DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 B-11-05
N° 34 du 21 FEVRIER 2005
impot sur le revenu. Deduction du revenu global des cotisations versées àu titre de l’epargne retraite, notamment du plan d’epargne retraite populaire (PERP), Et imposition correlative des rentes selon le regime des pensions et retraites. Commentaires de l’article 111 de la Loi portant reforme des retraites (N° 2003-775 du 21 août 2003) et de l’article 82 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
(C.G.I., art. 158, b quater du 5 et dernier alinéa du 6 ; art. 163 quatervicies)
NOR : BUD F 05 20217J
Presentation
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l’objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.
A cet effet, l’article 108 de cette loi crée le plan d’épargne retraite populaire (PERP), produit d’épargne longue spécifiquement dédié à la constitution d’un complément de retraite.
Le PERP est un contrat d’assurance qui a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent sous forme de rente viagère à compter de l’âge de la retraite.
Afin d’encourager la constitution de cette épargne retraite, le 1° de l’article 111 de la loi précitée institue un avantage fiscal, codifié à l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), sous la forme d’une déduction sous plafond du revenu net global des cotisations versées par chaque membre du foyer fiscal au PERP et aux régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S.
Ce plafond de déduction, fixé par l’article 82 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), s’établit pour chaque membre du foyer fiscal à un montant égal à 10 % de ses revenus d’activité professionnelle ou, si cette somme forfaitaire est plus élevée, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, diminué toutefois, dans un souci d’équité, des cotisations d’épargne retraite admises en déduction des revenus professionnels.
Au dénouement du PERP, la rente viagère est imposable selon les règles applicables aux pensions en application du b quater du 5 de l’article 158 du CGI.
La présente instruction commente ces dispositions, qui sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2004.
SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
1. Précisions sur la détermination des cotisations et primes d’épargne retraite à retenir 57
Présentation succincte des règles de déduction des cotisations sociales pour la détermination
des rémunérations imposables modifiées par l’article 111 de la loi portant réforme des retraites 61
Cas particulier des entreprises ayant opté par salarié pour l’application jusqu’à l’imposition des revenus
de 2008 des règles de déduction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 62
Présentation succincte des règles de déduction des cotisations sociales pour la détermination
des bénéfices imposables modifiées par l’article 111 de la loi portant réforme des retraites 68
Cas particulier des entreprises ayant opté pour l’application jusqu’à l’imposition des revenus
de 2008 des règles de déduction en vigueur jusqu’à l’imposition des bénéfices clos en 2003 69
2. A titre temporaire et de manière dégressive jusqu’en 2012, les cotisations excédentaires correspondant à
des rachats de droits aux régimes PREFON, COREM et C.G.O.S. sont admises en déduction 72
Annexe II : Articles 107 et 108 de la loi portant réforme des retraites (n° 2003-775 du 21 août 2003)
Annexe III : Décret pris pour l’application des articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts relatif à la déduction des cotisations de retraite et de prévoyance et des cotisations versées au titre de l’épargne retraite et modifiant l’annexe III à ce code (n° 2004-1546 du 30 décembre 2004)
INTRODUCTION
1. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (« loi Fillon »), dont l’objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.
A cet effet, la loi précitée crée deux dispositifs d’épargne dédiés à la constitution d’un complément de retraite : l’article 108 institue un produit individuel d’épargne retraite, le plan d’épargne retraite populaire (« PERP »), tandis que l’article 109 institue un produit d’épargne retraite d’entreprise, le plan d’épargne pour la retraite collectif (« PERCO ») qui, se substituant au plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV), s’inscrit dans le cadre de l’épargne salariale.
En outre, sans à proprement parler mettre en place un troisième dispositif ad hoc d’épargne retraite, l’article 111 offre, sous certaines conditions, aux salariés bénéficiant dans leur entreprise d’un régime obligatoire de retraite supplémentaire régi par l’article 83 du CGI d’y effectuer à titre individuel et facultatif des versements supplémentaires. Par commodité, ce dispositif est dénommé « plan d’épargne retraite d’entreprise » (PERE).
Le PERP et le PERE permettent la constitution d’un revenu viager de remplacement versé à partir de l’âge de la retraite et imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux pensions et rentes viagères à titre gratuit. Le PERCO permet également la constitution d’une épargne retraite payable à l’âge de la retraite sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, soumise à l’impôt sur le revenu comme tel, ou, si l’accord collectif établissant le plan le prévoit, au choix des participants, sous forme de capital.
2. Afin d’encourager la constitution de cette épargne retraite, l’article 111 de la loi du 21 août 2003 précitée institue un avantage fiscal, codifié à l’article 163 quatervicies du code général des impôts, sous la forme d’une déduction du revenu net global des cotisations versées au PERP, au PERE ainsi qu’aux régimes de retraite PREFON, COREM et C.G.O.S.
Dans un souci d’équité, cette déduction s’effectue pour chaque membre du foyer fiscal sous un plafond qui, exprimé en proportion de ses revenus d’activité professionnelle, tient compte des cotisations ou primes versées aux régimes professionnels d’épargne retraite (régimes dits « article 83 » pour les salariés et régimes « Madelin » et « Madelin agricole » pour les non-salariés) ainsi que, le cas échéant, de l’abondement de l’entreprise au PERCO.
3. Cet encouragement fiscal à l’épargne retraite s’accompagne, comme pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale, d’une simplification et d’une clarification des règles de déduction des revenus professionnels des cotisations de retraite et de prévoyance qui se traduit, en lieu et place du plafond global de « 19 % de 8 P »[1] en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003, par :
- la déduction sans limite des cotisations versées aux régimes légalement obligatoires de retraite de base[2] et complémentaire, notamment ARRCO et AGIRC pour les salariés du secteur privé, qui permet d’assurer un traitement fiscal homogène des régimes légaux de retraite par répartition ;
- la mise sous plafonds spécifiques, d’une part des cotisations versées aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, obligatoires (« art. 83 ») ou facultatifs (« Madelin » ou « Madelin agricole »), plafonds qui englobent l’abondement éventuel de l’entreprise au PERCO, et d’autre part des cotisations versées au titre de la prévoyance, qui participe d’une logique différente de celle de la retraite.
Toutefois, pour permettre l’adaptation, le cas échéant, des régimes en place ou des contrats conclus avant le 25 septembre 2003 aux nouveaux plafonds de déduction, des mesures transitoires applicables jusqu’à l’imposition des revenus de 2008 permettent de déduire les cotisations correspondantes sur la base des règles de déduction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 (cf. n° 62 et 69).
Pour plus de détails sur les règles de déduction des revenus professionnels des cotisations et primes versées au titre de la protection sociale et de l’épargne retraite, il conviendra de se reporter aux instructions à paraître au bulletin officiel des impôts (BOI) dans la division F de la série 5 FP en ce qui concerne les salariés et dans la division F de la série 4 FE et les divisions E et G de la série 5 FP en ce qui concerne les non-salariés.
4. L’article 82 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) fixe le montant des différentes limites de déduction des cotisations de retraite, au niveau du revenu global en modifiant l’article 163 quatervicies du CGI, et au niveau des revenus catégoriels en modifiant les articles 83, 154 bis et 154 bis-0 A du même code[3]. Cet article fixe également les limites de déduction des revenus catégoriels des cotisations versées au titre notamment de la prévoyance.
Le décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 (Journal officiel du 1er janvier 2005, pages 134 et 135) pris en application de l’article 111 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites précise notamment les conditions et modalités de déduction des cotisations d’épargne retraite versées dans le cadre professionnel ou du PERP* ainsi que les obligations déclaratives qui incombent à ce titre tant aux employeurs qu’aux organismes gestionnaires.
5. La présente instruction commente le dispositif de déduction du revenu net global des cotisations d’épargne retraite prévu par l’article 163 quatervicies du CGI. Les modifications apportées par la loi portant réforme des retraites précitée et la loi de finances pour 2004 aux limites de déduction des revenus professionnels des cotisations de retraite et de prévoyance (articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A) sont commentées dans des instructions à paraître (cf. n° 3).
6. L’article 107 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites reconnaît à toute personne le droit de bénéficier, en complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, d’un ou plusieurs produits d’épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.
Au nombre de ces produits figure le plan d’épargne retraite populaire (PERP)[4], créé par l’article 108 de cette loi et dont les conditions et modalités de fonctionnement sont précisées par le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 (Journal officiel du 22 avril 2004, pages 7331 et suivantes) et par un arrêté du 22 avril 2004 (Journal officiel du 23 avril 2004, pages 7406 à 7408).
Le PERP a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent sous la forme d’une rente viagère à compter de la date de liquidation de sa pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et mentionné à l’article R. 351-2 du même code, soit à l’âge de soixante ans.
7. L’adhésion à un PERP s’effectue sans autre condition d’âge que la condition d’âge limite prévue pour le dénouement du PERP et le versement des droits viagers correspondants (cf. n° 9).
8. Les droits viagers acquis dans le cadre d’un PERP sont personnels et chacun des membres du foyer fiscal peut souscrire un ou plusieurs plans.
9. Le versement de la rente viagère s’effectue à une date fixée contractuellement, qui est au plus tôt :
- l’âge minimum prévu à l’article R. 351-2 du code de la sécurité sociale pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale, soit soixante ans ;
- ou, si elle est antérieure au soixantième anniversaire de l’adhérent, la date à laquelle celui-ci procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Le PERP* a pour objet la constitution d’un revenu, servi sous forme de rente viagère, complémentaire aux prestations des régimes obligatoires de retraite par répartition. Par suite, cette rente devrait en principe être liquidée, si ce n’est à la date de liquidation par l’adhérent de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, à l’âge légal de la retraite, à une date qui en est proche.
A titre de règle pratique, il sera admis que le versement de la rente viagère au dénouement du PERP et, par conséquent, la cessation du versement des cotisations ou primes déductibles, soient reportés au plus tard jusqu’à l’âge correspondant à l’espérance de vie de l’adhérent déterminée par les tables de génération prévues à l’article A. 335-1 du code des assurances, diminuée de quinze ans. La date limite du dénouement s’apprécie à la date de conclusion du contrat d’adhésion au PERP ou de tout avenant à ce contrat.
Exemple : un homme âgé de 52 ans qui adhère à un PERP en 2004, dont l’espérance de vie s’établit alors à l’âge de 88 ans, devra liquider son plan au plus tard à la date de son 73ème anniversaire en l’absence d’avenant au contrat.
10. Lorsque le montant de la rente viagère servie au dénouement du PERP n’excède pas 72 €[5], l’assureur peut, en application des articles L. 160-5 et A. 160-2 à A. 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat. La liquidation des droits de l’adhérent s’effectue alors sous la forme d’un versement unique en capital.
11. Conformément à l’article 25 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 déjà cité, le PERP ne peut, sous réserve du cas des rentes de faible montant (cf. n° 10) et des cas de force majeure expressément et limitativement prévus par le code des assurances (cf. n° 24) faire l’objet d’un rachat, même partiel. Hors les cas précités, aucune sortie en capital n’est donc autorisée.
Aussi, le dénouement du PERP sous forme de rentes dites « variables » ou « par paliers » qui auraient pour effet soit de liquider une fraction significative des droits viagers sur une très courte période, soit au contraire de différer cette liquidation à une date très tardive, en sorte qu’il pourrait s’analyser en une sortie partielle en capital, serait susceptible d’entacher le plan d’irrégularité.
12. Enfin, dans le cadre des garanties complémentaires que le PERP peut comporter, le décès ou l’invalidité de l’adhérent peut entraîner le service d’une rente d’invalidité, de réversion ou d’éducation (voir n° 18 et 19).
13. Le PERP est un contrat d’assurance souscrit auprès d’une entreprise relevant du code des assurances, d’une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou encore d’un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement d’épargne retraite populaire (« GERP ») en vue de l’adhésion de ses membres.
14. L’ensemble des conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle du GERP et du comité de surveillance sont fixées par l’article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ainsi que par le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et l’arrêté du 22 avril relatifs au PERP.
La constitution d’une épargne en vue de la retraite dans le cadre d’un PERP résulte de l’adhésion d’une personne physique à un GERP et de sa participation à un PERP souscrit par le GERP, qui doit lui-même compter au moins cent membres ayant déclaré leur intention d’adhérer à un tel plan, auprès d’une entreprise d’assurance, d’une institution de prévoyance ou d’un organisme mutualiste.
15. Le GERP est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dont l’objet est la représentation des intérêts des participants d’un ou de plusieurs PERP.
Les statuts du GERP sont déposés auprès de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) et sont inscrits sur un registre tenu par cette dernière.
Il est institué pour chaque PERP un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l’organisme d’assurance et à la représentation des intérêts des participants.
A cet égard, il est précisé que les participants du PERP en sont les adhérents et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires (cf. n° 19).
