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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 I-2-05

N° 140 du 11 AOÛT 2005

REFORME Du regime fiscal des distributions. commentaires de l’article 93 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 decembre 2003) ET DE L’ARTICLE 38 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 decembre 2004)

(C.G.I., art. 158-3)

NOR : BUD F 05 20314 J

Bureau C 1

Presentation

Les revenus distribués par les sociétés françaises, perçus par les actionnaires personnes physiques jusqu’au 31 décembre 2004, ouvrent droit, sous certaines conditions, à un avoir fiscal qui est déclaré en complément du revenu perçu et fait l’objet, soit d’une imputation sur l’impôt sur le revenu, soit d’une restitution si le montant de l’impôt est insuffisant. Un abattement fixe de 1 220 € ou 2 440 €, selon la situation de famille, s’applique également, sauf exception, aux revenus distribués ouvrant droit à l’avoir fiscal.

L’article 93 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a supprimé l’avoir fiscal pour les revenus distribués perçus par les personnes physiques à compter du 1er janvier 2005 et mis en place un nouveau dispositif d’imposition sur la demi-base du revenu perçu (réfaction de 50 %). L’abattement de 1 220 € ou 2 440 €  est maintenu.

En outre, les personnes physiques bénéficieront d’un crédit d’impôt, égal à 50 % des revenus déclarés, plafonné à 115 € ou 230 € suivant la situation de famille, calculé sur le montant total des revenus distribués imposables ainsi que des revenus perçus en franchise d’impôt dans un plan d’épargne en actions.

L’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) précise les conditions de mise en œuvre de ce nouveau régime et notamment les obligations des sociétés distributrices et des établissements payeurs.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

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SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                              1

TITRE 1 : les distributions percues par les personnes physiques
avant le 1er janvier 2005                                                                                                                                     
6

Section 1 : Les distributions ou répartitions des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) et sociétés assimilées perçues par les actionnaires ou porteurs de parts
jusqu’au 31 décembre 2004 ouvrent droit au transfert des avoirs fiscaux
                                                  9

Section 2 : Les produits perçus jusqu’au 31 décembre 2004 dans les plans d’épargne
en actions (PEA) ouvrent droit à la restitution des avoirs fiscaux dans le plan                                         14

TITRE 2 : LES MODALITES D’IMPOSITION DES REVENUS DISTRIBUES PERCUS
PAR LES PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2005                        
16

Section 1 : Conditions d’éligibilité à la demi-base des revenus distribués par les sociétés                  16

Sous-section 1 : Les revenus distribués directement par les sociétés                                                           16

A. Les sociétés dont les revenus distribués sont éligibles à la demi-base                          17

I. La société est passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent, ou soumise
sur option à cet impôt                                                                                                                                                 17

1. La société distributrice est établie en France                                                                                                17

a) Les sociétés relevant de plein droit de l’impôt sur les sociétés                                                                   18

b) Les sociétés soumises, sur option, à l’impôt sur les sociétés (3 de l’article 206)                                  20

2. La société est établie hors de France                                                                                                              22

II. La société doit être établie dans un Etat ou territoire conventionné                                                             25

III. Les produits distribués par certaines sociétés sont, par la loi, exclus du champ d’application
de la demi-base                                                                                                                                                          28

B. LES REVENUS DISTRIBUES ELIGIBLES                                                                                                             33


I. Les distributions fiscales et juridiques                                                                                                                34

1. Le revenu distribué doit être qualifié de revenu distribué sur le plan fiscal                                           36
2. La distribution du revenu doit résulter d’une décision juridique régulière                                              41

a) Distributions de sociétés établies en France                                                                                                   45

b) Distributions de sociétés établies hors de France                                                                                          47

c) Cas particulier des ventes à découvert                                                                                                              53

II. Les revenus distribués exclus du champ d’application de la demi-base                                                   54

Sous-section 2 : Les revenus perçus distribués indirectement par un OPCVM (ou société assimilée)
ou par une société de personnes                                                                                                                           
57

A. Les revenus distribués via des organismes de placement collectif
ou sociétés d’investissement assimilées                                                                                                 57

I. Nature de l’organisme ou de la société interposé                                                                                            58

1. Les OPCVM français et les sociétés d’investissement assimilées (a et c du 4°du 3
de l’article 158)                                                                                                                                                           59
2. Les OPCVM étrangers (b du 4° du 3 de l’article 158)                                                                                    60

II. Nature des produits éligibles perçus par l’organisme ou la société                                                           61

III. La demi-base est applicable à condition que l’OPCVM ou la société assimilée
« couponne » les revenus qu’il distribue                                                                                                               63

B. Revenus distribués percus des sociétés de personnes FRANCAISES
ou assimilées imposées dans les conditions des articles 8 et suivants                               64

Section 2 : Modalités d’imposition des revenus distribués : détermination du revenu net
imposable et liquidation de l’impôt                                                                                                                        69

Sous-section 1 : Détermination du revenu net imposable                                                                                 69

A. MONTANT DECLARE DES REVENUS DISTRIBUES                                                                                           69

B. APPLICATION DE LA REFACTION DE 50 %                                                                                                        72

C. prise en compte des dépenses déductibles                                                                                        73

I. Condition de déduction                                                                                                                                           74


II. Modalités d’imputation des dépenses déductibles                                                                                         75

D. application d’un abattement FORFAITAIRE de 1220 € ou 2440 €                                                    78

I. Un champ d’application élargi                                                                                                                               79

1. Rappel : Champ d’application de l’abattement forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2004                      79
2. Champ d’application de l’abattement forfaitaire pour les revenus distribués perçus par
les personnes physiques à compter du 1er janvier 2005                                                                                 80

II. Base de l’abattement                                                                                                                                             82

III. Montant de l’abattement                                                                                                                                        83

IV. Modalités d’application de l’abattement                                                                                                            85

Sous-section 2 : Liquidation de l’impôt : imputation ou restitution d’un crédit d’impôt plafonné                86

A. CHAMP D’APPLICATION DU CREDIT D’IMPOT PLAFONNE                                                                            86

B. MONTANT DES REVENUS OUVRANT DROIT AU CREDIT D’IMPOT                                                               88

C.TAUX ET LIMITES DU CREDIT D’IMPOT                                                                                                               90

D. FAIT GENERATEUR                                                                                                                                                 91

E. MODALITES D’IMPUTATION OU DE RESTITUTION DU CREDIT D’IMPOT PLAFONNE                               92

Sous-section 3 : Modalités d’imposition des revenus distribués au regard des prélèvements sociaux  97

Sous-section 4 : Exemple de calcul de l’impôt                                                                                                     99

Sous-section 5 : Modalités de prise en compte des abattements pour la détermination du revenu
fiscal de référence                                                                                                                                                    100

Sous-section 6 : Conséquences liées à une absence ou insuffisance de déclaration ou à une
mauvaise qualification du revenu                                                                                                                          102

TITRE 3 : MODALITES D’IMPOSITION DES REVENUS DISTRIBUES A DES PERSONNES
PHYSIQUES NON RESIDENTES DE France                                                                                                  103

Section 1 : Conditions d’application de la retenue à la source                                                                     104

Section 2 : Restitution d’un crédit d’impôt plafonné                                                                                        107

TITRE 4 : OBLIGATIONS DES INTERVENANTS DANS LE CIRCUIT DE PAIEMENT
DU REVENU DISTRIBUE ET SANCTIONS APPLICABLES                                                                              113

Section 1 : Les sociétés distributrices                                                                                                               116


Sous-section 1 : Obligations déclaratives des sociétés distributrices                                                          116

A. Lors de la décision de distribution OU DE LA MISE EN PAIEMENT
des revenus                                                                                                                                                           116

B. Lors de la déclaration de résultats DE L’exercice                                                                    121

Sous-section 2 : Sanctions applicables                                                                                                               123

Section 2 : Les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives
prévues à l’article 242 ter                                                                                                                                      127

Sous-section 1 : Obligations déclaratives                                                                                                           129

A. les obligations declaratives des etablissements payeurs
prevues a l’article 242 ter                                                                                                                            129

B. l’identification par les etablissements payeurs Des revenus distribues
LORS DE LEUR PAIEMENT                                                                                                                                      132

Sous-section 2 : Sanctions applicables                                                                                                               136

A. SAnction afferente a l’obligation declarative prevue
a l’article 242 ter                                                                                                                                               136

I. Principes                                                                                                                                                                  136

II. Décharges de responsabilité                                                                                                                             139

III. Cas particulier des dépositaires des actifs des OPCVM ou sociétés assimilées                                 143

B. sanction afferente a l’obligation d’identiFIcation des revenus distribues
prevue a l’ARTICLE 243 TER
                                                                                                                             146

Sous-section 3 : Modalités pratiques d’identification et d’individualisation des revenus distribués
par les établissements payeurs                                                                                                                            147

Section 3 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
et les sociétés d’investissement assimilées                                                                                                   154

Sous-section 1 : Conditions et modalités du couponnage                                                                              156

I. Ventilation par l’OPCVM ou la société concernée des revenus qu’il distribue
ou répartit (couponnage à la sortie) (1 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III)                                     158

II. Prélèvement des distributions ou répartitions sur des revenus identifiés comme tels
(2 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III)                                                                                                      159


III. Identification des revenus perçus sur lesquels les revenus distribués ou répartis
sont prélevés (3 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III)                                                                            160

1. Identification des revenus distribuables non répartis au 1er janvier 2005                                            161
2. Identification des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005                                                           163

IV. Tenue d’un état de suivi (4 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III)                                                    168

Sous-section 2 : Obligations de publicité du couponnage effectué                                                               169

Sous-section 3 : Sanctions applicables                                                                                                               172

A. Amende pour erreur de couponnage                                                                                                   172

B. Sanction en cas de non respect des modalités de ventilation
des revenus                                                                                                                                                           175

C. SANCTION EN CAS DE DEFAUT DE COUPONNAGE                                                                                       179

Section 4 : Le contribuable                                                                                                                                    180

Sous-section 1 : Déclaration des revenus perçus sur la déclaration 2042                                                  180

Sous-section 2 : Justifications à apporter par le contribuable                                                                         182

Section 5 : Obligations déclaratives spécifiques aux établissements payeurs
gestionnaires de plans d’épargne en actions (PEA)                                                                                       185

Sous-section 1 : Obligation de déclarer sur l’IFU le montant des produits des titres non cotés             186

Sous-section 2 : Obligation de déclarer sur l’IFU la totalité des revenus distribués
perçus dans les PEA répondant aux conditions d’éligibilité à la demi-base                                               187

Annexe 1 : Modèle d’état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis par un OPCVM ou une société assimilée (à compléter annuellement)

Annexe 2 : Article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

Annexe 3 : Décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004 pris en application du 3 de l’article 158 du code général des impôts et du I de l’article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2004), relatif aux modalités d’imposition et aux conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et modifiant l’annexe III au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales

Annexe 4 : Arrêté du 30 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), aménageant les obligations déclaratives des sociétés prévues à l’article 223 du code général des impôts et modifiant l’annexe IV à ce code

Annexe 5 : Article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004)


Annexe 6 : Liste des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français pour les principaux partenaires de la France

Annexe 7 : Liste des conventions fiscales qui prévoient le transfert de l’avoir fiscal


introduction

1.              Remarque liminaire : sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

2.              Dans un souci de concision, la réfaction en base de 50% applicable aux revenus distribués perçus à compter du 1er janvier 2005 par les personnes physiques en application du 2° du 3 de l’article 158 modifié est parfois qualifiée de « demi-base ».

3.         Situation antérieure au 1er janvier 2005

Les dividendes distribués par les sociétés établies en France et perçus par les actionnaires personnes physiques sont généralement soumis à l’impôt sur le revenu pour leur montant net perçu majoré de l’avoir fiscal égal à 50 % de ce montant. L’avoir fiscal est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu ou restitué, si le montant de l’impôt est insuffisant.

Les revenus distribués par ces mêmes sociétés afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions (PEA) ou dans un plan d’épargne entreprise (PEE) sont perçus dans le plan en franchise d’impôt sur le revenu et l’avoir fiscal attaché à ces revenus est restitué dans ce plan.

