BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 B-13-05
N° 43 du 4 MARS 2005
impôt sur le revenu. dispositions generales. conditions d’imposition des contribuables domicilies en France. conditions de l’application du iii de l’article 81 a du code general des impots. cas des marins pecheurs.
(C.G.I., art. 81 A III)
nor : BUD F 05 20226J
Bureau C 1
PRESENTATION
Aux termes du III de l’article 81A du code général des impôts, les suppléments de rémunération destinés à compenser les sujétions liées à l’expatriation, sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Les marins pêcheurs appelés à exercer leur activité hors des eaux territoriales françaises sont susceptibles de bénéficier de ces dispositions. Toutefois, les conditions d’application de cette mesure nécessitent d’être précisées en ce qui les concerne.
Sont susceptibles de bénéficier des dispositions du III de l’article 81 A du code déjà cité, les pêcheurs qui, à la fois :
- sont fiscalement domiciliés en France ;
- perçoivent une rémunération imposée dans la catégorie des salaires ;
- et sont embarqués sur des navires exploités par une entreprise établie en France et classés dans l’une des trois premières catégories de navigation, c’est-à-dire celles qui les autorisent à sortir des eaux territoriales françaises (en pratique, au-delà de la limite des 12 milles).
La fraction de rémunération exonérée est égale à 40 % du montant du salaire qui excède une rémunération de référence correspondant à la rémunération moyenne d’un matelot exerçant son activité en France. Ce pourcentage est porté à 60 % pour les marins embarqués sur les navires de « pêche au large » et de « grande pêche ».
Pour l’imposition des revenus de 2004 la rémunération de référence est fixée à 16 000 €, soit un montant proche du SMIC annuel (15 433,08 €), calculé sur la base de 39 heures hebdomadaires, et du salaire forfaitaire annuel de la 3e catégorie du barème fixé pour le calcul des cotisations sociales des marins applicables en 2004 recouvrées par l’établissement national des invalides de la marine (ENIM). Ce montant sera revalorisé, au titre des années ultérieures, dans la même proportion que ce salaire forfaitaire.
1. L’article 81 A (cf. annexe 1) du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu, soit totalement, soit partiellement lorsque les conditions particulières de l’exonération totale mentionnées aux I et II de l’article déjà cité ne sont pas remplies, les rémunérations versées aux salariés fiscalement domiciliés en France et envoyés à l’étranger par un employeur établi en France pour y exercer leur activité.
2. Lorsque l’exonération n’est que partielle, celle-ci concerne, en application du III de l’article 81 A du code général des impôts, les suppléments de salaire attribués aux personnes définies ci-dessus afin de compenser les sujétions liées notamment à leur éloignement familial ou aux difficultés particulières de travail résultant de son exercice hors de France (cf. DB 5 B 1122 n° 12).
3. Les dispositions du III de l’article 81 A du code déjà cité sont susceptibles de s’appliquer aux marins pêcheurs. Toutefois, leurs modalités de mise en œuvre nécessitent d’être précisées et adaptées aux spécificités de cette profession.
Section 1 : Champ d’application du dispositif
A. LES MARINS PECHEURS ET LEUR EMPLOYEUR DOIVENT ETRE FISCALEMENT DOMICILIES EN FRANCE
1. Les marins pêcheurs doivent disposer de leur domicile fiscal en France
4. Conformément aux dispositions de l’article 4 B du code général des impôts, le domicile fiscal d’une personne est réputé situé en France lorsqu’elle remplit au moins l’une des conditions suivantes :
- elle dispose en France de son foyer ou du lieu de son séjour principal ;
- elle exerce en France une activité professionnelle ;
- elle a en France le centre de ses intérêts économiques.
La définition du domicile fiscal et les modalités d’application des critères précités font l’objet de commentaires détaillés dans la documentation administrative (DB 5 B 1121 n° 5 à 22) auxquels il convient de se reporter pour plus de précisions.
2. Les entreprises qui emploient les pêcheurs doivent être établies en France
5. Cette condition implique qu’il existe un lien contractuel entre les salariés et une entreprise de pêche installée en France (cf. DB 5 B 1122 n° 19).
Il en est ainsi lorsque l’entreprise dispose en France de son siège social ou d’un établissement stable.
