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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 F-12-05

N° 53 du 21 mars 2005

IMPoT SUR LE REVENU. traitements et salaires. REGIME special d’imposition des salaries et mandataires sociaux appeles par une entreprise etablie a l’etranger a exercer temporairement leur activité aupres d’une entreprise etablie en France (« IMPATRIES »). exoneration temporaire du supplement de remuneration percu a ce titre et deduction des cotisations versees a des regimes etrangers de protection sociale. Commentaires de l’article 23 de la Loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

(C.G.I., art. 81 B et art. 83, 1°-0 bis et 2°-0 ter)

NOR : BUD F 05 20280J

Bureau C 1

Presentation

Afin de renforcer l’attractivité du territoire national, l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) institue un régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », c’est-à-dire des salariés et dirigeants appelés par une entreprise établie à l’étranger à occuper un emploi pendant une période limitée dans une entreprise établie en France.

Ce régime spécial d’imposition, ouvert aux salariés et dirigeants précités qui n’ont pas été fiscalement domiciliés en France au cours des dix années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l’entreprise établie en France et qui s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette prise de fonctions, comporte deux volets.

En premier lieu, et dans certaines limites, les suppléments de rémunération directement liés à l’exercice temporaire par les intéressés de leur activité professionnelle en France sont exonérés (code général des impôts, article 81 B).

En second lieu, les cotisations versées par les intéressés, tant aux régimes légaux de sécurité sociale de leur Etat d’origine qu’aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, obligatoires ou facultatifs, auxquels ils étaient affiliés avant leur prise de fonctions en France, sont déductibles de leur rémunération imposable (code général des impôts, 1°-0 bis et 2°-0 ter de l’article 83).

Toutefois, la déduction des cotisations aux régimes légaux de sécurité sociale du pays d’origine est d’application générale et concerne, outre les impatriés, l’ensemble des salariés qui, au titre de l’exercice en France d’une activité professionnelle, restent affiliés à ces régimes.

La présente instruction commente ces dispositions, qui sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

Ÿ


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                  1

CHAPITRE 1 : AVANT L’ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003,
LES IMPATRIES ETAIENT IMPOSABLES DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN,
SOUS RESERVE DU REGIME DES QUARTIERS GENERAUX ET DES CENTRES DE LOGISTIQUE                         5

A. L’Imposition de la rémunération Des impatriés selon les regles
de droit commun                                                                                                                                                          
6

B. L’EXCEPTION du régime des quartiers généraux ET DES CENTRES DE LOGISTIQUE               8

I. Les indemnités liées au surcoût du logement et au supplément d’impôt et de cotisations
sociales peuvent, sur demande du quartier général ou du centre de logistique, bénéficier
d’un régime fiscal simplifié                                                                                                                                            10

II. Les remboursements de frais professionnels ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu                    11

III. Les autres indemnités sont imposables dans les conditions de droit commun                                        12

CHAPITRE 2 : L’ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003
INSTITUE UN REGIME SPECIAL D’IMPOSITION EN FAVEUR DES IMPATRIES DONT
LA PRISE DE FONCTIONS EN FRANCE INTERVIENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 2004                                      

A. Conditions D’APPLICATION du dispositif                                                                                                     13

I. Définition des personnes impatriées                                                                                                                           

1. Personnes soumises à une condition de non-résidence antérieure en France                                             14

2. Personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d’une entreprise établie en France                 16

3. Salariés ou mandataires sociaux venus exercer leur activité en France                                                           20

II. Conditions liées au supplément de rémunération exonéré                                                                                  

1. Une prime prévue préalablement dans le contrat de travail ou de mandat social                                          21

2. Une prime dont l’exonération est, le cas échéant, limitée par référence à la rémunération
servie au titre de fonctions analogues                                                                                                                         
22


B.  Modalités d’exonération du supplement de remunération lié à l’impatriation                 

I. Détermination de la prime d’impatriation exonérée                                                                                                 

1. Une prime exonérée temporairement                                                                                                                       28

2. Un supplément de rémunération exonéré quelle qu’en soit l’affectation                                                          29

II. Cas particuliers                                                                                                                                                                

1. Un régime exclusif de celui des quartiers généraux et des centres de logistique                                          30

2. Articulation avec le dispositif « expatrié » prévu au III de l’article 81 A du CGI                                                  31