16. Il résulte de l’application combinée de l’article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l’article 25 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 que les droits viagers sont acquis dans le cadre du PERP selon trois modalités, correspondant à trois types de plans :
- un PERP consistant en l’acquisition d’une rente viagère différée, dans lequel les droits sont exprimés en euros de rentes ;
- un PERP consistant en la constitution d’une épargne obligatoirement convertie en rente viagère à la sortie du plan. Le PERP est alors un contrat de capital différé exprimé en euros et, le cas échéant, en unités de compte avec dénouement obligatoire en rente exprimée en euros ;
- un PERP régi par l’article L. 441-1 du code des assurances, par l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l’article L. 222-1 du code de la mutualité. Il s’agit d’un PERP dit « à points » dont les droits sont exprimés en unités de rente.
18. Le PERP peut prévoir en cas d’invalidité de l’adhérent survenue après son adhésion le versement à son bénéfice exclusif d’une rente d’invalidité, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre en l’absence d’invalidité.
19. Le PERP peut prévoir deux types de prestations en cas de décès de l’adhérent, que celui-ci survienne avant (« contre-assurance décès ») ou après (« réversion ») la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan :
- une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint. Cette rente viagère peut, le cas échéant, être temporaire sous réserve que la durée de versement soit au minimum de dix ans ;
- une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs à la date du décès de l’adhérent et dont le service s’éteint à leur vingt-cinquième anniversaire.
Par ailleurs, les contrats se référant à une ou plusieurs unités de compte peuvent comporter une garantie « plancher »[6] au titre de ces unités de compte en cas de décès de l’adhérent avant la mise en service de la rente viagère. Toutefois, pour le calcul de la rente, la valeur des capitaux garantis au titre des unités de compte ne peut pas être supérieure à la part des primes qui leur est affectée.
Ces garanties complémentaires au titre du risque décès, qui ne peuvent avoir pour effet de transmettre aux bénéficiaires des droits qui excéderaient ceux auxquels l’adhérent aurait pu lui-même prétendre en cas de vie, peuvent être prévues par un même contrat.
20. Certains contrats offrent à la souscription des adhérents une garantie optionnelle dite d’« annuités garanties » par laquelle l’assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (cinq, dix ou quinze ans le plus souvent). Ainsi, en cas de décès de l’adhérent et, le cas échéant, du réversataire à l’intérieur de cette période garantie, le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.
21. Par analogie avec la solution retenue pour les régimes obligatoires de retraite supplémentaire d’entreprise régis par l’article 83 du code général des impôts et les contrats « Madelin » ou « Madelin agricole » régis respectivement par les articles 154 bis et 154 bis-0 A du même code, l’insertion d’une telle garantie, non expressément prévue par la loi, est toutefois autorisée sous réserve :
- d’une part, que le nombre d’annuités garanties n’excède pas l’espérance de vie de l’adhérent à l’âge auquel il liquide ses droits viagers, déterminée selon les tables de génération prévues à l’article A. 335-1 du code des assurances et diminuée de cinq ans ;
- d’autre part, que les bénéficiaires des annuités garanties soient définitivement et irrévocablement désignés par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.
22. Les cotisations afférentes au PERP ne peuvent être affectées à d’autres garanties complémentaires que celles mentionnées aux n° 18 à 21. A titre d’exemple, les garanties dites « de bonne fin »[7] ou les garanties « dépendance »[8] sont formellement interdites dans le cadre du PERP. Bien entendu, ces garanties peuvent en revanche faire l’objet d’un contrat distinct de celui du PERP, donnant lieu à une cotisation ou prime spécifique qui n’est pas déductible du revenu global (cf. n° 78).
23. Conformément au V de l’article 108 de la loi du 21 août 2003 déjà citée, chaque participant d’un PERP dispose en phase de constitution de l’épargne d’un droit au transfert individuel de ses droits sur un autre PERP. Un tel transfert, dont les conditions et modalités sont prévues par l’article 54 du décret du 21 avril 2004, ne constitue pas un dénouement du plan.
En revanche, les transferts d’un PERP à un PERE ne sont pas autorisés, de même que les transferts de ces plans vers un contrat d’assurance-vie.
24. Aux termes du dernier alinéa de l’article 25 du décret du 21 avril 2004 déjà cité, le PERP ne peut faire l’objet de rachats, mêmes partiels, hors les trois cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances survenant après l’adhésion au plan. Il s’agit de :
- l’expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
- la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
- l’invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
25. Le régime au regard de l’impôt sur le revenu du PERP et des produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.) repose :
- à l’« entrée », sur la déduction sous plafond des cotisations ou primes versées. Tel est l’objet de l’article 163 quatervicies du CGI, issu du 1° du I de l’article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifié et complété par l’article 82 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
- et, corrélativement, sur l’imposition à la « sortie » des prestations servies sous forme de rentes selon les règles applicables aux pensions et retraites. Tel est l’objet du b quater du 5 de l’article 158 du CGI issu du a du 5° du I de l’article 111 précité de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003[9].
26. Conformément au 1 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes déductibles sous plafond du revenu net global au titre de l’épargne retraite sont celles qui sont versées par chaque membre du foyer fiscal au PERP et aux produits qui lui sont assimilés, c’est-à-dire à titre facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes d’entreprise de retraite supplémentaire (PERE) ainsi qu’aux régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM (ex-CREF) et C.G.O.S.
27. Le régime juridique des PERP créés par l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites fait l’objet du titre I (cf. n° 6 à 24).
28. Les PERE sont des régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation des salariés est obligatoire, qui sont mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1[10] du code de la sécurité sociale, dont les contrats sont souscrits par un employeur ou un groupe d’employeurs, et non par un groupement d’épargne retraite populaire (GERP) défini à l’article 108 précité de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et qui prévoient la faculté pour les salariés, en plus du socle obligatoire du PERE, d’y faire des versements à titre individuel et facultatif.
Le PERE permet ainsi d’offrir aux salariés dans le cadre de l’entreprise un produit de retraite supplémentaire comprenant des cotisations obligatoires déductibles des salaires, et des cotisations facultatives déductibles du revenu net global au titre de l’article 163 quatervicies du CGI.
29. La mise en place d’un « PERE », qui s’inscrit ainsi dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire d’entreprise doit, comme tel, respecter les conditions de déduction du 2° de l’article 83 du CGI. En particulier, outre le caractère obligatoire de l’adhésion pour les salariés, le régime doit comporter une participation effective de l’employeur à son financement, c’est-à-dire au minimum une part significative de celui-ci, pouvant aller jusqu’à la totalité (cf. DB 5 F 2312 n° 9 à 13, pages 585 et 586, 10 février 1999). A cet égard, la seule prise en charge par l’employeur des frais de mise en place et de gestion du régime ne constitue pas de sa part une participation significative à son financement.
30. En application de l’article 60 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au PERP, les PERE revêtent juridiquement la forme, soit de contrats de groupe au sens de l’article L. 140-1 du code des assurances souscrits par un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou par tout groupe d’employeurs auprès d’une entreprise relevant du code des assurances, soit d’opérations collectives mentionnées à l’article L. 932-1 du code de la sécurité sociale ou au 2° du III de l’article L. 221-2 du code de la mutualité.
En outre, ces contrats doivent respecter, d’une part l’ensemble des règles, notamment d’ordre institutionnel ou prudentiel, applicables au PERP[11], d’autre part les règles spécifiques suivantes :
- le contrat doit prévoir les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;
- les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne doivent pas détenir plus de la moitié des voix et au moins deux sièges doivent être réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l’employeur ou le groupement d’employeurs ;
- le contrat doit prévoir la faculté pour l’adhérent, lorsqu’il n’est plus tenu d’y adhérer, de transférer ses droits, soit vers un PERP, soit vers un autre PERE.
31. En principe, les garanties collectives de retraite prévues par un même régime de retraite supplémentaire doivent être mises en œuvre par un ou plusieurs contrats d'assurance répondant aux règles énoncées ci-dessus, tant pour le « volet » obligatoire du régime que pour son « volet » facultatif. Toutefois, il sera admis, pour les régimes de retraite supplémentaire dont les cotisations sont déductibles sur le fondement du 2° de l’article 83 du CGI[12] existants à la date de publication de la présente instruction et qui font l’objet d’un avenant pour permettre aux salariés d’y effectuer des versements à titre individuel et facultatif, que les cotisations ou primes correspondantes soient déductibles au titre de l'article 163 quatervicies du même code à la seule condition d'être versées à un ou plusieurs contrats respectant les règles énoncées au n° 30, le cas échéant distincts du ou des contrats dédiés aux versements obligatoires.
- le régime PREFON ;
- le complément retraite mutualiste (COREM, ex-CREF), géré par l’Union Mutualiste Retraite (UMR) ;
- le complément retraite des hospitaliers (CRH), géré par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (C.G.O.S.).
33. Remarque : les cotisations ou primes versées par les affiliés aux régimes facultatifs de retraite complémentaire mentionnés au n° 32 qui jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 étaient déductibles du montant brut des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères à titre gratuit, le sont à compter du 1er janvier 2004 du revenu net global au titre de l’épargne retraite prévue à l’article 163 quatervicies.
Par suite, lorsqu’elles font l’objet d’un précompte par l’employeur, ce qui peut être le cas des cotisations PREFON et C.G.O.S. (cf. DB 5 F 2313 n° 5 et 10, pages 601 et 602, à jour au 10 février 1999), ces cotisations ou primes ne doivent pas affecter la rémunération imposable des personnes concernées. Elles doivent, le cas échéant, et à l’instar par exemple de la part non déductible de la CSG ou de la CRDS, être réintégrées à cette rémunération[13].
34. En application du 2 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes d’épargne retraite versées par chaque membre du foyer fiscal sont déductibles du revenu net global d’une année dans une limite annuelle et individuelle égale à la différence constatée au titre de l’année précédente entre :
1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d’activité professionnelle retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (plafond de sécurité sociale ou « P ») ou, si elle est plus élevée, une somme forfaitaire égale à 10 % de ce même plafond [ci-après « premier terme de la différence »] ;
2° et le montant des cotisations ou primes correspondant à l’épargne retraite constituée, le cas échéant, dans le cadre professionnel [ci-après « second terme de la différence »]. Il s’agit en pratique du montant cumulé :
- pour les salariés, des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l’article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire du 2°-0 bis et du 2°-0 ter, y compris les versements de l’employeur (cotisations aux régimes de retraite supplémentaire dits « article 83 ») ;
- pour les non-salariés, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l’article 154 bis[14], de l’article 154 bis-0 A et, par exception, du 13° du II de l’article 156 du CGI (cotisations aux régimes de retraite dits « Madelin » ou « Madelin agricole »).
Toutefois, pour des raisons d’équité à l’égard des non-salariés, auxquels les régimes obligatoires de retraite de base et complémentaire n’assurent pas une couverture équivalente à celle des salariés, il n’est pas tenu compte de ces cotisations et primes déduites du bénéfice professionnel imposable pour leur montant correspondant à la déduction supplémentaire de 15 % prévue au II de l’article 154 bis et à l’article 154 bis-0 A, et calculée sur la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
- et des sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81 du CGI.
Ainsi, le plafond de déduction d’épargne retraite dont chaque membre du foyer fiscal dispose au niveau du revenu net global est un montant net des cotisations et primes déduites au titre de l’épargne retraite professionnelle.
35. L’article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que le PERP a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels. Dès lors, le plafond de déduction est propre à chaque membre du foyer fiscal et ne peut donc être utilisé par l’intéressé que pour la déduction de ses propres cotisations et primes d’épargne retraite, par exemple des cotisations versées au PERP* dont il est adhérent, mais en aucun cas pour la déduction des cotisations ou primes des autres membres du foyer fiscal.
36. La limite individuelle de déduction applicable aux cotisations ou primes versées au cours d’une année au PERP* est déterminée par référence aux revenus d’activité professionnelle et aux cotisations d’épargne retraite professionnelle de l’année précédente (premier alinéa du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du CGI).
Par suite, et comme le prévoit l’article 41 ZZ bis de l’annexe III au CGI[15], c’est le plafond de sécurité sociale de cette dernière année qu’il convient de retenir pour la détermination des deux termes de la différence mentionnés respectivement aux 1° et 2° du a précité.
Ainsi, pour les cotisations versées à un PERP* en 2004, les revenus d’activité professionnelle mentionnés au 1° du a précité sont ceux de l’année 2003 et sont retenus dans la limite de huit fois le plafond de sécurité sociale en vigueur en 2003, soit 233 472 € (29 184 € x 8). La déduction maximale au titre de l’épargne retraite s’établit donc en 2004 à 10 % de ce montant, soit 23 347 €[16].
37. De même, la limite alternative de déduction, égale à 10 % du plafond de la sécurité sociale, qui s’applique si elle est plus favorable, est calculée par rapport au plafond de sécurité sociale en vigueur au titre de l’année précédant celle du versement des cotisations, soit pour 2004, un « plancher » de déduction de 10 % du plafond de la sécurité sociale de 2003, soit 2 918 € (29 184 € x 10 %)[17].