B. L’ACTIVITE DOIT ETRE EXERCEE A L’ETRANGER
1. Définition de la notion d’« activité à l’étranger »
6. La notion d’« étranger » implique normalement que l’activité soit déployée en un lieu relevant de la « souveraineté fiscale » d’un Etat ou territoire autre que la France (cf. DB 5 B 1122 n° 20).
La France s’entend pour sa part, aux fins d’application des conventions internationales, des départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale qui leur est adjacente et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, elle dispose de droits souverains pour l’exploitation et l’exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
Cette souveraineté qui peut s’étendre jusqu’à 200 milles marins vise à protéger les droits de la France sur l’exploration et l’exploitation des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques et sur les organismes vivants exclusivement sédentaires.
Cette définition de l’espace géographique français est inadaptée à l’activité de pêche. Pour celle-ci, il sera admis que tout espace marin situé au-delà des limites de la mer territoriale, c’est‑à‑dire à plus de 12 milles des côtes métropolitaines ou des départements d’outre-mer corresponde à l’« étranger ».
7. Par suite, sont présumés exercer leur activité à l’étranger, de manière exclusive en principe, les marins embarqués sur des navires armés pour la pêche à plus de 12 milles des côtes, c’est-à-dire en pratique ceux qui appartiennent à l'une des trois premières catégories de navigation relatives à la réglementation sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et la prévention de la pollution (cf. annexe 2). La catégorie de navigation d’un navire est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie. L’indication de la catégorie de navigation à laquelle appartient le bateau peut aussi être obtenue auprès de la direction des Affaires maritimes et des Gens de mer qui gère le fichier Flotte (département des systèmes d’informations, site de Saint-Malo, 27 quai Solidor BP 130, 35408 Saint-Malo Cedex).
2. Activité exercée exclusivement dans les eaux territoriales
8. Si des éléments objectifs permettent à l’administration d’établir que, nonobstant l’appartenance du bateau à l’une des trois premières catégories de navigation (cf. n° 7), la pêche a été pratiquée exclusivement dans les eaux territoriales, le dispositif d’exonération ne s’applique pas.
C. L’EXONERATION S’APPLIQUE AUX REMUNERATIONS IMPOSEES DANS LA CATEGORIE DES SALAIRES
1. Principe
9. Les dispositions du III de l'article 81 A du code général des impôts s'appliquent normalement aux salariés, c’est-à-dire aux personnes placées en état de subordination juridique vis-à-vis de leur employeur en vertu du contrat de travail qui les lie à celui-ci.
10. L’exonération bénéficie par conséquent aux marins pêcheurs répondant à cette condition, quel que soit le type de pêche pratiquée (artisanale ou industrielle) et quelle que soit la fonction occupée par le salarié à bord du navire (pêcheur, cuisinier, mécanicien, etc…).
2. Cas particulier des patrons pêcheurs
11. L'activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale[1]. Le patron pêcheur est par conséquent un commerçant inscrit en tant que tel au registre du commerce et des sociétés.
12. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts, les revenus tirés de cette activité sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et par suite ne sont pas éligibles aux dispositions du III de l'article 81 A du même code.
13. Toutefois, en application du 3e alinéa de l'article 34 déjà cité, les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Il est admis que ces revenus bénéficient de l'exonération prévue au III de l'article 81 A du code général des impôts dans les mêmes conditions que pour les marins pêcheurs.
Section 2 : Portée des dispositions du III de l’article 81 A du code général des impôts en matière d’imposition sur le revenu et d’assujettissement aux cotisations et contributions sociales des marins pêcheurs
A. EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU
1. Principes de mise en œuvre
14. Les contribuables éligibles au bénéfice de l’exonération prévue au III de l’article 81 A du code général des impôts déclarent aux fins de l’imposition sur le revenu le montant de la rémunération soumise à l’impôt, abstraction faite par conséquent de la fraction qui en est exonérée.
15. Le montant déclaré bénéficie ensuite, dans les conditions de droit commun, de la déduction pour frais professionnels (frais réels ou déduction forfaitaire de 10 % ) et de l’abattement forfaitaire de 20 %.
16. Ces règles s’appliquent dans les mêmes conditions aux pêcheurs, mais la détermination de la fraction de rémunération exonérée s’effectue selon des modalités spécifiques en raison des particularités propres à ce secteur d’activité.