C.  DEDUCTIBILITE DES COTISATIONS VERSEES A DES REGIMES ETRANGERS DE
PROTECTION SOCIALE                                                                                                                                                      

I. Cotisations versées aux régimes étrangers de sécurité sociale                                                                     33

II. Cotisations versées aux régimes étrangers de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

1. Une déductibilité réservée aux seuls impatriés                                                                                                      34

2. Une déduction limitée dans le temps et plafonnée                                                                                               38

D.  ENTREE EN VIGUEUR                                                                                                                                               42

Annexe I : Article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003,
Journal officiel du 31 décembre 2003, pages 22594 et suivantes)

Annexe II : Régime fiscal comparé des indemnités versées dans le cadre du régime des quartiers généraux (QG) et des centres de logistique (BOI 13 G-1-97) et dans celui des impatriés (CGI, art. 81 B)

 


INTRODUCTION

1.              Afin de renforcer l’attractivité du territoire national, l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) institue un régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », c’est-à-dire des salariés et dirigeants qui sont appelés par une entreprise établie à l’étranger à occuper un emploi pendant une période limitée dans une entreprise établie en France.

2.              En effet, sous réserve du régime des quartiers généraux et des centres de logistique, la législation française ne prévoyait aucune disposition fiscale spécifique en faveur des personnes qui viennent de l’étranger pour exercer temporairement en France leur activité professionnelle.

3.              Désormais, les salariés et mandataires sociaux « détachés » en France à compter du 1er janvier 2004 sont exonérés à raison des suppléments de rémunération directement liés à l’exercice temporaire de leur activité professionnelle sur notre territoire. Ainsi, symétriquement à la situation des « expatriés » dont la rémunération perçue à raison de leur activité à l’étranger n’est imposable en France qu’à concurrence de celle qu’ils auraient perçue en France pour la même activité, la rémunération perçue par des impatriés ne sera imposable qu’à concurrence de celle qu’ils auraient perçue s’ils n’étaient pas venus de l’étranger en France pour y exercer leur activité.

4.              Par ailleurs, et sauf clause particulière des conventions fiscales internationales, ces mêmes personnes perdaient le droit de déduire de leur rémunération imposable en France les cotisations qu’elles continuaient de verser aux régimes sociaux (retraite et prévoyance) de leur pays d’origine lorsque, en situation de détachement, ils étaient maintenus à ces régimes et, corrélativement, exemptés de l’affiliation au régime français de sécurité sociale. Désormais, ces personnes pourront déduire de leur rémunération imposable les cotisations versées tant aux régimes de sécurité sociale qu’aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, à caractère obligatoire ou facultatif, auxquels ils étaient affiliés dans leur Etat d’origine.

CHAPITRE 1 : AVANT L’ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003,
 LES IMPATRIES ETAIENT IMPOSABLES DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN,
SOUS RESERVE DU REGIME DES QUARTIERS GENERAUX ET DES CENTRES DE LOGISTIQUE

5.              Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 23 précité de la loi de finances rectificative pour 2003 (cf. annexe I), les personnes venues en France exercer temporairement leur activité professionnelle étaient imposables dans les conditions de droit commun, y compris pour la part de leur rémunération correspondant au « surcoût » lié à leur impatriation. Seuls les salariés détachés dans les quartiers généraux (QG) ou les centres de logistique bénéficiaient d’un régime fiscal spécifique.

A. L’Imposition de la rémunération DES impatriés selon les regles de droit commun

6.              Sous réserve des conventions fiscales internationales, et en application des articles 4 A, 4 B et 164 B du code général des impôts (CGI), l’ensemble des revenus de source française, que leurs bénéficiaires soient ou non résidents de France, sont imposables en France à l’impôt sur le revenu.

7.              Par suite, les rémunérations perçues par les salariés ou mandataires sociaux à raison d’une activité exercée en France, même pour une durée limitée, sont imposables en France pour leur montant total.

B. L’EXCEPTION du régime des quartiers généraux et des CENTRES DE LOGISTIQUE

8.              L’instruction du 21 janvier 1997, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 13-G-1-97, commente le régime fiscal applicable aux salariés qui exercent leur activité professionnelle au sein d’un QG ou d’un centre de logistique selon les catégories d’indemnités susceptibles de leur être versées.