4.              A compter du 1er janvier 2005

L’article 93 de la loi de finances pour 2004 procède à une réforme du régime fiscal des distributions, en substituant à l’avoir fiscal une imposition à l’impôt sur le revenu sur la demi-base du revenu perçu, combinée avec l’abattement fixe de 1 220 € ou 2 440 € selon la situation de famille, et un crédit d’impôt, égal à 50 % du revenu perçu, plafonné à 115 € ou 230 €  selon la situation de famille.

Ces nouvelles modalités d’imposition s’appliquent pour les revenus distribués perçus par les personnes physiques à compter du 1er janvier 2005.

5.              La présente instruction commente :

- les conséquences directes de la suppression de l’avoir fiscal (titre 1) ;

- les nouvelles modalités d’imposition des revenus distribués perçus par les personnes physiques résidentes à compter du 1er janvier 2005 (titre 2) ;

- les modalités d’imposition des revenus distribués à des personnes physiques non résidentes (titre 3) ;

- les obligations des sociétés distributrices et des établissements payeurs de revenus distribués et les sanctions corrélatives (titre 4).

TITRE 1 : LES DISTRIBUTIONS PERCUES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES
AVANT LE 1ER JANVIER 2005

6.              Les dividendes perçus par les personnes physiques jusqu’au 31 décembre 2004 continuent à ouvrir droit à l’avoir fiscal (cf. doctrine administrative 4 J 13 à 1313 mise à jour au 1er novembre 1995 et  BOI 4 J 2-02, s’agissant plus particulièrement de la notion de dividendes).

7.              Les avoirs fiscaux dont bénéficient les personnes physiques sur les revenus distribués perçus jusqu’au 31 décembre 2004 seront imputés ou restitués pour la dernière fois au titre de l’imposition des revenus de l’année 2004 (déclaration de revenus à déposer en 2005).

8.              Certaines situations appellent toutefois les commentaires suivants.

Section 1 : Les distributions ou répartitions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et sociétés assimilées perçues par les actionnaires ou porteurs de parts jusqu’au 31 décembre 2004 ouvrent droit au transfert des avoirs fiscaux

9.              Les actionnaires ou porteurs de parts des sociétés d’investissement (sociétés d’investissement ordinaires, sociétés de développement régional, sociétés de capital-risque) et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier peuvent, dans les conditions prévues aux articles 199 ter et 199 ter A, effectuer l’imputation de tout ou partie des avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces organismes dans les mêmes conditions que s’ils avaient perçu directement ces produits.


10.           Le B du I de l’article 93 de la loi de finances pour 2004 prévoit que les bénéfices distribués ou répartis par les organismes ou sociétés précités à compter du 1er janvier 2005 n’ouvrent plus le droit au transfert de l’avoir fiscal quelle que soit l’origine des revenus distribués ou répartis.

11.           Les avoirs fiscaux attachés à ces produits, bien que perçus par la société ou l’organisme avant le 1er janvier 2005 et qui n’ont pas été transférés à leurs porteurs ou actionnaires à cette date, ne sont plus utilisables.

12.           En revanche, les produits, distribués ou répartis à compter du 1er  janvier 2005, ouvrent droit à la demi-base, pour la part correspondant à des revenus de la nature et de l’origine de ceux éligibles à cette demi-base et dans les conditions prévues au 4° du 3 de l’article 158 (voir n°s 156 et suivants).

Cas particulier des FCPE

13.           Les dividendes de source française perçus par les FCPE jusqu’au 31 décembre 2004 au profit des porteurs de parts et réinvestis dans le fonds ouvrent droit au transfert de l’avoir fiscal en 2005 dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquaient jusqu’à présent. Le certificat d’avoir fiscal est alors établi au nom de l’organisme chargé de la conservation des titres.

Section 2 : Les produits perçus jusqu’au 31 décembre 2004 dans les plans d’épargne en actions (PEA) ouvrent droit à la restitution des avoirs fiscaux dans le plan

14.           Seules les distributions perçues jusqu’au 31 décembre 2004 par les actionnaires personnes physiques dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA) ouvrent droit à la restitution des avoirs fiscaux.

15.           Cela étant, les revenus distribués, exonérés en application du 5° bis de l’article 157, perçus à compter du 1er janvier 2005 dans un PEA ouvriront droit, sous certaines conditions, au crédit d’impôt plafonné à 115 € ou 230 € suivant la situation de famille (cf. n° 88).

TITRE 2 : LES MODALITES D’IMPOSITION DES REVENUS DISTRIBUES PERCUS PAR LES PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2005

Section 1 : Conditions d’éligibilité à la demi-base des revenus distribués par les sociétés

Sous-section 1 : Les revenus distribués directement par les sociétés

16.           Aux termes du 2° du 3 de l’article 158 dans sa rédaction telle qu’elle résulte de l’article 93 de la loi de finances pour 2004 et de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004, les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l’impôt, pour 50 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009, et pour les sociétés étrangères n’ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.


A. LES SOCIETES DONT LES REVENUS DISTRIBUES SONT ELIGIBLES A LA DEMI-BASE

I. La société est passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent, ou soumise sur option à cet impôt

1. La société distributrice est établie en France

17.           Constituent des revenus distribués éligibles à la demi-base, les revenus distribués par :

- les personnes morales relevant de plein droit de l’impôt sur les sociétés, qu’elles soient effectivement imposées ou qu’elles soient exonérées de cet impôt ;

- les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées, sur option, sous le même régime fiscal.

a) Les sociétés relevant de plein droit de l’impôt sur les sociétés

18.           Ouvrent droit à l’imposition sur la demi-base les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 1 de l’article 206 qui sont effectivement imposées à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit notamment des revenus distribués par les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, et ce quel que soit leur objet.

Sont également concernées les sociétés civiles mentionnées au 2 de l’article 206, c’est-à-dire celles ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou assimilée.

19.           Les revenus distribués par les sociétés qui sont placées dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés mais qui en sont exonérées, totalement ou partiellement, sont, sauf exclusion expresse (cf. n°s 28 à 32), également éligibles à la demi-base. Il s’agit notamment :

- de certaines sociétés à statut coopératif et de leurs unions (2°, 3° et 3° bis de l’article 207) ;

- des sociétés immobilières de gestion et des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie (SICOMI) (3° quater de l’article 208) ;

- des sociétés d’investissements immobiliers cotées (article 208 C) ;

- des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (article 208 D).

b) Les sociétés soumises, sur option, à l’impôt sur les sociétés (3 de l’article 206)

20.           Sont notamment concernées les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (EURL) et  les sociétés civiles professionnelles mentionnées à l’article 8 ter, qui se soumettent volontairement à l’impôt sur les sociétés alors qu’elles relèvent de plein droit du régime fiscal prévu à l’article 8, c’est-à-dire que leurs bénéfices sont en principe imposés au nom des associés.

Précision : Revenus distribués par les sociétés coopératives

21.           Entrent dans le champ d’application de la demi-base, toutes les conditions d’éligibilité étant par ailleurs remplies et notamment celle de la régularité de la décision de distribution, les distributions présentant le caractère de revenus distribués versées aux sociétaires en rémunération de leur qualité d’associé. Tel est notamment le cas de l’intérêt statutaire servi aux parts sociales.

2. La société est établie hors de France

22.           Sont éligibles à l’imposition sur la demi-base, les revenus distribués par des sociétés non établies en France passibles d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.


23.           Constituent des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés, les impôts de quotité exprimés en unité monétaire, assis sur le résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit d’Etats souverains, d’Etats membres d’Etats fédéraux ou confédérés ou autres subdivisions politiques d’un Etat (cantons) ou de territoires non souverains jouissant de l’autonomie financière par rapport à l’Etat souverain dont ils dépendent (territoires et collectivités territoriales d’outre-mer,…).

Pour plus de précisions sur ces impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français, cf. liste en annexe 6.

24.           Ne constituent donc pas des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés, les impôts notamment assis sur le capital, les impôts fonciers ou les impôts comparables à la taxe professionnelle.

Pour plus de précisions, cf. BOI 5 I-1-00 du 18 février 2000 n°s 111 et 112.

II. La société doit être établie dans un Etat ou territoire conventionné

25.           Sont éligibles à la demi-base mentionnée au 2° du 3 de l’article 158, les revenus distribués provenant d’une société ayant son siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus.

Pour plus de précisions sur les Etats ou territoires avec lesquels la France a conclu une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus, il convient de se reporter à l’instruction administrative annuelle reprenant la liste des conventions fiscales en vigueur au 1er janvier de l’année et publiée, pour l’année 2005, au BOI sous le numéro 14 A-3-05.

26.           Sont exclus du dispositif, les revenus distribués par des sociétés établies dans des Etats ou territoires n’ayant conclu aucune convention fiscale avec la France. Il en est notamment ainsi des revenus distribués par des sociétés établies dans les îles anglo-normandes qui ne sont pas éligibles à la demi-base.

27.           En outre, à compter du 1er janvier 2009, lorsque la société n’a pas son siège au sein de la Communauté européenne, elle doit être établie dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

III. Les produits distribués par certaines sociétés sont, par la loi, exclus du champ d’application de la demi-base

28.           Sont exclus par la loi du champ d’application de la demi-base, les produits ou revenus exonérés d’impôt sur les sociétés distribués par certaines sociétés d’investissement dont l’activité est la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.

29.           S’agissant des sociétés d’investissement de droit français, l’exonération fiscale dont bénéficie tout ou partie des produits de ces sociétés est conditionnée par l’imposition de ces produits lors de leur distribution au nom des actionnaires dans les mêmes conditions que s’ils avaient détenu directement le portefeuille de la société et perçu directement les produits attachés à ce portefeuille. Pour assurer la continuité de ce régime d’imposition, les revenus distribués par ces sociétés sont exclus du champ d’application de la demi-base, à hauteur de leur part exonérée d’impôt  sur les sociétés.

30.           Cette exclusion concerne :

1. les produits exonérés d’impôt sur les sociétés distribués par les sociétés d’investissement constituées et fonctionnant dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 (1° bis de l’article 208) ;

2. les produits exonérés d’impôt sur les sociétés distribués par les sociétés de développement régional (SDR) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 (1° ter de l’article 208) ;

3. les produits exonérés d’impôt sur les sociétés distribués par les sociétés de capital-risque (3° septies de l’article 208) ;


4.  les produits des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier et les produits des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. Par société de même nature, il convient notamment d’entendre les sociétés exonérées d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés :

- dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et autres instruments financiers liquides des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques ;

- et dont les parts peuvent être, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes.

31.           Une partie de ces produits peut toutefois être éligible à la demi-base lorsque la société concernée procède à la ventilation de ses distributions en fonction de leurs nature et origine (dernier alinéa du 4° du 3 de l’article 158 ; pour plus de précisions sur les modalités de ce couponnage, cf. n°s 156 et suivants).

32.           En revanche, la part des revenus distribués par ces sociétés imposés à l’impôt sur les sociétés, répondant aux conditions d’éligibilité à la demi-base, pourra bénéficier de cette demi-base lors de leur imposition à l’impôt sur le revenu au nom de l’actionnaire.

B. Les revenus distribués éligibles

33.           L’imposition des revenus distribués sur la demi-base s’applique que l’investissement dans la société distributrice soit réalisé directement par la personne physique ou par l’intermédiaire de certaines structures (OPCVM, sociétés d’investissement).

Les conditions d’éligibilité des revenus distribués s’apprécient donc au niveau de la société distributrice.

I. Les distributions fiscales et juridiques

34.           Les revenus distribués par une société s’entendent des revenus qui constituent la rémunération normale de l’épargne investie. Il s’agit en général des dividendes d’actions ou de produits de parts sociales de sociétés imposables à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, les revenus qui constituent la rémunération d’une créance ne constituent pas des revenus distribués.

35.           L’appréciation de l’éligibilité de la distribution s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs :

- un critère fiscal (1) ;

- et un critère juridique (2).

1. Le revenu distribué doit être qualifié de revenu distribué sur le plan fiscal

36.           L’imposition sur la demi-base s’applique aux revenus de capitaux mobiliers imposables à l’impôt sur le revenu qui ont le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 à 123 bis. En d’autres termes, la catégorie des revenus concernés par la demi-base est un sous-ensemble de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables à l’impôt sur le revenu.

