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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 F-3-05

N° 136 du 5 AOÛT 2005

dispositions partIculieres (BIC) CHARGES SOCIALES DE L’EXPLOITANT INDIVIDUEL

(C.G.I., art. 154 bis)

nor : BUD F 05 10033 J

Bureau B 1

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

Afin d’harmoniser les modalités de déduction des cotisations d’assurance vieillesse versées par les salariés et les travailleurs non salariés non agricoles, l’article 82 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modifie les dispositions de l’article 154 bis du code général des impôts.

Les cotisations versées au titre des régimes d’assurance vieillesse obligatoires de base et complémentaire sont désormais déductibles sans limite pour la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.

En revanche, les cotisations facultatives au titre des contrats d’assurance groupe demeurent déductibles sous de nouveaux planchers et plafonds de déduction.

Ainsi, les cotisations facultatives d’assurance vieillesse sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

- soit 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice compris entre une fois et huit fois ce même plafond ;

- soit 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les cotisations facultatives au titre des régimes de prévoyance complémentaire sont déductibles dans la limite d’une somme égale à 3,75 % du bénéfice imposable et 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale, cette limite ne pouvant excéder 3 % de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Les cotisations facultatives au titre de la perte d’emploi subie sont dorénavant déductibles à hauteur de 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou de 2,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Toutefois, pour les contrats d’assurance groupe conclus avant le 25 septembre 2003, les plafonds de déduction en vigueur avant l’adoption de l’article 82 déjà cité continuent de s’appliquer jusqu’aux exercices clos ou périodes d’imposition arrêtées avant le 31 décembre 2008, s’ils sont plus favorables.

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sommaire

INTRODUCTION                                                                                                                                                                           1

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION                                                                                                                               7

Section 1 : Activités et contribuables concernés                                                                                                             7

Section 2 : Cotisations concernées                                                                                                                                      9

Sous-section 1 : Cotisations dues au titre d’un régime d’assurance vieillesse obligatoire                                     9

Sous-section 2 : Cotisations dues au titre d’un contrat d’assurance groupe                                                             12

A. Nature des risques couverts                                                                                                                                13

I. Assurance vieillesse                                                                                                                                                            14

II. Prévoyance complémentaire                                                                                                                                             15

III. Assurance perte d’emploi subie                                                                                                                                      16

B. Caractéristiques des contrats                                                                                                                           17

CHAPITRE 2 : MODALITES DE DEDUCTION                                                                                                                     22

Section 1 : Cotisations dues au titre d’un régime d’assurance vieillesse obligatoire                                           22

Section 2 : Cotisations dues au titre d’un contrat d’assurance groupe                                                                    26

Sous-section 1 : Modalités générales de calcul des nouvelles limites                                                                        27

A. base de calcul des nouvelles limites                                                                                                               27

B. Cas particulier des conjoints et associes de societes de personnes                                           29

Sous-section 2 : Limites applicables à chaque nature de risque couvert                                                                  31

A. cotisations facultatives d’assurance vieillesse                                                                                      31

B. cotisations facultatives de prevoyance complementaire                                                                   36

C. cotisations facultatives au titre de la perte d’emploi subie                                                              38


CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR                                                                                                                                 41

Section 1 : Date de première application                                                                                                                          41

Section 2 : Mesure transitoire applicable aux contrats conclus avant le 25 septembre 2003                           42

Sous-section 1 : Nature de la mesure transitoire                                                                                                             42

Sous-section 2 : Durée d’application                                                                                                                                   43

Sous-section 3 : Nature des contrats concernés                                                                                                              44

Sous-section 4 : Modalités d’application de cette mesure transitoire                                                                          46

Annexe n°1 : Article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Annexe n°2 : Article 82 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

Annexe n° 3 : Décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 pris pour l'application des articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts relatif à la déduction des cotisations de retraite et de prévoyance et des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et modifiant l'annexe III à ce code

 


INTRODUCTION

1.         L’article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le E de l’article 82 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ont modifié, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, les modalités de déduction des cotisations d’assurance vieillesse obligatoires et facultatives, ainsi que des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaire et perte d’emploi subie définies à l’article 154 bis du code général des impôts.

2.         Dorénavant, les cotisations dues au titre des régimes obligatoires de base ou complémentaire d’assurance vieillesse par les exploitants individuels et les associés de sociétés de personnes en tant que travailleurs non salariés non agricoles sont déductibles sans limitation pour la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux. Il en est de même des cotisations volontaires au régime d’assurance vieillesse obligatoire de base ou complémentaire dues par le conjoint collaborateur d’un artisan, d’un industriel ou d’un commerçant.

             En revanche, les cotisations facultatives dues au titre d’un contrat d’assurance de groupe défini à l’article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ou au titre des régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité sociale demeurent déductibles dans la limite de nouveaux plafonds fixés en fonction du bénéfice imposable ou de planchers de déduction.

             Ces nouvelles modalités de déduction s’appliquent également aux dirigeants non-salariés imposés selon l’article 62 du code général des impôts.

3.         Toutefois, pour la détermination des résultats ou des périodes d’imposition arrêtées jusqu’au 31 décembre 2008, les modalités de déduction prévues par l’article 154 bis précité avant l’adoption de l’article 82 de la loi de finances pour 2004 continuent de s’appliquer, si elles sont plus favorables, pour les contrats d’assurance groupe ou les régimes de sécurité sociale facultatifs conclus ou institués avant le 25 septembre 2003.

4.         Aucune autre modification n’est apportée au dispositif de l’article 154 bis précité et à ses modalités d’application commentées dans la documentation de base 4 F 223 en date du 7 juillet 1998 à laquelle il convient de se reporter sous réserve des précisions ci-après.