9.              Un QG, en particulier, est défini comme une entité (société, établissement stable ou département adjoint à une branche d’activité d’une entreprise préexistante) qui dépend d’un groupe international et qui est passible en France de l’impôt sur les sociétés. Son activité consiste en la fourniture de prestations de services essentiellement administratifs (direction, gestion, coordination ou contrôle), non susceptibles de commercialisation avec des tiers.


I. Les indemnités liées au surcoût du logement et au supplément d’impôt et de cotisations sociales peuvent, sur demande du quartier général ou du centre de logistique, bénéficier d’un régime fiscal simplifié

10.           Le remboursement du surcoût du logement constituant la résidence du salarié expatrié en France et celui de l’excédent d’impôt et de cotisations obligatoires de sécurité sociale payés en France par rapport à ceux du pays d’origine sont exonérés d’impôt sur le revenu sous deux conditions. D’une part, le salarié ne doit pas avoir été domicilié fiscalement en France au cours des cinq années civiles précédant celle de son arrivée en France et, d’autre part, le QG ou le centre de logistique doit opter pour l’assujettissement de ces deux indemnités à un impôt calculé au taux normal de l’impôt sur les sociétés et aux contributions y afférentes en lieu et place de l’impôt sur le revenu au nom du salarié (cf. annexe II).

II. Les remboursements de frais professionnels ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu

11.           En application du 1° de l’article 81 du CGI, un certain nombre d’indemnités correspondant à la prise en charge par l’entreprise du surcoût résultant pour les bénéficiaires de l’exercice temporaire de leur activité en France sont exonérées d’impôt sur le revenu. Cette exonération concerne, outre les salariés détachés auprès d’un QG ou d’un centre de logistique, tous les salariés qui, n’ayant pas été domiciliés fiscalement en France l’année civile précédant celle de leur arrivée en France, viennent exercer leur activité auprès d’une entreprise établie en France pour une durée n’excédant pas six années. La liste de ces indemnités, qui comprend notamment les frais de double résidence provisoire, les frais de voyage annuel dans le pays d’origine, les frais de scolarité des enfants dans une langue étrangère ou les frais de cours de français pour le salarié et sa famille, figure en annexe II[1].

III. Les autres indemnités sont imposables dans les conditions de droit commun

12.           En application de l’article 79 du CGI, toutes les autres indemnités comme le remboursement de dépenses personnelles (téléphone, électricité), de frais d’aménagement du nouvel appartement (achat d’électroménager, « prime de rideaux ») versées au salarié s’analysent en des compléments de salaire imposables (cf. annexe II).

CHAPITRE 2 : L’ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003
INSTITUE UN REGIME SPECIAL D’IMPOSITION EN FAVEUR DES IMPATRIES DONT
LA PRISE DE FONCTIONS EN FRANCE INTERVIENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 2004

A. Conditions d’application du dispositif

13.           L’article 81 B du CGI exonère, sous certaines conditions et pendant une durée limitée, les suppléments de rémunération versés aux personnes qui sont appelées par une entreprise établie à l’étranger à occuper pendant une période limitée, en qualité de salarié ou de mandataire social, un emploi dans une entreprise établie en France.

I . Définition des personnes impatriées

1.  Personnes soumises à une condition de non-résidence antérieure en France

14.           Les personnes éligibles au nouveau dispositif sont celles qui, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ou résidentes de France au sens des conventions fiscales internationales de façon ininterrompue au cours des dix années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l’entreprise établie en France. Par suite, il s’agit de personnes qui deviennent résidentes au sens des dispositions précitées du CGI ou des conventions fiscales internationales à compter de leur prise de fonctions en France.


15.           La date de prise de fonctions en France s’entend de la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat, soit de travail, soit de mandat social, au sein de l’entreprise située en France.

2. Personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d’une entreprise établie en France

16.           Ce dispositif s’adresse aux personnes employées préalablement par une entreprise établie hors de France avant d’être appelées à exercer une activité auprès d’une entreprise établie en France, laquelle doit posséder des liens, quelle qu’en soit la nature (capitalistique, juridique ou commerciale …), avec l’entreprise d’origine.

17.           Par suite, ce dispositif ne saurait bénéficier à une personne recrutée directement à l’étranger par une entreprise établie en France ou à un salarié venant exercer un emploi en France de sa propre initiative.

18.           L’entreprise d’origine doit former une entité juridique existante à la date de la prise de fonctions du salarié ou du mandataire social, qui peut être, par exemple, un établissement stable, une succursale ou un bureau de liaison. En revanche, il est admis que l’entreprise d’accueil puisse ne pas exister juridiquement à la date de la prise de ses fonctions en France par la personne impatriée, si l’objet de sa venue en France est la création de cette entreprise.