37.           D’une manière générale, la demi-base s’applique donc aux revenus distribués suivants :

- revenus mentionnés aux articles 108 à 115, pour les distributions de sociétés dont le siège est établi en France ;

- revenus de même nature mentionnés aux articles 120 à 123 bis, pour les distributions de sociétés étrangères.

38.           Il s’agit notamment :

- des distributions de dividendes décidées par l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé ou des distributions d’acomptes sur dividendes effectuées avant l’approbation des comptes de l’exercice et respectant les prescriptions légales applicables  ;

- des distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que celle statuant sur la clôture des comptes, quelles que soient leur ancienneté et leur provenance ;


- des répartitions de sommes ou valeurs effectuées à titre d’acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes ou liquidées ; 

- des attributions de sommes ou valeurs effectuées en contrepartie d’une réduction de capital non motivée par des pertes ;

- des attributions de sommes ou valeurs aux actionnaires en cas de rachat par la société de ses propres titres ;

- des distributions faites à titre de partage partiel d’actif en cours de société.

39.           En revanche, les distributions dont le montant n’est pas considéré fiscalement comme un revenu distribué sont exclues du champ d’application de la demi-base. Il s’agit notamment :

- des répartitions qui présentent le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission (1° de l’article 112, 3° de l’article 120) ;

- de l’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif aux actionnaires de la société apporteuse dans les conditions du 2 de l’article 115 ou du 3ème alinéa du 1 de l’article 121 ;

- les sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres titres imposées dans la catégorie des plus-values (6° de l’article 112).

40.           Enfin, les distributions portant sur des revenus qui sont imposables dans une catégorie autre que celle des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas éligibles à la demi-base. Sont notamment visées les répartitions de bénéfices faites au profit d’associés imposés dans les conditions prévues à l’article 8 (commandités des sociétés en commandite simple, associés des sociétés en nom collectif,…).

2. La distribution du revenu doit résulter d’une décision juridique régulière

41.           Sont éligibles à la demi-base, les revenus distribués résultant d’une décision régulière des organes compétents. En règle générale, la décision de distribution est prise en assemblée.

42.           La régularité de la décision s’apprécie, d’une part, au niveau de la compétence de l’organe décideur et, d’autre part, au niveau de la régularité de la décision de distribution (notamment les conditions de délibération).

43.           Sont donc notamment exclues du champ de la demi-base, parce que ne résultant pas d’une décision régulière d’un organe compétent de la société, les distributions qui sont qualifiées de :

- rémunérations et avantages occultes (c de l’article 111) ;

- revenus réputés distribués imposés au nom de l’actionnaire à la suite d’une rectification du résultat fiscal de la société.

Sont également exclus du champ d’application de la demi-base, les intérêts excédentaires de comptes courants d’associés ou d’actionnaires (3° du 1 de l’article 39 et article 212).

44.           Cas particulier des revenus réputés distribués imposables dans les conditions de l’article 111 bis

Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. La distribution de ces revenus, qualifiés de revenus distribués au sens fiscal, ne résulte pas d’une décision juridique des organes compétents. A ce titre, elle n’ouvre pas droit à la demi-base. Cela étant, il est admis que les revenus réputés distribués en application de l’article 111 bis constituent des revenus distribués éligibles à la demi-base lorsque les conditions prévues au 2° du 3 de l’article 158, autres que celle tenant à la décision expresse des organes compétents de la société, sont respectées.
a) Distributions de sociétés établies en France

45.           Les décisions en cause doivent respecter les prescriptions légales ou statutaires de forme et de fond qui leur sont applicables.

46.           Elles émanent de l’organe compétent de la société, qui varie selon sa forme juridique.

Ainsi, pour les sociétés à associé unique (EURL, SAS unipersonnelle), l’organe compétent est l’associé lui-même. Pour les sociétés à associés multiples de capitaux (SA, SCA) ou hybrides (SARL), les organes compétents sont les assemblées générales d’actionnaires ou d’associés. Pour les SAS à associés multiples, les organes compétents sont ceux désignés par les statuts.


b) Distributions de sociétés établies hors de France

47.           Pour apprécier le critère de la régularité lorsque la distribution provient d’une société établie hors de France, il conviendra :

- d’une part, d’examiner les conditions dans lesquelles la distribution a été effectuée au regard de la réglementation en vigueur dans l’Etat ou territoire concerné ;

- puis, d’autre part, d’apprécier la régularité de la distribution « par analogie » au regard des règles de droit  français.

48.           Cette démarche est celle retenue par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’arrêt du 27 mai 2002 (Société Superseal Corporation).

49.           Il en résulte que, pour déterminer si la distribution réalisée à l’étranger peut être considérée comme régulière, il sera tout d’abord examiné si la décision est régulière au regard du droit étranger et, plus précisément, si elle a respecté un minimum de formalités, permettant de qualifier ensuite l’opération au regard du droit français.

50.           En ce sens, une décision de l’assemblée générale ne peut être exigée si le droit de l’Etat de résidence de la société distributrice ne l’impose pas. Néanmoins, si le droit étranger subordonne la qualification de la distribution à la réalisation d’une formalité, il conviendra de s’assurer que celle-ci a été respectée.

51.           Dans le cas où le droit étranger n’exigerait aucun formalisme en matière de décision de distribution (par exemple, une distribution décidée de son propre chef par le dirigeant de la société sans même une consignation sur un registre ou un procès-verbal), et lorsque la décision de distribution n’aura été mentionnée sur aucun document, la distribution ne pourra pas être regardée comme ouvrant droit à la demi-base mentionnée au 2° du 3 de l’article 158. Cela étant, si au contraire un minimum de formalisme a été opéré (par exemple consignation sur un registre ou un procès verbal), la distribution pourra être regardée comme éligible à la demi-base.

52.           Les exclusions mentionnées ci-avant (n° 43) s’appliquent selon les mêmes conditions pour les revenus distribués par une société étrangère.

c) Cas particulier des ventes à découvert

53.           Malgré l’interdiction de la pratique de la vente à découvert de titres prévue par l’article 517-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la généralisation du marché au comptant peut exceptionnellement donner lieu à la constatation de telles ventes. Dans cette situation, deux personnes (propriétaire en titre et acheteur) se trouvent simultanément propriétaires d’un même titre et sont, de ce fait, attributaires du dividende attaché au titre cédé à découvert.

En application de l’article 332-53 du règlement général précité, en cas de vente découvert, le vendeur est redevable, d’une part, à l’égard de la contrepartie acheteuse, d’une indemnité égale au montant des dividendes détachés au cours de la période comprise entre le jour de l’exécution de l’ordre et celui du règlement-livraison et, d’autre part, à l’égard du Trésor, d’une indemnité égale à 50 % de ces dividendes.

Cette dernière indemnité, représentative de l’avoir fiscal, n’est plus due sur les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2005.

En revanche, l’indemnité due par le vendeur à l’acheteur demeure. Les revenus distribués ainsi perçus par le propriétaire en titre et l’acheteur, et imposés en leur nom propre dans la catégorie des revenus mobiliers, constituent des revenus éligibles à la demi-base, toutes autres conditions d’éligibilité étant par ailleurs remplies (cf. n°s 16 et suivants).

II. Les revenus distribués exclus du champ d’application de la demi-base

54.           Les revenus distribués concernés peuvent résulter d’une décision régulière de la société mais sont expressément exclus du champ d’application de la demi-base.

55.           Le 3° du 3 de l’article 158 prévoit ainsi expressément trois catégories d’exclusions :

1. des revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d’associé ou d’actionnaire : il s’agit, par exemple des sommes allouées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes à titre de jetons de présence, de rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats qui leur sont confiés (articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce) ou de la fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 (d de l’article 111) ;


2. des sommes mises à la disposition des associés ou actionnaires directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes définies au a de l’article 111 (pour plus de précisions sur ces revenus, cf. doctrine administrative 4 J 1212 n°s 3 et suivants) ;

3. des revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l’article 123 bis (pour plus de précisions, cf. BOI 5 I-1-00 du 18 février 2000). En revanche, la fraction des revenus distribués ou payés qui excède celle correspondant aux bénéfices ou résultats positifs soumis aux dispositions de l’article 123 bis et qui est imposable en application de l’article 120, entre dans le champ d’application de la demi-base, toutes autres conditions d’éligibilité étant par ailleurs remplies.

56.           Les exclusions mentionnées aux 1 et 2 du n° 55 s’appliquent également aux revenus de même nature et de même origine distribués par les sociétés étrangères, étant précisé que l’exclusion mentionnée au 3 du n° 55 concerne exclusivement des revenus de source étrangère.

Sous-section 2 : Les revenus perçus distribués indirectement par un OPCVM (ou société assimilée)
ou par une société de personnes

A. Les revenus distribués via des organismes de placement collectif ou sociétés d’investissement assimilées

57.           En application du 4° du 3 de l’article 158, l’imposition sur la demi-base s’applique également à la part des revenus distribués, de même nature et origine que ceux mentionnés au 2° du 3 de l’article 158 (revenus éligibles à la demi-base), perçus par des actionnaires personnes physiques via des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou assimilés (SICAV, FCP) ou des sociétés d’investissement  ayant pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.

I. Nature de l’organisme ou de la société interposé

58.           La demi-base mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 s’applique, sous certaines conditions, aux revenus répartis ou distribués tant par les OPCVM français et sociétés d’investissement assimilées que par certains OPCVM étrangers :

1. Les OPCVM français et les sociétés d’investissement assimilées (a et c du 4°du 3 de l’article 158)

59.           Il s’agit :

- des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier. Ces OPCVM sont établis en France ;

- des sociétés d’investissement constituées et fonctionnant dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 (1° bis de l’article 208) ;

- des sociétés de développement régional (SDR) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l’ont complété et modifié (1° ter de l’article 208) ;

- des sociétés de capital-risque (3° septies de l’article 208) ;

2. Les OPCVM étrangers (b du 4° du 3 de l’article 158)

60.           Il s’agit des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis :

- dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ;

- ou dans des Etats non membres de cette Communauté et parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de  lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, c’est-à-dire en Islande ou en Norvège à l’exclusion du Liechtenstein.


Ces organismes doivent bénéficier de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM (OPCVM dits « coordonnés »).

II. Nature des produits éligibles perçus par l’organisme ou la société

61.           La part des revenus distribués par un OPCVM ou une société assimilée pouvant ouvrir droit à la demi-base est celle correspondant aux revenus distribués eux-mêmes éligibles à la demi-base perçus par l’organisme ou par la société :

- directement par une ou plusieurs sociétés distributrices ;

- par l’intermédiaire d’autres organismes ou sociétés de même nature mentionnées aux a, b et c du 4° du 3 de l’article 158.

62.           La part des revenus distribués éligibles à la demi-base « par transparence » doit bien entendu être prélevée sur des bénéfices qui n’ont pas été, au niveau de la structure intermédiée, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. En effet, les distributions effectuées par ces structures qui auraient été prélevées sur des produits soumis à l’impôt sur les sociétés (ex : part du bénéfice imposé des sociétés de capital-risque) peuvent ouvrir droit directement au bénéfice de la demi-base (cf. n° 32).

III. La demi-base est applicable à condition que l’OPCVM ou la société assimilée « couponne » les revenus qu’il distribue

63.           La part des revenus de la nature et de l’origine de ceux éligibles à la demi-base, distribués ou répartis par les organismes ou sociétés mentionnés ci-dessus, sont éligibles à la demi-base à la condition expresse que ces organismes ou sociétés procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine (couponnage). Cette disposition s’applique de manière identique aux organismes français ou étrangers.

L’article 41 sexdecies H (nouveau) de l’annexe III institué par l’article 1er du décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004 prévoit les modalités de ce couponnage qui consiste à identifier la part des revenus distribués éligibles lors de leur perception par l’organisme et lors de leur redistribution aux porteurs de parts ou actionnaires (pour plus de précisions sur les modalités du couponnage, cf. n°s 156 et suivants).

B. Revenus distribués percus des sociétés de personnes FRANCAISES ou assimilées imposées dans les conditions des articles 8 et suivants

64.           L’imposition du résultat des sociétés mentionnées aux articles 8 et suivants est régie par le principe  de la « translucidité fiscale ».