2. Calcul de la part de rémunération bénéficiant de l’exonération d’impôt
17. La fraction de rémunération exonérée est égale à 40 % de la part du salaire qui excède une rémunération de référence correspondant à la rémunération moyenne d’un matelot exerçant son activité en France.
Ce taux est porté à 60 % pour les marins embarqués sur des navires pratiquant la « pêche au large » et la « grande pêche » (cf. annexe 3).
a) Montant de la rémunération de référence
18. Pour l'imposition des revenus de 2004 elle est égale à 16 000 €, soit un montant proche du SMIC brut annuel de 2004 (15 433,08 €) calculé sur la base de 39 heures hebdomadaires ainsi que du salaire forfaitaire annuel de la 3e catégorie du barème (16 074,87 € en 2004) fixé pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par l'établissement national des infirmes de la marine (ENIM ).
19. Il fera l’objet, pour les années ultérieures, d’une revalorisation dans la même proportion que le salaire forfaitaire de la 3e catégorie du barème précité dont l’actualisation est prévue par arrêté.
b) Taux d’exonération applicable
20. Le taux de l’exonération varie en fonction des types de pêche pratiquée par les navires. Ils sont définis par l’arrêté du 24 janvier 1973, relatif aux titres de navigation maritime pour la France métropolitaine, le groupe Antilles-Guyane et la Réunion. La navigation de pêche est ainsi subdivisée en petite pêche, pêche côtière, pêche au large et grande pêche, en fonction de la durée d’éloignement du navire de son port d’attache, et aussi du tonnage du navire pour la grande pêche (cf. annexe 3).
21. Les marins pêcheurs embarqués sur des navires éligibles aux dispositions du III de l’article 81 A du code général des impôts, c’est-à-dire classés dans l’une des trois premières catégories de navigation (cf. annexe 2) bénéficient normalement d’un taux d’exonération de 40 %.
22. Pour ceux embarqués sur des navires pratiquant la « pêche au large » c’est-à-dire les bateaux qui s’absentent habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures ou la « grande pêche », qui correspondent à des bâtiments de plus de 1 000 tonneaux ou d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s’absentant plus de vingt jours de leur port d’exploitation ou de ravitaillement, le taux d’exonération est fixé à 60 %.
23. Lorsqu’au titre de la même année d’imposition le salarié a perçu des rémunérations bénéficiant pour partie du taux d’exonération de 40 % et pour partie de celui de 60 %, le calcul de l’abattement s’effectue au prorata du montant des rémunérations ouvrant respectivement droit à l’un et l’autre taux (cf. infra exemple 2).
24. Le type de pêche pour lequel le navire est armé peut être vérifié auprès de la direction des Affaires maritimes et des Gens de mer (cf. supra n° 7).
Exemple 1 : Un marin pêcheur embarqué sur un navire de 2e catégorie (navigation autorisée dans la limite des 200 milles marins du port d’attache) pratiquant la pêche au large (éloignement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures), perçoit en 2004 une rémunération nette de cotisations sociales égale à 30 000 € au titre de son activité exercée tout au long de l’année.
Le montant du revenu à déclarer et celui servant au calcul de l’impôt s’établissent comme suit :
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Montant (en €) |
Montant (en €) |
Rémunération nette de cotisations sociales salariales |
30 000 |
|
Fraction de la rémunération bénéficiant de l’abattement : 30 000 – 16 000 = 14 000 Montant de l’abattement : 14 000 x 60 % = 8 400 |
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- 8 400 |
Montant du revenu à déclarer |
21 600 |
|
Déduction forfaitaire de 10 % |
|
- 2 160 |
Abattement forfaitaire de 20 % |
|
- 3 888 |
Revenu imposable |
15 552 |
|
Exemple 2 : Un marin a exercé son activité :
- pendant 5 mois chez l’employeur A pratiquant la pêche au large. Il a perçu une rémunération de 10 000 € ;
- pendant 6 mois chez l’employeur B pratiquant la pêche côtière. Il a perçu une rémunération de 8 000 €.