5.         La présente instruction ne commente cette modification des modalités de déduction des charges sociales qu’en ce qui concerne la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les modifications applicables aux contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, ainsi qu’à ceux relevant de l’article 62 du code général des impôts, font l’objet d’une instruction séparée publiée en série 5 FP.

6.         Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Section 1 : Activités et contribuables concernés

7.         Ce nouveau régime de déduction s’applique à tous les non-salariés relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des articles 34 ou 35.

8.         Il concerne les entrepreneurs individuels, les associés des sociétés de personnes et l’associé unique des EURL, ainsi que les conjoints collaborateurs.

             Pour de plus amples précisions, il convient de se référer à la documentation de base 4 F 2231 nos 1 à 32 en date du 7 juillet 1998.


Section 2 : Cotisations concernées

Sous-section 1 : Cotisations dues au titre d’un régime d’assurance vieillesse obligatoire

9.         Sont concernées les cotisations d’assurance vieillesse au régime de base obligatoire que sont tenus de verser les exploitants individuels et les associés de sociétés de personnes en raison de l’exercice de leur activité professionnelle, ou bien encore les conjoints collaborateurs ayant adhéré aux régimes sociaux obligatoires de l’exploitant à titre volontaire conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale.

             A cet égard, il est rappelé que les cotisations dues par les affiliés volontaires au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés sur le fondement du 4° de l’article L. 742-6 déjà cité ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, mais peuvent être déduites pour la détermination du revenu net global à l’impôt sur le revenu conformément au 4° du II de l’article 156.

             Ce régime de base est décrit dans la documentation de base 4 F 2231 n° 35 en date du 7 juillet 1998 à laquelle il convient de se référer.

10.       Ces nouvelles modalités de déduction s’appliquent également aux cotisations versées au titre des régimes complémentaires obligatoires propres aux industriels et commerçants, ainsi qu’aux artisans visés à l’article L. 635‑1 nouveau du code de la sécurité sociale.

             Il s’agit des régimes :

- à caractère obligatoire gérés par les organisations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire la Cancava, pour les professions artisanales, et l’Organic, pour les industriels et commerçants, auxquels sont affiliés d’office les exploitants individuels et les associés de sociétés de personnes en raison de l’exercice de leur activité professionnelle, ou bien encore les conjoints collaborateurs à la suite de leur adhésion à titre volontaire ;

- servant des prestations en points, le montant de la pension individuelle de droit direct étant obtenu par le produit du nombre total de points par la valeur de service du point ;

- et financés par des cotisations assises sur le revenu professionnel brut retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu et dont les taux sont fixés par tranches.

11.       Les cotisations versées à titre obligatoire par les personnes relevant des bénéfices industriels et commerciaux et affiliés à la mutualité sociale agricole, telles que les exploitants forestiers à l’exception des négociants en bois, sont déductibles du bénéfice imposable en application de l’article 154 bis.

Sous-section 2 : Cotisations dues au titre d’un contrat d’assurance groupe

12.       A compter du 1er janvier 2004, l’article 81 de la loi portant réforme des retraites déjà citée crée un régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire pour les industriels et commerçants et supprime corrélativement la faculté pour les caisses auxquelles sont affiliés les industriels, commerçants et artisans de créer un régime complémentaire facultatif. Le régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales géré par l’Organic est clos à compter de cette date.

             Par conséquent, la déduction de primes versées au titre d’un régime facultatif est désormais limitée à celles versées dans le cadre de contrat d’assurance de groupe défini à l’article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.

             Sous réserve des précisions apportées ci-après, il convient, pour plus de précisions sur ces contrats d’assurance groupe, de se reporter à la documentation de base 4 F 2231 n°s 40 à 77 en date du 7 juillet 1998.


A. NATURE DES RISQUES COUVERTS

13.       Il est rappelé que les contrats d’assurance groupe doivent être souscrits en vue du versement d’une retraite complémentaire garantissant un revenu viager, de prestations de prévoyance complémentaire, ou d’une indemnité en cas de perte d’emploi.

I. Assurance vieillesse

14.       Il s’agit des régimes facultatifs destinés à compléter les prestations du régime obligatoire en matière de retraite des travailleurs non salariés non agricoles. Seules les primes offrant des prestations sous forme de rente viagère sont susceptibles de bénéficier de ce régime de déduction.

             A cet égard, il doit être considéré, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour cass du 30 octobre 1997, n° 3964), que les contrats d’assurance qui comportent une clause d’anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir, avant l’âge normal de départ à la retraite[1], une partie de l’épargne acquise n’assurent pas un avantage de retraite complémentaire. Des contrats comportant de telles clauses ne peuvent pas, par conséquent, être regardés comme des contrats d’assurance groupe mentionnés au deuxième alinéa de l’article 154 bis, qui doivent être souscrits en vue du versement d’une retraite complémentaire.

             En revanche, les primes versées au titre de contrats garantissant un revenu viager et comprenant une option dite d’annuités garanties peuvent être déduites du bénéfice imposable dans la mesure où la garantie ainsi offerte revêt un caractère accessoire à l’objet principal du contrat, à savoir le versement d’une retraite complémentaire sous forme d’un revenu viager, et à la condition que cette garantie présente réellement un caractère accessoire. Cette condition sera réputée remplie si le nombre d’annuités ou de trimestres garantis porte sur une période n’excédant pas l’espérance de vie de l’assuré, appréciée à l’âge où il liquide ses droits à retraite, déterminée sur la base des tables de génération prévues au premier tiret du 2° de l’article A 335-1 du code des assurances et diminuée de cinq années, et si les bénéficiaires de la garantie sont définitivement et irrévocablement désignés par l’assuré au plus tard au moment de la liquidation de ses propres droits.