19.           La nationalité de l’entreprise d’origine, comme celle de l’entreprise d’accueil en France importent peu. De même, l’entreprise d’origine, comme l’entreprise d’accueil, peuvent être constituées sous un statut de droit public comme de droit privé.

3.  Salariés ou mandataires sociaux venus exercer leur activité en France

20.           Outre les salariés, les personnes éligibles sont l’ensemble des dirigeants qui, mentionnés aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter du CGI, leur sont fiscalement assimilés. Il s’agit :

- dans les sociétés anonymes, du président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire ainsi que de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;

- dans les SARL, des gérants minoritaires ;

- dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’impôt sur les sociétés, les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

II. Conditions liées au supplément de rémunération exonéré

1. Une prime prévue préalablement dans le contrat de travail ou de mandat social

21.           La prime, qui correspond aux suppléments de rémunération, en espèces ou en nature, directement liés à l’exercice temporaire par les bénéficiaires de leur activité professionnelle en France, est exonérée d’impôt sur le revenu pour son montant réel. Celui-ci doit apparaître distinctement dans le contrat de travail ou de mandat des personnes concernées ou, le cas échéant, dans un avenant à celui-ci, établi préalablement à la prise de fonctions en France.

2. Une prime dont l’exonération est, le cas échéant, limitée par référence à la rémunération servie au titre de fonctions analogues

22.           Le II de l’article 81 B du CGI subordonne l’exonération de la prime d’impatriation à la condition que la rémunération de l’impatrié soumise à l’impôt sur le revenu soit au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France. Le cas échéant, la différence entre la rémunération de la personne impatriée et la rémunération de référence est ajoutée par l’intéressé à sa rémunération imposable.


23.           En ce qui la concerne, l’entreprise, lorsqu’elle est tenue en application de l’article 87 du CGI de porter sur la déclaration annuelle des salaires (DADS) les rémunérations versées aux impatriés concernés, y mentionne distinctement la rémunération nette du supplément de salaire versé au titre de l’impatriation, qui est exonéré en application de l’article 81 B du même code, et dans une zone ad hoc[2] le montant de ce supplément.

24.           Le régime de l’article 81 B du CGI s’applique de plein droit et son application n’est donc soumise à aucune procédure d’agrément préalable de l’administration. Cela étant, les personnes concernées doivent être en mesure de justifier par tous moyens du respect de la condition mentionnée au n° 22 pour pouvoir bénéficier de l’exonération. A cet effet, elles pourront produire une attestation de leur employeur établissant que leur rémunération soumise à l’impôt sur le revenu est effectivement au moins égale à celle versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France.

25.           La rémunération de référence est celle de l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la prise de fonctions du salarié, le cas échéant, ajustée prorata temporis.

26.           La comparaison s’effectue sur des rémunérations annuelles imposables nettes. En pratique, il s’agit des rémunérations portées par l’employeur dans la zone « revenus d’activité nets imposables » de la DADS[3], sous réserve, le cas échéant, des ajustements ci-après.

             En effet, ne sont à prendre en compte dans les termes de comparaison que les éléments de rémunération imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires dans les conditions de droit commun, à l’exception notamment des sommes versées ou des gains issus des dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié. En particulier, les sommes versées au titre de l’intéressement collectif des salariés à l’entreprise et les gains issus de la levée d’options sur titres (« stock-options ») ne constituent pas des rémunérations pour l’application du II de l’article 81 B du CGI. Il en est de même des avantages résultant de l’attribution d’actions gratuites relevant des dispositions de l’article 80 quaterdecies du CGI, qui sont donc exclus des termes de la comparaison.

27.           Exemple :

Un cadre employé par une société américaine est détaché par son entreprise auprès d’une entreprise française pour exercer son activité en France sur la base d’un contrat prévoyant une rémunération annuelle nette de 200 000 €  dont une « prime d’impatriation » de 60 000 €.

¬ Situation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2003 :

Le salaire (200 000 €) est imposable en totalité.