65.           Les résultats de ces sociétés sont déterminés globalement à leur niveau dans les conditions prévues pour les exploitants individuels (article 60) et sont imposés conformément aux dispositions de l’article 8, à la clôture de l’exercice, au nom des associés, à hauteur de la quote-part correspondant à leurs droits respectifs dans la société, qu’il y ait ou non distribution de ces revenus par la société de personnes.

66.           Les modalités de détermination de la part des bénéfices correspondant aux droits détenus par l’associé dans une société de personnes sont prévues à l’article 238 bis K :

- lorsque les droits dans la société de personnes sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ses droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient les droits (I de l’article 238 bis K). Pour plus de précisions, se reporter à la doctrine administrative 4 A 2311 n°s 12 et suivants mise à jour au 9 mars 2001 ;

- lorsque les droits dans la société de personnes passible de l’impôt sur le revenu ne sont pas inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou d’entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice revenant au détenteur de ces droits est déterminée en tenant compte de la nature de l’activité et du montant des recettes de la société ou du groupement dont il est membre (II de l’article 238 bis K). Pour plus de précisions, se reporter à la doctrine administrative 4 A 2311 n°s 29 et suivants.


67.           Il s’ensuit que :

- lorsque les revenus distribués mentionnés au 2° du 3 de l’article 158 sont perçus par une société de personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou non commerciale, ils sont compris dans ses résultats imposables et peuvent constituer, pour l’associé, des revenus de capitaux mobiliers, s’ils sont retranchés du résultat de l’entreprise. Si l’associé est une personne physique, ces revenus sont déclarés par lui à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (doctrine administrative 5 I 3 n° 2 mise à jour au 1er décembre 1997) et bénéficient de l’imposition sur la demi-base et du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septies, s’ils répondent aux conditions d’éligibilité (cf. n°s 16 et suivants) ;

- lorsque les revenus distribués mentionnés aux 2° du 3 de l’article 158 sont perçus par une société qui exerce une activité civile, ils sont imposés à l’impôt sur le revenu au nom des associés personnes physiques dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (II de l’article 238 bis K). Ils sont éligibles à la demi-base et bénéficient du crédit d’impôt précité.

68.           Enfin, et conformément au 4° de l’article 75 de l’annexe II, les sociétés de personnes sont considérées comme établissements payeurs et sont à ce titre tenues de déclarer les revenus de capitaux mobiliers. Ces sociétés sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits dans la société le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant (4 de l’article 79 de l’annexe II) . Pour plus de précisions, cf. doctrine administrative 4 J 1341.

Section 2 : Modalités d’imposition des revenus distribués : détermination du revenu net imposable et liquidation de l’impôt

Sous-section 1 : Détermination du revenu net imposable

A. Montant déclaré des revenus distribués

69.           Les revenus distribués sont déclarés pour leur montant brut, déduction faite des seuls frais d’encaissement.

Précisions relatives aux revenus de source étrangère

70.           Les modalités de déclaration de ces revenus au regard des règles de transfert et d’imputation des crédits d’impôt étrangers, lorsque le revenu distribué perçu directement ou indirectement par l’actionnaire est de source étrangère, s’appliquent mutatis mutandis dans le cadre du nouveau régime d’imposition des revenus distribués institué par l’article 93 de la loi de finances pour 2004.

Ainsi, le contribuable qui perçoit un revenu distribué par une société étrangère établie dans un pays avec lequel la France a conclu une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions, déclare le revenu distribué pour son montant brut, impôt acquitté à l’étranger compris, lorsque la convention fiscale prévoit l’élimination de la double imposition par l’intermédiaire d’un crédit d’impôt représentatif de l’impôt étranger (pour plus de précisions, cf. doctrine administrative 5 I 23).

71.           En l’absence de convention, le revenu distribué sera déclaré pour son montant net perçu, après déduction des seuls impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire des revenus (article 122).

B. Application de la refaction de 50 %

72.           Les revenus déclarés (cf. n° 69) sont retenus, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant.

C. prise en compte des dépenses déductibles

73.           Du revenu net tel qu’il résulte de l’application de la demi-base, il convient de retrancher les dépenses effectuées pour l’acquisition et la conservation des revenus. Par acquisition, il convient d’entendre « perception » du revenu.


I. Condition de déduction

74.           Pour plus de précisions sur les conditions de déduction, il convient de se reporter à la doctrine administrative 5 I 3226 n°s 1 à 7.

II. Modalités d’imputation des dépenses déductibles

75.           Les frais et charges afférents aux revenus distribués doivent être déduits après l’application de la réfaction de 50 %, mais avant l’abattement de 1 220 € ou 2 440 € applicable selon la situation de famille.

76.           A l’exception de ceux qui sont relatifs aux revenus de créances (qui ne sont pas déductibles), les frais et charges déclarés au titre de l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers sont déduits de chaque type de revenus déclarés dans cette catégorie de revenus au prorata du montant de celui-ci dans l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers déclarés, hors revenus de créances.

77.           Exemple :

Soit un contribuable célibataire qui déclare en 2006 (revenus 2005) les revenus de capitaux mobiliers suivants :

Revenus distribués éligibles à la demi-base : 15 000 €

Revenus distribués non éligibles à la demi-base : 5 000  €

Montant des frais et charges déductibles : 300 €

Montant des frais afférents aux revenus éligibles :  225 €  (300 € x 15 000 / 20 000)

Montant des frais afférents aux revenus non éligibles à la demi-base : 75 € (300 € x 5 000 / 20 000)

Revenus nets de frais ouvrant droit à l’abattement de 1 220 € : 7 275  € [(15 000 / 2) – 225 €]

Revenus nets de frais n’ouvrant pas droit à l’abattement de 1 220 € : 4 925 € (5 000 € - 75 €)

Revenu net imposable : 10 980 € [(7 275 – 1 220) + 4 925]

Pour plus de précisions, cf. doctrine administrative 5 I 3226.

D. application d’UN ABATTEMENT FORFAITAIRE de 1220 € OU 2440 €

78.           Conformément au 5° du 3 de l’article 158, il est opéré un abattement annuel, de 1 220 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, sur la demi-base des revenus distribués déclarés éligibles.

I. Un champ d’application élargi

1. Rappel : Champ d’application de l’abattement forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2004

79.           L’abattement de 1 220 € ou 2 440 € selon la situation de famille du contribuable est réservé aux seuls dividendes d’actions de sociétés françaises, aux produits de parts bénéficiaires ou de fondateurs et de sociétés à responsabilité limitée ou d’exploitation agricole à responsabilité limitée soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que, sous certaines conditions, aux intérêts des comptes courants bloqués d’associés (pour plus de précisions, cf. doctrine administrative 5 I  3227 mise à jour au 1er décembre 1997).

2. Champ d’application de l’abattement forfaitaire pour les revenus distribués perçus par les personnes physiques à compter du 1er janvier 2005

80.           L’ensemble des revenus distribués éligibles à la demi-base, quel que soit le pourcentage de détention de la société distributrice par le contribuable, bénéficie de l’abattement forfaitaire de 1 220 € ou 2 440 €.

81.           En revanche, les intérêts perçus à compter du 1er janvier 2005 au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel dans les conditions visées au I de l’article 125 C n’ouvrent plus droit à cet abattement.


II. Base de l’abattement

82.           L’abattement s’applique sur le montant net imposable, c’est-à-dire sur 50 % du montant des revenus perçus par le contribuable mais après déduction des frais et charges déductibles (pour plus de précisions sur la prise en compte des dépenses déductibles, cf. n°s 73 à 77).

III. Montant de l’abattement

83.           L’abattement est fixé à :

- 1 220 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

- 2 440 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

84.           En cas de mariage, divorce, conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou dans l’un des cas d’imposition séparée sur une partie de l’année (4 de l’article 6), chacune des impositions est établie en retenant le montant de l’abattement qui correspond à la situation du contribuable au cours de la période d’imposition. Ainsi, en cas de mariage ou de conclusion d’un PACS en cours d’année, l’imposition de chacun des conjoints ou partenaires liés par un PACS pour la période antérieure au mariage ou à la conclusion du PACS sera établie en retenant un abattement de 1 220 €. Pour la période postérieure au mariage ou à la conclusion du PACS, le couple bénéficiera d’un abattement de 2 440 €.

IV. Modalités d’application de l’abattement

85.           Le bénéfice de l’abattement est conditionné par le dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus et s’intègre dans les règles d’assiette de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L’abattement est opéré par déclarant (sur ce point, cf. doctrine administrative 5 I 3227 n° 57).

Sous-section 2 : Liquidation de l’impôt : imputation ou restitution d’un crédit d’impôt plafonné

A. Champ d’application du crédit d’impôt plafonné

86.           L’article 200 septies institue un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui déclarent des revenus distribués éligibles à la demi-base dans les conditions du 2° du 3 de l’article 158 et/ou qui perçoivent dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA) des revenus de même nature exonérés d’impôt sur le revenu. Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des revenus perçus éligibles à la demi-base et est annuellement plafonné à 115 € ou 230 €, selon la situation de famille du contribuable. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt dû ou, le cas échéant, restituable.

Remarque : En cas de mariage, divorce, conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou dans l’un des cas d’imposition séparée sur une partie de l’année (4 de l’article 6), chacune des impositions est établie en retenant le montant plafonné du crédit d’impôt qui correspond à la situation du contribuable au cours de la période d’imposition. Ainsi, en cas de mariage ou de conclusion d’un PACS en cours d’année, l’imposition de chacun des conjoints ou partenaires liés par un PACS pour la période antérieure au mariage sera établie en retenant un crédit d’impôt plafonné à 115 €. Pour la période postérieure au mariage ou à la conclusion du  PACS, le couple bénéficiera d’un crédit d’impôt plafonné à 230 €.

87.           Sous réserve des dispositions conventionnelles, le crédit d’impôt est accordé aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B.


B. Montant des revenus ouvrant droit au crédit d’impôt

88.           Sont pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt :

- les revenus distribués perçus remplissant les conditions mentionnées au 2° du 3 de l’article 158 et éligibles, à ce titre, à la demi-base mentionnée au même 2°. Ces revenus s’entendent des revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et déclarés comme tels [1] ;

- les revenus de même nature perçus en franchise d’impôt sur le revenu (5° bis de l’article 157) dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA).

89.           L’ensemble des revenus servant de base de calcul au crédit d’impôt doit être mentionné sur la déclaration d’ensemble n° 2042 du contribuable.

C. Taux et limites du crédit d’impôt

90.           Le crédit d’impôt est égal à 50 % des revenus distribués perçus. Il est retenu dans les limites annuelles suivantes :

- 115 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ;

- 230 € pour les contribuables soumis à imposition commune .

D. Fait générateur

91.           Le fait générateur du crédit d’impôt intervient à la date de perception des revenus distribués.

E. Modalités d’imputation ou de restitution du crédit d’impôt plafonné

92.           Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu ou restituable, si son montant excède celui de l’impôt dû.

93.           Cette imputation s’effectue après celle :

- des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ;

- des autres crédits d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Si le crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable.

94.           La restitution est opérée d’office, au vu de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal.

95.           La restitution n’est pas opérée lorsqu’elle est inférieure à 8 € (article 1965 L).

96.           La restitution est effectuée par virement bancaire sur le compte bancaire ou le compte-chèque postal du contribuable si l’administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d’un chèque sur le Trésor.

Sous-section 3 : Modalités d’imposition des revenus distribués au regard des prélèvements sociaux

97.           Le montant des revenus distribués est soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social de 2 %, contribution additionnelle à ce prélèvement).

98.           Ces prélèvements sociaux sont appliqués sur le montant déclaré des revenus distribués  (cf. n°S 69 et 71), c’est-à-dire avant l’application de la réfaction de 50 % et de l’abattement annuel de 1 220 € ou 2 440 €, après déduction des dépenses en vue de l‘acquisition et de la conservation du revenu (cf . n°s 73 et 77).


Sous-section 4 : Exemple de calcul de l’impôt

99.           Soit un contribuable célibataire imposé au taux marginal de 37,38 % qui perçoit en 2005 les revenus suivants :

Dividendes de source française : 10 000 €

Dividendes de source étrangère (provenant d’un Etat ayant conclu une convention fiscale avec la France) : 2 000 € (dividende net perçu) + 360 € (retenue à la source au taux conventionnel de 15 % prélevée à l’étranger sur le dividende brut, soit 18 % du net perçu).