38. Le premier terme de la différence mentionnée au n° 34 correspond au plafond brut de déduction au titre de l’épargne retraite dont dispose chaque membre du foyer fiscal avant prise en compte, le cas échéant, des primes ou cotisations déductibles à ce titre dans le cadre de l’activité professionnelle (régimes de retraite supplémentaire d’entreprise « article 83 », contrats Madelin …). Bien entendu, si l’intéressé ne bénéficie dans le cadre de son activité professionnelle d’aucune déduction de cotisations de l’espèce, il s’agit alors de son plafond effectif de déduction au titre de l’épargne retraite.
39. Le plafond brut de déduction est égal pour chaque membre du foyer fiscal à 10 % de ses revenus d’activité professionnelle, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, ou, si elle est plus élevée, à une somme égale à 10 % de ce même plafond.
40. Les revenus d’activité professionnelle pris en compte pour le calcul de ce plafond sont définis au II de l’article 163 quatervicies du CGI. Il s’agit des revenus imposables dans les catégories des traitements et salaires (TS), des rémunérations de certains gérants et associés de sociétés (« article 62 »), des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA).
Pour les adhérents d’un PERP* ne disposant pas ou plus de revenus d’activité professionnelle, le premier terme de la différence correspond au plancher de déduction, c’est-à-dire à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Il en est de même pour les personnes qui déclarent pour la première fois leurs revenus sous leur nom propre (« primo-déclarants »), sans préjudice de la possibilité pour les intéressés de justifier d’une limite de déduction plus élevée déterminée, dans les conditions de droit commun exposées ci-après (n° 41 et suivants), à partir de leurs revenus d’activité professionnelle déclarés en qualité de personne à charge de leur foyer fiscal de rattachement.
41. Les traitements et salaires sont pris en compte, pour la détermination du plafond de déduction des cotisations et primes versées au PERP*, pour leur montant net des cotisations et charges déductibles en application des articles 83 à 84 A du CGI (1 du II de l’article 163 quatervicies du CGI).
Il s’agit des rémunérations imposables nettes, à titre principal, des cotisations à caractère social et des frais professionnels mais avant application de l’abattement général de 20 % prévu au 5 de l’article 158 du CGI.
Ainsi, le plafond de déduction des cotisations et primes versées au PERP* en N est calculé par référence aux traitements et salaires imposables perçus en N-1 sous déduction notamment des cotisations sociales retenues pour leur montant déductible calculé conformément aux règles en vigueur en N-1.
Pour une personne qui verse des cotisations ou primes à un PERP* au cours d’une année et dont les revenus d’activité professionnelle sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, la limite de déduction se détermine en retenant la somme des revenus figurant sur la déclaration annuelle des revenus de l’année précédente (cadre 1 « Traitements et Salaires » de la déclaration 2042).
42. A cet égard, il est rappelé (cf. n° 3) que les limites de déduction des cotisations sociales ont été modifiées par l’article 111 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et par l’article 82 de la loi de finances pour 2004. Ces modifications, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2004, concernent aussi bien les régimes de base de sécurité sociale, les régimes complémentaires obligatoires que les régimes supplémentaires d’entreprise dits « article 83 ».
Pour plus de précisions sur les modifications ainsi apportées aux règles de déduction des cotisations sociales du montant imposable des traitements et salaires (cf. n° 61 et suivants), il conviendra de se reporter à l’instruction à paraître au BOI dans la division F de la série 5 FP.
43. Les rémunérations prises en compte sont celles qui sont déclarées à l’impôt sur le revenu et effectivement imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
Il en est ainsi, par exemple, des gains de levée d’options mentionnés au I de l’article 80 bis du CGI lorsqu’ils sont imposables selon les règles des traitements et salaires, soit de plein droit en application du II de l’article 163 bis C du même code, c’est-à-dire lorsque le délai d’indisponibilité n’a pas été respecté, soit sur option en application du premier alinéa du 6 de l’article 200 A.
En revanche, les rémunérations qui, bien que portées sur la déclaration annuelle des revenus, ne sont prises en compte que pour la détermination du revenu fiscal de référence défini à l’article 1417 du CGI, sont exclues du calcul de la limite de déduction au titre de l’épargne retraite (par exemple, les rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du CGI perçues par des personnes en poste à l’étranger et résidentes fiscales de France).
44. Par exception au principe posé au n° 43, les indemnités des élus locaux, soumises à titre définitif à la retenue à la source prévue à l’article 204-0 bis du CGI, c’est-à-dire pour lesquels l’option pour le régime d’imposition de droit commun des traitements et salaires prévu au III du même article n’a pas été exercée, sont en revanche prises en compte.
Il en est de même :
- pour les salaires de source étrangère exonérés d’impôt sur le revenu mais qui sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition des autres revenus imposables ;
- pour les commissions des agents généraux d’assurance ayant opté pour l’imposition selon les règles applicables aux traitements et salaires dans les conditions prévues au 1 ter de l’article 93 du CGI et qui exercent leur activité dans une zone franche urbaine, qui sont à ce titre exonérées d’impôt sur le revenu.
2. Rémunérations de certains gérants et associés de sociétés mentionnés à l’article 62 du CGI
45. Pour le calcul de la limite de déduction des cotisations versées au PERP*, les rémunérations allouées aux gérants et associés de sociétés mentionnés à l’article 62 du CGI sont retenues pour leur montant net des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis du CGI, notamment des cotisations et primes versées à titre facultatif aux contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » au titre de la retraite et de la prévoyance, et des frais professionnels, déterminés selon les règles des traitements et salaires, mais avant application de l’abattement général de 20 % prévu au 5 de l’article 158 du même code (cf. DB 5 H 22 n° 1 à 15, pages 53 à 55, à jour au 2 mars 1998).
Les cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis précité sont déductibles des rémunérations concernées dans les mêmes conditions et limites annuelles que pour les titulaires de BIC ou BNC. Par suite, les intéressés bénéficient pour les cotisations versées aux contrats « Madelin » au titre de la retraite supplémentaire de la déduction supplémentaire de 15 % prévue au a du 1° du II de l’article 154 bis précité et de sa neutralisation corrélative (cf. n° 65) dans le cadre de la détermination du plafond de déduction d’épargne retraite.
46. Pour le calcul du plafond de déduction des cotisations versées au PERP*, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux définis respectivement aux articles 34 et 35 et au 1 de l’article 92 du CGI sont pris en compte pour leur montant imposable retenu avant application, le cas échéant, de l’abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion ou association agréés prévu au 4 bis de l’article 158 du CGI.
Ainsi, il n’y a pas lieu de retraiter le bénéfice imposable du montant des cotisations ou primes versées à titre facultatif dans le cadre des « régimes Madelin », contrairement à la règle applicable pour la détermination des limites de déduction de ces mêmes cotisations ou primes du bénéfice imposable définies au II de l’article 154 bis du CGI (article 41 DN bis de l’annexe III au même code[18]).
Le plafond de déduction des cotisations ou primes versées au PERP* au cours d’une année est calculé par référence aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux imposables de l’année précédente.
Lorsque l’exercice comptable ne correspond pas à l’année civile, le bénéfice imposable retenu pour le calcul de la limite de déduction du PERP* au titre d’une année correspond au bénéfice de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année précédente.
47. Pour une personne qui verse des cotisations ou primes à un PERP* au cours d’une année et dont les revenus d’activité professionnelle sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans celle des bénéfices non commerciaux, le premier terme de la différence servant au calcul de la limite de déduction au titre de l’épargne retraite correspond à la somme des revenus de cette personne figurant sur la déclaration annuelle des revenus de l’année précédente (n° 2042 C cadre 5).
48. Pour plus de précisions sur les conditions et modalités de déduction des cotisations sociales prévues par l’article 154 bis du CGI avant et après les modifications résultant de l’article 111 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l’article 82 la loi de finances pour 2004 (cf. n°s 68 et suivants), il conviendra de se reporter aux instructions à paraître dans les divisions F et G des séries 4 FE et 5 FP.
49. Par exception au principe posé au n° 46, les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies du CGI, c’est-à-dire notamment au titre des dispositifs d’exonération des bénéfices de certaines entreprises nouvelles ou implantées dans les zones franches urbaines (ZFU), sont ajoutés au bénéfice imposable pour la détermination des revenus d’activité professionnelle. En revanche, il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
50. Lorsque le résultat imposable de référence est un déficit, et en l’absence d’autres revenus professionnels, le premier terme de la différence servant au calcul de la limite de déduction du PERP* (cf. n° 34) est égal au « plancher » de déduction (cf. n° 34 et 37).
51. Le plafond de déduction des cotisations ou primes versées au PERP* est calculé par référence aux bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63 du CGI pris en compte pour leur montant imposable retenu avant application, le cas échéant, de l’abattement de 20% prévu au 4 bis de l’article 158 du CGI.
Ainsi, il n’y a pas lieu de retraiter le bénéfice imposable du montant des cotisations versées à titre facultatif au titre de la retraite dans le cadre de contrats d’assurance de groupe (« contrats Madelin agricole »), contrairement à la règle applicable pour la détermination de la limite de déduction, définie à l’article 154 bis-0 A du CGI, de ces mêmes cotisations du bénéfice imposable (article 41 DN bis de l’annexe III au même code18).
Lorsque l’exercice comptable ne correspond pas à l’année civile, le bénéfice imposable retenu pour le calcul de la limite de déduction du PERP* au titre d’une année N correspond au bénéfice de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année N-1.
Lorsque les contribuables titulaires de bénéfices agricoles ont opté pour leur imposition selon le système de la moyenne triennale prévue à l’article 75-0 B du CGI, le plafond de déduction au titre du PERP* est calculé par référence au bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt, c’est-à-dire la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes.
Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des cotisations sociales avant et après les modifications résultant de l’article 111 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l’article 82 la loi de finances pour 2004 (cf. n°s 68 et suivants), il conviendra de se reporter à l’instruction à paraître dans la division E de la série 5 FP.
Pour une personne qui verse des cotisations ou primes à un PERP* au cours d’une année et dont les revenus d’activité professionnelle sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, le premier terme de la différence servant au calcul de la limite de déduction au titre de l’épargne retraite correspond à la somme des revenus de cette personne figurant sur la déclaration annuelle des revenus de l’année précédente (n° 2042 C cadre 5).
52. Les revenus exonérés en application de l’article 44 decies du CGI, c’est-à-dire réalisés à raison d’une activité exercée ou créée en Corse avant le 31 décembre 2001, ainsi que l’abattement prévu à l’article 73 B du code précité en faveur des jeunes agriculteurs, sont ajoutés au bénéfice imposable. En revanche, il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
53. Les conditions d’application du « plancher » de déduction précisées au n° 50 s’appliquent aux déficits agricoles.
54. Lorsqu’une personne dispose de revenus d’activité professionnelle relevant de catégories d’imposition différentes, il convient de faire la somme algébrique de l’ensemble de ces revenus, en tenant compte par conséquent, le cas échéant, des déficits.
L’exemple 7 de l’annexe I illustre les règles de calcul de la limite de déduction du PERP* en cas de revenus mixtes.
55. Le second terme de la différence servant au calcul de la limite de déduction du PERP* (cf. n° 34) est égal au montant cumulé des cotisations ou primes correspondant à l’épargne retraite constituée dans le cadre professionnel.
Il s’agit :
- pour les salariés, des cotisations ou primes versées, y compris par l’employeur, au titre de la retraite à des régimes d’entreprise de retraite supplémentaire déductibles en application du 2°, ou du 2°-0 bis (mesures transitoires) ou du 2°-0 ter (salariés impatriés) de l’article 83 du CGI ;
- pour les non-salariés, des cotisations ou primes versées au titre de la retraite aux régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou aux contrats « Madelin », déductibles en application de l’article 154 bis du CGI, ou aux contrats « Madelin agricole », déductibles en application de l’article 154 bis-0 A ou du 13° du II de l’article 156 du même code. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction de ces cotisations correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (cf. n° 34 et 65) ;
- et, pour les salariés comme pour les non-salariés, des sommes versées par l’entreprise au PERCO défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81 du CGI.
56. Bien entendu, pour les personnes qui ne bénéficient pas de ces contrats ou régimes ou qui n’y cotisent pas, le plafond de déduction du PERP* correspond au plafond brut défini au A ci-dessus (cf. n° 34).
1. Précisions sur la détermination des cotisations et primes d’épargne retraite à retenir
57. Sont prises en compte pour la détermination du second terme de la différence servant au calcul de la limite de déduction du PERP* (cf. n° 34) de l’année N, les cotisations ou primes déductibles des revenus professionnels versées par les salariés à titre obligatoire dans le cadre de régimes « article 83 » au titre de la retraite supplémentaire au cours de l’année N-1, de même que celles versées par l’employeur en N-1 lorsqu’elles ne constituent pas pour le salarié un avantage en argent. En d’autres termes, il s’agit de l’ensemble de ces cotisations et primes, tant patronales que salariales, qui sont déduites dans la limite mentionnée au 2° de l’article 83 du CGI.