¬ Situation postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 81 B du CGI :

Le « supplément de salaire lié à l’impatriation », soit 60 000 €, est exonéré :

- soit en totalité si l’intéressé justifie que la « rémunération nette comparable » en France est égale ou inférieure à la rémunération nette hors prime du salarié impatrié (140 000 € ) ;

- soit dans la limite de 50 000 € si le salaire net comparable en France est de 150 000 €. En effet, le salaire imposable en France ne peut être inférieur à celui servi au titre de fonctions analogues par l’entreprise française ou, à défaut, par des entreprises similaires établies en France.


B. Modalités d’exonération dU SUPPLEMENT DE REMUNERATION lié à l’ impatriation

I. Détermination de la prime d’impatriation exonérée

1. Une prime exonérée temporairement

28.           L’exonération s’applique aux primes liées à l’impatriation perçues jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France. Elle n’est pas remise en cause si le bénéficiaire est amené à exercer en France sa mission au-delà de cette période mais le salarié concerné est alors imposable sur l’ensemble de sa rémunération, y compris sur la prime d’impatriation qui continuerait à lui être versée.

2. Un supplément de rémunération exonéré quelle qu’en soit l’affectation

29.           Dès lors que l’ensemble des conditions prévues par l’article 81 B du CGI sont remplies, l’exonération d’impôt sur le revenu porte, sous réserve, le cas échéant, de la limite mentionnée aux n° 22 et suivants, sur le montant global de la prime versée au titre de l’impatriation, sans que le salarié n’ait à justifier de l’objet de cette prime[4].

II. Cas particuliers

1. Un régime exclusif de celui des quartiers généraux et des centres de logistique

30.           Le régime de l’article 81 B du CGI ne remet pas en cause l’existence de celui des quartiers généraux et des centres de logistique (cf. n° 8 à 12) mais le cumul des deux régimes à raison des indemnités liées au surcoût du logement et au supplément d’impôt et de cotisations sociales (cf. n° 10) n’est pas autorisé. Dès lors, si le salarié réunit à la fois les conditions pour bénéficier du régime prévu par l’article 81 B du CGI et de celui des quartiers généraux ou des centres de logistique, il doit effectuer, au plus tard lors du dépôt de la déclaration annuelle des revenus souscrite au titre de la première année de mise en œuvre du dispositif, une option irrévocable pour l’un ou l’autre de ces régimes.

             En revanche, l’exonération des indemnités considérées comme représentatives de frais reste acquise dans le cadre du régime de l’impatriation sur le fondement du 1° de l’article 81 du CGI (cf. n° 11).

2. Articulation avec le dispositif « expatrié » prévu au III de l’article 81 A du CGI

31.           Dans l’hypothèse où un salarié impatrié, qui satisfait aux prévisions de l’article 81 B du CGI, est envoyé à l’étranger pour les besoins de l’entreprise par son employeur établi en France dans les conditions du III de l’article 81 A du CGI, il bénéficie des exonérations prévues par ces deux textes, dans la limite prévue à l’article 81 B précité tenant au caractère comparable de la rémunération imposable qu’il perçoit au regard de celle versée à un salarié non impatrié.

32.           Ainsi, un cadre non domicilié fiscalement en France durant la période de dix années précédant l’arrivée en France, appelé par une entreprise étrangère à exercer son activité auprès d’un employeur en France, dont la prime d’impatriation est exonérée en application de l’article 81 B du CGI, peut également bénéficier de l’exonération prévue au III de l’article 81 A du CGI pour les suppléments de rémunération liés à l’expatriation. Toutefois, si la fraction de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu, déduction faite des primes liées à l’impatriation et à l’expatriation, est inférieure à la rémunération servie par une entreprise française au titre de fonctions analogues en France, la différence est ajoutée à la rémunération imposable de l’intéressé.


C. DEDUCTIBILITE DES COTISATIONS VERSEES A DES REGIMES ETRANGERS DE PROTECTION SOCIALE

I. Cotisations versées aux régimes étrangers de sécurité sociale

33.           Ce dispositif, qui s’applique non seulement aux personnes impatriées qui remplissent les conditions du I de l’article 81 B du CGI mais également à toutes les personnes qui restent affiliées à un régime de sécurité sociale dans leur pays d’origine conformément aux dispositions du règlement CEE n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ou d’une convention de sécurité sociale, sera commenté dans l’instruction relative à l’article 83 du CGI à paraître au bulletin officiel des impôts dans la division F de la série 5 FP.