Les frais de garde afférents aux titres, acquittés en 2005, s’élèvent à 500 €.

En outre, il perçoit en 2005 des dividendes exonérés sur son PEA pour un montant total de 3 000 €.

Dividendes bruts  déclarés : 12 360 € (10 000 € + 2 360 €)

Dividendes imposables (après application de la demi-base) : 6 180 € (12 360 x 50 %)

Déduction des frais de garde : - 500 € (part des frais de garde afférente aux seuls revenus éligibles à la demi-base)

Abattement forfaitaire : - 1 220 €

Dividende net imposable : 4 460 € (6 180 € - 1 220 €)

Impôt correspondant (37,38 %) : 1 667 €

Imputation du crédit d’impôt étranger :  - 318 € [2]

Imputation du crédit d’impôt plafonné : 115 € [(12 360 € + 3 000 €) x 50 % = 7 680 € plafonné à 115 € ]

Impôt dû (sur les dividendes) : 1 234 € (1 667 € - 318 € - 115 €)

Prélèvements sociaux (11 %) : 1 305 € [(12 360 €  - 500 €) x 11 %].

Sous-section 5 : Modalités de prise en compte des abattements pour la détermination du revenu fiscal de référence

100.       Pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné à l’article 1417, il doit être ajouté aux revenus nets [3] le composant, le montant de l’abattement mentionné au 2° du 3 de l’article 158 (réfaction de 50 %), pour sa fraction qui excède l’abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article (abattement forfaitaire).

101.       Exemple 1 : Soit un contribuable  célibataire qui déclare en 2006 (revenus 2005) un montant total de 2 000 € de revenus distribués éligibles à la demi-base.

Revenus distribués : 2 000 €

Demi-base imposable : 1 000 € (2 000 x 50 %)

Déduction des frais de garde : 100 €

Abattement forfaitaire : 900 € (l’abattement de 1 220 € n’est pas utilisé à hauteur de 320 €)

Revenu net : 0

Aux revenus nets qui composent le revenu fiscal de référence, il sera ajouté un montant de 680 €  correspondant au montant de la réfaction de 50 % pour sa fraction qui excède l’abattement forfaitaire non utilisé (1 000 € - 320 €).


Exemple 2 : Même exemple avec un revenu distribué perçu de 3 000 €.

Demi-base imposable : 1 500 € (3 000 x 50 %)

Déduction des frais de garde ; 100 €

Abattement forfaitaire : 1 220 € (l’abattement de 1 220 € est totalement utilisé).

Revenu net : 180 € (1 500 € - 100 € - 1 220 €)

Aux revenus nets qui composent le revenu fiscal de référence, il sera ajouté un montant de 1 500 € (montant total de la réfaction de 50 % puisque l’abattement forfaitaire est totalement utilisé).

Sous-section 6 : Conséquences liées à une absence ou insuffisance de déclaration ou à une mauvaise qualification du revenu

102.       En cas d’insuffisance ou d’absence de déclaration des revenus distribués sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, les modalités d’imposition des revenus distribués s’appliquent aux montants éventuellement rectifiés (demi-base, abattement forfaitaire, crédit d’impôt), sous réserve que les revenus distribués remplissent les conditions mentionnées au 2° du 3 de l’article 158.

TITRE 3 : MODALITES D’IMPOSITION DES REVENUS DISTRIBUES A DES PERSONNES PHYSIQUES
NON-RESIDENTES DE FRANCE

103.       Lorsqu’ils sont distribués à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, les revenus distribués de source française mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont soumis à une retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis (pour plus de précisions, cf. doctrine administrative 4 J 133 ).

Section 1 : Conditions d’application de la retenue à la source

104.       S’agissant des personnes physiques, cette retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu (article 199 quater A).

105.       En application de l’article 48 de l’annexe II, la retenue à la source est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.

106.       Sous réserve des dispositions conventionnelles, le taux de cette retenue à la source est de 25 %.

Section 2 : Restitution d’un crédit d’impôt plafonné

107.       Le crédit d’impôt de 115 € ou 230 € attaché aux revenus distribués par des sociétés établies en France, répondant aux conditions d’éligibilité de la demi-base, peut faire l’objet d’une restitution aux actionnaires personnes physiques non résidentes, lorsque la convention conclue entre la France et l’Etat de résidence de l’actionnaire le prévoit.

108.       Pour plus de précisions sur les Etats concernés, cf. liste en annexe 7.

109.       En revanche, les revenus distribués par des sociétés non établies en France directement ou indirectement (par exemple via un OPCVM français) à des personnes physiques non-résidentes n’ouvrent pas droit à la restitution du crédit d’impôt.

110.       Le crédit d’impôt restitué est égal à 50 % du total du montant des revenus distribués remplissant les conditions mentionnées au 2° du 3 de l’article 158 dans la limite annuelle de 115 € ou 230 € suivant la situation de famille de la personne physique actionnaire.

111.       Lors du paiement du crédit d’impôt à l’actionnaire non résident, une retenue à la source sera prélevée au taux prévu par la convention fiscale applicable.

112.       Les modalités pratiques de restitution aux associés non-résidents du crédit d’impôt plafonné seront fixées ultérieurement.


TITRE 4 : OBLIGATIONS DES INTERVENANTS DANS LE CIRCUIT DE PAIEMENT
DU REVENU DISTRIBUE ET SANCTIONS APPLICABLES

113.       L’institution de nouvelles modalités d’imposition des revenus distribués perçus à compter du 1er janvier 2005 nécessite la mise en place d’un nouveau circuit d’information entre la société distributrice ou l’organisme distributeur du revenu, l’établissement payeur et le contribuable.

114.       Cette information doit permettre aux acteurs concernés de connaître la qualification des revenus distribués au regard de leur éligibilité à la demi-base. A cette fin, des obligations déclaratives nouvelles ont été instituées.

115.       L’absence de respect de ces obligations fait l’objet de sanctions spécifiques.

Section 1 : Les sociétés distributrices

Sous-section 1 : Obligations déclaratives des sociétés distributrices

A. Lors de la décision de distribution OU DE LA MISE EN PAIEMENT des revenus

116.       La société distributrice, de par sa situation, est en mesure de qualifier les revenus qu’elle distribue au regard de leur éligibilité à la demi-base.

Pour ce faire, et conformément au premier alinéa de l’article 243 bis (1er alinéa)  modifié par l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004, les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d’associés ou d’actionnaires en vue de l’affectation des résultats de chaque exercice doivent mentionner séparément le montant des produits qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant de ces revenus éligibles à la demi-base ainsi que le montant de ceux non éligibles, ventilés  par catégorie d’actions ou parts.

117.       Ces dispositions s’appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d’actionnaires ou d’associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter de cette même date.

118.       En pratique, ces documents comporteront le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices concernés, celui de l’avoir fiscal correspondant pour les distributions mises en paiement avant le 1er janvier 2005, et pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005, le montant des revenus distribués éligibles ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à la demi-base.

119.       En outre, pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées statuant sur les comptes de l’exercice écoulé, la société distributrice communique à l’établissement payeur, lors de la mise en paiement des distributions concernées, la fraction correspondante éligible à la demi-base ainsi que celle non éligible, ventilées par catégorie d’actions ou parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés (2ème alinéa de l’article 243 bis modifié).

120.       Ces dispositions s’appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter du 1er janvier 2005.

Lorsque les décisions des assemblées générales d’actionnaires ou d’associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005 ou les décisions de distributions intervenues avant le 1er janvier 2005 prévoient une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, la société communique aux établissements payeurs le montant des revenus distribués éligibles à la demi-base, ainsi que celui des revenus distribués non éligibles, au plus tard à la date de mise en paiement.

B. Lors de la déclaration de résultats DE L’exercice

121.       En application du 2° bis de l’article 23 H de l’annexe IV institué par le III de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2004, les sociétés distributrices sont tenues d’indiquer sur leur déclaration de résultats (n° 2065), déposée au titre de chaque exercice, le montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, en distinguant ceux qui ouvrent droit à la demi-base et ceux qui n’y ouvrent pas droit.


122.       Ces dispositions s’appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.

Sous-section 2 : Sanctions applicables

123.       En application du 1 de l’article 1768 bis A issu de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004, les sociétés distributrices qui ne se conforment pas aux prescriptions de l’article 243 bis, c’est-à-dire qui ne mentionnent pas sur leurs rapports ou propositions de résolution ou qui ne communiquent pas à l’établissement payeur lors de la mise en paiement des distributions la part des revenus distribués éligible et celle non éligible à la demi-base, sont passibles d’une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, amende qui ne peut toutefois excéder 750 € par distribution.

124.       Par ailleurs, les sociétés qui mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la demi-base sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés.

125.       Ces amendes ne sont toutefois pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice.

126.       Enfin, lorsque la société distributrice omet de mentionner sur sa déclaration de résultats (n° 2065) le montant total des revenus distribués au regard des conditions d’éligibilité à la demi-base ou lorsqu’elle y mentionne des renseignements inexacts, les sanctions de droit commun prévues aux articles 1725 et 1726 sont applicables.

Section 2 : Les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives prévues à l’article 242 ter

127.       La mise en place, par l’article 93 de la loi de finances pour 2004, d’une imposition des revenus distribués sur une demi-base implique un aménagement des obligations déclaratives incombant actuellement aux établissements payeurs en application de l’article 242 ter, ainsi que l’instauration d’une obligation d’identification des revenus distribués payés, au regard de leur éligibilité à la demi-base.

128.       Ces aménagements, prévus par l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004, sont assortis d’une adaptation des sanctions.

Sous-section 1 : Obligations déclaratives

A. les obligations declaratives des etablissements payeurs prevues a l’article 242 ter

129.       Les établissements payeurs, soumis aux obligations déclaratives prévues à l’article 242 ter, doivent mentionner sur la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (IFU) le montant des revenus payés, par nature et en fonction de leur régime fiscal (1 de l’article 49 F de l’annexe III).

130.       L’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004 aménage ces obligations déclaratives.

131.       Pour l’établissement de la déclaration prévue à l’article 242 ter, les personnes qui assurent le paiement des revenus distribués par les sociétés distributrices mentionnées au 2° du 3 de l’article 158 et par les organismes mentionnés au 4° du 3 du même article (OPCVM ou sociétés assimilées) individualisent ces revenus au regard de leur éligibilité à la demi-base (antépénultième alinéa du 1 de l’article 242 ter modifié).

La déclaration IFU est aménagée à cet effet.


B. l’identification par les etablissements payeurs des revenus distribues LORS DE LEUR PAIEMENT

132.       Les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives de l’article 242 ter qui paient des revenus de capitaux mobiliers à des établissements payeurs soumis aux mêmes obligations déclaratives, ainsi qu’à des OPCVM ou sociétés assimilées mentionnés au 4° du 3 du même article 158, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligible à la demi-base (article 243 ter institué par l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004).

133.       Cette identification est effectuée selon des modalités laissées à l’appréciation des établissements payeurs.

134.       Cela étant, les établissements payeurs doivent être en mesure de justifier, par tout moyen, de l’identification opérée. Les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’administration fiscale.

En application de l’article 41 sexdecies J de l’annexe III, les établissements payeurs qui paient et identifient au regard de la demi-base les revenus distribués ou répartis par les OPCVM coordonnés européens tiennent à la disposition de l’administration l’état de suivi prévu au 4 de l’article 41 sexdecies H ainsi que les rapports annuels et semestriels mentionnés à l’article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985.

135.       Ces nouvelles dispositions déclaratives s’appliquent aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2005 et perçus par les actionnaires à compter de cette même date.

Sous-section 2 : Sanctions applicables

A.       SAnction afferente a l’obligation declarative prevue a l’article 242 ter

I. Principes

136.       L’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004 aménage la sanction « IFU » prévue au 1 de l’article 1768 bis et instaure une sanction corrélative à la mise en place de l’obligation déclarative nouvelle des établissements payeurs prévue à l’article 243 ter (cf. n° 146).

137.       Conformément au 1 de l’article 1768 bis, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues au 1 de l’article 242 ter, et notamment à l’identification des revenus distribués au regard de leur éligibilité à la demi-base, sont passibles d’une amende de 80 % du montant des sommes concernées.