             Il est rappelé qu’à titre de mesure de tempérament, les contrats de groupe peuvent comporter, sous certaines conditions exposées au n° 45 de la documentation de base 4 F 2231, une contre-assurance décès, en cas de décès de l’assuré avant son soixante-cinquième anniversaire ou, si elle est antérieure, avant la date d’entrée en jouissance de la pension vieillesse de sécurité sociale (article L. 634-6 du code de la sécurité sociale). Il sera désormais admis que la contre-assurance décès soit étendue jusqu’à la date d’entrée en jouissance de la pension vieillesse, quand bien même celle-ci interviendrait après l’âge de soixante-cinq ans.

II. Prévoyance complémentaire

15.       Sont visés les contrats d’assurance souscrits en vue de garantir les risques liés à la maladie, à l’incapacité de travail, à l’invalidité et au décès, lorsque la prestation servie prend la forme de versement soit de prestations en nature soit d’un revenu de remplacement ou de rentes (cf. documentation de base 4 F 2231 n°s 46 à 48).

             Il est rappelé que la cotisation à un contrat d’assurance groupe couvrant les conjoints et les enfants, qui ont la qualité d’ayants-droit du régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés, est admise en déduction du bénéfice imposable (cf. documentation de base 4 F 2232 n° 32). Il en va de même s’agissant des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui ont la qualité d’ayants-droit en application de l’article L. 615-10 du code de la sécurité sociale.


III. Assurance perte d’emploi subie

16.       Il s’agit des contrats garantissant le versement d’un revenu de substitution exclusif du versement d’un capital en cas de perte d’emploi résultant d’un événement extérieur à sa volonté (cf. documentation de base 4 F 2231 n°s 49 à 52 en date du 7 juillet 1998).

B. Caractéristiques des contrats

17.       Les conditions que doivent remplir ces contrats pour être éligibles aux dispositions de l’article 154 bis sont décrites à la documentation de base 4 F 2231 n°s 53 à 77 en date du 7 juillet 1998.

             Toutefois, il est apparu nécessaire d’apporter les précisions complémentaires ci-après compte tenu des interrogations soulevées par certaines situations.

18.       En ce qui concerne les personnes pouvant souscrire de tels contrats (cf. n° 53 de la documentation de base 4 F 2231 en date du 7 juillet 1998), il s’agit des seuls travailleurs non salariés non agricoles au sens retenu par la législation sociale.

En conséquence, les professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais qui cotisent à la mutualité sociale agricole pour le risque vieillesse, tels que les entrepreneurs de travaux forestiers, ne peuvent adhérer à des contrats d'assurance groupe. Il en est de même pour les personnes relevant des bénéfices industriels et commerciaux, mais qui cotisent au régime général de la sécurité sociale, telles que les chauffeurs locataires de taxi visés à l’article L. 311-3-7° du code de la sécurité sociale. Néanmoins, ces personnes non salariées non agricoles peuvent, dans les conditions et limites fixées à l’article 163 quatervicies, déduire de leur revenu net global les primes versées dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite populaire.

En revanche, les artisans pêcheurs, qui cotisent à l’établissement national des invalides de mer (ENIM) au titre de leur régime d’assurance vieillesse obligatoire, peuvent adhérer aux contrats d’assurance groupe et déduire de la part de l’armateur, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les cotisations versées au titre de ces contrats.

S’agissant des bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs (ACCRE) prévue à l’article L. 351-24 du code du travail, lorsque ces personnes continuent, pendant les douze premiers mois de leur nouvelle activité, de relever du régime général de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, elles ne peuvent pas souscrire de contrats d’assurance groupe durant cette période. Sont concernés les anciens salariés bénéficiant d’une allocation chômage.

19.       En ce qui concerne les caractéristiques des groupements habilités à souscrire de tels contrats (cf. n° 57 de la documentation de base 4 F 2231 en date du 7 juillet 1998), il est rappelé qu’un groupement qui ne comporte pas mille membres exerçant une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d’une pension de vieillesse, n’est pas habilité à souscrire des contrats d’assurance groupe dans le cadre de l’article 154 bis. Dans ce cas, les cotisations qui lui sont versées ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.

             Toutefois, il sera admis par mesure de tempérament que les adhérents d’un contrat de groupe souscrit par une association initialement composée de mille membres et dont le nombre est passé en deçà de ce seuil, puissent continuer à déduire leurs primes, sous réserve que le nombre de mille membres soit atteint de nouveau au terme de la première année suivant celle au cours de laquelle ce seuil n’a pas été respecté.

20.       En ce qui concerne la justification du paiement des cotisations au régime obligatoire (cf. nos 61 à 62 de la documentation de base 4 F 2231 en date du 7juillet 1998), il est rappelé que toute personne qui demande son adhésion à un contrat d’assurance groupe doit justifier, au moment de son adhésion ou du renouvellement de ce contrat, qu’elle est à jour du paiement des cotisations dues aux régimes obligatoires.


             En pratique, les bénéficiaires de l’ACCRE, lorsqu’ils sont immédiatement affiliés à un régime de non salariés non agricoles (chômeurs non indemnisés, bénéficiaires du revenu minimum d’insertion) doivent justifier qu’ils sont à jour du versement, soit des cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire, qui demeurent exigibles en application de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, soit de l’ensemble des cotisations obligatoires lorsque la limite d’exonération prévue au même article L. 161-1-1 trouve à s’appliquer.

             S’agissant des créateurs ou repreneurs d’entreprises qui bénéficient de l’exonération du paiement des cotisations sociales dues aux régimes d’assurance des travailleurs non salariés non agricoles, en application des articles L. 161-1-2 et L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale, ou du report de paiement des cotisations prévu par l’article 36-I de la loi sur l’initiative économique du 1er août 2003 (loi n° 2003-721), il sera considéré qu’ils ont justifié du paiement de leurs cotisations obligatoires par la production d’une attestation délivrée par les caisses d’assurance maladie et d’assurance vieillesse concernées.

