qu’elles sont en règle au regard de leurs obligations fiscales. »
Article 3 : « Les centres de gestion agréés et habilités qui souhaitent présenter la candidature de leurs salariés au titre des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance susvisée doivent adresser à la commission nationale d’inscription une demande par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée des justificatifs suivants :
« 1° s’agissant des candidatures de personnes présentées au titre de l’article 83 ter de l’ordonnance susvisée :
« les pièces justificatives mentionnées au a), c) et d) et le cas échéant au b) de l’article 2 ci-dessus ;
« 2° s’agissant des candidatures de personnes présentées au titre de l’article 83 quater de l’ordonnance susvisée :
« - une attestation du président du centre de gestion agréé et habilité déclarant qu’aucun salarié n’a bénéficié des dispositions des articles 83 bis et 83 ter de l’ordonnance susvisée et certifiant que la personne physique exerce les responsabilités visées à l’article 83 quater de l’ordonnance susvisée ;
« - les pièces justificatives visées aux a) et d) de l’article 2 ci-dessus. »
Article 4 : « Conformément aux dispositions prévues au 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d’inscription demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 de ce même code concernant les personnes physiques dont les dossiers de candidature lui sont soumis en vertu des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l’ordonnance susvisée. »
Article 5 : « Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement des articles 7 ter, 83, 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d’inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission. »
« Après s’être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d’inscription délivre récépissé de la demande sans délai. »
Article 6 : « La commission nationale d’inscription est composée :
« - d’un président désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;
« - de quatre personnalités qualifiées désignées par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables ;
« - de quatre personnalités qualifiées désignées par les fédérations représentatives dont la liste est fixée par l’arrêté du ministre chargé du budget mentionné à l’article 49 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
« Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Le secrétariat de la commission nationale d’inscription est assuré par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.
« Pour apprécier le respect des conditions d’inscription relatives aux diplômes, la commission nationale d’inscription peut faire appel en tant que de besoin au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre chargé de l’agriculture.
« Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
« La commission nationale d’inscription délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents.
« Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« La commission adopte son règlement intérieur. »
Article 7 : « L’instruction a lieu au vu des justificatifs prévus aux articles 1, 2 et 3 du présent décret.
« La commission nationale d’inscription peut procéder à l’audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l’appréciation de sa demande.
« Toutefois une décision de rejet ne peut intervenir qu’à la condition que l’intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé. »
Article 8 : « La commission rend sa décision dans les trois mois de la délivrance du récépissé mentionné à l’article 5 par le président de cette commission.
« Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d’enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
« Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai la commission nationale d’inscription peut être dessaisie à la demande du candidat par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier est alors transmis sans délai au comité national du tableau par le président de la commission nationale d’inscription.
« La décision de la commission nationale d’inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Elle l’est également au conseil régional intéressé dans les conditions prévues aux articles 10, 16 et 17 du présent décret ainsi qu’aux centres de gestion agréés et habilités ayant présenté la candidature en application des articles 2 ou 3 du présent décret. »
Article 9 : « Le comité national du tableau, lorsqu’il statue sur les demandes visées aux articles 1, 2 et 3 du présent décret, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée visée au troisième alinéa de l’article 8 ou de l’appel formulé par le candidat.
« Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d’enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
« La décision du comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l’article 8. Elle l’est également à la commission nationale d’inscription. »
Article 10 : « Dès réception de la lettre mentionnée à l’article 8, le conseil régional de la circonscription où l’association a son siège ou un bureau secondaire, inscrit sans délai sur une liste à la suite du tableau les associations de gestion et de comptabilité admises par la commission à exercer l’activité d’expertise comptable. »
Article 11 : « Lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses membres, ce ou ces bureaux font l'objet d'une inscription distincte sur la liste mentionnée à l’article 10. La responsabilité des travaux est assurée de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre ou un salarié autorisé à exercer la profession d’expert-comptable inscrit au tableau de la même circonscription.