138.       Cette amende est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort par l’établissement payeur, sur l’IFU, comme non éligibles à la demi-base (3ème alinéa du 1 de l’article 1768 bis modifié).

II. Décharges de responsabilité

139.       Les établissements payeurs sont, dans certains cas, déchargés de toute responsabilité vis-à-vis de l’administration fiscale pour la qualification fiscale sur l’IFU des revenus distribués payés.

Ainsi, les établissements payeurs, autres que les sociétés distributrices, qui paient des revenus distribués provenant directement d’une société distributrice soumise aux obligations de l’article 243 bis, sont déchargés de toute responsabilité lorsque l’individualisation de ces revenus opérée sur l’IFU correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par la société en application de l’article 243 bis (4ème alinéa du 1 de l’article 1768 bis).

140.       En revanche, lorsque la société distributrice ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 243 bis, c’est‑à-dire en l’absence de mention sur les rapports ou propositions de résolution ou en l’absence de communication à l’établissement payeur, l’individualisation des revenus distribués sur l’IFU est opérée sous la responsabilité de l’établissement payeur.


141.       En outre, les établissements payeurs qui perçoivent et paient des revenus de capitaux mobiliers distribués ou répartis par un OPCVM ou une société assimilée mentionné au 4° du 3 de l’article 158 sont déchargés de toute responsabilité lorsque l’individualisation sur l’IFU de ces revenus correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa du 4° du 3 du même article 158, conformément aux conditions prévues par l’article 41 sexdecies H (nouveau) de l’annexe III institué par l’article 1er du décret n° 2004‑1525 du 30 décembre 2004.

142.       Remarque : Dans les situations visées aux n°s 140 et 149, il est admis que l’amende plafonnée à 750 €  mentionnée au troisième alinéa du 1 de l’article 1768 bis ne s’applique pas aux établissements payeurs dès lors que le premier établissement payeur a justifié avoir effectué auprès de la société distributrice les démarches nécessaires pour connaître le régime fiscal applicable aux distributions au regard de leur éligibilité de la demi-base.

III. Cas particulier des dépositaires des actifs des OPCVM ou sociétés assimilées

143.       Les dépositaires des actifs des OPCVM ou sociétés assimilées sont des établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives prévues à l’article 242 ter. A ce titre, ils sont soumis à l’obligation d’individualiser sur l’IFU le montant des revenus distribués ou répartis par ces organismes ou sociétés au regard de leur éligibilité à la demi-base, et à l’obligation d’identifier auprès des autres établissements payeurs les revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la demi-base (article 243 ter).

144.       L’individualisation sur l’IFU des revenus distribués ou répartis est, en règle générale, opérée sous leur propre responsabilité et sur la base du couponnage des revenus effectué par  le gérant de l’organisme ou de la société correspondant. Cependant, les dépositaires ne sont pas déchargés de leur responsabilité vis-à-vis de l’administration fiscale (5ème alinéa du 1 de l’article 1768 bis modifié) lorsqu’ils répercutent la ventilation opérée par cet organisme ou société.

145.       Cela étant, en cas d’erreur d’identification résultant d’une erreur de couponnage de l’OPCVM dont ils sont les dépositaires des actifs, il est admis que les dépositaires soient déchargés de responsabilité lorsque l’OPCVM est lui-même déchargé de l’amende prévue au 3 de l’article 1768 bis A (voir ci-après n° 177).

B. sanction afferente a l’obligation d’identiFIcation des revenus distribues prevue a l’ARTICLE 243 TER

146.       Les personnes visées à l’article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article (absence d’identification) ou qui identifient à tort les revenus qu’elles paient comme éligibles à la demi-base sont passibles d’une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, amende qui ne peut toutefois excéder 750 € pour chaque mise en paiement (2 de l’article 1768 bis A).

Sous-section 3 : Modalités pratiques d’identification et d’individualisation des revenus distribués par les établissements payeurs

147.       L’individualisation sur l’IFU ou l’identification de la part éligible ou non à la demi-base des revenus distribués ou répartis directement par des sociétés distributrices ou indirectement par des OPCVM ou sociétés assimilées, perçus et payés par les établissements payeurs soumis aux obligations prévues à l’article 242 ter peut s’effectuer selon les modalités suivantes.

148.       Lorsque les revenus distribués proviennent d’une société établie en France, l’établissement payeur peut individualiser sur l’IFU et identifier les revenus distribués qu’il paie, au regard de l’éligibilité à la demi-base, sur la base des informations déclarées ou communiquées par la société en application de l’article 243 bis.

149.       Lorsque les revenus distribués proviennent d’une société distributrice établie hors de France, l’individualisation et l’identification de ces revenus au regard de l’éligibilité à la demi-base est effectuée sous sa propre responsabilité.

150.       Lorsque les revenus distribués proviennent directement d’un OPCVM ou d’une société assimilée, l’individualisation sur l’IFU et l’identification de ces revenus au regard de leur éligibilité à la demi-base peuvent s’effectuer en tenant compte du couponnage tel que l’a effectué l’OPCVM ou la société concerné (pour plus de précisions sur les modalités du couponnage, cf. n°s 156 et suivants).


151.       Conformément aux dispositions de l’article 41 sexdecies J de l’annexe III (institué par l’article 1er du décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004), les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives prévues à l’article 242 ter qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des OPCVM coordonnés européens tiennent à la disposition de l’administration fiscale l’état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III ainsi que les rapports annuels et semestriels mentionnés à l’article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

152.       Dans tous les cas, et indépendamment des informations qui lui sont communiquées par les sociétés ou les OPCVM distributeurs, l’établissement payeur a la possibilité d’individualiser ou de qualifier, sous sa propre responsabilité, les revenus distribués au regard de leur éligibilité à la demi-base ou les identifier comme tels auprès des autres établissements payeurs.

153.       Les obligations déclaratives prévues à la présente section s’appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

Section 3 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
et les sociétés d’investissement assimilées

154.       Le sixième alinéa du 4° du 3 de l’article 158, dans sa rédaction issue de l’article 93 de la loi de finances pour 2004, prévoit que les revenus distribués ou répartis par les OPCVM ou sociétés d’investissement assimilées sont éligibles à la demi-base à condition que l’organisme ou la société procède à la ventilation de ses distributions ou répartitions en fonction de leurs nature et origine.

155.       Est par nature éligible à la demi-base (1er à 4ème alinéas du 4° du 3 de l’article 158), la part des revenus de la nature et de l’origine de ceux éligibles à la demi-base (pour plus de précisions sur le champ d’application de la demi-base, cf n°s 16 et suivants) distribués ou répartis par un OPCVM ou une société d’investissement assimilée mentionnés aux a à c du 4° du 3 de l’article 158.

Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés ci-dessus distribués ou répartis au profit de l’organisme ou de la société concerné par l’intermédiaire d’autres organismes ou sociétés assimilées (5ème alinéa du 4° du 3 de l’article 158).

Toutefois, l’application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leurs nature et origine (6ème alinéa du 4° du 3 de l’article 158).

Ce couponnage des revenus est opéré par les organismes ou sociétés en cause ou, à défaut de personnalité morale, leur représentant à l’égard des tiers, c’est-à-dire le plus souvent par la société de gestion du fonds commun de placement.

Sous-section 1 : Conditions et modalités du couponnage

156.       Les conditions et les modalités du couponnage sont prévues à l’article 41 sexdecies H de l’annexe III (institué par l’article 1er du décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004) et s’appliquent quelle que soit la nationalité de l’organisme ou de la société concernée.

157.       La ventilation des distributions ou répartitions de l’organisme ou de la société en cause (ventilation à la sortie) est opérée suivant l’identification des revenus perçus par ces organismes ou sociétés (identification à l’entrée).

I. Ventilation par l’OPCVM ou la société concernée des revenus qu’il distribue ou répartit (couponnage à la sortie) (1 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III)

158.       Sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les OPCVM ou sociétés d’investissement assimilées mentionnés au 4° du 3 de l’article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l’égard des tiers, ventilent (couponnent) leurs distributions ou répartitions en distinguant :

- la part de ces distributions ou répartitions éligibles à la demi-base ;


- la part de ces distributions ou répartitions non éligibles à la demi-base.

II. Prélèvement des distributions ou répartitions sur des revenus identifiés comme tels (2 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III)

159.       Les revenus éligibles à la demi-base distribués ou répartis par les OPCVM ou sociétés d’investissement assimilées sont prélevés sur les revenus perçus par ceux-ci et identifiés comme tels (cf. n°s 160 et suivants) dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.

III. Identification des revenus perçus sur lesquels les revenus distribués ou répartis sont prélevés (3 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III)

160.       Les OPCVM ou sociétés assimilées mentionnés au 4° du 3 de l’article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l’égard des tiers identifient les revenus qu’ils perçoivent au regard de leur éligibilité à la demi-base selon les modalités suivantes.

1. Identification des revenus distribuables non répartis au 1er janvier 2005

161.       Ils identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables mais non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à la demi-base et tiennent à la disposition de l’administration fiscale les justificatifs correspondants.

162.       En l’absence de justification, ces revenus ne sont pas éligibles à la demi-base.

2. Identification des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005

163.       Les personnes mentionnées au n° 158 identifient la part des revenus, qu’elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005, éligibles à la demi-base.

164.       Lorsque les revenus perçus proviennent directement d’une société distributrice établie en France, l’identification peut être effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par ces sociétés en application de l’article 243 bis.

165.       Lorsque les revenus perçus proviennent directement d’une société non établie en France, l’identification est effectuée sous la propre responsabilité des personnes qui l’opèrent.

166.       Lorsque les revenus distribués proviennent d’OPCVM ou de sociétés d’investissement assimilées,  l’identification peut être effectuée par référence à la ventilation opérée par ces organismes ou sociétés dans les conditions prévues aux n°s 160 et suivants (pour la non-application des sanctions fiscales, cf. n° 177).

167.       Dans tous les cas, l’identification peut être effectuée sous leur propre responsabilité.

IV. Tenue d’un état de suivi (4 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III)

168.       Les personnes mentionnées au n° 158 établissent et produisent, à toute demande de l’administration fiscale, un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant le modèle figurant en annexe 1.

Sous-section 2 : Obligations de publicité du couponnage effectué

169.       Le 1 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III prévoit des mesures de publicité du couponnage opéré par les organismes ou sociétés concernés.

Ainsi, les personnes mentionnées au n° 158 qui procèdent à la ventilation de leurs distributions ou répartitions communiquent à l’établissement payeur soumis aux obligations prévues à l’article 242 ter (dépositaires des actifs) la ventilation opérée lors de leur mise en paiement.

170.       En outre, cette ventilation est tenue à la disposition des actionnaires, porteurs de parts, et de tout autre établissement payeur soumis aux obligations prévues à l’article 242 ter, ainsi que de l’administration fiscale.


171.       Enfin, la part éligible à la demi-base de leur distribution ou répartition est mentionnée :

– sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles
L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;

– sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l’article 27 de la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM pour les organismes coordonnés au sens de cette directive établis dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Il convient que les organismes et sociétés concernés distinguent clairement la part éligible de leur distribution ou répartition sur le montant total de cette distribution ou répartition.

Exemple : Montant total réparti : 100 (dont montant éligible à la demi-base : 50)

Sous-section 3 : Sanctions applicables

A. Amende pour erreur de couponnage

172.       Conformément au 3 de l’article 1768 bis A, les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l’article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l’égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la demi-base sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés.

173.       Remarque :

Les sociétés d’investissement soumises aux obligations de publicité prévues à l’article 243 bis mentionnent la part des revenus distribués éligibles et la part de ceux non éligibles dans les mêmes conditions que les autres sociétés distributrices (cf. n°s 116 à 120). Elles sont également soumises à l’obligation déclarative prévue au 2° bis de l’article 23 H de l’annexe IV (indication sur leur déclaration de résultats n° 2065 du total des distributions éligibles à la demi-base ainsi que du total de celles non éligibles mises en paiement au cours de l’exercice ; pour plus de précisions, cf. n°s 121 et 122).