             En revanche, lorsque la limite d’exonération prévue à l’article L. 161-1-1 précité trouve à s’appliquer, le bénéficiaire de l’exonération doit justifier qu’il est à jour de l’ensemble des cotisations obligatoires par la production d’une attestation délivrée par les caisses d’assurance maladie et d’assurance vieillesse concernées.

21.       En ce qui concerne les possibilités de rachat des contrats d’assurance groupe, la sortie en capital totale ou partielle n’est possible qu’en cas de liquidation judiciaire ou d’invalidité (n°s 70 et 71 de la documentation de base 4 F 2231 en date du 7 juillet 1998).

             Toutefois, lorsque le montant de la rente viagère servie au dénouement du contrat d’assurance groupe vieillesse n’excède pas 72 euros[2], l’assureur peut, en application des articles L. 160-5 et A 160-2 et 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat. Bien que la liquidation des droits de l’adhérent s’effectue dans ce cas sous la forme d’un versement unique en capital, ce rachat ne remet pas en cause la déductibilité des primes versées antérieurement.

CHAPITRE 2 : MODALITES DE DEDUCTION

Section 1 : Cotisations dues au titre d’un régime d’assurance vieillesse obligatoire

22.       Les cotisations versées au titre des régimes d’assurance vieillesse obligatoires de base et complémentaire (Cf. n°s 9. à 11.) sont déductibles sans limitation pour la détermination du bénéfice imposable.

23.       Les dispositions du premier alinéa du II de l’article 154 bis qui prévoit que la part des cotisations d’assurance vieillesse aux régimes obligatoires de base et complémentaire excédant la cotisation minimale obligatoire est soumise à plafonnement ne concernent pas les industriels, commerçants et artisans, pour qui les cotisations aux régimes obligatoires ne sont pas modulables.

24.       A compter du 1er janvier 2004, l’article L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale permet aux professions artisanales, industrielles et commerciales, de racheter des cotisations de retraite au titre de certaines périodes d’études supérieures ou d’années insuffisamment cotisées, dans la limite de douze trimestres d’assurance.

             Ces cotisations complémentaires sont déductibles en intégralité pour la détermination du bénéfice imposable et ce, quel que soit le régime de sécurité sociale compétent pour recevoir la demande de rachat en application de l’article D 351-4 du code de la sécurité sociale.


             En cas d’échelonnement du paiement des cotisations rachetées dans les conditions définies à l’article D 351-11 du code de la sécurité sociale, la déduction de ces cotisations, ainsi que de la majoration financière prévue à l’article D 351-12 du même code correspondant au taux d’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, doit être rattachée au titre de l’exercice de paiement de chacune des échéances, dès lors que ces cotisations complémentaires ne sont acquises par la caisse compétente qu’à la date de leur versement conformément à l’article D 351-14 du code précité.

25.       Les artisans, commerçants et industriels ont la faculté, en application des articles L. 634-2-1 et L. 635-2 du code de la sécurité sociale, de verser des cotisations complémentaires, lorsqu’il a été retenu conformément à l’article L. 351-2 du même code un nombre de trimestres d’assurance inférieur à quatre par année civile d’exercice. Il sera admis que ces rachats de cotisations d’assurance vieillesse tant dans les régimes obligatoires de base que complémentaire sont ou seront déductibles sans limitation sous réserve que ces versements soient effectués avant la date de cessation d’activité.

             De la même manière, les cotisations complémentaires restant à verser, lorsque le travailleur non salarié non agricole a usé de la faculté temporaire ouverte par l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999) de rachat de cotisations pour des périodes d’activité antérieures à 1973, peuvent être admises en déduction sans limitation si leur paiement intervient avant la date de cessation d’activité.

Section 2 : Cotisations dues au titre d’un contrat d’assurance groupe

26.       Le II de l’article 154 bis nouveau prévoit que les cotisations dues au titre d’un contrat d’assurance de groupe (cf. n° 12.) sont déductibles dans la limite d’un plafond calculé en fonction du bénéfice imposable ou d’un plancher déterminé à partir du plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

             Les limites de déduction des cotisations au titre de chacun des trois risques (assurance vieillesse, prévoyance complémentaire et perte d’emploi subie) que peuvent couvrir les contrats d’assurance groupe sont désormais autonomes les unes par rapport aux autres. Ainsi, un plafond et un plancher de déduction sont fixés pour chacun de ces trois risques.

Sous-section 1 : Modalités générales de calcul des nouvelles limites

A. base de calcul des nouvelles limites

27.       Les nouveaux plafonds de déduction sont appréciés en fonction du bénéfice imposable avant déduction des cotisations et des primes facultatives conformément à l’article 41 DN bis de l’annexe III (Cf. annexe 3 : article 1er du décret n° 2004-1546 en date du 30décembre 2004). Le bénéfice imposable servant de calcul à ces plafonds s’entend du résultat avant, le cas échéant, prise en compte des abattements prévus aux articles 44sexies à 44 decies[3]. Pour la détermination de ce bénéfice, les plus et moins-values à long terme professionnelles ne doivent pas être prises en compte.

             Le bénéfice imposable ainsi déterminé ne doit pas être minoré des déficits antérieurs reportables, en application du I de l’article 156, sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie pour la détermination de l’impôt sur le revenu.

             Ce bénéfice imposable de référence est celui de l’exercice auquel les cotisations d’assurance groupe sont rattachées. A cet égard, il est rappelé que ces cotisations même impayées sont déductibles à l’exception de celles couvrant un risque relevant de l’assurance-vie, et notamment le versement d’un complément de retraite[4], au titre de l’exercice au cours duquel elles sont dues (Cf. documentation administrative 4 F 2232 nos 45 à 49).