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des cotisations ou primes versées au titre de la prévoyance déductibles en application du 1° quater de l’article 83 du CGI, de même que des cotisations de retraite déductibles en application du 1° du même article, c’est-à-dire, outre les cotisations d’assurance vieillesse, des cotisations versées aux régimes légalement obligatoires de retraite complémentaire, principalement les régimes ARRCO, AGIRC et IRCANTEC, ainsi qu’au régime de retraite additionnel obligatoire des fonctionnaires mis en place à compter du 1er janvier 2005 par l’article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
58. Les cotisations ou primes versées au titre de l’épargne retraite (cf. n° 57) sont prises en compte pour leur montant admis en déduction des traitements et salaires selon les modalités de plafonnement retenues pour la détermination de ces revenus catégoriels, le cas échéant en application des mesures transitoires qui permettent de calculer la limite de déduction de ces sommes selon les règles en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 (cf. n°s 61 et 62).
59. Le montant global des cotisations et primes de retraite concernées, augmenté le cas échéant de l’abondement de l’entreprise au PERCO, fait l’objet d’une communication annuelle par l’entreprise à l’attention, d’une part de l’administration fiscale dans le cadre de la déclaration annuelle des salaires prévue à l’article 87 du CGI, d’autre part du salarié concerné (cf. titre III : Obligations déclaratives).
60. Les exemples n° 1 à 3 de l’annexe I illustrent les modalités de calcul du plafond pour une personne disposant de revenus professionnels imposables à l’impôt sur le revenu selon le régime des traitements et salaires, notamment lorsque l’intéressé cotise à un régime de retraite d’entreprise « article 83 » (exemple 2) et que l’entreprise fait application des mesures transitoires (cf. n° 62) pour le calcul des cotisations d’épargne retraite déductibles des revenus professionnels (exemple 3).
Présentation succincte des règles de déduction des cotisations sociales pour la détermination des rémunérations imposables modifiées par l’article 111 de la loi portant réforme des retraites
61. Pour mieux restituer les règles de déduction des cotisations et primes versées à des régimes « article 83 » mentionnées au n° 57 par rapport à l’ensemble des cotisations sociales, il convient de rappeler les règles de déduction des cotisations versées aussi bien aux régimes de base de sécurité sociale, aux régimes complémentaires obligatoires qu’aux régimes supplémentaires d’entreprise dits « article 83 ».
Jusqu’au 31 décembre 2003, les cotisations versées aux régimes de base de sécurité sociale sont déductibles en totalité.
Les cotisations et primes versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ARRCO, AGIRC et IRCANTEC principalement), aux régimes d’entreprise de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire (dits « régimes article 83 ») sont déductibles sous un plafond global égal à 19 % de 8 P (plafond annuel de sécurité sociale de 2003), limite qui tient compte des cotisations versées aux régimes de retraite de base de sécurité sociale. A l’intérieur de cette limite, les cotisations de prévoyance complémentaire sont déductibles sous un plafond spécifique (3 % de 8 P).
Depuis le 1er janvier 2004, les cotisations de sécurité sociale (retraite et prévoyance) ainsi que les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont déductibles sans limite (CGI, 1° de l’article 83).
Les cotisations ou primes versées aux régimes obligatoires d’entreprise de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire (« régimes article 83 ») sont déductibles sous des plafonds distincts exprimés, non plus en valeur absolue (« 19 % de 8 P »), mais en pourcentage de la rémunération annuelle brute (CGI, 1° quater et 2° de l’article 83). Le plafond de déduction propre aux cotisations ou primes de retraite supplémentaire est réduit, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au PERCO (« abondement ») et exonérées en application du 18° de l’article 81 du CGI, soit au maximum 4 600 €.
Les cotisations sociales déductibles s’entendent des parts patronale et salariale.
Cas particulier des entreprises ayant opté par salarié pour l’application jusqu’à l’imposition des revenus de 2008 des règles de déduction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003
62. Des mesures transitoires sont prévues au 2°-0 bis de l’article 83 du CGI pour la détermination de la limite de déduction des cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire : jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, le montant déductible de ces cotisations ou primes peut être déterminé par l’employeur selon les règles de calcul en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 (« 19 % de 8 P ») si elles offrent des possibilités de déduction plus importantes que celles applicables depuis le 1er janvier 2004. L’application des mesures transitoires est globale par salarié pour la retraite et la prévoyance.
Pour plus de précisions sur les conditions d’application de ces mesures transitoires, il conviendra de se reporter à l’instruction à paraître au BOI dans la division F de la série 5 FP.
63. Pour la détermination du second terme de la différence servant au calcul de la limite de déduction du PERP* (cf. n° 34) de l’année N, sont prises en compte les cotisations ou primes déductibles des revenus professionnels versées en N-1 par les travailleurs non salariés non agricoles dans le cadre d’un régime facultatif mis en place par les organismes de sécurité sociale ou d’un contrat d’assurance de groupe (« contrat Madelin ») au titre de la retraite en application du 1° du II de l’article 154 bis du CGI et, pour les non-salariés agricoles, dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe (« contrat Madelin agricole ») en application de l’article 154 bis-0 A du CGI ou, par exception, les cotisations ou primes déductibles du revenu global en application du 13° du II de l’article 156 du même code.
64. Les cotisations ou primes versées au titre de l’épargne retraite (cf. n° 63) sont prises en compte pour leur montant admis en déduction des revenus professionnels selon les modalités de plafonnement retenues dans le cadre de la détermination de ces revenus catégoriels, le cas échéant en application des mesures transitoires (cf. n° 69) qui permettent de calculer la limite de déduction de ces sommes déterminée selon les règles en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003.
65. Par exception au principe posé au n° 64, il n’est pas tenu compte de la fraction des cotisations et primes précitées correspondant à la déduction supplémentaire de 15 % prévue au a du 1° du II de l’article 154 bis pour les contrats « Madelin » ou au a du I de l’article 154 bis-0 A pour les contrats « Madelin agricole » et qui est applicable à compter de l’imposition des bénéfices clos en 2004 (cf. n° 34).
Ainsi, seul le montant des cotisations versées aux « contrats Madelin » et aux « contrats Madelin agricole » qui excède 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre une et huit fois le plafond de sécurité sociale, lorsque cette déduction supplémentaire trouve à s’appliquer, est retenu dans le second terme de la différence (cf. exemples 5 et 6 de l’annexe I).
Cette règle s’applique également :
- pour la détermination de la limite de déduction des cotisations et primes versées au PERP* en 2004, même si les éléments de calcul de cette limite se rapportent à l’année 2003 ;
- et pour la détermination de la même limite de déduction pour les années 2004 à 2009, lorsque les cotisations d’épargne retraite (« Madelin » et « Madelin agricole ») sont déduites des revenus professionnels en application des mesures transitoires prévues au III de l’article 154 bis du CGI pour les non-salariés non agricoles et au IV de l’article 154 bis-0 A pour les non-salariés agricoles (cf. ci-après n° 69).
66. Le montant global des cotisations et primes versées fait l’objet d’une communication annuelle par l’organisme gestionnaire du contrat à destination du souscripteur et de l’administration (pour plus de précisions sur les obligations déclaratives, il convient de se reporter au titre 3 : Obligations déclaratives).
67. Les exemples 5 à 7 de l’annexe I illustrent les modalités de calcul du plafond de déduction du PERP* pour une personne dont les revenus professionnels sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans celle des bénéfices non commerciaux, qui cotise à un « contrat Madelin » et qui fait application des mesures transitoires (cf. n° 69) pour le calcul des cotisations d’épargne retraite déductibles des revenus professionnels.
Présentation succincte des règles de déduction des cotisations sociales pour la détermination des bénéfices imposables modifiées par l’article 111 de la loi portant réforme des retraites
68. Compte tenu des modifications apportées par l’article 111 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux règles de déduction des cotisations sociales des bénéfices imposables, il convient de rappeler les conditions et modalités de déduction des cotisations sociales prévues par l’article 154 bis du CGI avant et après le 1er janvier 2004.
Pour l’imposition des résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2003, les cotisations versées aux régimes de base de sécurité sociale sont déductibles en totalité.
Les cotisations et primes versées aux régimes complémentaires et aux contrats d’assurance de groupe (« contrats Madelin » et « contrats Madelin agricole ») sont déductibles dans la limite de 19 % de 8 P (plafond annuel de sécurité sociale de 2003), laquelle tient compte des cotisations versées aux régimes de base de sécurité sociale. A l’intérieur de cette limite, les cotisations et primes versées aux « contrats Madelin » au titre de la prévoyance ou de la perte d’emploi subie sont déductibles sous des plafonds spécifiques fixés respectivement à 3 % de 8 P et 1,5 % de 8 P.
Les règles de déduction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 étant applicables pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2003, le bénéfice imposable d’un exercice décalé par rapport à l’année civile, c’est-à-dire qui débute en 2003 et qui est clos après le 31 décembre 2003, est déterminé en application des règles en vigueur à compter du 1er janvier 2004, sous réserve des mesures transitoires (cf. n° 69) pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2008. Dans ce dernier cas, les règles en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 sont applicables.
Pour l’imposition des résultats des exercices clos depuis le 1er janvier 2004, les cotisations de sécurité sociale (retraite et prévoyance) ainsi que les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, pour la part correspondant à la cotisation minimale obligatoire s’agissant du risque vieillesse, sont déductibles sans limite.
Les cotisations ou primes versées aux contrats d’assurance de groupe (« contrats Madelin » et « contrats Madelin agricole ») au titre de la retraite, de la prévoyance ou de la perte d’emploi subie sont déductibles sous des plafonds distincts exprimés, non plus en valeur absolue (19 % de 8 P), mais en pourcentage du bénéfice imposable.
Le plafond de déduction propre aux cotisations et primes versées au titre de la retraite à un « contrat Madelin » ou à un « contrat Madelin agricole » est réduit, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au PERCO et exonérées en application du 18° de l’article 81, soit au maximum 4 600 €.
Cas particulier des entreprises ayant opté pour l’application jusqu’à l’imposition des revenus de 2008 des règles de déduction en vigueur jusqu’à l’imposition des bénéfices clos en 2003
69. Des mesures transitoires sont prévues au III de l’article 154 bis et au IV de l’article 154 bis-0 A du CGI pour la détermination de la limite de déduction des cotisations ou primes versées aux « contrats Madelin » ou « contrats Madelin agricole ». Ainsi, jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, il est possible de retenir les règles de calcul en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003.
Pour plus de précisions sur les conditions de mise en œuvre de ces mesures transitoires, il convient de se reporter aux instructions à paraître au BOI dans la division F de la série 4 FE et les divisions E et G de la série 5 FP.
70. Pour les cotisations et primes excédentaires versées dans le cadre professionnel et réintégrées dans la rémunération ou le bénéfice imposable soit au titre de l’année 2003 (cf. plafond de « 19 % de 8P ») soit pendant la période transitoire (2004 à 2008) en cas d’option pour l’application de ce plafond, il y a lieu pour déterminer le montant des cotisations et primes d’épargne retraite imputables sur la limite de déduction au titre de l’épargne retraite de proratiser les cotisations excédentaires en fonction des cotisations et primes versées :
- aux régimes de base ;
- aux régimes complémentaires le cas échéant ;
- aux régimes d’entreprise en distinguant, le cas échéant, celles versées au titre de la retraite et au titre de la prévoyance et de la perte d’emploi subie.
71. Lorsque le montant des cotisations ou primes versées à un PERP* par un membre du foyer fiscal est au titre d’une année supérieur à sa limite personnelle de déduction telle qu’elle est définie au n° 34, la fraction excédentaire n’est pas déductible du revenu global.
Il en est ainsi même si un autre membre du foyer fiscal n’a pas, en tout ou partie, utilisé lui-même ses capacités de déduction.
Cette fraction excédentaire n’est pas non plus reportable sur une année ultérieure.
2. A titre temporaire et de manière dégressive jusqu’en 2012, les cotisations excédentaires correspondant à des rachats de droits aux régimes PREFON, COREM et C.G.O.S. sont admises en déduction
72. Par exception à la règle exposée au n° 71, l’excédent par rapport à la limite de déduction définie au n° 34, qui correspond à des rachats de droits effectués par des personnes affiliées au 31 décembre 2004 aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S. (cf. n° 32), c’est-à-dire à des cotisations versées par les intéressés au titre d’années antérieures à leur affiliation à ces régimes, est admis en déduction, en totalité au titre de l’année 2004, et pour les années 2005 à 2012 dans la limite d’un nombre dégressif d’années de cotisations. Ces cotisations et primes excédentaires sont déductibles :
- en totalité au titre de l’année 2004 ;
- dans la limite du rachat de six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;
- dans la limite du rachat de quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;
- dans la limite du rachat de deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.
La limite de déduction des rachats de droits exprimée en années de cotisations s’apprécie au titre de l’année au cours de laquelle intervient le rachat par rapport au montant des cotisations « ordinaires » versées au titre de cette même année. Le rachat d’« une année de cotisations » correspond au montant de cotisations fixé par le régime lui-même en fonction de la classe de cotisation choisie par l’adhérent.
