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BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

5 B-16-05

N° 95 du 2 JUIN 2005

MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION DU 21 NOVEMBRE 1947
SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES

NOR : BUD F 05 40009 J

Bureau E 2

PRESENTATION

Le Parlement a ratifié le 28 janvier 2000 la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies. Cette adhésion est assortie d’une déclaration interprétative et de réserves.

Le décret n° 2001-931 du 10 octobre 2001 a fixé au 2 août 2000 la date d’entrée en vigueur de ce traité.

La présente instruction a pour objet d’en préciser les conséquences sur le régime fiscal applicable aux institutions spécialisées des Nations unies et à leurs agents.

 

 

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                       1

Section 1 : Champ d’application de la convention du 21 novembre 1947                                                                4

Section 2 : Dispositions fiscales prévues par la convention de 1947 à l’égard des                                           11
institutions spécialisées des Nations unies

I. Impôts directs                                                                                                                                                                     11

II. Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                                               18

III. Droits d’enregistrement                                                                                                                                                 21

Section 3 : Régime fiscal applicable aux fonctionnaires des institutions spécialisées                                    24
des Nations unies

I. Personnes concernées                                                                                                                                                    24

a. Principe                                                                                                                                                                              24

b. Documents attestant de la qualité de fonctionnaire d’une institution spécialisée                                             28

II. Exonérations accordées                                                                                                                                                 31

a. Impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée et pour le remboursement de la dette sociale           32

b. Taxe d’habitation                                                                                                                                                              33

c. Obligations déclaratives                                                                                                                                                  36

Section 4 : Régime fiscal applicable aux fonctionnaires de l’UNESCO, de l’OACI, de la BIRD,                         38
de la SFI, de l’AID et du FMI

I. Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)                                      39

II. Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)                                                                                              41

III. Fonds monétaire international (FMI), banque internationale pour la reconstruction et le                                45
développement (BIRD), société financière internationale (SFI), association internationale de développement (AID)

Annexe 1 : Institutions spécialisées des Nations unies

Annexe 2 : Institutions financières

Annexe 3 : Convention

 


INTRODUCTION

1.         Le système des Nations unies comporte l’organisation des Nations unies (ONU) ainsi que ses démembrements (ex : haut commissariat aux réfugiés, fond des Nations unies pour l’enfance) et des organisations indépendantes qualifiées d’institutions spécialisées.

2.         Le statut juridique de l’ONU en France est régi par la convention du 13 février 1946 qui a été ratifiée par le Parlement le 18 août 1947. Le statut juridique des institutions spécialisées ayant leur siège ou un bureau sur notre territoire est prévu par des accords spécifiques.

3.         La nécessité de clarifier le régime fiscal applicable aux fonctionnaires résidents de France de ces organismes lorsqu’ils sont situés à Genève a justifié l’adhésion à la convention du 21 novembre 1947.

Section 1 : Champ d’application de la convention du 21 novembre 1947 

4.         Le tableau joint en annexe précise le champ d’application de la convention.

5.         La France a conclu avec certaines institutions spécialisées des Nations unies des accords sur leur statut en France ou a adhéré aux traités sur les privilèges et immunités de certaines institutions. C’est le cas pour l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI), de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), de la société financière internationale (SFI), de l’association internationale du développement (AID) et du fonds monétaire international (FMI).

6.         Dans ce cas, les dispositions de ces traités particuliers prévalent sur celles de la convention du 21 novembre 1947.

7.         Cela étant, sur le plan fiscal, les différences avec la convention du 21 novembre 1947 ne concernent que le régime applicable aux fonctionnaires. Les précisions contenues dans la section 2 de la présente instruction sont donc également applicables à l’OACI, l’UNESCO, la BIRD, la SFI, l’AID et au FMI en tant qu’organisations.

8.         Par ailleurs, l’organisation mondiale du commerce (OMC), sans être une institution spécialisée des Nations unies, bénéficie des privilèges et immunités de la convention du 21 novembre 1947 en application de l’article 8 de l’accord signé à Marrakech le 15 avril 1994 qui l’institue.

9.         Enfin, l’organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a conclu le 31 janvier 1983 avec les autorités françaises, au bénéfice de son service de Paris, un accord pour le renforcement de la coopération industrielle entre la France et les pays en développement qui prévoit que les privilèges et immunités des Nations unies lui sont accordés. Ce régime reste applicable.

Section 2 : Dispositions fiscales prévues par la convention de 1947 à l’égard des
institutions spécialisées des Nations unies

I. Impôts directs

11.           La section 9 de l’article 3 de la convention de 1947 prévoit que « les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct ». Le traité précise « qu’elles ne demanderont pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération » pour services d’utilité publique.