             Toutefois, ce bénéfice imposable de référence est limité, suivant la nature du risque assuré (Cf sous-section 2 ci-après), en fonction du plafond de sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur l’année au cours de laquelle l’exercice comptable est clos.

28.       Lorsque le résultat de l’entreprise avant déduction des cotisations facultatives est déficitaire, les cotisations facultatives sont déductibles dans la limite d’un plancher de déduction calculé à partir du plafond annuel de la sécurité sociale. Plus généralement, ce plancher de déduction doit être appliqué lorsque son montant est supérieur au plafond de déduction ci-dessus.

             Lorsque l’exercice comptable de l’entreprise ne coïncide pas avec l’année civile, le plancher de déduction à retenir est celui de l’année au cours de laquelle l’exercice comptable est clos. Autrement dit, il doit être déterminé à partir du plafond de sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos. A titre d’information, le plafond de la sécurité sociale, qui entre en vigueur le 1er janvier de chaque année, s’établit à 30 192 euros au titre de l’année 2005.

B. Cas particulier des conjoints et associes de societes de personnes

29.       Pour les associés qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes ou d’une société de fait, les cotisations déductibles versées par chacun des associés sont appréciées distinctement pour l’application des plafonds ou planchers de déduction.

Il est de même en cas de co-exploitation, notamment lorsque les deux conjoints ont la qualité de chef d’entreprise et cotisent à ce titre personnellement au régime d’assurance vieillesse.

             Autrement dit, chaque associé ou co-exploitant adhérant à un contrat d’assurance groupe se verra appliquer un plafond de déduction calculé en fonction de la part de bénéfice imposable correspondant à ses droits ou un plancher de déduction propre.

30.       En revanche, lorsque le conjoint n’a pas la qualité de co-exploitant, le bénéfice imposable sur lequel les cotisations facultatives versées par le conjoint sont susceptibles de s’imputer étant unique, le montant de ces cotisations déductibles doit être déterminé en appliquant un plafond ou plancher de déduction unique à la somme des cotisations versées dans le cadre de contrats d’assurance groupe par l’exploitant et son conjoint.

Sous-section 2 : Limites applicables à chaque nature de risque couvert

A. cotisations facultatives d’assurance vieillesse

31.       Conformément au a du 1° du II de l’article 154 bis, le plafond de déduction au titre des cotisations facultatives d’assurance vieillesse est égal à 10 % de la fraction du bénéfice imposable, tel que défini au 27., retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice compris entre une fois et huit fois le montant annuel.

             Toutefois, ce plafond de déduction ne peut être inférieur à un montant égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.


             Autrement dit, les cotisations facultatives d’assurance vieillesse doivent être limitées suivant le niveau de bénéfice aux montants ci-après :

Niveau de bénéfice

Limite de déduction

Inférieur à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale

10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (plancher de déduction)

Compris entre une fois le plafond annuel de la sécurité et 8 fois ce même plafond

Plancher de déduction + 25 % (bénéfice imposable – plafond annuel de la sécurité sociale)

Au-delà de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

Plancher de déduction + 25 % (7 fois le plafond annuel de la sécurité sociale)

             Le bénéfice imposable mentionné dans le tableau ci-avant est celui défini au n° 27.

32.       En cas d’exercice inférieur à douze mois ou de cessation en cours d’année, le plafond annuel de la sécurité sociale doit être réduit prorata temporis pour la détermination de la limite de déduction telle que définie dans le tableau ci-avant.

33.       Il est rappelé que pour l’appréciation de cette limite de déduction, il convient d’ajouter aux cotisations versées au titre de l’année les rachats de cotisations (Cf. documentation de base 4 F 2231 nos 72 à 77 en date du 7 juillet 1998).

34.       Exemples :

             Exemple n° 1 :

             Soit un exploitant individuel clôturant son exercice social à l’année civile et ayant souscrit un contrat d’assurance groupe au titre de l’assurance vieillesse.

             Plafond annuel de la sécurité sociale en 2004 = 29.712 euros.

             8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en 2004 = 237.696 euros

 

Cas n° 1

Cas n° 2

Cas n° 3

Cas n° 4

Cotisations versées en 2004

2.500

3.600

24.000

55.200

Bénéfice imposable avant déduction des cotisations versées en 2004

 

- 3.000

 

25.000

 

150.000

 

250.000

Plafond de déduction

2.971

2.971

33.043

54.967

Cotisations déductibles

2.500

2.971

24.000

54.967

 

Cas nos 1 et 2 : le bénéfice imposable de l’entreprise individuelle étant inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale en 2004, les cotisations sont déductibles à hauteur du plancher de déduction, soit 2.971 € en 2004 (29.712 X 10 %).

Cas n° 3 : le bénéfice étant compris entre une fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, les cotisations sont déductibles à hauteur de 33.043 [29.712 X 10 % + 25 % (150.000 – 29.712)].

Cas n° 4 : le bénéfice imposable étant supérieur à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, le plafond maximum de déduction, soit 54.967 euros en 2004 [29.712 X 10% + 25 % (7 X 29.712)], est opérant.


             Exemple n° 2 :

             Hypothèses :

             Dans le cadre d’un contrat Madelin, un exploitant individuel verse 1.000 euros par mois au titre de cotisations d’assurance vieillesse. Au 31 juillet 2004, il a clôturé un exercice de 7 mois ouvert le 1erjanvier 2004. Le bénéfice imposable avant déduction de ces cotisations est au titre de cet exercice de 35.000 euros.

             Solution :

             Cotisations versées au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2004 = 7.000 euros (7 X 1.000 ).

             Pour le calcul de la limite de déduction, le plafond annuel de la sécurité sociale doit être ajusté prorata temporis, soit un montant de 17.332 euros (29.712 X 7/12) (cf. n° 32.).