Le montant du revenu à déclarer et celui servant au calcul de l’impôt s’établissent comme suit :
|
Montant (en €) |
Montant (en €) |
Rémunération nette de cotisations sociales salariales |
18 000 |
|
Fraction de la rémunération bénéficiant de l’abattement : 18 000 – 16 000 = 2 000 € Montant de l’abattement : (2 000 x 10 000 /18 000) x 60 % + (2 000 x 8 000 /18 000) x 40 % = 1 022 € |
|
|
Montant du revenu à déclarer |
16 978 |
|
Déduction forfaitaire de 10 % |
|
- 1 698 |
Abattement forfaitaire de 20 % |
|
- 3 056 |
Revenu imposable |
12 224 |
|
B. Au regard des COTISATIONS ET contributions sociales
1. En ce qui concerne l’assujettissement aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS
25. L’exonération d’impôt visée au III de l’article 81 A du code général des impôts ne s’applique qu’en matière d’impôt sur le revenu. Elle est sans incidence sur l’assiette des cotisations et contributions sociales qui est déterminée selon les règles spécifiques prévues par le régime de sécurité sociale des marins géré par l’ENIM.
2. En ce qui concerne la déduction partielle de CSG pour la détermination des rémunérations à déclarer au titre de l’impôt sur le revenu
26. La CSG afférente aux revenus d’activité est déductible à hauteur de 5,1 points pour la détermination du montant des revenus à déclarer, y compris celle prélevée sur la fraction de revenus exonérée d’impôt en application du III de l’article 81 A du code général des impôts ( cf. instruction du 27 mai 1998 ; BOI 5 B–11–1998 n°8 et 9).
27. Ces dispositions s’appliquent aux pêcheurs dans les mêmes conditions.
Section 3 : Obligations des employeurs et des salariés
A. OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
1. En ce qui concerne les salariés employés toute l’année
28. Les employeurs déterminent le montant des salaires à déclarer conformément aux règles définies supra (cf. n° 14 à 24) et portent sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour chaque salarié concerné, et éventuellement pour eux-mêmes à raison de leur rémunération dite à la part :
- sous la rubrique « revenus d’activité nets imposables » : la fraction de la rémunération à déclarer par le salarié, c’est-à-dire déduction faite de la part de rémunération exonérée ;
- sous la rubrique « indemnités d’expatriation » : la fraction de rémunération exonérée.
29. Ils communiquent également ces informations aux salariés concernés pour leur permettre de procéder à la déclaration de leurs revenus.
2. En ce qui concerne les salariés employés une partie de l’année seulement
30. Dans ce cas, aucune mention ne doit être faite par l’employeur sur la déclaration annuelle des données sociales de l’abattement éventuellement applicable.
31. L’intégralité de la rémunération versée est par conséquent portée sous la rubrique « revenus d’activité nets imposables » de la DADS.
32. En effet, les salariés placés dans cette situation sont susceptibles d’avoir plusieurs employeurs et sont seuls en mesure de déterminer, en fonction de leur rémunération annuelle, le montant de l’abattement auquel ils ont éventuellement droit.
33. Pour leur permettre d’effectuer ce calcul, chaque employeur doit leur communiquer une attestation précisant notamment :
- la période d’emploi ;
- la catégorie de navigation à laquelle appartient le bateau d’embarquement (1ère, 2ème ou 3ème catégorie) ;
- le type de pêche pour lequel le bateau d’embarquement est armé (petite pêche, pêche côtière, pêche au large ou grande pêche) ;
- le montant de la rémunération versée, c’est-à-dire celui porté par l’entreprise sous la rubrique « revenus d’activité nets imposables » de la DADS ;
- la mention expresse suivante : « Si la rémunération totale retirée de votre activité de pêche au cours de l’année… est supérieure à[2] …… vous êtes susceptible de bénéficier d’un abattement. Pour vous aider à calculer son montant et celui du revenu à reporter sur votre déclaration de revenus, vous pouvez vous rapprocher de votre centre des impôts.
Cette attestation doit être jointe à votre déclaration de revenus, ou être conservée si vous déclarez vos revenus par internet car dans ce cas vous devrez la produire à la demande de votre service des impôts.».
Un modèle d’attestation est joint en annexe (cf. annexe 4).
B. OBLIGATIONS DES SALARIES
1. Salariés employés toute l’année par le même employeur
34. Les salariés placés dans cette situation reportent sur leur déclaration de revenus la somme à déclarer qui leur est communiquée par leur employeur (cf. n° 29).