12.           L’exonération concerne notamment les impositions sur le revenu et sur le capital.

13.           Cette disposition ne s’applique, toutefois, que lorsque l’institution agit dans le cadre de son activité définie par les statuts qui la régissent et procède à des opérations qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ou relèvent de la gestion normale de ses biens (les revenus produits par la gestion de sa trésorerie ou la plus-value résultant de la cession d’un immeuble dans le cadre du transfert ou de l’aménagement du siège ou d’autres locaux officiels sont exonérés par exemple).

14.       Conformément à la première réserve formulée par la France lors de son adhésion à la convention de 1947 aucune exonération ne doit donc être accordée aux biens et fonds :

- administrés par les institutions mais qui ne leur appartiennent pas ;

- destinés à l’amélioration de la situation individuelle des membres actuels ou anciens de leur personnel (par exemple les fonds de pension).


15.       Les institutions sont exonérées d’impôts directs locaux pour les immeubles qu’elles occupent pour l’accomplissement de leur mission c’est-à-dire ceux qui abritent les services administratifs et techniques. Lorsqu’elles sont locataires, le bailleur reste redevable de la taxe foncière.

16.       Les institutions sont aussi exonérées de la taxe sur les bureaux ainsi que de la taxe sur les locaux commerciaux et de stockage.

17.       En revanche, elles sont redevables de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui est perçue en rémunération d’une prestation.

II. Taxe sur la valeur ajoutée

18.       La section 10 de l’article 3 de la convention de 1947 prévoit que les institutions spécialisées sont exemptées de taxe sur la valeur ajoutée à raison des achats de bien mobiliers et immobiliers qu’elles effectuent pour leur usage officiel.

19.       La France accorde cet avantage par voie de remboursement. Dès lors, les factures adressées aux institutions spécialisées doivent être systématiquement établies toutes taxes comprises.

20.       Pour bénéficier du remboursement, l’institution concernée doit transmettre à la direction des résidents à l’étranger et des services généraux (service du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée) par l’intermédiaire du ministère des affaires étrangères (service du protocole, sous-direction des privilèges et immunités diplomatiques) ses demandes de remboursement accompagnées des factures relatives aux dépenses ouvrant droit à cet avantage.

III. Droits d’enregistrement

21.       Les institutions peuvent, sous certaines conditions, être exonérées des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière normalement exigibles à l’occasion d’une acquisition ou d’une prise à bail (bail de plus de 12 ans ou emphytéotique). La direction de la législation fiscale (bureau E2) est compétente pour constater qu’une opération ouvre droit à cette mesure.

22.       En revanche, les institutions sont assujetties au droit de timbre.

23.       Enfin, le salaire du conservateur des hypothèques est prélevé en tout état de cause.

Section 3 : Régime fiscal applicable aux fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations unies

I. Personnes concernées

a°) Principe

24.       La section 18 de l’article 6 prévoit que « chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les dispositions » relatives aux privilèges et immunités de ses agents.

25.       Les catégories d’agents susceptibles de bénéficier d’exemptions fiscales varient donc en fonction de chaque institution.

26.       Dès lors, il appartient au contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier d’une exonération à ce titre d’apporter les justificatifs de sa situation.

27.       En tout état de cause, aucune exonération d’impôt sur le revenu ne peut être accordée à des personnes percevant des honoraires pour des conférences ou d’autres services de courte durée (consultants, experts…).

b°) Modalités pratiques

28.       La qualité de fonctionnaire international est à justifier par la présentation d’un contrat de travail signé par l’employé et un représentant de l’organisation. Ce document est généralement appelé lettre de nomination ou notification. La durée de l’engagement et la catégorie ou la classe ainsi que l’échelon de la personne recrutée doivent y être précisés.

29.       Les institutions spécialisées se réfèrent à la classification des grades en vigueur au sein de l’organisation des Nations unies. Les fonctionnaires appartiennent aux catégories ou classes suivantes : P1 ; P2 ; P3 ; P4 ; P5 ; P 6 ; D1 ; D2 qui comprennent chacune de 6 à 15 échelons.


30.       Ces personnes sont toujours soumises à une imposition interne prélevée par l’organisation sur leur rémunération au bénéfice de son budget. Par ailleurs ils participent à la caisse commune des pensions des Nations unies lorsque leur employeur y est affilié (tel est le cas de toutes les institutions spécialisées à l’exception de l’union postale universelle, la BIRD, le FMI, l’AID et la SFI).

II. Exonérations accordées

31.       La section 19 de l’article 6 de la convention prévoit que « les fonctionnaires des institutions spécialisées jouiront en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d’impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l’organisation des Nations unies, et dans les mêmes conditions ».

a°) Impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

32.       Les fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations unies, quelle que soit leur nationalité, qui résident en France sont exonérés d’impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les traitements et émoluments versés par l’institution qui les emploie.

- Cette disposition ne concerne que les rémunérations versées par l’institution elle-même, à l’exclusion de tout complément de salaire ou prime provenant d’un autre organisme.

- Elle ne bénéfice qu’aux agents en exercice. Les pensions versées après cessation d’activité aux retraités sont imposables dans les conditions de droit commun.