             Le bénéfice de l’exercice étant supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale ajusté prorata temporis, tout en étant inférieur à 8 fois ce même plafond (138.656 euros : 17.332 X 8), les cotisations versées seront déductibles dans la limite de 6.150 euros [17.332 X 10 % + 25 % (35.000 – 17.332)].

Cas particulier : entreprises ayant conclu un plan d’épargne pour la retraite collectif

35.       Il est rappelé que, dans les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas cent salariés, les chefs d’entreprise peuvent participer aux plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) définis à l’article L. 443-1-2 du code du travail mis en place au sein de ces entreprises. L’abondement versé par l’entreprise au chef d’entreprise dans le cadre d’un ou plusieurs PERCO, qui est limité en application de l’article L. 443-7 du code précité à 4.600 € par année civile et par bénéficiaire, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire, est exonéré de l’impôt sur le revenu en application du 18° de l’article 81.

             Cet abondement exonéré de l’impôt sur le revenu vient en diminution de la limite de déduction telle que définie au n° 31.

B. cotisations facultatives de prevoyance complementaire

36.       Conformément au 2° du II de l’article 154 bis, les cotisations d’assurance groupe au titre de la prévoyance complémentaire sont déductibles dans la limite d’une somme égale à 3,75 % du bénéfice imposable, tel que défini au n° 27., et de 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond de déduction ne peut, toutefois, excéder 3 % de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ajusté prorata temporis, lorsque l’exercice a une durée inférieure à douze mois ou en cas de cessation d’activité.

             Cette limite de déduction ne peut donc être inférieure à un plancher correspondant à 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plancher de déduction doit également être ajusté prorata temporis en cas d’exercice de moins de douze mois ou de cessation d’activité.

37.       Exemples :

             Soit un exploitant individuel clôturant son exercice social à l’année civile et ayant souscrit un contrat d’assurance groupe au titre de la prévoyance complémentaire.

             Plafond annuel de la sécurité sociale en 2004 = 29.712 euros.

             8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en 2004 = 237.696 euros.

             7% du plafond de la sécurité sociale = 2.080 euros.


 

 

Cas n° 1

Cas n° 2

Cas n° 3

Cotisations versées en 2004

1.000

2.500

7.500

Bénéfice imposable avant déduction des cotisations versées en 2004

 

- 4.500

 

56.000

 

220.000

3,75 % du bénéfice imposable avant déduction des cotisations versées + 7 % du plafond de la sécurité sociale

 


2.080

 


4.180

 


10.330

Plafond de déduction applicable

2.080

4.180

7.131

Cotisations déductibles

1.000

2.500

7.131

 

Cas n° 1 : le bénéfice imposable en 2004 étant déficitaire, le plancher de déduction au titre de 2004, soit 2.080 euros (7 % X 29.712), s'applique. Les cotisations versées en 2004 sont donc intégralement déductibles.

Cas n° 2 : Les cotisations versées sont déductibles dans la limite de la somme égale 3,75 % du bénéfice imposable et 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 4.180 euros [(56.000 X 3,75 %) +2.080].

Cas n° 3 : La somme égale à 3,75 % du bénéfice imposable et 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale (10.330 euros) étant supérieure au plafond maximun de 3 % de huit fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale, soit 7.131 euros (3 % X 8 X 29.712), ce dernier s’applique.

C. cotisations facultatives au titre de la perte d’emploi subie

38.       Conformément au 3° du II de l’article 154 bis, les cotisations d’assurance groupe versées au titre de la perte d’emploi subie sont déductibles à hauteur de 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

             Toutefois, cette limite de déduction ne peut être inférieure à un plancher de déduction égal à 2,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

39.       En cas d’exercice inférieur à douze mois ou de cessation en cours d’année, le plafond annuel de la sécurité sociale retenu pour le calcul du plancher ou plafond de déduction ci-avant doit être réduit prorata temporis.

40.       Exemples :

             Soit un exploitant individuel clôturant son exercice social à l’année civile et ayant souscrit un contrat d’assurance groupe au titre de la perte d’emploi subie.

             Plafond annuel moyen de la sécurité sociale en 2004 = 29.712 euros.

             8 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale en 2004 = 237.696 euros

 

Cas n° 1

Cas n° 2

Cas n° 3

Cotisations versées en 2004

250

1.050

4.500

Bénéfice imposable avant déduction des cotisations versées en 2004

 

- 500

 

45.000

 

250.000

Limite de déduction

743

844

4.457

Cotisations déductibles

250

844

4.457

 


Cas n° 1 : le bénéfice imposable en 2004 étant déficitaire, le plancher de déduction au titre de 2004, soit 743 euros (2,5 % X 29.712), s'applique. Les cotisations versées en 2004 sont donc intégralement déductibles.

Cas n° 2 : les cotisations versées sont déductibles à hauteur de la limite de 1,875 % du bénéfice imposable, soit 844 euros (45.000 X 1,875 %).

Cas n° 3 : les cotisations versées sont déductibles à hauteur du plafond maximum de déduction, soit 4.457 euros (237.696 X 1,875 %), dès lors que le bénéfice imposable avant déduction des cotisations versées est supérieur à 8 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR

Section 1 : Date de première application

41.       Ces nouvelles modalités de déduction des cotisations d’assurance vieillesse obligatoires et des primes de contrat d’assurance groupe s’appliquent aux exercices clos ou périodes d’imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2004.

Section 2 : Mesure transitoire applicable aux contrats conclus avant le 25 septembre 2003

Sous-section 1 : Nature de la mesure transitoire

42.       Pour les contrats d’assurance groupe conclus avant le 25 septembre 2003, les entreprises peuvent déduire les cotisations d’assurance vieillesse obligatoires, ainsi que les primes de contrat d’assurance groupe suivant les modalités en vigueur pour les exercices clos ou périodes d’imposition arrêtées avant le 1er janvier 2004, si elles sont plus favorables.