35. Ils indiquent en outre sur la déclaration modèle 2042 C qu’ils devront se procurer auprès de leur centre des impôts, au point 1 intitulé « Gains de levée d’options, revenus exonérés ou non imposables en France », rubriques « DY » ou « EY » la fraction de rémunération bénéficiant de l’exonération. En effet, bien qu’exonérées d’impôt sur le revenu, ces sommes sont prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence conformément aux dispositions du c. du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.
2. Salariés employés une fraction de l’année seulement par l’employeur
36. Dans ce cas, il appartient aux salariés de calculer eux-mêmes le montant de l’abattement auquel ils sont susceptibles de prétendre (cf. n° 17 à 23). Seule la fraction de rémunération déduction faite de l’abattement éventuel doit être portée sur la déclaration de revenus.
37. La fraction de rémunération éventuellement exonérée doit pour sa part être portée sur la déclaration 2042 C conformément aux indications déjà précisées supra (cf. n° 35).
38. Une fiche de calcul (cf. annexe 5) disponible auprès des centres des impôts permet aux salariés concernés de procéder à ces calculs.
39. Enfin, les salariés doivent joindre à leur déclaration de revenus l’attestation qui leur est communiquée par leurs employeurs (cf. n° 33) pour leur permettre de procéder, éventuellement, au calcul de l’abattement.
C. DISPOSITIF PARTICULIER APPLICABLE AU TITRE DES REVENUS DE 2004
40. Compte tenu des délais nécessaires à la mise en œuvre du dispositif, les employeurs ne seront pas en mesure de renseigner les DADS afférentes aux revenus de 2004 comme indiqué supra pour les salariés qu’ils ont employés toute l’année (cf. n° 28).
Ces déclarations ne feront donc état que du montant des salaires versés, sous la rubrique « revenus d’activité nets imposables » de la DADS, sans indication par conséquent de la ventilation éventuelle entre la fraction de la rémunération à déclarer et celle bénéficiant de l’exonération.
41. Afin toutefois de permettre aux salariés de bénéficier dès l’imposition des revenus de 2004 du dispositif d’exonération, les conditions de déclaration des revenus applicables aux salariés employés une partie de l’année seulement (cf. n° 30 à 33 et 36 à 39) seront étendues, à titre exceptionnel, à tous les salariés pour la mise en œuvre du dispositif au titre des revenus de 2004.
42. Il appartiendra donc aux salariés de calculer eux-mêmes le montant de l’exonération à laquelle ils sont susceptibles de prétendre en fonction des informations contenues dans l’attestation communiquée, au plus tard le 21 mars 2005, par chacun de leur employeur (cf. n° 36 et annexe 4).
Section 4 : Entrée en vigueur
43. Les règles définies supra s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2004.
Le Ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire,
Porte –Parole du Gouvernement
Jean-François COPÉ
ARTICLE 81 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS
I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition.
II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt.
Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;
b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles.
III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B.
Annexe 2
CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE DES NAVIRES
Pour l’application du règlement sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et la prévention de la pollution, les navires sont classés en fonction de leur type d’exploitation et de l’étendue de la zone dans laquelle ils peuvent exercer.
Les navires de pêche qui sont définis comme tout navire utilisé à des fins commerciales pour :
- la capture et le traitement des poissons,
- la capture des autres animaux marins,
- la récolte des végétaux marins,
- l’exploitation des ressources vivantes de la mer,
sont ainsi classés en cinq catégories, selon leur zone de navigation comme indiqué ci-dessous :
Catégories de navigation |
Définition des catégories de navigation |
1re catégorie |
Toute navigation n’entrant pas dans les catégories ci-dessous |
2e catégorie |
Navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas plus de 200 milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d’escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles |
3e catégorie |
Navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche |
4e catégorie |
Navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ |
5e catégorie |
Navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées, lacs, bassins, étangs d’eau salée, etc… |
Seuls les marins pêcheurs embarqués sur des navires entrant dans l’une des trois premières catégories ci-dessus sont éligibles aux dispositions du III de l’article 81 A du code général des impôts.