- Les revenus d’autres sources (revenus fonciers ou du conjoint par exemple) sont imposables dans les conditions de droit commun. La règle du taux effectif n’est pas applicable, c’est-à-dire que les montants exonérés ne sont pas pris en compte pour l’application du barème.

b°) Taxe d’habitation

33.       La section 21 de l’article 6 de la convention prévoit que le directeur général de chaque institution spécialisée jouit des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques.

34.       Les agents diplomatiques en poste en France et qui ne sont ni de nationalité française ni résidents permanents[1] sont exonérés de la taxe d’habitation pour leur résidence officielle ou principale et ses immédiates dépendances (garage, chambre de service).

35.       S’il remplit ces conditions le directeur général de chaque institution peut prétendre à l’exonération de taxe d’habitation pour sa résidence principale située en France.

c°) Obligations déclaratives

36.           Les fonctionnaires des institutions sont tenus de déposer une déclaration de revenus (formulaire 2042) même lorsqu’ils ne perçoivent que les traitements et émoluments versés par ces organisations.

37.           Ils n’ont pas l’obligation de déclarer ces dernières rémunérations mais doivent cocher la case FV de la déclaration. Cette indication permet l’édition sur l’avis d’imposition d’un message invitant le contribuable à inscrire le montant de ses revenus exonérés au bas de ce document avant toute transmission à des organismes ou administrations accordant certains avantages sous condition de ressources.

Section 4 : Régime fiscal applicable aux fonctionnaires de l’UNESCO, de l’OACI, de la BIRD, de la SFI, de l’AID et du FMI.

38.       Cette section mentionne, pour chacune des six institutions concernées, les différences qui existent avec les dispositions de la convention du 21 novembre 1947.


I. Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

39.       L’article 19 de l’accord relatif au siège de l’UNESCO et à ses privilèges et immunités sur le territoire français du 2 juillet 1954 prévoit l’octroi du statut d’agent diplomatique au directeur général, à son adjoint, aux directeurs de départements, aux chefs de services, aux chefs de bureau, ainsi qu’aux fonctionnaires ayant un grade supérieur ou égal à P5.

40.       Ces personnes, si elles ne possèdent pas la nationalité française et ne sont pas des résidents permanents, bénéficient de l’exonération de la taxe d’habitation pour leur résidence principale située en France.

II. Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

41.       L’article 15 de l’accord conclu entre la France et l’OACI relatif au statut de l’organisation en France réserve l’exonération d’impôt direct aux seuls « membres permanents » du personnel de son bureau.

42.       L’échange de lettres intervenu les 3 juin 1983 et 9 février 1984 et annexé à l’accord précise que l’expression « membres permanents » ne concerne que les personnes engagées par l’organisation sur la base d’un contrat d’une durée d’au moins un an pour occuper un poste administratif ou technique y compris les services linguistiques au siège du bureau et qui y consacrent toute leur activité professionnelle.

43.       Par ailleurs, l’article 17 de l’accord donne le statut d’agent diplomatique au directeur et au représentant adjoint du bureau français de l’OACI ainsi qu’au président du conseil et au secrétaire général de cette organisation.

44.       Ces personnes bénéficient donc de l’exonération de taxe d’habitation pour leur résidence principale située en France à la condition qu’ils ne possèdent pas la nationalité française et qu’ils ne soient pas des résidents permanents.

III. Fonds monétaire international (FMI), banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), société financière internationale (SFI), association internationale de développement (AID)

45.       Les textes qui régissent les statuts de ces institutions en France prévoient l’exonération d’impôts directs des traitements et émoluments versés par ces institutions aux administrateurs, à leurs suppléants, aux fonctionnaires et aux employés à la condition que les intéressés ne soient pas des nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions.

46.       Dans ces conditions, les personnes de nationalité française employées en France par l’une de ces quatre institutions ne peuvent prétendre à aucune exonération sur ces traitements et émoluments.

 

La Directrice,

Marie-Christine LEPETIT

·




ANNEXE

 

C O N V E N T I O N

 

SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES LE 21 NOVEMBRE 1947 (ENSEMBLE DIX-SEPT ANNEXES APPROUVEES PAR LES INSTITUTIONS SPECIALISEES)

 

Considérant que l'assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations unies et les différentes institutions spécialisées ;

 

Considérant que des consultations ont eu lieu entre l'Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution ;

 

En conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947, l'assemblée générale a approuvé la convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout membre de l'Organisation des Nations unies ainsi qu'à tout autre Etat membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées.