             Autrement dit, les cotisations versées dans le cadre de contrats d’assurance groupe conclus avant le 25 septembre 2003 demeurent déductibles dans la limite de 19 % d’une somme égale à 8 fois le plafond de la sécurité sociale - si elle est plus favorable -, les cotisations de prévoyance et de perte d’emploi étant elles-mêmes, à l’intérieur de cette limite, plafonnées respectivement à 3 % et 1,5 % de cette même base. Pour plus de précisions sur ces modalités de déduction antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 82 de la loi de finances pour 2004, il convient de se reporter à la documentation de base 4 F 2232 en date du 7 juillet 1998.

Sous-section 2 : Durée d’application

43.       Cette mesure s’applique jusqu’aux exercices clos ou périodes d’imposition arrêtées au plus tard le 31 décembre 2008.

Sous-section 3 : Nature des contrats concernés

44.       Sont concernés par cette mesure transitoire les contrats conclus avant le 25 septembre 2003. La date de conclusion du contrat s’entend de sa date de signature et non de la date correspondant au premier versement effectif de cotisation.


45.       Cette mesure transitoire cesse de s’appliquer en cas de novation du contrat d’assurance groupe. Il en est ainsi en cas de signature d’un avenant modifiant les stipulations du contrat, telles que la fixation du montant des cotisations s’agissant des contrats assurant un revenu viager, qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats conformément à l’article 4 du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 (cf. documentation de base 4 C 444 annexe II), ou bien encore le montant des prestations de prévoyance. En revanche, le simple transfert du contrat d’assurance groupe à un autre assureur ou la modification de la périodicité des versements annuels n’est pas de nature à faire cesser l’application de la mesure transitoire.

             Elle ne remet pas en cause non plus la possibilité offerte aux adhérents de contrat d’assurance groupe assurant un revenu viager d’opter, chaque année, pour le paiement d’une cotisation dont le montant est compris entre le montant de cotisation minimale fixé par le contrat et un maximum égal à dix fois ce plancher (cf. documentation de base 4 F 2231 n°s 68 et 69 en date du 7 juillet 1998).

              Pour bénéficier de la présente mesure, le montant des cotisations versées au titre d’un contrat d’assurance groupe, quelle que soit la nature du risque couvert, peut ne pas être identique à celles versées au titre du dernier exercice clos avant le 25 septembre 2003.

Sous-section 4 : Modalités d’application de cette mesure transitoire

46.       L’application de cette mesure transitoire n’est pas subordonnée à une option écrite de la part des personnes concernées.

             Au titre de chacun des exercices visés par cette mesure, soit les exercices clos ou périodes d’imposition arrêtées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, les modalités de déduction des cotisations pourront varier d’un exercice à l’autre.

47.       Lorsque plusieurs contrats d’assurance groupe ont été conclus avant le 25 septembre 2003 ou bien encore que ce ou ces contrats couvrent des risques de nature différente, le choix qui sera exercé entre les nouvelles et anciennes modalités de déduction est opéré au regard de l’ensemble des cotisations versées dans le cadre de ces contrats.

48.       Dans les situations où plusieurs contrats d’assurance groupe ont été conclus, les uns avant le 25 septembre 2003 et les autres après cette date, il convient de déterminer :

- dans un premier temps, la quotité de cotisations déductibles au titre des contrats conclus avant le 25 septembre 2003 ;

- puis, le montant de cotisations déductibles afférentes aux contrats conclus après le 25 septembre 2003 ; pour apprécier ce montant, le plafond de déduction doit être minoré des cotisations déductibles relatives aux contrats antérieurs à cette date.

             Dans ces situations, les cotisations afférentes à des contrats conclus après le 25 septembre 2003 ne pourront pas en pratique être déduites en cas d’option pour les anciennes modalités de déduction.

49.       Exemples :

             Soit un commerçant clôturant son exercice social à l’année civile et ayant souscrit deux contrats d’assurance groupe au titre de l’assurance vieillesse, l’un conclu en 2002 et l’autre souscrit le 1er mars 2004.

             Plafond annuel moyen de la sécurité sociale en 2004 = 29.712 euros.

             8 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale en 2004 = 237.696 euros.


 



Cas n° 1

Cas n° 2

Cas n° 3

Bénéfice imposable avant déduction des cotisations facultatives

 

45.000

 

100.000

 

180.000

Cotisations versées au régime de base obligatoire et complémentaire

 

7.780

 

10.652

 

10.652

Cotisations facultatives au titre du contrat souscrit en 2002

 

15.000

 

36.000

 

12.000

Cotisations facultatives au titre du contrat souscrit en 2004

 

2.000

 

4.000

 

26.000

Total cotisations obligatoires et facultatives versées

 

24.780

 

50.652

 

48.652

Limites de déduction calculées en fonction des dispositions antérieures sous déduction des cotisations obligatoires

 

37.382

 

34.510

 

34.510

Limites de déduction calculées en fonction des nouvelles dispositions

 

6.793

 

20.543

 

40.543

Cotisations facultatives déductibles au titre du contrat conclu en 2002

 

15.000

 

34.510

 

12.000

Cotisations facultatives déductibles au titre du contrat conclu en 2004

 

0

 

0

 

26.000

 

Cas n° 1 : La limite de déduction calculée en fonction du dispositif antérieur étant plus favorable que l’application du nouveau plafond de déduction, les cotisations versées au titre du contrat souscrit en 2002 sont déductibles dans la limite de l’ancien plafond de déduction minoré des cotisations vieillesse obligatoires (37.382 euros), soit en intégralité. En revanche, les cotisations versées au titre du contrat souscrit en 2004 ne pourront pas être déduites, dès lors que l’ancien plafond de déduction a été appliqué, et donc que la valeur du nouveau plafond de déduction (6.793 €) sous déduction des cotisations afférentes au contrat 2002 est négative.