73. Les cotisations et primes d’épargne retraite « ordinaires », c’est-à-dire ne correspondant pas à des rachats de droits, ne bénéficient pas de ce dispositif.
Tel est le cas en particulier des cotisations supplémentaires versées par les affiliés au cours d’une année en vue d’augmenter leurs droits à retraite au titre d’années postérieures à leur affiliation, qu'il s’agisse par exemple de cotisations dites d’ajustement ou de « surcotisations ». Ces cotisations sont donc déductibles du revenu global comme des cotisations « ordinaires ».
L’exemple n° 4 de l’annexe I illustre les conditions de déduction des cotisations versées aux régimes PREFON, COREM et C.G.O.S.
74. Les obligations déclaratives incombant aux gestionnaires des régimes de retraite PREFON, COREM et C.G.O.S. sont précisées au « Titre 3 : Les obligations déclaratives ».
75. En application du b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, la différence, lorsqu’elle est positive, constatée au titre d’une année entre, d’une part, la limite de déduction au titre de l’épargne retraite et, d’autre part, les cotisations ou primes effectivement versées au PERP* peut être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes.
A cet égard, l’article 41 ZZ ter de l’annexe III au CGI, issu du III de l’article 1er du décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004, précise que les cotisations et primes versées au PERP* et déductibles au titre d’une année s’imputent en priorité sur la limite de déduction déterminée au titre de cette même année puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des limites de déduction des trois années précédentes en commençant par le plus ancien.
Cette faculté de report est individuelle, c’est-à-dire que la fraction de limite reportée ne peut être utilisée que par le membre du foyer fiscal qui n’a pas épuisé au titre de l’année concernée la totalité de son droit à déduction.
La faculté de report porte exclusivement sur la fraction de la limite de déduction du PERP* non utilisée pour la déduction des cotisations et primes versées au PERP*. En l’absence de versement, le report porte sur la totalité de la limite de déduction du PERP*, calculée en fonction des revenus d’activité professionnelle ou, à défaut de revenu ou en cas d’insuffisance de revenu, correspondant au plancher de déduction (cf. n° 37).
76. Compte tenu de l’entrée en vigueur du dispositif à compter de l’imposition des revenus de l’année 2004, c’est au titre de la même année qu’un premier solde non utilisé de limite de déduction, reportable sur les années 2005 à 2007, est susceptible d’être constaté.
77. Ainsi,
- pour un PERP* souscrit en 2004 et des cotisations et primes versées en 2004, la limite de déduction sur laquelle elles s’imputent correspond à la limite 2004 (référence revenus d’activité professionnelle 2003) ;
- pour un PERP* souscrit en 2005 et des cotisations et primes versées en 2005, la limite de déduction sur laquelle elles s’imputent correspond à la limite 2005 (référence revenus d’activité professionnelle 2004), augmentée le cas échéant du reliquat de limite 2004 non consommé ;
- pour un PERP* souscrit en 2006 et des cotisations et primes versées en 2006, la limite de déduction sur laquelle elles s’imputent correspond à la limite 2006 (référence revenus d’activité professionnelle 2005), augmentée le cas échéant des reliquats de limites 2004 et 2005 non consommés ;
- pour un PERP* souscrit en 2007 et des cotisations et primes versées en 2007, la limite de déduction sur laquelle elles s’imputent correspond à la limite 2007 (référence revenus d’activité professionnelle 2006), augmentée le cas échéant des reliquats de limites 2004, 2005 et 2006 non consommés.
78. Seules les cotisations et primes versées au titre des garanties complémentaires autorisées dans le cadre du PERP* (voir n°s 18 à 21) sont admises en déduction du revenu net global.
En revanche, les cotisations et primes afférentes, le cas échéant, à d’autres garanties complémentaires (cf. n° 22) qui doivent en principe faire l’objet d’un contrat distinct de celui du PERP*, ne sont en aucun cas déductibles du revenu global.
79.
10 % des « revenus d’activité professionnelle » de N-1, revenus retenus dans la limite de 8 PASS** (N-1) soit : |
|||
10 %
de
|
rémunération brute annuelle de N-1 _ charges déductibles de N-1, |
ou 10 % du plafond de la sécurité sociale de N-1, « plancher » de déduction, |
|
_
Epargne retraite d’entreprise =Sommes versées en N-1 : § aux régimes de retraite supplémentaire « article 83 » (parts patronale et salariale déductibles) § au PERCO (abondement de l’entreprise) |
=
Limite de déduction de l’année N au titre du PERP * |
80.
10 % des « revenus d’activité professionnelle » de N-1, revenus retenus dans la limite de 8 PASS* (N-1) soit : |
||||||
10 % de
|
bénéfice imposable du ou des exercices clos en N-1 c’est-à-dire compte tenu, le cas échéant, des cotisations « sociales », notamment aux régimes « Madelin », déductibles de N-1 |
ou 10 % du plafond de la sécurité sociale de N-1, « plancher » de déduction |
_
=
Section 3 : Le régime fiscal des rentes et sommes issues du PERP
1.
Les rentes viagères versées à l’adhérent du PERP
a) A l’âge de la retraite
81. En application du b quater du 5 de l’article 158 du CGI, la rente viagère servie au dénouement du PERP* dans les conditions prévues au n° 9 est imposable selon les règles de droit commun applicables aux pensions et retraites, c’est-à-dire : - après déduction des cotisations et charges déductibles en application de l’article 83 et du I de l’article 154 quinquies du CGI, c’est-à-dire la fraction déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) due sur les revenus de remplacement ; - et après application, d’une part de l’abattement spécial de 10 % prévu aux deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 précité, d’autre part de l’abattement de 20 % prévu au quatrième alinéa du a du 5 du même article. Le même régime d’imposition est applicable aux rentes issues du PERE ainsi que des régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S. (dernier alinéa du 6 de l’article 158 déjà cité ; DB 5 F 1221 n° 2 pages 395 et 396, à jour au 10 février 1999).
b) En cas d’invalidité
82. La rente d’invalidité versée à l’adhérent du PERP* dans les conditions prévues au n° 18 est également imposable, en application du b quater du 5 de l’article 158 du CGI, selon les règles applicables aux pensions et retraites (cf. n° 81).
2. Les rentes viagères versées aux ayants droit en cas de décès de l’adhérent du PERP
83. En cas de décès de l’adhérent du PERP* avant ou après la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan, la rente viagère, le cas échéant temporaire, versée aux ayants droit en exécution d’une clause de contre-assurance décès ou de réversion, de même que la rente temporaire d’éducation s’il s’agit d’enfants mineurs, servies au titre des garanties complémentaires (cf. n° 19) sont imposables comme des pensions en application du b quater du 5 de l’article 158 du CGI (cf. n° 81). 84. Remarque : Le transfert des droits du participant d’un plan à un autre plan dans les conditions précisées au n° 23 n’entraîne pas d’imposition à l’impôt sur le revenu dans la limite de la valeur de transfert des droits.
chapitre 2 : le régime du PERP au regard des prélèvements sociaux
A. Pendant la phase de constitution des droits
85. Pendant la phase de cotisation, les produits capitalisés des avoirs gérés dans le plan ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou sur les produits de placement, et ce quel que soit le type de plan souscrit (cf. n°s 16 et 26 à 32).
B. Régime des rentes
86. L’ensemble des rentes viagères ou temporaires servies au dénouement du PERP*, qui sont imposables selon le régime des pensions, sont assujetties aux prélèvements sociaux dans les conditions et aux taux applicables aux revenus de remplacement. Ainsi, et en fonction de leur situation au regard de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, notamment de leur revenu fiscal de référence, les bénéficiaires sont susceptibles d’être exonérés de la CSG ainsi que, dans les mêmes conditions, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ou d’être redevables de la CSG au taux de 3,8 % ou 6,6 % et de la CRDS au taux de droit commun de 0,5 %. Sont ainsi concernées : - la rente viagère servie à l’adhérent du PERP* à sa retraite ou en cas d’invalidité (cf. n° 81 et 82) ; - les rentes viagères, le cas échéant temporaires, servie aux ayants droit en cas de décès de l’adhérent, notamment rentes de réversion et rentes temporaires d’éducation (cf. n° 83).
titre 3 : les Obligations déclaratives
87. Le décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004, qui modifie à cet effet l’annexe III au CGI, fixe les obligations déclaratives nécessaires à la mise en œuvre de l’épargne retraite et incombant aux organismes gestionnaires, notamment de PERP*, ainsi qu’aux employeurs. En particulier, ce décret précise les obligations déclaratives : - des employeurs, à l’égard tant des salariés que de l’administration fiscale concernant l’épargne retraite professionnelle (régimes de retraite supplémentaire d’entreprise régis par l’article 83 du CGI[19] et PERCO) ; - des organismes gestionnaires, à l’égard tant des cotisants que de l’administration fiscale concernant le PERP*[20] et les régimes ou contrats facultatifs dits « Madelin » couvrant le risque vieillesse des travailleurs non salariés. Le présent titre précise également les obligations déclaratives des contribuables concernant l’épargne retraite tant professionnelle qu’individuelle. 1. Les obligations déclaratives des employeursa) A l’égard de l’administration88. Le décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 déjà cité complète le contenu de la déclaration annuelle des données sociales mentionnée à l’article 87 du CGI (DADS) que les employeurs sont tenus de déposer au titre de chaque année dans le courant du mois de janvier de l’année suivante. 89. Ainsi, à compter de la DADS déposée au titre de l’année 2004, cette déclaration comporte également le montant de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise conformément aux dispositions des huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l’article 39 de l’annexe III au CGI. Il s’agit : - du montant total constitué des cotisations et primes versées par le salarié et l’employeur à un régime de retraite d’entreprise et déductibles de la rémunération imposable ou non rapportées à cette rémunération, selon qu’il s’agit de sommes versées par le salarié ou l’employeur, en application du 2° de l’article 83 du CGI ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis et, au titre de la retraite, du 2° 0 ter du même article. Sont comprises dans ce total les cotisations versées à un PERE pour leur partie obligatoire (cf. n° 28) ; - et du montant des sommes versées par l’employeur (abondement) à un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail (PERCO) et exonérées en application du 18° de l’article 81 du CGI. b) A l’égard des salariés90. En application de l’article 39-0 A de l’annexe III au CGI, les employeurs doivent transmettre à leurs salariés, dans le même délai que celui du dépôt de la DADS, c’est-à-dire dans le courant du mois de janvier de l’année suivant l’année concernée, les informations relatives à l’épargne retraite professionnelle (cf. n° 89). 2. Les obligations déclaratives des organismes gestionnairesa) Les organismes gestionnaires du PERP et des produits d’épargne retraite assimilés91. Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du CGI (cf. n° 26 à 32), c’est-à-dire de PERP et produits assimilés (PERE, pour la part facultative des cotisations ou primes versées, PREFON, COREM et C.G.O.S.), sont tenus de délivrer avant le 1er mars de chaque année aux cotisants une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée (article 41 ZZ quater de l’annexe III au CGI). Les organismes gestionnaires des régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, c’est-à-dire des régimes PREFON, COREM et C.G.O.S., doivent distinguer dans le montant total des sommes qui leur sont versées la part correspondant à des rachats de droits qui, conformément aux dispositions du c du 2 du I du même article, sont admis en déduction du revenu global selon un régime dérogatoire jusqu’en 2012 (cf. n° 72). Cette obligation déclarative porte pour la première fois sur les cotisations ou primes versées au cours de l’année 2004. 92. Un double de l’attestation mentionnée au n° 91 est produit dans les mêmes délais à l'administration fiscale par les organismes gestionnaires. Pour les cotisations versées en 2004, le double de l’attestation est adressé par ces organismes à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement. A compter du 1er janvier 2006, c’est-à-dire pour les cotisations ou primes versées au cours des années 2005 et suivantes, les renseignements portés sur cette attestation seront mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l’article 242 ter du CGI (« imprimé fiscal unique » ou IFU). Toutefois, lorsqu’il a établi au moins trente mille déclarations IFU au cours de l’année précédente[21], l’organisme gestionnaire de PERP* doit transmettre l’attestation mentionnée au n° 91 sur support informatique, conformément à la procédure de dépôt de l’IFU, à l’adresse suivante : Centre de service informatique (CSI) de Nevers BP 709 58007 NEVERS b) Les organismes gestionnaires de régimes ou contrats « Madelin » ou de contrats « Madelin agricole » 93. Les organismes auxquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes dans le cadre de régimes ou de contrats d'assurance de groupe mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du CGI ( régimes ou contrats « Madelin ») ou au I de l'article 154 bis-0 A du même code (contrats « Madelin agricole ») délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées à ces régimes ou contrats au cours de l'année civile écoulée (article 41 DN ter de l’annexe III au CGI). 