 

 

Article 1er

Définitions et champ d'application

 

Section 1

 

Aux fins de la présente Convention :

i) Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles 2 à 9 ;

ii) Les mots « institutions spécialisées » visent :

a) L'Organisation internationale du travail ;

b) L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ;

c) L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ;

d) L'Organisation de l'aviation civile internationale ;

e) Le Fonds monétaire international ;

f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur ;

g) L'Organisation mondiale de la santé ;

h) L'Union postale universelle ;

i) L'Union internationale des télécommunications ;

j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations unies conformément aux articles 57 et 63 de la Charte ;

iii) Le mot « convention », en tant qu'il s'applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l'annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 36 et 38 ;

iv) Aux fins de l'article 3, les mots « biens et avoirs » s'appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques ;

v) Aux fins des articles 5 et 7, l'expression « représentants des membres » est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations ;

vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression « réunions convoquées par une institution spécialisé » vise les réunions :

1. De son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner) ;

2. De toute commission prévue par son acte organique ;

3. De toute conférence internationale convoquée par elle ;

4. De toute commission de l'un quelconque des organes précédents.

vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.


Section 2

 

Tout Etat partie à la présente Convention accordera, en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.

Article 2

Personnalité juridique

 

Section 3

 

Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité :

a) De contracter ;

b) D'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers ;

c) D'ester en justice.

 

Article 3

Biens, fonds et avoirs

 

Section 4

 

Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

 

Section 5

 

Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

 

Section 6

 

Les archives des institutions spécialisées et, d'une manière générale, tous les documents leur appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

 

Section 7

 

Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier :

a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ;

b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie.

 

Section 8

 

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci-dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout Etat partie à la présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 9

 

Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont :

a) Exonérés de tout impôt direct ; il est entendu, toutefois, que les institutions spécialisées ne demanderont pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique ;

b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel ; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ;


c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard de leurs publications.

 

Section 10

 

Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale, l'exonération des droits d'accises et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

 

Article 4

Facilités de communications

 

Section 11

 

Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles sur le territoire de tout Etat partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet Etat à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

 

Section 12

 

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne pourront être censurées.

Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l'Etat partie à la présente Convention et une institution spécialisée.

 

Article 5

Représentants des membres

 

Section 13

 

Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

 

a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction ;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents ;

c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ;

d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions ;

e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

 

Section 14

 

En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans
l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

 

Section 15

 

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se trouveront sur le territoire d'un membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

 

Section 16

 

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

 

Section 17

 

Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

 

Article 6

Fonctionnaires

 

Section 18

 

Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article 8. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au secrétaire général des Nations unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.

 

Section 19

 

Les fonctionnaires des institutions spécialisées :

 

a) Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) ;

b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations unies, et dans les mêmes conditions ;

c) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers ;

d) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable ;

e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable ;

f) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé.

 

Section 20

 

Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le directeur général de l'institution spécialisée et approuvée par l'Etat dont ils sont les ressortissants.


En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l'Etat intéressé accordera, à la demande de l'institution spécialisée, les sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un service essentiel.

 

Section 21

 

Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

 

Section 22

 

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'institution spécialisée.

Section 23

 

Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

 

Article 7

Abus des privilèges

 

Section 24

 

Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par la présente Convention, des consultations auront lieu entre cet Etat et l'institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l'Etat et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir s'il y eu abus d'un privilège ou d'une immunité sera portée devant la Cour internationale de justice, conformément à la section 32. Si la Cour internationale de justice constate qu'un tel abus s'est produit, l'Etat partie à la présente Convention et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l'institution spécialisée intéressée, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus.

 

Section 25

 

1. Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 18, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après :

 

2. I. - Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l'immunité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.

II. - Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21, aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation du ministre des affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu'après consultation avec le directeur général de l'institution spécialisée intéressée ; et si une procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de l'institution spécialisée aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée.


 

Article 8

Laissez-passer

 

Section 26

 

Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations unies, et ce conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre le secrétaire général des Nations unies et les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le secrétaire général des Nations unies notifiera à chacun des Etats parties à la présente Convention les arrangements administratifs qui auront été conclus.

 

Section 27

 

Les laissez-passer des Nations unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyage par les Etats parties à la présente Convention.

 

Section 28

 

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d'une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 29

 

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte d'une institution spécialisée.

 

Section 30

 

Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de département et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal à celui de directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le compte des institutions spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

 

Article 9

Règlement des différends

 

Section 31

 

Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour :

 

a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'institution spécialisée serait partie ;

b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'une institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de la section 22.

Section 32

 

Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de justice, à moins que, dans un cas donné, les Parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées, d'une part, et un Etat membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations unies et l'institution spécialisée intéressée. L'avis de la Cour sera accepté par les Parties comme décisif.


Article 10

Annexes et application de la Convention à chaque institution spécialisée

 

Section 33

 

Les clauses standards s'appliqueront à chaque institution spécialisée, sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38.

 

Section 34

 

Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l'égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son acte organique.

 

Section 35

 

Les projets d'annexe I à IX

Pour le texte de ces projets d'annexes, voir les Documents officiels de l'Assemblée générale, deuxième session, Résolutions, p. 124 et suiv.

 

constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d'une institution spécialisée qui n'est pas désignée à la section 1, le secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d'annexe recommandé par le Conseil économique et social.

 

Section 36

 

Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l'institution spécialisée intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées transmettra au secrétaire général des Nations unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la section 35.