En conséquence, afin d’éviter le cumul des sanctions fiscales, cette amende ne s’applique pas :

- lorsque la distribution est effectuée par une SICAV ou une société assimilée (SCR, SDR, société d’investissement ordinaire) et que l’amende prévue au 1 de l’article 1768 bis A (en cas de non-respect des conditions de l’article 243 bis) leur a déjà été appliquée ;

- lorsque la personne qui couponne les revenus (société de gestion ou gérant) est également celle qui paie les revenus (dépositaire) et qu’elle est soumise à ce titre à l’obligation prévue à l’article 242 ter. Dans ce cas, seule l’amende prévue au 1 de l’article 1768 bis (amende IFU) est appliquée.

174.       Par ailleurs, cette sanction ne s’applique pas :

- lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l’article 243 bis ;

- s’agissant de revenus perçus d’autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l’article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.

B. Sanction en cas de non-respect des modalités de ventilation des revenus

175.       Le 4 de l’article 1768 bis A, issu de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004, prévoit que le non-respect des conditions formelles du couponnage des revenus distribués ou répartis par les organismes ou sociétés concernés et prévues à l’article 41 sexdecies H de l’annexe III est passible d’une amende annuelle de 1 500 €.


176.       Tel est notamment le cas lorsque l’organisme ne respecte pas les prescriptions de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III (notamment omission de tenue ou absence de présentation de l’état de suivi) ou en cas d’absence de mention de la ventilation opérée sur les rapports.

177.       Toutefois, afin d’éviter le cumul des sanctions fiscales, cette amende ne s’applique pas lorsque l’amende mentionnée au 3 de l’article 1768 bis A, c’est-à-dire celle prévue en cas d’erreur de couponnage, est appliquée.

178.       Les obligations prévues à la présente section s’appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

C. SANCTION EN CAS DE DEFAUT DE COUPONNAGE

179.       Lorsque l’OPCVM ou la société assimilée ne procède à aucune ventilation de ses distributions ou répartitions, les revenus distribués ou répartis par cet organisme ou cette société ne sont pas éligibles à la demi‑base.

Section 4 : Le contribuable

Sous-section 1 : Déclaration des revenus perçus sur la déclaration 2042

180.       Conformément aux dispositions du 1 de l’article 170 et de l’article 41 sexdecies I de l’annexe III institué par l’article 1er du décret n° 2001-1525 du 30 décembre 2004, les contribuables qui perçoivent directement, ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l’article 158, des revenus distribués déclarent le montant de ces revenus sur leur déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 en distinguant :

- la part de ces revenus éligibles à la demi-base ;

- la part de ces revenus non éligibles à la demi-base.

181.       Le contribuable doit également mentionner sur sa déclaration d’ensemble des revenus le montant des revenus de la nature et de l’origine de ceux éligibles à la demi-base perçus dans un plan d’épargne en actions (dernier alinéa du 1 de l’article 170).

Sous-section 2 : Justifications à apporter par le contribuable

182.       Dans tous les cas, le contribuable doit être en mesure de justifier de l’éligibilité à la demi-base des revenus distribués qu’il a perçus.

183.       Par ailleurs, les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des OPCVM coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE établis dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne que la France, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen (hors le Liechtenstein) tiennent à la disposition de l’administration fiscale l’état de suivi des distributions prévu au 4 de l’article 41 sexdecies H de l’annexe III ainsi que les rapports annuels et semestriels prévus par la directive 85/611/CEE qui mentionnent la part éligible à la demi-base des revenus distribués par ces organismes (article 41 sexdecies J de l’annexe III).

184.       Ces obligations s’appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

Section 5 : Obligations déclaratives spécifiques aux établissements payeurs
gestionnaires de plans d’épargne en actions (PEA)

185.       Afin de permettre le calcul du crédit d’impôt  mentionné à l’article 200 septies, l’établissement gestionnaire du plan d’épargne en action (PEA) est tenu à une double obligation.


Sous-section 1 : Obligation de déclarer sur l’IFU le montant des produits des titres non cotés

186.       En application du sixième alinéa de l’article 91 quater G de l’annexe II, l’organisme gestionnaire du plan indique distinctement sur l’IFU le montant des produits procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, selon qu’ils répondent ou non aux conditions d’éligibilité à la demi-base.

Le titulaire du PEA détermine ensuite à partir de la valeur d’acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 5° bis de l’article 157, et  fait apparaître distinctement ce montant sur la déclaration d’ensemble des revenus (article 91 quater H de l’annexe II).

Sous-section 2 : Obligation de déclarer sur l’IFU la totalité des revenus distribués perçus dans les PEA
répondant aux conditions d’éligibilité à la demi-base

187.       Les organismes gestionnaires des plans mentionnent sur l’IFU le montant total des revenus distribués répondant aux conditions d’éligibilité à la demi-base perçus dans les PEA au cours de l’année considérée.

Ils portent ces éléments à la connaissance des titulaires de plans, pour leur permettre de déclarer ce montant dans une zone ad hoc de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 et de bénéficier ainsi de l’application du crédit d’impôt plafonné calculé sur ces revenus. Ce montant comprend le cas échéant le montant des produits procurés par les placements effectués en titres « non cotés » (cf.  n° 186).

En revanche, la fraction imposable à l’impôt sur le revenu en application du 5° bis de l’article 157 n’est à prendre en compte qu’une fois pour le calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septies.

188.       Les dispositions prévues à la présente sous-section s’appliquent aux revenus perçus par les personnes physiques à compter du 1er janvier 2005.

Le Sous-Directeur

Frédéric IANNUCCI

Ÿ


Annexe 1

Modèle d’état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis par un OPCVM ou une société assimilée (à compléter annuellement)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des revenus distribués

Montant des revenus distribuables ou à répartir à la date d’ouverture de l’exercice

(1)

Montant des revenus distribués perçus en cours d’exercice

(2)

Prélèvements (distributions ou répartitions de l’exercice)

(3)

Montant des régularisations (*)

(+) ou (-)

(4)

Montant des revenus distribuables ou à répartir à la clôture de l’exercice

(5) = (1)+(2)-(3)+(4)

Revenu éligible à la demi-base

 

 

 

 

 

Revenu non éligible à la demi-base

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

(*) A compléter pour les SICAV et les FCP

Ÿ


Annexe 2

Article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 158 bis, 158 ter, 158 quater, 209 bis, 209 ter et 242 quater sont abrogés ;

2° A l'article 208, les mots : « du 3° de l'article 209 ter » sont supprimés. Au a du 1 de l'article 223 O, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés ;

3° Les articles 223 H, 223 sexies et 1679 ter sont abrogés ;

4° Les 2 et 3 de l'article 146, le dernier alinéa du 1 de l'article 187 et le 2 de l'article 223 O sont abrogés ;

5° a. Au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208, les mots : « , du 3° de l'article 158 quater » et les mots : « et du 3° du 3 de l'article 223 sexies » sont supprimés ;

b. Au premier alinéa de l'article 223 A, les mots : « du précompte et » sont supprimés et le mot : « dus » est remplacé par le mot : « due » ; au dernier alinéa du même article, les mots « et du précompte » sont supprimés ;

c. Au premier alinéa du I de l'article 1655 quater, les mots « n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies » sont remplacés par les mots : « est exonérée d'impôt sur les sociétés » ;

6° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas deviennent un 1° ;

b) Les troisième à dixième alinéas sont remplacés par les 2° à 5° ainsi rédigés :

« 2° Les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :

« a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article ;

« b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au l° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire ;

« d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;

« e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;

« 4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, distribués ou répartis par :

« a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;


« b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

« c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208.

« Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a, b et c.

« L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;

« 5° Il est opéré un abattement annuel de 1 220 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2°. » ;

7° Il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :

« Art. 200 septies. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 du même article, ainsi que des revenus de même nature et de même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170.

« Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« 2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;

8° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « n'a pas été exercée », sont insérés les mots : « , les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions » ;

9° Au 1° du IV de l'article 1417, après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article ; ».

B. - Les bénéfices distribués ou répartis par les organismes ou sociétés mentionnés aux a et c du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2005 n'ouvrent plus droit au transfert de l'avoir fiscal, quelle que soit l'origine des revenus distribués ou répartis.

C. - A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « et au 3 et au 4 bis de l'article 158 » sont remplacés par les mots : « , aux 2° et 5° du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158 ». Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est supprimé.

D. - Les dispositions des 1°, 2° et 6° à 9° du A et les dispositions du B et du C sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005. La disposition prévue au a du 1 du C du II est applicable à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois, pour les personnes autres que les personnes physiques, les dispositions du 1° du A sont applicables aux crédits d'impôt utilisables à compter du 1er janvier 2005.

Les dispositions des 3° à 5° du A sont applicables aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.


E. - Un décret fixe les modalités d'application du présent I.

II. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e du 2 de l'article 119 ter est abrogé ;

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 145, les mots : « aux articles 146 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

3° Au IV de l'article 163 quinquies D, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa de l'article 193 est ainsi rédigé :

« L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 199 ter, 199 ter A et 200 quater à 200 septies. » ;

5° Le II de l'article 199 ter et le c du 1 de l'article 220 sont ainsi modifiés :

a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « et avoirs fiscaux » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et avoirs » sont supprimés ;

6° L'article 199 ter A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et avoirs fiscaux » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et aux avoirs fiscaux » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les mots : « d'avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;

8° Au IV des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;

9° Le IV de l'article 239 bis B est abrogé ;

10° Au 4 bis de l'article 1668, les mots : « et avoirs fiscaux » sont supprimés.

B. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, les mots : « , du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal » sont remplacés par les mots : « et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable ».

C. – 1. La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :

a) Le 1 bis du I de l'article 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du l. » ;

b) Dans le 1 de l'article 3, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ou leur gérant ou représentant légal pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

D. – 1. Dans le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et au 2 de l'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés.

2. Au 1 de l'article L. 432-13 du code monétaire et financier, les mots : « à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code » sont remplacés par les mots : « au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ».


3. Le 2 du II de l'article 20 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique est abrogé.

4. Le b de l'article 6 de l'ordonnance   67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie est abrogé.

5. Dans le b du II de l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, les mots : « 158 bis, 158 ter et 223 sexies du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal et au précompte ainsi que celles des articles 145 et 216 » sont remplacés par les mots : « 145 et 216 du code général des impôts ».

6. Dans la première phrase du II de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, les mots : « à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code » sont remplacés par les mots : « au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ».

7. La troisième phrase du troisième alinéa de l'article 163 bis AA et du premier alinéa du II de l'article 163 bis B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. »

8. Le b du II de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) est abrogé.

E. - Les dispositions du présent II sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

Ÿ


Annexe 3

Décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004 pris en application du 3 de l’article 158 du code général des impôts et du I de l’article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2004), relatif aux modalités d’imposition et aux conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et modifiant l’annexe III au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales

NOR: BUDF0400064D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment le 3 de son article 158, ses articles 170, 242 ter et l'annexe III à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment sa deuxième partie ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-10 ;

Vu l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),

Décrète :

Article 1er. - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, à la section I, au VIII, il est inséré un titre G bis intitulé « Modalités d'imposition et conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Obligation des établissements payeurs et des contribuables » et regroupant les articles 41 sexdecies H à 41 sexdecies J ainsi rédigés :

« Art. 41 sexdecies H. - 1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou organismes mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cette réfaction.

« La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.

« La part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et organismes mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.

« 2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.

« 3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :

« 1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;


« 2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 1°.

« 4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.

« Art. 41 sexdecies I. - Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du même code.

« Art. 41 sexdecies J. - Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au b du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article justifiant de cette ventilation. Ces dispositions sont également applicables aux établissements payeurs soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité. »

Article 2. - Cette annexe est également modifiée comme suit :

I. - L'article 41 sexdecies A est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, les mots : « de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément » et les mots : « bénéfice ou, à défaut, sa déclaration de revenus » sont remplacés par le mot : « résultats ».

B. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction des services fiscaux mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa. »

II. - L'article 41 sexdecies B est abrogé.

III. - L'article 41 sexdecies C est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier ».

B. - Au c, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

C. - Le d est ainsi modifié :

Les mots : « du troisième alinéa de l'article 21 précité » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-10 précité ».