Annexe 3
definition des categories de peche et taux d’abattement correspondant
L’article 8 de l’arrêté du 24 avril 1942, applicable pour la France métropolitaine, le groupe Antilles-Guyane et la Réunion, modifié par l’arrêté du 24 janvier 1973 (JO du 4 février 1973 p. 1369) subdivise la navigation de pêche en différentes catégories (petite pêche, pêche côtière, pêche au large et grande pêche) qui sont définies comme indiqué dans le tableau suivant par l’article 9 du même arrêté.
CATEGORIES DE PECHE |
criteres de DEFINITION |
TAUX D’ABATTEMENT[3] |
Petite pêche |
Navires s’absentant du port pour une durée inférieure ou égale à 24 heures |
40 % |
Pêche côtière |
Navires s’absentant du port pour une durée inférieure ou égale à 96 heures mais supérieurs à 24 heures |
40 % |
Pêche au large |
Navires s’absentant du port pour une durée supérieure à 96 heures lorsqu’ils ne remplissent pas les critères de définition de la grande pêche |
60 % |
Grande pêche |
1) Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 tonneaux ; 2) Ou tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s’absentant habituellement pendant plus de 20 jours de son port d’exploitation ou de ravitaillement. |
60 % |
Le type de pêche dont relève un navire peut être obtenu en consultant le département des systèmes d’information de la Direction des Affaires maritimes et des Gens de mer ( 27 quai Solidor BP 130, 35408 Saint-Malo Cedex).
Annexe 4
MODÈLE D’ATTESTATION À FOURNIR PAR L’EMPLOYEUR AUX SALARIÉS N’AYANT TRAVAILLÉ QU’UNE PARTIE DE L’ANNÉE AU SEIN DE L’ENTREPRISE[4]
N° de RCS : Adresse : |
Prénoms : Adresse : |
3 – FONCTION EXERCÉE |
|
4 – PÉRIODE D’EMPLOI |
|
5 – CATÉGORIE DE NAVIGATION À LAQUELLE APPARTIENT LE BATEAU D’EMBARQUEMENT[5] : 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie |
6 – TYPE DE PÊCHE POUR LEQUEL LE BATEAU petite pêche pêche côtière pêche au large grande pêche |
7 – MONTANT DE LA RÉMUNERATION VERSÉE : |
|
ATTENTION : Si la rémunération totale retirée de votre activité de pêche au cours de l’année…………est supérieure à[6] …………… vous êtes susceptible de bénéficier d’un abattement. Pour vous aider à calculer son montant et celui du revenu à reporter sur votre déclaration de revenus, vous pouvez vous rapprocher de votre centre des impôts. Cette attestation doit être jointe à votre déclaration de revenus, ou être conservée si vous déclarez vos revenus par internet car dans ce cas vous devrez la produire à la demande de votre service des impôts. |
Annexe 5
FICHE DE CALCUL DE L’ABATTEMENT ET DES MONTANTS A DECLARER SUR LES DECLARATIONS 2042 ET 2042 C (ce document est à joindre à la déclaration de revenu)
Désignation des employeurs |
Période d’activité |
Rémunération au titre de : |
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Petite pêche ou pêche côtière |
Pêche au large ou grande pêche |
|||
|
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|
|
|
Rémunération totale de l’année |
(I) |
(II) |
(III) = (I) + (II) |
|
Rémunération de référence[7] |
(IV) |
|||
Fraction de la rémunération annuelle bénéficiant d’un abattement si (III) – (IV) >0 |
(V) = (III) – (IV) |
|||
Abattement de 40 % : 0,4 x (V) x [(I) / (III)) ] |
(VI) |
|||
Abattement de 60 % : 0,6 x (V) x [(II) / (III)) ] |
(VII) |
|||
Abattement total (VI) + (VII) à déclarer ligne 1 DY (ou 1 EY) de la déclaration 2042 C |
(VIII) |
|||
Rémunération à déclarer ligne 1 AJ (ou 1 BJ ou 1 CJ à 1 FJ) de la déclaration 2042 ou 2042 S (III) – (VIII) |
(IX) |
[1] Article 14 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines n° 97-1051 du 18 novembre 1997.
[2] 16 000 € pour 2004.
[3] Sous réserve que le navire relève par ailleurs de l’une des trois premières catégories de navigation (cf. annexe 2).
[4] Attestation à fournir à tous les salariés pour la déclaration des revenus 2004.
[5] Cocher la case correspondante.
[6] 16 000 € pour 2004.
[7] 16 000 € pour les revenus de 2004.