 

Section 37

 

La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au secrétaire général des Nations unies le texte final de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l'annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci soit conforme à l'acte organique de l'institution) ainsi qu'à toutes dispositions de l'annexe qui imposent des obligations à l'institution. Le secrétaire général communiquera à tous les membres de l'Organisation des Nations unies ainsi qu'à tous autres Etats membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.

 

Section 38

 

Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe conformément à la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte révisé de l'annexe au secrétaire général des Nations unies.

Section 39

 

Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat à une institution spécialisée en raison de l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet Etat. La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée d'accords additionnels tendant à l'aménagement des dispositions de la présente Convention, à l'extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu'elle accorde.

 

Section 40

 

Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une annexe transmise par une institution spécialisée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vertu de la section 36 (ou d'une annexe révisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l'acte organique de l'institution alors en vigueur et que, s'il est nécessaire d'apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel
amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l'institution avant la transmission du texte final (ou révisé) de l'annexe.

 

Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.

 

Article 11

Dispositions finales

 

Section 41

 

L'adhésion à la présente Convention par un membre de l'Organisation des Nations unies et (sous réserve de la section 42) par tout Etat membre d'une institution spécialisée s'effectuera par le dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument d'adhésion qui prendra effet à la date de son dépôt.

 

Section 42

 

Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente Convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations unies ; elle les invitera à adhérer à la Convention à son égard par le dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ou du directeur général de ladite institution de l'instrument d'adhésion requis.

 

Section 43

 

Tout Etat partie à la présente Convention désignera dans son instrument d'adhésion l'institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout Etat partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, s'engager à appliquer les dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le secrétaire général.

 

Section 44

 

La présente Convention entrera en vigueur entre tout Etat partie à ladite Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément à la section 37 et que l'Etat partie aura pris l'engagement d'appliquer les dispositions de la présente Convention à cette institution conformément à la section 43.

 

Section 45

 

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera tous les Etats membres de l'Organisation des Nations unies, de même que tous les Etats membres des institutions spécialisées et les directeurs généraux des institutions spécialisées, du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le directeur général de chaque institution spécialisée informera le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et les membres de l'institution intéressée du dépôt de tout instrument d'adhésion déposé auprès de lui en vertu de la section 42.

 

Section 46

 

Il est entendu, que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notification ultérieure sont déposés au nom d'un Etat quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.

 

Section 47

 

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section, tout Etat partie à la présente Convention s'engage à appliquer ladite Convention à chacune des institutions spécialisées visées par cet Etat dans son instrument d'adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu'à ce qu'une convention ou annexe révisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit Etat ait accepté la convention ou l'annexe ainsi révisée. Dans le cas d'une annexe révisée, l'acceptation des Etats s'effectuera par une notification adressée au secrétaire général des Nations unies, qui prendra effet au jour de sa réception par le secrétaire général.

 

2. Cependant, tout Etat partie à la présente Convention qui n'est pas ou qui a cessé d'être membre d'une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au secrétaire général des Nations unies et au directeur général de l'institution intéressée pour l'informer qu'il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la présente Convention à partir d'une date déterminée qui ne pourra précéder de moins de trois mois celle de la réception de cette notification.

 

3. Tout Etat partie à la présente Convention peut refuser d'accorder le bénéfice de ladite Convention à une institution spécialisée qui cesse d'être reliée à l'Organisation des Nations unies.

 

4. Le secrétaire général des Nations unies informera tous les Etats membres parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera transmise conformément aux dispositions de la présente section.

 

Section 48

 

A la demande du tiers des Etats parties à la présente Convention, le secrétaire général des Nations unies convoquera une conférence en vue de la révision de la Convention.

 

Section 49

 

Le secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des membres des Nations unies.

 

TEXTES FINALS ET TEXTES REVISES DES ANNEXES

 

(tels qu'ils ont été approuvés par les institutions spécialisées)

 

A N N E X E  I

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 14 septembre 1948.

 

Organisation internationale du travail

 

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation internationale du travail sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. Les membres et membres adjoints employeurs et travailleurs du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail ainsi que leurs suppléants bénéficieront des dispositions de l'article 5 (autres que celles du paragraphe c de la section 13) et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée de l'immunité, en vertu de la section 16, d'une telle personne sera prononcée par le conseil.

 

2. Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionné à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout directeur général adjoint et à tout sous-directeur général du Bureau international du travail.

 

3. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) Mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;

ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 3 ci-dessus.


iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

 

 

A N N E X E  I I

 

Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 13 décembre 1948.

 

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Traduction)

 

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par les mots « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. Le président du conseil de l'Organisation bénéficiera des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunités le concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil de l'Organisation.

 

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;

ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2, i, ci-dessus ;

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

 

3. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation.