II. Cotisations versées aux régimes étrangers de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

1. Une déductibilité réservée aux seuls impatriés

34.           Seules les personnes qui remplissent les conditions du I de l’article 81 B du CGI, c’est-à-dire les salariés et les dirigeants mentionnés à l’article 80 ter du CGI qui n’étaient pas domiciliés fiscalement en France au cours de la période de dix années précédant leur venue pour occuper un emploi auprès d’une entreprise établie en France, peuvent déduire, dans certaines limites, les cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire auxquels elles étaient affiliées ès qualités avant leur arrivée en France.

35.           S’agissant des régimes de retraite, la déduction des cotisations est subordonnée au respect, soit de la définition de l’article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pensions complémentaires des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la communauté, soit des conditions prévues par une convention ou un accord de sécurité sociale.

36.           Il doit s’agir d’une affiliation à des régimes de retraite professionnels, facultatifs ou obligatoires, fonctionnant en répartition ou en capitalisation, à l’exclusion des contrats individuels d’assurance retraite souscrits à titre personnel, sans relation avec l’emploi occupé.

37.           Ces régimes doivent, pour ouvrir droit à déduction, être reconnus par une attestation de l’entreprise étrangère remise au salarié certifiant son affiliation antérieure et le versement des cotisations annuelles.

2. Une déduction limitée dans le temps et plafonnée

38.           Les salariés impatriés ont la possibilité de déduire les cotisations aux régimes de prévoyance et de retraite concernés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions en France, dans certaines limites qui tiennent compte des versements de l’employeur.

39.           Ainsi, en application du 2°-0 ter de l’article 83 du CGI, les cotisations à des régimes de prévoyance complémentaire sont déductibles du montant imposable des traitements et salaires dans la limite prévue au 1° quater de l’article 83 du même code, soit un montant égal à la somme de 7 % du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total puisse excéder 3 % de huit fois le plafond précité (soit 7 131 € en 2004 et 7 246 € en 2005).

40.           Pour leur part, les cotisations aux régimes de retraite supplémentaire sont déductibles sous un plafond égal à 8 % de la rémunération annuelle brute retenue, elle-même retenue dans la limite de huit fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit une déduction maximale de 19 016 € en 2004 et 19 323 € en 2005).

41.           Les difficultés d’application éventuelles auxquelles sont susceptibles de donner lieu notamment les points 33 à 40 de la présente instruction peuvent être portées à la connaissance de l’administration : Direction générale des impôts - Direction de la législation fiscale (DLF), Sous-direction C - Bureau C1 - 139 rue de Bercy - télédoc 641 – 75572 PARIS CEDEX 12.


D. ENTREE EN VIGUEUR

42.           Le régime spécial d’imposition des impatriés est applicable, tant pour l'exonération des suppléments de rémunération directement liés à cette situation (CGI, article 81 B) que pour la déduction des cotisations de retraite ou de prévoyance (CGI, 1°-0 bis et 2°-0 ter de l’article 83), aux personnes, salariés ou mandataires sociaux, dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

                                                                                                                 La Directrice de la Législation fiscale

                                                                                                                              Marie-Christine LEPETIT

Ÿ


Annexe I

Article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003,
Journal officiel du 31 décembre 2003, pages 22594 et suivantes)

Article 23

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 81 A, il est inséré un article 81 B ainsi rédigé :

« Art. 81 B. - I. - Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des dix années civiles précédant celle de cette prise de fonctions.

II. - Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. »

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

Après le 1°, il est inséré un 1°-0 bis ainsi rédigé :

« 1°-0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; »

Après le 2°, il est inséré un 2°-0 ter ainsi rédigé :

« 2°-0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ; »

C. - Au b du 1 du B du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : « du 2° », sont insérés les mots : « et, au titre de la retraite, du 2°-0 bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

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Annexe II

Régime fiscal comparé des indemnités versées dans le cadre du régime des quartiers généraux (QG) et des centres de logistique (BOI 13 G-1-97) et dans celui des impatriés (CGI, art. 81 B)

I. Rappel des indemnités susceptibles d’être concernées :

Les indemnités susceptibles d’être versées aux salariés des quartiers généraux (QG) ou des centres de logistique sont réparties en trois catégories :

a. Indemnités et remboursements de « frais professionnels » :