Il est complété par les mots : « et de la part de la répartition éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. »

IV. L'article 41 sexdecies D est ainsi modifié :

A. - Le 2° est ainsi modifié :

1° Les mots : « faisant l'objet d'un report de distribution » sont remplacés par les mots : « éventuellement non distribués » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

B. - Au 3°, les mots : « avoir fiscaux et » sont supprimés.


C. - Le 5° est abrogé.

D. - Au 6°, les mots : « avoirs fiscaux et » et « pour tout autre motif que celui mentionné au 5° » sont supprimés.

E. - Au 7°, les mots : « , éventuellement diminuée du montant mentionné au 5° » sont supprimés.

V. - L'article 41 sexdecies E est ainsi modifié :

A. - Le I est complété par les mots : « et de la part de cet acompte éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ».

B. - Au II, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés.

VI. - L'article 41 sexdecies F est ainsi modifié :

A. - Les deuxième et troisième alinéas sont respectivement précédés des indexations « a » et « b ».

B. - Au a, les mots : « d'avoir fiscal et » sont supprimés.

VII. - Au 1 et au b du 2 de l'article 41 septdecies V, au 1° et au 5° de l'article 41 duovicies E, au 3°, au b du 4° et au b du 5° de l'article 41 duovicies G, les mots : « à l'article 41 sexdecies B » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l'article 49 E ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article 41 duovicies G, les mots : « de bénéfices ou de revenus » sont remplacés par les mots : « de résultats ».

IX. - A l'article 41 P, les mots : « ou de l'avoir fiscal » sont supprimés.

X. - L'article 41 T est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est ainsi modifié :

Les mots : « L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés » et « donnent lieu » sont respectivement remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt attaché » et « donne lieu » ;

Les mots : « distinct d'avoir fiscal » sont supprimés.

B. - Au troisième alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés.

XI. - Au I de l'article 46 quater-0 R, les mots : « précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».

XII. - Au 1° bis de l'article 46 quater-0 S, les mots : « d'avoirs fiscaux ou » sont supprimés.

XIII. - Le 1 de l'article 49 F est ainsi modifié :

A. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés.

B. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les produits et revenus visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 leur ont déjà été appliqués. »

XIV. - A l'article 49-I, les mots : « d'avoir fiscal ou » sont supprimés.

XV. - Au 3° du II de l'article 49 quater et au IV de l'article 49 quinquies, les mots : « des articles 145 et 146 » sont remplacés par les mots : « de l'article 145 ».

Article 3. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

I. - Le c de l'article R. 87-1 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F au cours des six dernières années. »


II. - Le e de l'article R. 111-1 est abrogé.

Article 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Ÿ


Annexe 4

Arrêté du 30 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), aménageant les obligations déclaratives des sociétés prévues à l’article 223 du code général des impôts et modifiant l’annexe IV à ce code

NOR: BUDF0400065A

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, et notamment le 3 de son article 158 et l'article 223, l'annexe II à ce code, notamment l'article 57, l'annexe III à ce code et l'annexe IV, notamment les articles 11, 15 et 23 H,

Vu la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre pour 2003), et notamment son article 93,

Arrête :

Article 1er. - L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « d'avoir fiscal ou » sont supprimés.

II. - Au d du 4° de l'article 15, les mots : « l'avoir fiscal ou » sont supprimés.

III. - Après le 2° de l'article 23 H, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; ».

Article 2.- Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jean-François Copé

Ÿ


Annexe 5

Article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004)

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés ;

b) Avant les deux derniers alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. » ;

2° L'article 243 bis est ainsi modifié :

a. Les mots : « et celui du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal correspondant » sont remplacés par les mots : « , le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts » ;

b. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés. » ;

3° Après l'article 243 bis, il est inséré un article 243 ter ainsi rédigé :

« Art. 243 ter. - Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale. » ;

4° Le 1 de l'article 1768 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'obligation prévue » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues » ;

b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.

« Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.

« Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. » ;

5° Au 1 bis de l'article 1768 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;


6° Après l'article 1768 bis, il est inséré un article 1768 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1768 bis A. - 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

« 2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.

« 3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.

« 4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 du présent article est appliquée pour les mêmes revenus.

« 5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

A. - Au 3 de l'article 158 dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :

1° A la première phrase du 2°, avant les mots : « distribués par les sociétés », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° », et après les mots : « passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : « ou soumises sur option à cet impôt » ;

2° Le a du 3° est complété par les mots : « prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés » ;

3° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « sous réserve du 3°, », sont insérés les mots : « prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, » ;

b) Au b, après les mots : « Communauté européenne », les mots : « et bénéficiant » sont remplacés par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ;

4° Le 5° est complété par les mots : « et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation ».

B. - Le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies est ainsi modifié :

1° Les mots : « déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170 » sont remplacés par les mots : « exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. »


III. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « et au IV de l'article 163 quinquies D » sont supprimés ;

2° Au 5° bis de l'article 157, les mots : « ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » et les mots : « , avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » sont supprimés ;

3° Le IV de l'article 163 quinquies D est abrogé ;

4° Au 5 du I de l'article 197, au III de l'article 200 quinquies, au deuxième alinéa du IV de l'article 200 sexies et au premier alinéa de l'article 885 V bis, les mots : « de l'avoir fiscal, » sont supprimés ;

5° Au II de l'article 163 bis A, les mots : « ou l'avoir fiscal » sont supprimés ;

6° Au I de l'article 209 sexies, les mots : « et du précompte » sont supprimés ;

7° Au second alinéa du III de l'article 234 undecies, les mots : « L'avoir fiscal, les crédits d'impôt » sont remplacés par les mots : « Les crédits d'impôt » ;

8° Au IV de l'article 234 duodecies, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;

9° Au deuxième alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « , de l'avoir fiscal » sont supprimés.

IV. - L'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

1° Le 1 est abrogé ;

2° Au 2, les mots : « ainsi que les crédits d'impôt restitués » sont supprimés.

V. - Au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, les mots : « de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt ».

VI. - L'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les capacités de distribution en franchise de prélèvement s'entendent des capacités de distribution en franchise du précompte mentionné à l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004 restant disponibles après imputation fiscale de ces distributions. » ;

2° Le VII est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette créance n'est utilisable qu'à compter du 1er janvier 2006. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance ne comprend pas les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du code général des impôts imputés en application du VI sur le prélèvement de 25 % prévu au présent article. »

VII. - Le 1° du B du I de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

VIII. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 48, les mots : « , le précompte » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204, les mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, » sont supprimés ;

3° Le 3° de l'article L. 169 A est abrogé.

IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.


2. Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.

3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.

4. Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Ÿ


Annexe 6

Liste des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français pour les principaux partenaires de la France

Allemagne

Die Körpershaftsteuer

Australie

Company tax

Autriche

Die Körpershaftsteuer

Belgique

L’impôt des sociétés

De venootschapsbelasting

Canada

L’impôt sur le revenu

The income tax imposed by the government

Chypre

The corporation tax

Danemark

Indkomstskat af aktieselskaber m.v. (selskabsskat)

Espagne

Impuesto sobre Sociedades

Estonie

Tulumaks

Etats-Unis

The federal corporate income tax

Finlande

Yhteisön tulovero

Grèce

The income tax on legal persons

Hongrie

Társasági adó és osztalékadó

Irlande

The corporation tax

Italie

Imposta sul reddito delle società

Japon

Hojinzei ho

Lettonie

Uznemumu ienakuma nodokilis

Lituanie

Pelno mokestis

Luxembourg

Impôt sur les sociétés

Malte

The income tax

Norvège

Fellesskatt til staten

Pays-Bas

De vennootschapsbelasting

Pologne

Podatek dochodowy od osob prawnych

Portugal

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

Royaume-Uni

The corporation tax

Slovaquie

Danz príjmov právnických osôb

Slovénie

Devak od dobicka pravnih oseb

Suède

Den statlig inkomstskatten

Suisse

Impôt fédéral direct, Direkte Bundessteuer, Imposta federale diretta

République tchèque

Daň z přijmů právnických osob

Ÿ


Annexe 7

Liste des conventions fiscales qui prévoient le transfert de l’avoir fiscal

 

Pays

Date de la convention (C.) ou de l’avenant (A.)

Article de la convention prévoyant le transfert de l’avoir fiscal

Australie

C. du 13 avril 1976

A. du 19 juin 1989

art. 9 § 6

Autriche

C. du 26 mars 1993

art. 10 § 3

Belgique

C. du 10 mars 1964

A. du 15 février 1971

art. 15 § 3

Bolivie

C. du 15 décembre 1994

art. 10 § 2

Brésil

C. du 10 septembre 1971

art. 10 § 2

Burkina-Faso

C. du 11 août 1965

A. du 3 juin 1971

art 13 § 2, 3 et 4

Cameroun

C. du 21 octobre 1976

A. du 31 mars 1994

art. 13 § 3

Canada

C. du 2 mai 1975

A. du 16 janvier 1987

A. du 30 novembre 1995

art. 10 § 3

Corée du Sud

C. du 19 juin 1979

A. du 9 avril 1991

art. 10 § 3

Côte d’Ivoire

C. du 6 avril 1966

A. du 25 février 1985

A. du 19 octobre 1993

art 13 § 3

Espagne

C. du 10 octobre 1995

art. 10 § 3

Estonie

C. du 28 octobre 1997

art. 10 § 3

Etats-Unis

C. du 31 août 1994

art. 10 § 4

Finlande

C. du 11 septembre 1970

art. 10 § 3

Gabon

C. du 21 avril 1966

A. du 23 janvier 1973

A. du 2 octobre 1986

art. 13 § 2, 3 et 4

Ghana

C. du 5 avril 1993

art. 10 § 3

Inde

C. du 29 septembre 1992

art. 11 § 3

Islande

C. du 29 août 1990

art. 10 § 3

Israël

C. du 31 juillet 1995

art. 10 § 3

Italie

C. du 5 octobre 1989

art 10 § 3

Japon

C. du 3 mars 1995

art. 10 § 4


 

Pays

Date de la convention (C.) ou de l’avenant (A.)

Article de la convention prévoyant le transfert de l’avoir fiscal

Malte

C. du 25 juillet 1977

A. du 8 juillet 1994

art. 10 § 5

Maurice (Ile)

C. du 11 décembre 1980

art. 10 § 4

Mayotte

C. des 27 mars et 8 juin 1970

art. 12 § 2, 3 et 4

Mexique

C. du 7 novembre 1991

art 10 § 4

Namibie

C. du 29 mai 1996

art. 10 § 3

Niger

C. du 1er juin 1965

A. du 16 février 1973

art. 13 § 2, 3 et 4

Norvège

C. du 19 décembre 1980

A. du 14 novembre 1984

A. du 7 avril 1995

A. du 16 septembre 1999

art. 10 § 3

Nouvelle-Calédonie

C. des 31 mars et 5 mai 1983

art. 9 § 6

Nouvelle-Zélande

C. du 30 novembre 1979

art. 10 § 3

Pakistan

C. du 15 juin 1994

art. 10 § 3

Pays-Bas

C. du 16 mars 1973

art. 10 § 3

Royaume-Uni

C. du 22 mai 1968

A. des 10 février 1971 et 14 mai 1973

A. des 12 juin 1986 et 15 octobre 1987

art. 9-B § 7 et 9-C § 9 et 11

Saint-Pierre-et-Miquelon

C. du 30 mai 1988

art. 9 § 6

Sénégal

C. du 29 mars 1974

A. du 16 juillet 1984 et 10 janvier 1991

art. 13 § 3

Singapour

C. du 9 septembre 1974

art. 10 § 3

Suède

C. du 27 novembre 1990

art. 10 § 3

Suisse

C. du 9 septembre 1966

A. du 3 décembre 1969

A. du 22 juillet 1997

art. 11 § 3

Togo

C. du 24 novembre 1971

art. 13 § 2, 3, 4

Turquie

C. du 18 février 1987

art. 10 § 3

Ukraine

C. du 31 janvier 1997

art. 10 § 4

Venezuela

C. du 7 mai 1992

art. 10 § 3

 



[1] Ces revenus sont ceux mentionnés sur la déclaration n° 2042, déduction faite des seuls frais d’encaissement.

[2] Imputation du crédit d’impôt étranger dans la limite de l’impôt français correspondant aux dividendes de source étrangère (les dividendes de source étrangère représentent 19 % des dividendes bruts : l’impôt dû sur ces dividendes est donc égal à 318 €, soit 1667 € x 19 % ).

[3] Déduction faite des dépenses engagées en vue de l’acquisition et la conservation du revenu (cf. n°s 73 et 77).