 

 

A N N E X E  I I

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 26 mai 1960. (Texte révisé)

 

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

 

Dans leur application à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par le terme « l'Organisation »), les clauses « uniformes » seront mises en vigueur sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. L'article 5 et la section 25, alinéas 1 et 2, I, de l'article 7 s'appliqueront au président du conseil de l'Organisation et aux représentants des membres associés, sous réserve que tout abandon de l'immunité du président, d'après la section 16, sera effectué par le conseil de l'Organisation.

 

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires auxquels se rapporte l'article 6) siégeant dans les comités de l'Organisation, ou chargés par celle-ci de missions, bénéficieront des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour s'acquitter effectivement de leurs fonctions, y compris le temps passé en déplacement pour le compte desdits comités ou missions :


a) Immunités contre arrestation de leurs personne ou saisie de leurs bagages personnels ;

b) En ce qui concerne les propos énoncés oralement ou par écrit, ou les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, immunité contre toute action en justice, cette immunité devant continuer de s'appliquer même si l'intéressé ne siège plus dans des comités de l'Organisation ou n'est plus chargé par elle de mission ;

c) Seront accordées les mêmes exonérations en ce qui concerne les restrictions sur le change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles dont bénéficient les représentants officiels des gouvernements étrangers en missions temporaires d'un caractère officiel ;

d) Inviolabilité de leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s’acquittent pour le compte de l'Organisation et aux fins de communication avec l'Organisation, droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou valises diplomatiques ;

ii) Relativement au d de l'alinéa 2, i, ci-dessus, s'appliquera le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses uniformes ;

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts pour servir les intérêts de l'Organisation et non pour servir les intérêts personnels du bénéficiaire. L'Organisation aura le droit et même le devoir de renoncer à l'immunité de n'importe quel expert si, de l'avis de l'Organisation, cette immunité empêchait la justice de suivre son cours et si cette renonciation ne portait pas préjudice aux intérêts de l'Organisation.

3. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses uniformes seront aussi accordés au directeur général adjoint de l'Organisation.

 

 

A N N E X E  I I

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 28 décembre 1965.

(Second texte révisé)

 

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

Dans leur application à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par le terme « l'Organisation »), les clauses « uniformes » seront mises en vigueur sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. L'article 5 et la section 25, alinéas 1 et 2, I, de l'article 7 s'appliqueront au président du conseil de l'Organisation et aux représentants des membres associés, sous réserve que tout abandon de l'immunité du président, d'après la section 16, sera effectué par le conseil de l'Organisation.

 

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires auxquels se rapporte l'article 6) siégeant dans les comités de l'Organisation, ou chargés par celle-ci de missions, bénéficieront des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour s'acquitter effectivement de leurs fonctions, y compris le temps passé en déplacement pour le compte desdits comités ou missions :

a) Immunités contre arrestation de leur personne ou saisie de leurs bagages personnels ;

b) En ce qui concerne les propos énoncés oralement ou par écrit, ou les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, immunité contre toute action en justice, cette immunité devant continuer de s'appliquer même si l'intéressé ne siège plus dans des comités de l'Organisation ou n'est plus chargé par elle de missions ;

c) Seront accordées les mêmes exonérations en ce qui concerne les restrictions sur le change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles dont bénéficient les représentants officiels des gouvernements étrangers, en missions temporaires d'un caractère officiel ;

d) Inviolabilité de leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s'acquittent pour le compte de l'Organisation et aux fins de communication avec l'Organisation, droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou valises diplomatiques ;

ii) Relativement au d de l'alinéa 2, i, ci-dessus, s'appliquera le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses uniformes ;

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts pour servir les intérêts de l'Organisation et non pour servir les intérêts personnels du bénéficiaire. L'Organisation aura le droit et même le devoir de renoncer à l'immunité de n'importe quel expert si, de l'avis de l'Organisation, cette immunité empêchait la justice de suivre son cours et si cette renonciation ne portait pas préjudice aux intérêts de l'Organisation.

 

3. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront accordés au Directeur général adjoint ainsi qu'aux sous-directeurs généraux de l'Organisation.


A N N E X E  I I I

 

Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 11 août 1948.

 

Organisation de l'aviation civile internationale (Traduction)

 

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé au président du conseil de l'Organisation.

 

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous les papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;

ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2, i, ci-dessus ;

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

 

 

A N N E X E  I V

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 7 février 1949.

 

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

 

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. Le président de la conférence et les membres du conseil d'administration de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphe 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil d'administration.

 

2. Le directeur général adjoint de l'Organisation, ses conjoint et enfants mineurs jouiront également des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques conformément au droit international et que l'article 6, section 21, de la Convention garantit au directeur général de chaque institution spécialisée.

 

3. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6, lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;


c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

A N N E X E  V

 

Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 9 mai 1949.

 

Fonds monétaire international (Traduction)

 

La convention (y compris la présente Annexe) s'appliquera au Fonds monétaire international (ci-après désigné sous le nom : « le Fonds »), sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont le Fonds jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'il peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

 

2. Les dispositions de la convention (y compris celles de la présente Annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif du Fonds, et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés au Fonds ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif du Fonds ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres du Fonds ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

A N N E X E  V I

 

Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 29 avril 1949.