Il s’agit des indemnités suivantes, sous réserve qu’elles soient utilisées conformément à leur objet : voyage de reconnaissance par le salarié détaché et son conjoint, frais d'agence occasionnés par la recherche d'un logement locatif en France, frais de garde-meuble dans le pays d'origine, frais de déménagement et de voyage aller et retour, à l'arrivée et au départ du séjour en France, location de voiture à l'arrivée et au départ pendant une période maximum de deux mois dans chaque cas, frais de scolarité des enfants fiscalement à charge (il s'agit des indemnités attribuées pour les enfants qui effectuent des études primaires ou secondaires dans des établissements où la scolarité est payante lorsque cela est justifié par le suivi du cursus scolaire dans une langue étrangère), cours de français pour le salarié détaché et sa famille[5], voyage annuel (aller-retour) dans le pays d'origine pour le salarié détaché et sa famille5, voyage annuel (aller-retour) des enfants scolarisés à l'étranger et fiscalement à charge pour rejoindre leurs parents, voyage d'urgence vers le pays d'origine pour le salarié détaché et sa famille5, frais de séjour (à l'hôtel notamment) pendant la période de déménagement pour le salarié détaché et sa famille5, loyer supplémentaire éventuellement exposé à l'arrivée et au départ, en cas de double résidence provisoire (la double résidence provisoire ne doit pas excéder, sauf circonstances particulières, une durée de trois mois), frais de gardiennage de la résidence du pays d'origine, frais de dédouanement et droits de douane, frais d'obtention du permis de conduire français, frais de conversion technique des véhicules, frais de carte grise, remboursement des honoraires d'assistance administrative et d'assistance fiscale (consultation fiscale éventuelle pour apprécier les conséquences de l'expatriation).

b. Indemnité différentielle de logement et de « tax-equalization » :

Il s’agit du remboursement du surcoût du logement constituant la résidence du salarié expatrié en France et de l’excédent d’impôt et de cotisations obligatoires de sécurité sociale payé en France par rapport au pays d’origine.

c. Autres indemnités :

Il s’agit des autres indemnités qui s’analysent comme des suppléments de salaire, notamment indemnités dites d’expatriation, remboursement de dépenses personnelles (téléphone, électricité, parking …), de dépenses d’aménagement de l’appartement (« primes de rideaux ») et d’achat de matériel électro-ménager, indemnité d’achat de véhicule automobile ou de perte subie lors de la revente de ce véhicule.


II. Régime fiscal comparé :

 

 

Nature des indemnités

Régime fiscal

Indemnités et remboursements de frais
(a du I)

Indemnités différentielles
de logement et de « tax‑equalization »
(b du I)

Autres indemnités
(c du I)

Régime de droit commun

Exonérées sous réserve de correspondre à des frais professionnels
(1° de l’article 81 du CGI)

Imposables
(art. 79 du CGI)

Imposables
(art. 79 du CGI)

Régime des QG et
des centres de logistique

Exonérées de manière générale
(1° de l’article 81 du CGI)

Exonérées si :

1°) le salarié n’était pas domicilié fiscalement en France les cinq années civiles précédant celle de son arrivée pour y exercer son activité et est employé en France pour une durée maximale de six ans (§ 94 du BOI 13-G-1-97) ;

2°) impôt sur les sociétés au nom du QG ou du centre de logistique en lieu et place de l’impôt sur le revenu au nom du salarié (§ 99 à 108 du BOI 13-G-1-97).

Imposables (art. 79 du CGI)

Régime spécial des impatriés

Exonérées de manière générale
(1° de l’article 81 du CGI)

Exonération du supplément de rémunération jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France, sous conditions :

1°) le salarié n’était pas domicilié fiscalement en France les dix années civiles précédant celle de son arrivée pour y exercer son activité ;

2°) la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à celle d’un salarié exerçant habituellement en France des fonctions analogues (art. 81 B du CGI).

 



[1] Ces indemnités sont par ailleurs énumérées au paragraphe n° 96 de l’instruction du 30 janvier 1997 précitée.

[2] La DADS sera complétée de cette nouvelle zone pour la déclaration des salaires versés à compter du 1er janvier 2005.

[3] Cette rubrique correspond au montant net des rémunérations imposables, au nom des bénéficiaires, à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires.

[4] En effet, il est rappelé que pour l’application du régime des quartiers généraux et des centres de logistique, l’exonération ne porte que sur la prise en charge par l'employeur du surcoût du logement et du supplément d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales générés par l’exercice en France de l’activité professionnelle.

[5] La famille du salarié détaché s’entend pour l’application de cette disposition, de son conjoint et de ses enfants fiscalement à charge.