Cas n° 2 : Comme dans le cas n° 1, l’ancien plafond de déduction étant plus favorable que le nouveau plafond, les cotisations afférentes au contrat 2002 sont déductibles à hauteur de l’ancien plafond, soit 34.510 euros.

Cas n° 3 : L’ancien plafond de déduction étant inférieur au nouveau plafond de déduction, c’est ce dernier qu’il convient d’appliquer. Le montant des cotisations afférentes aux deux contrats soit 38.000 euros étant inférieur au nouveau plafond égal à 40.543 euros, l’intégralité des cotisations dues au titre de 2004 est déductible.

Dans les trois cas susvisés, les cotisations versées au régime de base obligatoire et complémentaire, soit respectivement 7.780 euros et 10.652 euros, seront intégralement déductibles.

DB liée : 4 F 223 et 4 C 444.

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT

Ÿ


Annexe n°1

Article 111 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

NOR: SOCX0300057L

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après l'article 163 tervicies, il est inséré un article 163 quatervicies ainsi rédigé :

 

« Art. 163 quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

 

« a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :

« - que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

« - que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;

« - que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;

« - que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 443‑1‑1 du code du travail ;

« c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.

« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre :

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154  s-0 A, pour une part déterminée par la loi, ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.

« 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.


« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

« - six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

 « - quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

« - deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.

« II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I s'entendent :

 

« A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62.

 

« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.

 

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;

 

2° L'article 83 est ainsi modifié :

 

a)      Le 1° est complété par les mots : « , y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » ;

« b) Le 1° bis est abrogé ;

« c)  Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

 « 1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

 

b)    Le 2° est ainsi rédigé :

 

« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

 

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

 

3° L'article 154 bis est ainsi modifié :

 

a)         Dans le premier alinéa, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « , y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale » ;

b)          Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et les mots : « aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 621‑3 et » sont supprimés ;

 


Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. » ;

 

4° A l'article 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;

 

5° L'article 158 est ainsi modifié :

 

a)         Au 5, après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :

 

« b quater Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; »

 

b)         Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l'article 83 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 163 quatervicies ».

 

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

 

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Ÿ


Annexe n°2

Article 82 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

NOR: ECOX0300134L

I.                          - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.              - Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; »

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L.443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. »

B.- Dans le cinquième alinéa (3) du B du I de l'article 163 quatervicies, la date : « 15 juin 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».

B.              - Dans la première phrase du dernier alinéa du B du II de l'article 163 quatervicies, après les mots : « des articles 44 sexies à 44 decies », sont insérés les mots : « ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B ».

C.             - L'article 83 est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a)              Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;

b)              La seconde phrase devient un second alinéa et, au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a)              Après les mots : « dans la limite », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b)              Il est complété par un alinéa ainsi rédigé

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; »

3° Après le 2°, il est inséré un 2° 0 bis ainsi rédigé :

« 2° 0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; ».


E. - L'article 154 bis est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

« 1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« A) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

« 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;

« 3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins‑values professionnelles à long terme. »

3° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. »

F. - L'article 154 bis-0 A est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les mots : « Cette déduction » sont remplacés par les mots : « La déduction mentionnée au I » ;


3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : « du plafond de déduction mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de celle mentionnée au I » ;

4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date. »

G. - Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. »

II. - A. - Les dispositions des A, C, D et G du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

B. - Les dispositions des E et F du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2004.

III. - L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire. »

II.                        - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la désignation des produits d'épargne retraite est ainsi modifiée :

1° Les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plan d'épargne pour la retraite collectif » ;

2° Les mots : « plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plans d'épargne pour la retraite collectifs ».

V. - Le cinquième alinéa du b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est supprimé.

Ÿ


Annexe n°3

Décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 pris pour l'application des articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts relatif à la déduction des cotisations de retraite et de prévoyance et des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et modifiant l'annexe III à ce code

NOR: BUDF0420184D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 81, 83, 87, 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies et l'annexe III à ce code ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 443-1-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-3 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment l'article 111 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment l'article 82,

Décrète :

Article 1

L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :

 

I. - A. - Le d du 2° de l'article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« - le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

« - le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ; »

B. - Après l'article 39, il est inséré un article 39-0 A ainsi rédigé :

« Art. 39-0 A. - Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent dans le même délai aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39. »

II - Après l'article 41 DN, sont insérés deux articles 41 DN bis et 41 DN ter ainsi rédigés :

« Art. 41 DN bis. - Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.

« Art. 41 DN ter. - Les organismes auprès desquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts ou au I de l'article 154 bis-0 A du même code délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos. Un double de cette attestation est produit dans le même délai à l'administration fiscale. »

III- Après l'article 41 ZZ, sont insérés trois articles 41 ZZ bis, 41 ZZ ter et 41 ZZ quater ainsi rédigés :

« Art. 41 ZZ bis. - Pour l'application des dispositions du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l'année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.


« Art. 41 ZZ ter. - Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b, en commençant par le plus ancien.

« Art. 41 ZZ quater. - Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.

« Un double de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est produit dans le même délai à l'administration fiscale. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

 

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard



[1] C’est-à-dire l’âge à partir duquel le travailleur non salarié non agricole peut bénéficier de la pension vieillesse du régime de base.

[2] Ce montant s’apprécie par « quittance » d’arrérages, c’est-à-dire selon la périodicité de paiement de la rente. A titre d’exemple, une rente qui fait l’objet d’un paiement trimestriel par l’assureur pourra être rachetée par celui-ci si ce montant trimestriel n’excède pas 72€.

[3] Et imputation des amortissements réputés différés.

[4] Ces cotisations ne sont déductibles qu’au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été effectivement versées.