 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Traduction)

 

La convention (y compris la présente Annexe) s'appliquera à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après désignée sous le nom de « la Banque »), sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :

 

« La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant ces dits Etats membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre la Banque. »

 

2. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Banque jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

 

3. Les dispositions de la convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de la Banque et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif de la Banque ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de la Banque ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.


A N N E X E  V I I

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 2 août 1948.

 

Organisation mondiale de la santé

 

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation »), sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. Les personnes désignées pour faire partie du conseil d'administration de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil.

 

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité, alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès de commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;

e) Droit de transmettre des messages chiffrés et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise diplomatique pour leurs communications avec l'Organisation mondiale de la santé ;

ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

A N N E X E  V I I

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 1er juin 1950. (Texte révisé)

 

Organisation mondiale de la santé

 

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation »), sous réserve des modifications suivantes :

 

1. Les personnes désignées pour faire partie du conseil exécutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil exécutif.

 

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceront plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;


e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation mondiale de la santé ;

ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas b et e ci-dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de l'Organisation ;

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

 

3. Les dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7 s'étendent aux représentants des membres associés qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution.

 

 

A N N E X E  V I I

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 1er juillet 1957. (Deuxième texte révisé)

 

Organisation mondiale de la santé

 

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation ») sous réserve des modifications suivantes :

 

1. Les personnes désignées pour faire partie du conseil exécutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil exécutif.

 

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceront plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;

e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation mondiale de la santé ;

ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas b et e ci-dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de l'Organisation ;

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

 

3. Les dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7 s'étendent aux représentants des membres associés qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution.

4. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé à tout directeur général adjoint de l'Organisation.


A N N E X E  V I I

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 25 juillet 1958. (Troisième texte révisé)

 

Organisation mondiale de la santé

 

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation »), sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. Les personnes désignées pour faire partie du conseil exécutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil.

 

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;

e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation ;

ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas b et e ci-dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de l'Organisation ;

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

 

3. Les dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7 s'étendent aux représentants des membres associés qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution.

 

4. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé à tout directeur général adjoint, sous-directeur général et directeur régional de l'Organisation.

A N N E X E  V I I I

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 11 juillet 1949.

 

Union postale universelle

 

Les clauses standard s'appliqueront sans modification.

A N N E X E  I X

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 16 janvier 1951.

 

Union internationale des télécommunications

 

Les clauses standard seront appliquées sans modification, à cela près que l'Union internationale des télécommunications ne demandera pas pour elle-même le bénéfice du traitement privilégié prévu dans la section 11 de l'article IV pour les « facilités de communications ».


A N N E X E  X

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 4 avril 1949. Cette organisation a été dissoute par résolution no 108, adoptée par le conseil général de l'organisation internationale pour les réfugiés en date du 15 février 1952.

 

Organisation internationale pour les réfugiés

 

Les clauses standard s'appliqueront sans modification.

 

 

A N N E X E  X I

 

Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 29 décembre 1951.

 

Organisation météorologique mondiale (Traduction)

 

Les clauses standard s'appliqueront sans modification.

 

A N N E X E  X I I

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 12 février 1959.

 

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime

 

1. Le secrétaire général de l'Organisation et le secrétaire du comité de la sécurité maritime jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l'article 6 des clauses standard, sous cette réserve que les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Organisation à appliquer à ses nationaux la section 21 de l'article 6 des clauses standard.

 

2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

i) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels ;

ii) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

iii) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour l'Organisation ;

v) Droit d'utiliser des codes chiffrés ainsi que de recevoir des documents et de la correspondance par des courriers ou des valises scellées pour leurs communications avec l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v.

b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

 

A N N E X E  X I I

 

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 9 juillet 1968. (Texte révisé)

 

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime


1. Le secrétaire général de l'Organisation, le secrétaire général adjoint et le secrétaire du comité de la sécurité maritime jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l'article 6 des clauses standard, sous cette réserve que les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Organisation à appliquer à ses nationaux la section 21 de l'article VI des clauses standard.

 

2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

i) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels ;

ii) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

iii) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

iv) Inviolabilité de toutes pièces et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour l'Organisation ;

v) Droit d'utiliser des codes chiffrés ainsi que de recevoir des documents et de la correspondance par des courriers ou des valises scellées pour leurs communications avec l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v.

b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

 

A N N E X E  X I I I

 

Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 22 avril 1959.

 

Société financière internationale (Traduction)

 

La Convention (y compris la présente annexe) s'appliquera à la Société financière internationale (ci-après désignée sous le nom de « la Société ») sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :

 

« La Société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où la Société possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant lesdits Etats membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Société, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre la Société. »

 

2. L'alinéa b de la section 7 des clauses standard s'appliquera à la Société, sous réserve des dispositions de la section 5 de l'article 3 des statuts de la Société

 

3. La Société a la faculté de renoncer à l'un quelconque des privilèges et immunités conférés en vertu de l'article 6 de ses statuts, dans la mesure et dans les conditions qu'elle détermine.