« Cette inscription doit être demandée par l’association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d’inscription. »
Article 12 : « Les associations de gestion et de comptabilité sont classées sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, sous leur dénomination, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste. »
Article 13 : « La liste des associations de gestion et de comptabilité est tenue à la disposition du public, tant au siège de la commission nationale d’inscription qu’à celui de chaque conseil régional. »
Article 14 : « Dans le cas où une association de gestion et de comptabilité déplace son siège dans une autre circonscription régionale, elle en avise la commission nationale d’inscription. Son inscription est transférée, à la diligence de la commission nationale d’inscription, sur la liste de la nouvelle circonscription dont elle dépend. »
Article 15 : « Les associations de gestion et de comptabilité qui souhaitent cesser définitivement d’exercer l’activité d’expertise-comptable en informent la commission par lettre recommandée avec avis de réception. La commission en avise le conseil régional intéressé afin qu’il puisse procéder à la radiation de l’association de la liste. »
Article 16 : « Les personnes dont la candidature a fait l’objet d’une décision favorable de la commission nationale d’inscription sur le fondement de l’article 83 bis de l’ordonnance susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d’inscription, au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable.
« Cette notification intervient lorsque la personne mentionnée au premier alinéa justifie qu’elle exercera la profession d’expert-comptable en qualité de salarié d’une association de gestion et de comptabilité.
« Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.
« Elles sont classées sur le tableau de leur circonscription régionale, dans leur section, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau. »
Article 17 : « La personne dont la candidature a fait l’objet d’une décision favorable de la commission nationale d’inscription sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est inscrite, sur notification de la commission nationale d’inscription, à la suite du tableau, sur la liste des salariés d’association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d’expert-comptable, dressée par chaque conseil régional.
« Cette notification intervient lorsque la personne mentionnée au premier alinéa justifie de sa qualité de salarié de l’association de gestion et de comptabilité issue de la transformation du centre de gestion agréé et habilité qui a présenté sa candidature.
« Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.
« S’agissant des personnes mentionnées à l’article 83 quater précité, leur inscription n’est valable que pour autant qu’elles sont en fonction au sein de l’association de gestion et de comptabilité pour laquelle leur inscription a été sollicitée. Elle prend fin dès lors qu’elles cessent leurs fonctions au sein de l’association de gestion et de comptabilité considérée.
« Elles sont classées sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste. »
Article 18 : « La liste des salariés d’association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l’activité d’expert-comptable est tenue à la disposition du public au siège de chaque conseil régional. »
Article 1er : Pour justifier, conformément aux dispositions de l’article 7 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales, les personnes qui dirigent ou administrent une association de gestion et de comptabilité produisent à la commission nationale d’inscription prévue à l’article
42 bis de la même ordonnance un ou plusieurs documents délivrés, sur leur demande, par l’administration fiscale et par les administrations et organismes compétents en matière sociale, attestant qu’ils sont à jour des déclarations et des paiements qui leur incombent.
L’attestation délivrée par l’administration fiscale précise également si les intéressés ne font pas l’objet des mesures prévues à l’article 1750 du code général des impôts ou n’ont pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une amende fiscale prononcée par un tribunal ou d’une sanction fiscale prononcée par l’administration des impôts pour manœuvres frauduleuses.
Un arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de l’agriculture fixe la liste des administrations et organismes compétents pour délivrer les attestations mentionnées ci-dessus.
Article 2 : Les attestations mentionnées à l’article 1er doivent être produites lors de la demande d’inscription de l’association de gestion et de comptabilité, en cas de changement de dirigeant ou d’administrateur ainsi que sur demande de la commission nationale d’inscription.
Article 1 : Abrogé par le décret n°2002-208 du 12 février 2002 art. 1 JORF 19 février 2002.
Article 2 : Les parties au contrat mentionné au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance de 19 septembre 1945 susvisée fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.
Article 3 : Les conseils régionaux de l'Ordre des experts-comptables demandent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, inscrites dans leur ressort, de justifier de la souscription du contrat d'assurance mentionné à ce même alinéa.
Toutefois, s’agissant des associations de gestion et de comptabilité, il appartient à la commission nationale d’inscription mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance précitée de veiller au respect de l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa de l’article 17 précité et de demander toute justification relative à la souscription dudit contrat d’assurance.
Article 3-1 : Les attestations délivrées par les organismes d’assurance, établies depuis moins de trois mois lors de leur production, précisent que l’assureur s’est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.
Article 4 : Les conseils régionaux ou la commission nationale d’inscription mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de cette même ordonnance, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.
