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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 F-14-05

N° 89 du 24 MAI 2005

impot sur le revenu. traitements et salaires. epargne salariale et actionnariat salarie. dispositif d’attribution d’actions gratuites aux salaries et mandataires sociaux issu de l'article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 decembre 2004). extension du dispositif aux actions gratuites accordees par des societes etrangeres.

(C.G.I., art. 80 quaterdecies et 200 A, 6 bis)

nor : BUD F 05 20289J

Bureau C 1

1.              L’article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)[1] a institué un nouveau dispositif d’actionnariat salarié qui permet aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, de procéder, sous certaines conditions et dans certaines limites, à l’attribution d’actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées dans des conditions fiscales et sociales favorables.

Ce dispositif, qui est applicable depuis le 1er janvier 2005, est codifié :

- sur le plan  juridique, aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce ;

- sur le plan fiscal, à l’article 80 quaterdecies et au 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts (CGI) ;

- sur le plan social, au dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

2.              Le régime fiscal et social de faveur qui se traduit par l’imposition de l'avantage correspondant à la valeur des actions (« gain d’acquisition ») au titre de l'année de leur cession au taux proportionnel de 30 %[2] et par l’exclusion de ce même avantage de l’assiette des cotisations de sécurité sociale[3] est réservé aux attributions d’actions gratuites effectuées dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 précités du code de commerce, qui sont d’application territoriale.


Pour sa part, la plus-value de cession des actions gratuites, qui est égale à la différence entre leur prix de cession et leur valeur au jour de l’attribution définitive, est imposable au taux de 16 % (majoré des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine) applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnées à l’article 150-0 A du CGI.

3.              Cela étant, et par analogie avec le régime applicable aux options sur titres (« stock-options »)[4], il est admis que le régime fiscal et social défini aux articles précités du CGI et du CSS s’applique également aux attributions par des sociétés dont le siège est situé à l’étranger d’actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale[5], dès lors que cette attribution s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce.

4.              A cet égard, si certaines conditions formelles, tenant par exemple à la compétence des organes sociaux habilités à autoriser l’attribution d’actions gratuites ou à y procéder effectivement peuvent être adaptées pour tenir compte de la législation, notamment commerciale, applicable à la société étrangère, d’autres conditions doivent en revanche être impérativement respectées.

En particulier, le « plan » étranger d’attribution d’actions gratuites ou, le cas échéant, le « sous-plan » français, doivent notamment comporter en tant qu’ils concernent les attributaires des sociétés du groupe telles que définies au 3 ci-dessus les deux périodes, d’une durée minimale chacune de deux ans, d’acquisition des droits, elle-même assortie de conditions et, le cas échéant, de critères d’attribution[6], et de conservation des actions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce.

De même, et entre autres « conditions substantielles », des actions gratuites ne sauraient être attribuées par une société dont les titres ne sont pas inscrits aux négociations sur un marché réglementé qu’à ses propres salariés et mandataires sociaux investis de fonctions de direction, ainsi qu’aux salariés de ses filiales, c’est-à-dire des sociétés dont elle détient au moins directement ou indirectement 10 % du capital ou des droits de vote[7].

5.              Cette mesure s’applique dans les conditions prévues par la présente instruction aux attributions d’actions gratuites par des sociétés dont le siège est situé à l’étranger intervenues à compter du 1er janvier 2005, y compris le cas échéant sur la base d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (ou de l’organe délibérant correspondant) accordée avant cette date.

6.              L’ensemble du dispositif d’attribution d’actions gratuites fera l’objet de commentaires plus détaillés dans le cadre d’une autre instruction à paraître au bulletin officiel des impôts.

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT


Annexe

Article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004),
Journal officiel du 31 décembre 2003, pages 22459 et suivantes

 

Article 83

I. - A. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Des attributions d'actions gratuites

« Art. L. 225-197-1. - I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire, mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1° Dans le délai de dix séances de Bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de Bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social.

« II. - Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

« Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

« Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.

« Art. L. 225-197-2. - I. - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :

« 1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;

« 2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;


« 3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions.

« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.

« II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article
L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l'application des articles
L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.

« Art. L. 225-197-3. - Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition.

« En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.

« Art. L. 225-197-4. - Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.

« Ce rapport rend également compte :

« - du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 ;

« - du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.

« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé.

« Art. L. 225-197-5. - L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l'article
L. 225-197-4. »

B. - 1. Au troisième alinéa de l'article L. 225-129-2 du même code, après la référence : « L. 225-186, », sont insérées les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

2. Dans la première phrase de l'article L. 225-208 du même code, après les mots : « par attribution de leurs actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles
L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

3. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-209 du même code, après les mots : « leurs propres actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

II. - A. - Après l'article 80 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies. - Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés. »

B. - Après le 6 de l'article 200 A du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres revus dans les conditions définies aux articles
L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d'acquisition est imposée au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières. »


III. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »

IV. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.



[1] Cf. texte de l’article 83 en annexe.

[2] Sauf option de l’attributaire pour le régime de droit commun des traitements et salaires, et hors prélèvements sociaux qui, quel que soit le régime d’imposition de l’avantage à l’impôt sur le revenu, restent dus au titre des revenus du patrimoine (11 % depuis le 1er janvier 2005).

[3] Ainsi que, d’une manière générale, de l’ensemble des prélèvements assis sur les salaires auxquels l’entreprise est susceptible d’être assujettie et dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, notamment de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et des participations des employeurs à l’effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue.

[4] CGI, III de l’article 80 bis.

[5] Cette relation mère-fille s’entend au sens des 1° et 2° du I de l’article L. 225-197-2 du code de commerce, c’est-à-dire, comme pour les options sur titres, sous réserve entre les sociétés concernées d’une détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote de 10 % (cf. documentation de base 4 N 2412 n° 3 page 259, à jour au 30 août 1997).

[6] Code de commerce, sixième alinéa du I de l’article L. 225-197-1.

[7] Code de commerce, deuxième alinéa du II de l’article L. 225-197-1 et dernier alinéa du I de l’article L. 225-197-2.