 

4. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Société jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de ses statuts ou de toute autre disposition.

 

5. Les dispositions de la Convention, y compris celles de la présente annexe, ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement des statuts de la Société, et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exceptions accordés à la Société ou à l'un de ses membres,
gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés par les statuts de la Société ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de la Société ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

 

 

A N N E X E  X I V

 

Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 15 février 1962.

 

Association internationale de développement (Traduction)

 

La convention (y compris la présente annexe) s'appliquera à l'Association internationale de développement (ci-après dénommée « l'Association ») sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :

 

« L'Association ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où l'Association possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant lesdits Etats membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de l'Association, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre l'Association. »

 

2. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont l'Association jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

 

3. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente Annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de l'Association et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à l'Association ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif de l'Association ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de l'Association ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

 

 

A N N E X E  X V

 

Transmis au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 19 octobre 1977.

 

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

 

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après désignée sous le nom de l'« Organisation ») sous réserve des modifications suivantes :

1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l'article 6 des clauses standard sera également accordé aux vice-directeurs généraux de l'Organisation.

 

2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions, et en particulier :

i) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

ii) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

iii) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;


iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;

v) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation.

Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v.

b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts visés à l'alinéa a ci-dessus dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur bénéfice personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

 

A N N E X E  X V I

 

Transmis au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par le président du Fonds international de développement agricole le 16 décembre 1977.

 

En ce qui concerne le Fonds international de développement agricole (ci-après désigné par le terme : le « Fonds »), les clauses standard s'appliqueront sous réserve des dispositions suivantes :

 

1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout vice-président du Fonds.

 

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des comités du Fonds ou lorsqu'ils accompliront des missions pour ce dernier, jouiront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces comités ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris dans leurs paroles et écrits ; les intéressés continueront de bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des comités du Fonds ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de ce dernier ;

c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions en matière monétaire et de change et relativement à leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le Fonds et, en ce qui concerne leurs communications avec le Fonds, le droit d'utiliser des codes et de recevoir de la correspondance par des courriers ou des valises scellées ;

ii) Relativement aux dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2, i, ci-dessus, le principe contenu dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable ;

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt du Fonds et non en vue de leur avantage personnel. Le Fonds aura le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où il estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts du Fonds.

 

A N N E X E  X V I I

 

Organisation des Nations unies pour le développement industriel

 

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ci-après dénommée « l'Organisation ») sous réserve des modifications suivantes apportées à leurs dispositions :

 

1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

i) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;

ii) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continuant à bénéficier de ladite immunité lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou ne sont plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;


iii) Mêmes facilités en matière de réglementation monétaire, de réglementation des changes et de bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission temporaire officielle ;

iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents ;

v) Droit, aux fins de communications avec l'Organisation, d'utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;

b) En ce qui concerne les dispositions figurant aux sous-alinéas iv et v de l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus, il sera appliqué le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard ;

c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l'Organisation dans l'intérêt de celle-ci et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

 

2. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation.

 

 

RESERVES ET DECLARATION

 

« Le Gouvernement de la République française, en adhérant à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, exprime les réserves et fait la déclaration interprétative qui suivent :

 

Seuls les biens, fonds et avoirs appartenant aux institutions, administrés par elles et affectés aux fonctions qui leur sont confiées par les accords constitutifs auxquels la France a adhéré, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention.

 

Lorsqu'un fonctionnaire des institutions, qui n'est pas assimilé au personnel diplomatique aux termes de la Convention, commet une infraction à la réglementation routière ou cause un accident de la circulation routière, les privilèges et immunités ne s'appliquent pas.

 

Les dispositions de la section 11 relative aux facilités de communication ne peuvent être accordées aux institutions spécialisées.

 

Les fonctionnaires travaillant à l'étranger et domiciliés en France sont soumis aux dispositions du droit applicable en France en matière d'entrée et de séjour sur le territoire national.

 

Les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés au directeur général de chaque institution par référence aux envoyés diplomatiques ne peuvent être étendus à d'autres fonctionnaires hormis celui agissant en son nom en son absence.

 

Les privilèges et immunités des experts en mission auprès des institutions spécialisées ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires des institutions spécialisées.

 

Les dispositions de la section 32 concernant la Cour internationale de justice ne lient la France qu'après l'échec d'une tentative préalable de règlement amiable du différend.

 

En cas de contrariété entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les dispositions de ces accords prévalent. »



[1] Sont considérées comme résidents permanents les personnes majeures de nationalité étrangère qui, au moment de la notification de leur recrutement par une organisation internationale, résidaient régulièrement en France depuis plus d’un an, qu’elles y aient ou non exercé une activité privée rémunérée.