Article 5 : Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application de ce même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent milles euros par sinistre et un million d’euros par année d’assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.
Article 6 : Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les personnes mentionnées à ce même article de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque professionnel est tenu.
Article 7 : Le conseil supérieur de l'Ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article 6 ci-dessus. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l’article 83 ter ou à l’article 83 quater de l’ordonnance précitée sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le conseil supérieur dans le cadre de son budget annuel.
S’agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s’ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil supérieur de l’Ordre.
Article 8 : Le décret n° 81-445 du 7 mai 1981 pris en application de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 modifiant le statut de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, modifié par le décret n° 89-937 du
22 décembre 1989, est abrogé.
Article 1 : Les attestations établissant que les dirigeants et administrateurs des associations de gestion et de comptabilité sont à jour des déclarations fiscales qui leur incombent et des dettes fiscales dont ils sont redevables à la caisse des comptables des impôts sont délivrées par la direction générale des impôts. Cette dernière est également compétente pour attester qu’ils n’ont pas fait l’objet des mesures prévues à l’article 1er du décret susvisé.
Article 2 : Les attestations établissant que les dirigeants et administrateurs des associations de gestion et de comptabilité sont à jour des dettes fiscales dont ils sont redevables à la caisse des comptables du Trésor sont délivrées par ces derniers.
Article 3 : Les attestations établissant que les dirigeants et administrateurs des associations de gestion et de comptabilité ont satisfait à leurs obligations sociales sont délivrées :
- par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale ;
- par les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés visés à l'article
L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;
- par les caisses des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale ;
- par les caisses de congés payés ;
- par les caisses de mutualité sociale agricole, les organismes assureurs visés à l'article
L. 731-30 du code rural, le groupement des organismes assureurs prévus à l'article
L. 752-14 du code rural ou, lorsque l'exploitation est située dans les départements d'outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale.
Article 4 : Les attestations visées aux articles 1 et 2 du présent arrêté doivent avoir été établies moins de trois mois avant leur production à la commission mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance susvisée.
La demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d’inscription des associations de gestion et de comptabilité, 153, rue de Courcelles 75017 Paris, accompagnée des pièces suivantes :
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Candidat visé à l’article |
Candidat visé à l’article |
Candidat visé à l’article |
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un document justifiant de la qualité de salarié d’un CGAH à la date de la demande (dernier bulletin de salaire, attestation) |
X |
X |
X |
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une copie d’une pièce d’identité |
X |
X |
X |
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une attestation fiscale datant de l’année en cours ou de moins de trois mois à la date de la demande |
X |
X |
X |
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une attestation du ou des employeurs justifiant, à la date de publication du décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable : - d’une expérience professionnelle de 10 ans comme responsable d’encadrement d’un service comptable d’un CGAH ou - d’avoir été désigné pendant 10 ans en qualité de responsable des services comptables d'un CGAH dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du CGI |
X |
X |
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une attestation du ou des employeurs justifiant, à la date de publication du décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 précité : - de l’exercice des fonctions de responsable d’encadrement d’un service comptable d’un CGAH ou - d’être désigné en qualité de responsable des services comptables d'un CGAH dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du CGI |
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X |
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une copie du titre ou diplôme obtenu à la date de la demande (article 83 bis 2°) |
X |
X Seulement si le candidat est âgé de moins de 45 ans à la date de publication du décret 42 bis |
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une attestation du président du CGAH précisant qu’aucun autre salarié n’est inscrit sur le fondement des articles 83 bis et 83 ter |
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X |
La demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d’inscription des AGC, 153 rue de Courcelles 75017 Paris, accompagnée des justificatifs suivants :
1. une copie des statuts ou du projet de statuts mentionnant la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;
2. une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l’association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;
3. des attestations permettant d’établir que les dirigeants et administrateurs de l’association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales, datant de l’année en cours ou de moins de trois mois ;
4. une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande pour les associations qui ne bénéficient pas des dispositions de l’article 83 de l’ordonnance susvisée.
Les centres de gestion agréés et habilités qui déposent leur demande de candidature dans le délai de trois ans prévu à l’article 83 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée n’ont pas à produire cette liste ;
5. une copie du contrat d’assurance prévu à l’article 17 de l’ordonnance susvisée.
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