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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 B-7-05

N° 21 du 1er FEVRIER 2005

Impôt sur le revenu. Détermination du quotient familial des contribuables celibataires ou divorces ayant des enfants a charge. determination du quotient familial des contribuables célibataires, divorces ou veufs dont les enfants majeurs sont imposes separement. consequences de la definition du concubinage prevue a l’article 515-8 du code civil sur l’application des dispositions du ii de l’article 194 et du 1. de l’article 195 du code general des impôts.

(C.G.I., art. 194 et 195)

nor : BUD F 05 20203J

Bureau C 1

A. Rappel des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité

1.              Depuis l’imposition des revenus de 1995, les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants, nonobstant la perception d’une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d’une décision de justice, bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial (II de l’article 194 du code général des impôts). L’avantage maximum en impôt procuré par cette demi-part supplémentaire fait l’objet d’un plafonnement spécifique (3 670 € pour l’imposition des revenus de 2004 au lieu de 2 121 € pour chaque demi-part dans les autres cas).

2.              Les instructions des 22 avril 1996 (BOI 5 B-10-96), 30 juin 1998 (BOI 5 B-14-98) et 18 janvier 2001 (BOI 5 B-2-01) ont commenté ces dispositions et notamment la condition tenant au fait de « vivre seul ».

3.              Celle-ci s’apprécie par référence à la volonté du législateur, telle qu’elle résulte des débats parlementaires, qui vise à placer les couples mariés et les couples de fait dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge.

4.              Par suite, les personnes qui vivent en concubinage sont exclues du bénéfice des dispositions du II de l’article 194 du code général des impôts.

5.              A cet égard, avant l’adoption de la loi relative au pacte civil de solidarité, le concubinage était défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (3° ch. Civ, 17 décembre 1997) comme la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage. Par conséquent, les personnes de même sexe vivant ensemble n’étaient pas considérées comme des concubins.

6.              Dès lors, leur cohabitation n’était pas de nature à priver du bénéfice de la majoration de quotient familial le membre du couple assumant la charge d’un enfant (BOI 5B-10-96 § B-I-1).


B. Incidences de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité sur l’appréciation de la condition « vivre seul »

7.              L’article 515-8 du code civil, issu de l’article 3 de la loi ayant institué le pacte civil de solidarité, définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».

8.              La distinction opérée précédemment (cf. n°s 5 et 6) sur le fondement de la mixité ou non du couple n’est donc plus justifiée.

9.              Tous les concubins, quel que soit leur sexe, sont désormais exclus du bénéfice de la demi-part supplémentaire ainsi que cela a déjà été précisé dans la réponse à la question posée par M. Gaillard, député (RM n° 26809, JOAN du 08/11/1999, p. 6422), pour autant toutefois que l’union de fait de ces personnes soit caractérisée par une vie commune de couple stable et continue. Les commentaires de l’instruction du 22 avril 1996 portant sur ce point particulier sont par conséquent rapportés.

10.           En revanche, la simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. En tout état de cause, sont réputées «  vivre seules », les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux(1), ne sont pas susceptibles de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l’article 515-2 du code civil).

11.           Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l’administration, peut faire l’objet d’une demande de renseignements. Dans ce cas, une déclaration sur l’honneur des contribuables concernés attestant qu’ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu’à preuve du contraire apportée par l’administration.

12.           L’ensemble de ces dispositions s’applique :

-        aux contribuables qui se prévalent de la situation de parent isolé en cochant la case « T » sur leur déclaration de revenus afin de bénéficier de la majoration de quotient familial prévue au II de l’article 194 du code général des impôts ;

-         et aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés sans charge de famille qui ont droit à un avantage de quotient familial au titre d’enfants majeurs imposés distinctement (a, b et e du 1 de l’article 195 du code général des impôts) à la condition désormais qu’ils vivent effectivement seuls (article 2 de la loi de finances pour 2004 applicable à compter de l’imposition des revenus de 2003). Lorsqu’ils ne vivent pas seuls, ces contribuables doivent cocher la case « N » de la déclaration n° 2042.

                                                                                                                     La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                                 Marie-Christine LEPETIT



(1) Sont concernés en ligne directe, tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne (art. 161 c. civ.), en ligne collatérale les frères et sœurs légitimes ou naturels (art. 162 c. civ.), et encore, les oncles et nièces ou les tantes et neveux, que la parenté soit légitime ou naturelle (art. 163 c. civ.).