94. Un double de cette attestation est adressé dans le même délai par les organismes gestionnaires à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement. 3. Les obligations déclaratives des contribuables95. Les contribuables qui demandent la déduction de leur revenu global des cotisations ou primes versées au PERP* au cours d’une année portent sur la déclaration annuelle des revenus de l’année concernée : d’une part, le montant des cotisations et primes versées au PERP*, au vu de l’attestation délivrée par les organismes gestionnaires, (cf. n° 91) dans le cadre 6 « CHARGES ET IMPUTATIONS DIVERSES », cases RS, RT et RU. Cette attestation ne doit pas être jointe à la déclaration annuelle des revenus mais conservée par le contribuable en vue d’être produite, le cas échéant, à la demande de l’administration ; et d’autre part, le montant des cotisations et primes d’épargne retraite déduites des revenus professionnels de la même année (cf. n°s 90 et 93). a) Les salariés96. Les contribuables salariés portent le montant de l’épargne retraite déductible constituée dans le cadre de l’entreprise qui leur est communiqué par leur employeur (cf. n° 90) sur la déclaration annuelle des revenus , cadre 6 « CHARGES ET IMPUTATIONS DIVERSES », cases QS, QT et QU. Cette mention permettra le calcul de la limite de déduction PERP* par l’administration fiscale et viendra en diminution de l’espace de déduction dont dispose chaque contribuable au titre de l’épargne retraite (cf. n° 34 – premier terme de la différence). b) Les non-salariés97. Les contribuables non salariés portent le montant de l’épargne retraite constituée dans le cadre des régimes ou contrats « Madelin » ou des « contrats Madelin agricole », correspondant au montant figurant sur l’attestation délivrée par les organismes gestionnaires de ces contrats (cf. n° 93), sur la déclaration annuelle des revenus , cadre 6 « CHARGES ET IMPUTATIONS DIVERSES », cases QS, QT et QU. Cette mention permettra le calcul de la limite de déduction PERP* par l’administration fiscale et viendra en diminution de l’espace de déduction dont dispose chaque contribuable au titre de l’épargne retraite (cf. n° 34 – premier terme de la différence). c) Cas particulier des contribuables dont la situation de famille est modifiée en cours d’année (mariage, veuvage, divorce, conclusion ou rupture d’un PACS)98. Au titre de l’année de survenance d’un tel événement, qui modifie la composition de leur foyer fiscal, les contribuables sont soumis individuellement au dépôt de deux déclarations : l’une pour l’imposition isolée au titre de la période précédant l’événement (mariage, conclusion d’un PACS) ou le suivant (veuvage, divorce, rupture d’un PACS), l’autre pour l’imposition commune au titre de la période précédant l’événement (veuvage, divorce, rupture d’un PACS) ou le suivant (mariage, conclusion d’un PACS). La multiplicité des déclarations au titre d’une même année pour un contribuable pris individuellement ne permet pas l’automatisation par l’administration du calcul ou du report de sa limite individuelle de déduction PERP*. Il convient donc de régler comme suit la situation des contribuables concernés au titre de l’année de survenance de l’un des événements précités. Détermination de la limite de déduction d’épargne retraite applicable pour l’imposition des revenus de l’année suivant l’événement : 99. La limite de déduction du PERP* de l’année N calculée par l’administration à partir des revenus d’activité professionnelle et de l’épargne retraite de N-1, année de survenance de l’événement, ne tient compte que des revenus d’activité professionnelle portés sur la dernière déclaration déposée au titre de l’année N-1. Par suite, la limite qui figure sur l’avis d’imposition correspondant et qui est préimprimée sur la déclaration annuelle des revenus de l’année suivante ne reflète pas la situation réelle du contribuable. Aussi, il appartient à celui-ci de recalculer sa limite de déduction PERP* sur la base du montant total de ses revenus d’activité professionnelle répartis sur les deux déclarations annuelles de revenus déposées l’année de l’événement exceptionnel. Cette limite ainsi corrigée est portée par l’intéressé dans les cases, selon le cas, PS, PT, PU (« plafond corrigé ») de la déclaration annuelle des revenus et se substitue à celle qui est imprimée sur cette déclaration[22]. Détermination du montant déductible des cotisations d’épargne retraite pour l’imposition des revenus de l’année même de l’événement : 100. Pour la déduction des cotisations PERP* au titre de l’imposition des revenus de l’année même de l’événement, la limite de déduction préimprimée figure uniquement sur la première déclaration annuelle des revenus déposée au titre de la période qui précède l’événement. Dans cette situation, il appartient au contribuable de reporter cette limite individuelle préimprimée sur la seconde déclaration annuelle de revenus déposée au titre de la période postérieure à l’événement exceptionnel dans les cases, selon le cas, PS, PT, PU (« plafond corrigé »). 4. Illustrations des circuits d’informationsLes schémas ci-dessous illustrent les circuits d’information des cotisations d’épargne retraite entre l’adhérent au PERP*, l’entreprise au sein de laquelle il exerce le cas échéant son activité professionnelle, l’administration fiscale et, lorsque l’adhérent est un travailleur non salarié, l’organisme gestionnaire du produit d’épargne retraite professionnel. a) En ce qui concerne les salariés 101. Employeur |
Organisme |
Administration fiscale |
Epargne retraite d’entreprise : cotisations « article 83 » et abondement PERCO |
Epargne retraite d’entreprise : et abondement PERCO |
Attestation des versements annuels au PERP* |
Double de l’attestation adressée à l’adhérent d’un PERP* |
Déclaration annuelle Epargne retraite d’entreprise N : abondement PERCO Cotisations PERP* versées en N |
Salarié |
Salarié
|
102.
Organisme
gestionnaire
du PERP*
Administration fiscale |
Attestation des versements annuels au PERP |
Double de l’attestation adressée à l’adhérent d’un PERP* |
Déclaration annuelle Epargne retraite d’entreprise N : Abondement PERCO Cotisations PERP* versées en N |
Travailleur |
103. L’ensemble de ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2004.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
ANNEXE I
Exemples de calcul du montant déductible
des cotisations d’épargne retraite
Exemple 1 : Situation d’un couple marié dont l’un des conjoints ne dispose pas de revenus professionnels
Monsieur, qui a perçu en 2003 et en 2004 une rémunération annuelle nette[23] de 40 000 € et ne bénéficie pas dans son entreprise d’un régime obligatoire de retraite supplémentaire « article 83 », a adhéré à un PERP auquel il verse 250 € par mois depuis le 1er juillet 2004.
Madame, qui n’a pas d’activité professionnelle, a adhéré à un PERP auquel elle verse depuis la même date 200 € par mois.
Monsieur
1) Cotisations PERP payées en 2004 : 1 500 €
2) Plafond de déduction au titre de l’épargne retraite en 2004 :
10 % des revenus d’activité professionnelle de 2003
– cotisations de retraite supplémentaire
Premier terme de la différence (A) : salaire net de 2003 : 40 000 €
frais professionnels (10 %) : 4 000 €
salaire net de frais : 36 000 €
1er terme de la différence (10 %) : 3 600 €
Second terme de la différence (B) : cotisations de retraite supplémentaire « art. 83 » de 2003 : 0
Plafond d’épargne retraite de l’année 2004 (A – B) : 3 600 €
3) Cotisations PERP déductibles du revenu net global pour l’imposition des revenus de 2004 : 1 500 €
Le solde disponible du plafond d’épargne retraite de 2004, soit 2 100 € (3 600 € - 1 500 €), est reportable sur les trois années suivantes (2005, 2006 et 2007) dans les conditions exposées aux n°s 75 et 76 en faveur de Monsieur exclusivement.
Madame
1) Cotisations PERP payées en 2004 : 1 200 €
2) Plafond PERP 2004 : en l’absence de revenus professionnels en 2003, 10 % de P[24] = 2 918 €
3) Cotisations PERP déductibles du revenu net global pour l’imposition des revenus de 2004 : 1 200 €
Le solde disponible du plafond d’épargne retraite de 2004, soit 1 718 € (2 918 € - 1 200 €), est reportable sur les trois années suivantes (2005, 2006 et 2007) dans les conditions exposées aux n°s 75 et 76 en faveur de Madame exclusivement.
Exemple 2 : Situation d’un contribuable célibataire bénéficiant dans son entreprise d'un régime de retraite supplémentaire « article 83 »
Le contribuable, qui a perçu en 2003 et en 2004 une rémunération annuelle nette de 40 000 €[25], est affilié à titre obligatoire dans son entreprise à un régime de retraite supplémentaire (« article 83 »). Les cotisations – parts patronale et salariale - versées annuellement au régime « article 83 » en 2003 et en 2004 s’élèvent à 3 000 € et sont entièrement déductibles. En 2004, l’intéressé a versé à un PERP 1 500 €.
1) Cotisations PERP payées en 2004 : 1 500 €
2) Plafond de déduction au titre de l’épargne retraite en 2004 :
10 % des revenus d’activité professionnelle de 2003
- cotisations de retraite supplémentaire de 2003
Premier terme de la différence (A) : salaire net de 2003 : 40 000 €
frais professionnels (10 %) : 4 000 €
salaire net de frais : 36 000 €
1er terme de la différence (10 %) : 3 600 €
Second terme de la différence (B) : cotisations « art. 83 » de 2003 : 3 000 €(*)
Plafond d’épargne retraite de l’année 2004 (A – B) : 600 €
3) Cotisations PERP déductibles du revenu global pour l’imposition des revenus de 2004 : 600 €
La fraction non déductible des cotisations PERP s’élève à 900 € et n’est pas reportable sur les années suivantes.
(*)Cotisations « article 83 » versées en 2003 (parts patronale et salariale) 3 000 €
Plafond de déduction : 19 % x 8 x 29 184 €[26] = 44 360 €
Cotisations prises en compte : cotisations de retraite aux régimes de base (assurance vieillesse), aux régimes complémentaires légalement obligatoires (ARRCO / AGIRC) et aux régimes obligatoires de retraite supplémentaire (« article 83 ») ainsi que, le cas échéant, cotisations aux régimes obligatoire de prévoyance complémentaire. La somme de ces cotisations est inférieure au plafond de déduction de 44 360 €.
Le contribuable porte le montant de 3 000 €, qui lui est communiqué par son employeur, sur la ligne QS du cadre 6 – Charges et Imputations diverses de la déclaration des revenus de 2003 pour le calcul du plafond PERP de 2004.
Exemple 3 : Situation d’un contribuable célibataire bénéficiant dans son entreprise d'un régime de retraite supplémentaire « article 83 » pour lequel l’employeur fait application des mesures transitoires prévues au 2°-0 bis du même article
Le contribuable, qui perçoit en 2004 et en 2005 une rémunération annuelle nette de 40 000 €[27], est affilié à titre obligatoire dans son entreprise à un régime de retraite supplémentaire (« article 83 »). Les cotisations – parts patronale et salariale - versées annuellement au régime de retraite « article 83 » en 2004 et en 2005 s’élèvent à 6 000 € et sont entièrement déductibles sous l’ancien plafond de « 19 % de 8 P ». En 2005, l’intéressé a versé à un PERP 3 000 €.
1) Cotisations PERP payées en 2005 : 3 000 €
2) Plafond de déduction au titre de l’épargne retraite en 2005 :
10 % des revenus d’activité professionnelle de 2004
- cotisations de retraite supplémentaire de 2004
Premier terme de la différence (A) : salaire net de 2004 : 40 000 €
frais professionnels (10 %) : 4 000 €
salaire net de frais : 36 000 €
1er terme de la différence (10 %) : 3 600 €
Second terme de la différence (B) : cotisations « art. 83 » de 2004 : 6 000 €(*)
Plafond d’épargne retraite de l’année 2005 (A – B) : néant
3) Cotisations PERP déductibles du revenu global pour l’imposition des revenus de 2005 : 0 €
Le contribuable ne dispose d’aucun « disponible fiscal » au titre de l’épargne retraite individuelle car les cotisations versées au titre de l’épargne retraite professionnelle (régime « art. 83 ») saturent le plafond « brut » d’épargne retraite exprimé en pourcentage des revenus professionnels (« premier terme de la différence »).
Par suite, les cotisations PERP non déductibles s’élèvent au montant versé, soit 3 000 €, et elles ne sont pas reportables sur les années suivantes.
(*)Cotisations « article 83 » versées en 2004 (parts patronale et salariale) : 6 000 €
Pour ce salarié, l’employeur a opté en 2004 pour l’application des mesures transitoires prévues au 2°-0 bis de l’article 83 du CGI pour la détermination de la limite de déduction des cotisations de retraite supplémentaire (option qui porte également, le cas échéant, sur les cotisations de prévoyance complémentaire).
Plafond de déduction : 19 % x 8 x 29 712 €[28] = 45 162 €
Cotisations prises en compte : cotisations de retraite aux régimes de base (assurance vieillesse), aux régimes complémentaires légalement obligatoires (ARRCO / AGIRC) et aux régimes obligatoires de retraite supplémentaire (« article 83 ») ainsi que, le cas échéant, cotisations aux régimes obligatoires de prévoyance complémentaire. La somme de ces cotisations est inférieure au plafond de déduction de 45 162 €.
