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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 I-4-05

N° 182 du 4 NOVEMBRE 2005

TRANSFORMATION DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE et des BONS OU CONTRATS de capitalisation EN EUROS EN BONS OU CONTRATS EN UNITES DE COMPTE. commentaireS dU I DE l’article 1er DE LA LOI POUR LA CONFIANCE Et la modernisation de l'economie (loi N°2005-842 Du 26 juillet 2005).

nor : BUD F 05 20354J

Bureau C 1

PRESENTATION

L’article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie (loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005) prévoit que la transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

Les produits de ces bons ou contrats qui ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux contributions et prélèvements sociaux applicables à cette date, sont à la date de la transformation assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions relatives aux contributions et prélèvements sociaux.

La présente instruction commente ces dispositions.

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1.              Remarque liminaire : les contributions et prélèvements sociaux auxquels il est fait mention dans la présente instruction sont : la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social de 2% et la contribution additionnelle au prélèvement social de 2%.

2.              Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, la transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (contrats dits multi-supports) entraînait, en matière d’impôt sur le revenu, la perte d'antériorité fiscale dudit bon ou contrat.

I. Conséquences attachées à la transformation

3.              Aux termes du I de l'article 1er de la loi précitée, la transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (contrats dits multi-supports) n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

Il est précisé que cette disposition permet, pour l’application des articles 757 B et 990 I du code général des impôts, de conserver son antériorité au contrat.

Ainsi, le bon ou contrat nouveau, issu de la transformation, est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur le bon ou contrat d'origine, avec toutes les conséquences attachées à cette antériorité.²

4.              Pour l'application des prélèvements sociaux, la transformation conduit à soumettre un même bon ou contrat à des règles différentes. En effet, les modalités d’imposition aux prélèvements sociaux des produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie diffèrent, selon qu’il s’agit ou non de contrats exprimés en unités de compte :

- pour les contrats en euros, le fait générateur est constitué par l’inscription des produits en compte ;

- pour les contrats en unités de compte, le fait générateur est constitué par le dénouement du bon ou contrat ou son rachat partiel. A cet égard, il est rappelé que les règles applicables aux contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte sont celles applicables aux contrats en unités de compte, et ce même si les produits en cause se rapportent aux compartiments en euros de ces contrats.

5.              En conséquence, afin d’éviter une double imposition, la loi précitée prévoit que les produits des bons ou contrats en euros qui ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux contributions et prélèvements sociaux applicables à cette date, sont assimilés, à partir de la date de transformation, à des primes versées pour l'application des dispositions relatives aux contributions et prélèvements sociaux.

6.              Lorsque le contrat transformé a été conclu avant le 1er janvier 1990, la règle de la durée moyenne pondérée mentionnée au septième alinéa du II de l'article 125-0-A du code général des impôts ne s'applique pas audit contrat.

II. Modalités de la transformation

7.              Un contrat d’assurance-vie ou un bon ou contrat de capitalisation ne peut être transformé qu’auprès du même organisme assureur en un bon ou contrat de même nature.

8.              La transformation de contrats individuels, autres que des contrats de groupe, s’effectue :

- soit par un avenant au contrat d’origine, conclu après la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, entre le souscripteur et l'assureur ayant proposé ledit contrat. L'avenant prévoit que les primes versées sur le contrat peuvent désormais être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte ;

 - soit par le transfert de l'intégralité du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d'origine. L'ancien contrat est dénoué en franchise d'impôt.

9.              Les contrats de groupe mentionnés à l'article L. 141-1 du code des assurances, à l'article L. 223-2 du code de la mutualité, ou à l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale et exprimés en euros peuvent également être transformés en contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte. Cette transformation s’effectue, selon les dispositions du contrat de groupe :

- soit par un avenant à l’adhésion,


- soit par la conclusion d’un nouveau contrat de capitalisation ou d'assurance ou l'adhésion à un autre contrat de groupe. Dans ces deux cas, la transformation doit se traduire par le transfert du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d’origine par les adhérents ayant décidé la transformation. L’ancienne adhésion est dénouée en franchise d'impôt.

Pour les contrats d’assurance de groupe, la transformation n'est donc effective pour un adhérent au contrat de groupe que lorsque celui-ci en a exprimé la volonté.

10.           Les dispositions du I de l’article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie ont pour objectif de réorienter l’allocation de l’épargne, largement investie en produits de taux, vers des supports à capital variable notamment investis en actions.

La transformation doit donc donner lieu à la conversion d'une part significative des engagements en droits exprimés en unités de compte répondant à l’objectif défini par le législateur. A défaut, le maintien de l’antériorité fiscale du bon ou contrat pourrait être remis en cause par l’administration.

A titre indicatif, il est rappelé que les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement en moyenne constitués sur le marché français pour 20 % en unités de compte.

III. Champ d’application et entrée en vigueur

11.           Les dispositions du I de l’article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie s'appliquent aux contrats d'assurance-vie et aux bons ou contrats de capitalisation, quelle que soit leur date de souscription ou leurs modalités de versement des primes, y compris les contrats d’assurance-vie adossés à des plans d’épargne populaire[1].

12.           Les dispositions précédentes s’appliquent aux transformations qui interviennent à compter du 28 juillet 2005.

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT

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ANNEXE

 

Loi pour la confiance et la modernisation n° 2005-842 du 25 juillet 2005

Article 1er


I. - La transformation d'un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0 A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0 A du code général des impôts dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.



[1] La transformation du contrat adossé ne remet pas en cause l'application du 22° de l'article 157 du code général des impôts aux versements des produits capitalisés et de la rente viagère afférents audit contrat.