Le contribuable a dû porter le montant de 6 000 € qui lui a été communiqué par son employeur sur la ligne QS du cadre 6 – Charges et Imputations diverses de la déclaration des revenus de 2004.
Hypothèse 1
Le contribuable, fonctionnaire célibataire, qui a perçu en 2003 et en 2004 une rémunération annuelle nette de 35 000 €[29], verse au régime PREFON au cours des mêmes années une cotisation ordinaire de respectivement 1 500 € et 1 700 € [30]. En 2004, il a en outre versé des cotisations au titre de deux années antérieures à son affiliation[31] (« cotisations de rachat »), soit 3 400 € (le « rachat » s’effectue obligatoirement dans la classe de cotisation choisie par l’adhérent pour l’année en cours).
I. Imposition des revenus de 2003 :
Cotisations PREFON[32] déductibles sans limite du traitement imposable : 1 500 €
II. Imposition des revenus de 2004 :
1) Cotisations PREFON versées en 2004 (cotisation courante + cotisation de rachat) : 5 100 €
2) Plafond de déduction au titre de l’épargne retraite en 2004 :
10 % des revenus d’activité professionnelle de 2003
- cotisations de retraite supplémentaire de 2003
Premier terme de la différence (A) : traitement net de 2004 : 35 000 €
frais professionnels (10 %) : 3 500 €
traitement net de frais : 31 500 €
1er terme de la différence (10 %) : 3 150 €
Second terme de la différence (B): cotisations d’épargne retraite professionnelle : néant
Plafond d’épargne retraite de l’année 2004 (A – B) : 3 150 €
3) Cotisations PREFON déductibles du revenu global pour l’imposition des revenus de 2004 :
- dans la limite du plafond annuel de 3 150 €, la cotisation courante de l’année (1 700 €) et les cotisations de rachat à hauteur de 1 450 € ;
- en application du dispositif dérogatoire de déduction dégressive « hors plafond » des cotisations de rachat aux régimes PREFON, COREM et C.G.O.S. (cf. n° 72 et suivants), l’excédent de 1 950 € (5 100 € - 3 150 €) qui correspond exclusivement à des cotisations de rachat.
Remarques :
- les cotisations PREFON versées en 2003 ne sont pas prises en compte au titre des cotisations d’épargne retraite professionnelle pour la détermination du second terme de la différence (cf. n° 34) ;
- l’organisme gestionnaire doit délivrer à l’adhérent dans le courant du mois de janvier 2005 une attestation au titre de l’année 2004 mentionnant distinctement le montant de la cotisation annuelle (1 700 €) et celui des cotisations de rachat (3 400 €).
Hypothèse 2
Le même contribuable que dans l’hypothèse précédente, qui perçoit en 2011 et en 2012 une rémunération annuelle nette de 40 000 € [33], verse en 2012 à titre de « cotisation ordinaire » 2 800 €[34]. En 2012, il verse des cotisations au titre de trois autres années antérieures à son affiliation[35] (« cotisations de rachat »), soit 8 400 € (le « rachat » s’effectue obligatoirement dans la classe de cotisation choisie par l’adhérent pour l’année en cours).
1) Cotisations PREFON versées en 2012 (cotisation courante + cotisation de rachat) : 11 200 €
2) Plafond de déduction au titre de l’épargne retraite en 2012 :
10 % des revenus d’activité professionnelle de 2011
- cotisations de retraite supplémentaire de 2011
Premier terme de la différence : traitement net de 2011: 40 000 €
frais professionnels (10 %) : 4 000 €
traitement net de frais : 36 000 €
1er terme de la différence (10 %) : 3 600 €
Second terme de la différence : cotisations d’épargne retraite professionnelle : néant
Plafond d’épargne retraite de l’année 2012 : 3 600 €
3) Cotisations PREFON déductibles du revenu global pour l’imposition des revenus de 2012 :
* dans la limite du plafond annuel de 3 600 €, la cotisation courante de l’année (2 800 €) et les cotisations de rachat à hauteur du solde, soit 800 € ;
* en application du dispositif dérogatoire de déduction dégressive « hors plafond » des cotisations de rachat aux régimes PREFON et assimilés (cf. n° 72 et suivants), l’excédent (7 600 €), qui correspond exclusivement à des cotisations de rachat, dans la limite des cotisations correspondant au rachat de deux années, soit 5 600 €.
Au total,
- cotisations PREFON déductibles au titre de l’année 2012 : 9 200 € (3 600 € + 5 600 €) ;
- cotisations non déductibles (rachat excédentaire) : 2 000 €.
II. Cas de contribuables exerçant une activité non salariée
Exemple 5 : Situation d’un contribuable ayant souscrit dans le cadre de l’exercice de son activité non salariée un contrat « Madelin » au titre de la retraite. Calcul du plafond d’épargne retraite avec neutralisation de la déduction supplémentaire de 15 % (cf. n° 65 et suivants)
Le contribuable a souscrit dans le cadre de son activité professionnelle non salariée un contrat d’assurance de groupe au titre de la retraite (contrat « Madelin »). Par ailleurs, l’intéressé a adhéré en 2004 à un PERP et y verse 1 500 €.
Hypothèse 1 : en 2003, le bénéfice imposable est de 28 000 € et les cotisations « Madelin » sont de 2 500 €.
1) Cotisations PERP versées en 2004 : 1 500 €
2) Plafond de déduction au titre de l’épargne retraite en 2004 :
10 % des revenus d’activité professionnelle de 2003
- cotisations de retraite supplémentaire de 2003
Premier terme de la différence (A) : 10 % du bénéfice imposable de 2003 2 800 €
Application du « plancher de déduction » (10 % PASS 2003) 2 918 €
Second terme de la différence (B) : cotisations « Madelin » de 2003 2 500 €(*)
Plafond d’épargne retraite de l’année 2004 (A – B) : 418 €
3) Cotisations PERP déductibles du revenu global pour l’imposition des revenus de 2004 : 418 €
Le bénéfice imposable de 2003 étant inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale de l’année (29 184 €), les cotisations versées au contrat « Madelin » ne sont pas neutralisées à concurrence de la déduction supplémentaire de 15 % qui ne s’applique pas. Ces cotisations viennent par conséquent en diminution du plafond de déduction d’épargne retraite.
(*)Cotisations « Madelin » versées en 2003 2 500 €
Plafond de déduction 19 % x 8 x 29 184 € 44 360 €
Cotisations prises en compte : cotisations de retraite aux régimes de base (assurance vieillesse), aux régimes complémentaires légalement obligatoires et aux contrats d’assurance de groupe « Madelin » ainsi que, le cas échéant, cotisations versées à ces contrats au titre de la prévoyance et de la perte d’emploi subie. Par hypothèse, la somme de ces cotisations est considérée ici comme inférieure au plafond de déduction ci-dessus.
Hypothèse 2 : Le bénéfice imposable de 2003 s’élève à 35 000 € et les cotisations « Madelin » à 3 500 €.
1) Cotisations PERP versées en 2004 : 1 500 €
2) Plafond de déduction au titre de l’épargne retraite en 2004 :
10 % des revenus d’activité professionnelle de 2003
- cotisations de retraite supplémentaire de 2003
* Premier terme de la différence (A) : 10 % du bénéfice imposable de 2003 3 500 €
* Second terme de la différence (B) :
Cotisations « Madelin » déductibles de 2003 (C) : 3 500 €
- fraction correspondant à la déduction supplémentaire de 15 % (D) :
(35 000 € - 29 184 €) x 15 % = 872 €
soit à retenir (B = C – D) : 2 628 €
Plafond d’épargne retraite de l’année 2004 (A – B) : 872 €
3) Cotisations PERP :
- déductibles du revenu global pour l’imposition des revenus de 2004 872 €
- non déductibles 628 €
Observation : les cotisations versées au contrat « Madelin » et déductibles du bénéfice imposable de l’année 2003 sont rapportées au plafond d’épargne retraite calculé pour l’année 2004 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale de 2003 (« déduction supplémentaire de 15 %).
Exemple 6 : Situation d’un contribuable ayant souscrit dans le cadre de l’exercice de son activité non salariée un contrat « Madelin » au titre de la retraite. Calcul du plafond d’épargne retraite avec neutralisation de la déduction supplémentaire de 15 % dans le cadre des nouveaux plafonds catégoriels de déduction (cf. n° 65 et suivants)
Le contribuable a souscrit dans le cadre de son activité professionnelle non salariée un contrat d’assurance de groupe au titre de la retraite (contrat « Madelin ») auquel il a versé 30 000 € en 2004. Son bénéfice imposable de 2004 s’élève à 200 000 €.
Par ailleurs, l’intéressé a adhéré en 2004 à un PERP auquel il a versé 15 000 € en 2005.
1) Cotisations PERP versées en 2005 : 15 000 €
2) Plafond de déduction au titre de l’épargne retraite en 2005 :
10 % des revenus d’activité professionnelle de 2004
- cotisations de retraite supplémentaire de 2004
* Premier terme de la différence (A) : 10 % du bénéfice imposable de 2004, soit 20 000 €
* Second terme de la différence (B) :
Cotisations « Madelin » déductibles de 2004 (C) : 30 000 €(*)
- fraction correspondant à la déduction supplémentaire de 15 % (D) :
(200 000 € - 29 712[36] €) x 15 % = 25 543 €(*)
soit à retenir (B = C – D) : 4 457 €
Plafond d’épargne retraite de l’année 2005 (A – B) : 15 543 €
3) Cotisations PERP déductibles du revenu global pour l’imposition des revenus de 2005 : 15 000 €
(*)Cotisations « Madelin » versées en 2004 30 000 €
Plafond de déduction : 10 % x bénéfice imposable 2004 20 000 €
+ 15 % x (bénéfice imposable – P) 25 543 €
total = 45 543 €
Cotisations « Madelin » déductibles : 30 000 € (< 45 543 €)
III. Revenus professionnels mixtes
Exemple 7 : Situation d’un contribuable disposant de revenus d’activité professionnelle imposables dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des bénéfices non commerciaux. Calcul du plafond d’épargne retraite.
Le contribuable, qui exerce à titre principal une activité professionnelle dont les revenus sont imposables dans la catégorie des BNC, a souscrit un contrat d’assurance de groupe au titre de la retraite (contrat « Madelin »). En 2004, son bénéfice imposable s’élève à 200 000 € et les cotisations « Madelin » sont de 30 000 €.
Il exerce à titre accessoire une activité salariée, dont la rémunération annuelle nette correspondante est de 30 000 €[37] en 2004.
Par ailleurs, l’intéressé a adhéré en 2004 à un PERP auquel il a versé 20 000 € en 2005.
NB : le contribuable n’opte pas pour les mesures transitoires pour la détermination de la limite de déduction des cotisations « Madelin » versées en 2004.
1) Cotisations PERP versées en 2005 : 20 000 €
2) Plafond de déduction au titre de l’épargne retraite en 2005 :
10 % des revenus d’activité professionnelle de 2004
- cotisations de retraite supplémentaire de 2004
* Premier terme de la différence (A) :
- bénéfice imposable de 2004 (C) 200 000 €
- salaire net de 2004 : 30 000 €
frais professionnels (10 %) : 3 000 €
salaire net de frais (D) : 27 000 €
A = (C + D) x 10 % = 22 700 €
* Second terme de la différence (B) :
- cotisations « Madelin » déductibles de 2004 (E) : 30 000 €(*)
- fraction correspondant à la déduction supplémentaire de 15 % (F) :
(200 000 € - 29 712[38] €) x 15 % = 25 543 €(*)
soit à retenir (B = E – F) : 4 457 €
Plafond d’épargne retraite de l’année 2005 (A – B) : 18 243 €
3) Cotisations PERP déductibles du revenu global pour l’imposition des revenus de 2005 : 18 243 €
Cotisations PERP non déductibles : 1 757 €
(*)Cotisations « Madelin » versées en 2004 : 30 000 €
Plafond de déduction : 10 % x bénéfice imposable 2004 20 000 €
+ 15 % x (200 000 € - 29 712 €) 25 543 €
total = 45 543 €
Cotisations « Madelin » déductibles : 30 000 € (< 45 543 €)
Articles 107 et 108 de la loi portant réforme des retraites
(n° 2003-775 du 21 août 2003)
Remarque liminaire : le décret n° 2004-346 du 21 avril 2004[39] a substitué dans l’ensemble des dispositions législatives applicables, notamment à l’article 108 de la loi portant réforme des retraites et aux articles 158 et 163 quatervicies du CGI, les dénominations de « plan d’épargne retraite populaire » (PERP) et de « groupement d’épargne retraite populaire » (GERP) à celles respectivement de « plan d’épargne individuelle pour la retraite » (PEIR) et de « groupement d’épargne individuelle pour la retraite » (GEIR).
En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d’épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.
I. - Le plan d’épargne individuelle pour la retraite a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l’acquisition d’une rente viagère différée, soit par la constitution d’une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d’une opération régie par l’article L. 441-1 du code des assurances, par l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l’article L. 222-1 du code de la mutualité.
Le plan d’épargne individuelle pour la retraite est un contrat d’assurance souscrit auprès d’une entreprise relevant du code des assurances, d’une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d’un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement d’épargne individuelle pour la retraite en vue de l’adhésion de ses membres.
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou à défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l’adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d’invalidité de l’adhérent survenue après son adhésion, le versement d’une rente d’invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.
Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires visées à l’alinéa précédent.
Un plan d’épargne individuelle pour la retraite ne peut être conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.
Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d’épargne individuelle pour la retraite, le groupement d’épargne individuelle pour la retraite et l’organisme d’assurance gestionnaire du plan s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l’organisme d’assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n’ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l’organisme d’assurance gestionnaire du plan ou dans l’une des sociétés ou l’un des organismes du même groupe au sens de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, et ne recevant ou n’ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés, parmi lesquels sont désignés son président ainsi qu’un membre chargé de l’examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion mises en œuvre sous la responsabilité de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan.
Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et l’équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel.
Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
L’organisme d’assurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan.
Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
III. - L’organisme d’assurance gestionnaire d’un plan d’épargne individuelle pour la retraite informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, un rapport annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.
Ce rapport est transmis à la commission de contrôle instituée à l’article L. 310-12 du code des assurances accompagné de l’avis du comité de surveillance.
IV. - La gestion administrative du plan d’épargne individuelle pour la retraite, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des participants ainsi que l’information de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la responsabilité de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan.
V. - Le participant d’un plan d’épargne individuelle pour la retraite a le droit de transférer ses droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s’effectuer que sur un autre plan d’épargne individuelle pour la retraite. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.
VI. - Les conditions d’exercice de la gestion financière du plan d’épargne individuelle pour la retraite par l’organisme d’assurance gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’organisme d’assurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits à rente des participants du plan.
VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l’organisme d’assurance gestionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du présent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l’organisme d’assurance autre que les participants des plans d’épargne individuelle pour la retraite ne peut se prévaloir d’un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l’enregistrement comptable établi en vertu de l’alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 221-1 du code de la mutualité.
Les actifs du plan d’épargne individuelle pour la retraite sont conservés par un dépositaire unique distinct de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan et qui s’assure de la régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il a la garde. Ce dépositaire est choisi par l’organisme d’assurance sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l’économie. Le siège social et l’administration principale de ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers agréé à cet effet et dont le siège social et l’administration principale sont situés dans un Etat membre de l’Union européenne. La responsabilité de ce dépositaire n’est pas affectée par ce fait.
VIII. - En cas d’insuffisance de représentation des engagements d’un plan d’épargne individuelle pour la retraite, les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la représentation et des apports d’actifs de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être réintégrés dans l’actif général de l’organisme d’assurance dans des conditions prévues par l’accord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle instituée à l’article L. 310-12 du code des assurances détermine le montant et le calendrier de l’apport d’actifs par l’organisme d’assurance.
IX. - Les dispositions des VII et VIII s’appliquent individuellement à chaque plan d’épargne individuelle pour la retraite géré par l’organisme d’assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s’appliquent collectivement à l’ensemble des plans gérés par l’organisme d’assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d’épargne individuelle pour la retraite.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les seuils visés à l’alinéa précédent et les règles s’appliquant lors de leur franchissement.
X. - Le groupement d’épargne individuelle pour la retraite est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils prévoient notamment que le comité de surveillance de chaque plan d’épargne individuelle pour la retraite est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par l’assemblée des participants de chaque plan. Le groupement d’épargne individuelle pour la retraite dépose ses statuts auprès de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et est inscrit sur un registre tenu par cette même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d’Etat.
L’objet de ce groupement est d’assurer la représentation des intérêts des participants d’un ou de plusieurs plans d’épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d’épargne individuelle pour la retraite. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l’exception éventuelle d’un droit d’entrée.
XII. - L’assemblée des participants au plan décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d’épargne individuelle pour la retraite.
Sauf en cas de faute grave, le changement de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan ne peut intervenir qu’à l’issue d’un préavis d’au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel organisme d’assurance gestionnaire fait l’objet d’une mise en concurrence et est soumis à l’assemblée des participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d’assurance gestionnaire, de l’ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.
Le comité de surveillance examine l’opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan est soumise à l’approbation de l’assemblée des participants au plan. En cas de remise en concurrence, l’organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.
XIII. - Un décret en Conseil d’Etat précise les règles techniques et les conditions d’application du présent article.
XIV. - 1. Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots : « Elle doit indiquer notamment, », sont insérés les mots : « pour les plans d’épargne individuelle pour la retraite créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou ».
Dans les premier et troisième alinéas de l’article L. 132-21 du même code, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « du contrat ou de la valeur de transfert du plan d’épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ».
Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 132-21 du même code, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d’épargne individuelle pour la retraite ».
A l’article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d’épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».
A l’article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat de son contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d’épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « de transfert ».
2. Au deuxième alinéa de l’article L. 223-8 du code de la mutualité, après les mots : « les valeurs de rachat », sont insérés les mots : « ou, pour les plans d’épargne individuelle pour la retraite créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ».
Dans les premiers et troisième alinéas de l’article L. 223-20 du même code, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ».
Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 223-20 du même code, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d’épargne individuelle pour la retraite ».
A l’article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou, pour son plan d’épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, la valeur de transfert » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».
A l’article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d’épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 931-3, il est inséré un article L. 931-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-1. - Sont également membres adhérents les groupements d’épargne individuelle pour la retraite qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d’une institution au bénéfice des membres participants de celle-ci et de leurs ayants droit. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 932-14, le mot : « , dénommée » est remplacé par les mots : « ou un groupement d’épargne individuelle pour la retraite, dénommé », après les mots : « d’entre eux », sont insérés les mots : « ou de ses membres » et, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « ou les membres ».
XVI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
ANNEXE III
Décret
pris pour l’application des articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts relatif à la déduction des cotisations de retraite et de prévoyance et des cotisations versées au titre de l’épargne retraite et modifiant l’annexe III à ce code
(n° 2004-1546 du 30 décembre 2004)
Art. 1er. – L’annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :
I. – A. Le d du 2° de l’article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l’employeur qui, en application du 2° de l’article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis et, au titre de la retraite, du 2° 0 ter, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutés à cette rémunération ;
le montant des sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81 du code général des impôts ; »
B. Après l’article 39, il est inséré un article 39-0 A ainsi rédigé :
« Art. 39-0 A. – Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 87 du code général des impôts communiquent dans le même délai aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l’article 39. »
II. – Après l’article 41 DN, il est inséré deux articles 41 DN bis et 41 DN ter ainsi rédigés :
« Art. 41 DN bis. – Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l’article 154 bis et au I de l’article 154 bis-0 A du code général des impôts s’entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.
Art. 41 DN ter. – Les organismes auprès desquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts ou au I de l'article 154 bis-0 A du même code délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos. Un double de cette attestation est produit dans le même délai à l'administration fiscale. »
III. – Après l’article 41 ZZ, il est inséré trois articles 41 ZZ bis, 41 ZZ ter et 41 ZZ quater ainsi rédigés :
« Art. 41 ZZ bis. – Pour l’application des dispositions du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l’année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.
Art. 41 ZZ ter. – Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d’une année s’imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b, en commençant par le plus ancien.
Art. 41 ZZ quater. – Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.
Un double de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent est produit dans le même délai à l'administration fiscale. »
Art. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
[1] 19 % de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 44 360 € en 2003.
[2] La déduction porte d’une manière générale sur les cotisations de sécurité sociale et, par suite, également sur les cotisations versées au titre de la prévoyance (maladie, maternité, invalidité et décès).
[3] Ainsi que le II de l’article 156.
[4] Cette dénomination, qui résulte du décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 (Journal officiel du 22 avril, page 7352), s’est substituée à celle de « plan d’épargne individuelle pour la retraite » (PEIR) sous laquelle ce produit d’épargne retraite avait été créé par l’article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
[5] Ce montant s’apprécie par « quittance » d’arrérages, c’est-à-dire selon la périodicité de paiement de la rente qui toutefois ne saurait être inférieure à un mois. Par exemple, une rente qui fait l’objet d’un paiement trimestriel par l’assureur pourra être rachetée par celui-ci si ce montant trimestriel n’excède pas 72 €.
[6] D’une manière générale, une garantie « plancher » consiste à reverser en cas de décès au bénéficiaire désigné par l’adhérent au minimum l'équivalent en rente soit des primes versées, soit des primes versées majorées d'un taux d'intérêt contractuellement fixé.
[7] Il s’agit des garanties aux termes desquelles l’assureur prend en charge, temporairement ou jusqu’à l’échéance du contrat, les cotisations de l’adhérent en cas d’incapacité de celui-ci.
[8] Il s’agit d’une garantie de prévoyance assurant au bénéficiaire une majoration de la rente en cas de dépendance.
[9]Le dernier alinéa du 6 de l’article 158 du CGI, modifié par le b du 5° du même article 111, exclut par ailleurs expressément du régime d’imposition des rentes viagères à titre onéreux les rentes correspondantes.
[10] C’est-à-dire soit par convention ou accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des salariés d’un projet d’accord du chef d’entreprise, soit encore par une décision unilatérale de ce dernier.
[11] Sous réserve des exceptions prévues par l’article 163 quatervicies du CGI et par le chapitre IV du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au PERP.
[12] Ou, le cas échéant, en application des dispositions transitoire prévues au 2°-0 bis du même article.
[13] Une note du 27 décembre 2004 a été adressée en ce sens aux différents départements ministériels.
[14] Ou des cotisations ou primes correspondantes déductibles sur le fondement de la dérogation temporaire prévue au III du même article.
[15] Issu du III de l’article 1er du décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 (cf. texte en annexe III).
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
[16] Pour 2005, le plafond de la sécurité sociale s’établissant en 2004 à 29 712 €, les revenus d’activité professionnelle de 2004 sont retenus dans la limite de 237 696 € et les cotisations versées à un PERP* en 2005 sont donc déductibles au maximum dans la limite de 23 770 €.
[17] Pour les cotisations PERP* versées en 2005, ce « plancher » de déduction s’établit à 2 971 €.
[18] Issu du II de l’article 1er du décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 (cf. texte en annexe III).
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
** Plafond annuel de la sécurité sociale.
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
* Plafond annuel de la sécurité sociale.
** PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
[19] Y compris le PERE pour la « part obligatoire » du régime (cf. n° 28).
[20] Pour le PERE, il s’agit de la part facultative du régime (cf. n° 28).
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
[21] L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) réduit le seuil de trente mille à cent pour les déclarations IFU déposées à compter du 1er janvier 2007.
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
[22] Un document d’information n° 2041 GX, consacré à l’épargne retraite, apporte des précisions sur les règles de calcul de la limite de déduction PERP dans cette situation.
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
* PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).
[23] Il s’agit de la rémunération déclarée à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire du montant brut diminué, pour l’essentiel, des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG.
[24] Plafond annuel de la sécurité sociale de 2003 : 29 184 €.
[25] Il s’agit de la rémunération déclarée à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire du montant brut diminué, pour l’essentiel, des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG.
[26] Plafond annuel de la sécurité sociale de 2003 : 29 184 €.
[27] Il s’agit de la rémunération déclarée à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire du montant brut diminué, pour l’essentiel, des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG.
[28] Plafond annuel de la sécurité sociale de 2004 : 29 712 €.
[29] Il s’agit de la rémunération déclarée à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire du montant brut diminué, pour l’essentiel, des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG.
[30] Montants arrondis de la cotisation correspondant à la classe de cotisation annuelle n° 9 du régime (1 513,92 € en 2003 et 1 680,48 € en 2004).
[31] Le régime PREFON permet aux adhérents de racheter, en une ou plusieurs fois, les années antérieures à leur affiliation en remontant jusqu’à l’année de leur seizième anniversaire. Par exemple, un adhérent âgé de 50 ans au moment de son affiliation peut racheter, c’est-à-dire valider par le versement des cotisations correspondantes, trente-quatre années.
[32] Ainsi que, le cas échéant, cotisations de rachat.
[33] Il s’agit de la rémunération déclarée à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire du montant brut diminué, pour l’essentiel, des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG.
[34] Il s’agit d’un montant fictif retenu pour les besoins de l’exemple.
[35] Le régime PREFON permet aux adhérents de racheter, en une ou plusieurs fois, les années antérieures à leur affiliation en remontant jusqu’à l’année de leur seizième anniversaire. Par exemple, un adhérent âgé de 50 ans au moment de son affiliation peut racheter, c’est-à-dire valider par le versement des cotisations correspondantes, trente-quatre années.
[36] Plafond annuel de la sécurité sociale de 2004.
[37] Il s’agit de la rémunération déclarée à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire du montant brut diminué, pour l’essentiel, des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG.
[38] Plafond annuel de la sécurité sociale de 2004.
[39] Décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d’épargne et du groupement d’épargne créés par l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (Journal officiel du 22 avril, page 7352).