BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 P-3-05
N° 115 du 5 JUILLET 2005
REDEVANCE AUDIOVISUELLE DES PROFESSIONNELS
(C.G.I., art. 1605 à 1605 quater, 1840 W ter)
NOR : BUD F 05 30014 J
Bureaux C2, CF1, D1, M1, J1 et P1
PRESENTATION
L’article 41 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué, à compter du 1er janvier 2005, une redevance audiovisuelle au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion. Cette taxe remplace la redevance audiovisuelle instituée par l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003).
Il simplifie le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l’adossant à la taxe d’habitation pour les particuliers et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels tout en maintenant comme fait générateur la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions pour ce qui concerne la redevance audiovisuelle due par les professionnels.
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SOMMAIRE
Introduction 1 à 4
Section 1 : Champ d’application
Sous-section 1 : Personnes concernées
A. Personnes imposables 5
B. Organismes exonérés 6 à 8
C. Précisions relatives à certaines personnes
I. Personnes exerçant leur activité professionnelle dans un local à usage mixte 9 à 12
II. Loueurs en meublé 13
1. La location porte sur des locaux qui constituent l’habitation personnelle du loueur 14 à 15
2. La location porte sur des locaux qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur 16 à 18
III. Personnes morales de droit public
1. La notion de personne morale de droit public 19
2. Les activités non assujetties à la TVA des personnes morales de droit public 20 à 24
3. Exercice d’activités assujetties à la TVA et d’activités non assujetties à cette taxe 25
IV. Entreprises de locations d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés 26 à 32
Sous-section 2 – Notion de matériel et de dispositif assimilé imposable
A. MATERIELS ENTRANT dans le champ d’application de la redevance audiovisuelle 33 à 38
B. MatérielS n’entrant pas dans le champ d’application de la redevance audiovisuelle 39
Section 2 : Fait générateur et période d’imposition 40
A. professionnels acquittant déjà la redevance audiovisuelle en 2004 41 à 48
B. professionnels nouvellement imposables à la redevance audiovisuelle 46 à 48
Section 3 : Notion de local situé en France 49 à 52
Section 4 : Montants et modalités de calcul de la redevance audiovisuelle
A. les différents montants
I. Le montant de droit commun 53 à 54
II. Le montant spécifique « débits de boisson » 55 à 56
B. Le abattements en cas de points de vision multiples 57 à 61
C. La minoration prévue en faveur des hôtels de tourisme 62 à 64
D. Cumul des abattements, minorations ou majorations 65 à 69
E. entreprises de location d’appareils récepteurs ou de dispositifs assimilés 70
Section 5 : Obligations déclaratives
A. personnes redevables de la TVA
I. Modalités de déclaration 71 à 76
II. Modalités de déduction de la TVA incluse dans les montants de la redevance audiovisuelle 77 à 78
1. Généralités des redevables 79 à 80
2. Entreprises de location d’appareil récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés 81 à 85
B. Personnes non redevables de la TVA 86 à 88
Section 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux 89
A. Recouvrement 90 à 92
B. Précisions relatives au contrôle
I. Compétence 93 à 94
II. Procédure de contrôle 95 à 98
III. Droit de communication 99 à 100
C. Sanctions
I. Défaut de dépôt de la déclaration de TVA ou de l’annexe à la déclaration de TVA 101
II. Défaut de paiement de la redevance 102
III. Défaut de production de la déclaration prévue à l’article 1605 quater du CGI 103 à 105
D. Contentieux 106 à 107
Section 6 : :Entrée en vigueur 108
INTRODUCTION
1. L’article 41 de la loi de finances pour 2005 simplifie, à compter du 1er janvier, les modalités de perception de la redevance audiovisuelle.
2. En application de ces nouvelles dispositions, la redevance audiovisuelle due par les personnes physiques redevables de la taxe d’habitation, qui constituent la catégorie générale dite des « particuliers », est désormais perçue en même temps que cet impôt. Une instruction séparée commentera les règles applicables aux particuliers.
3. Pour ce qui concerne les autres personnes redevables de la redevance audiovisuelle (ci-après désignées par commodité de langage « les redevables professionnels »), la redevance est déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.
4. La présente instruction commente les modalités d’imposition à la redevance audiovisuelle des redevables professionnels et précise notamment les points suivants :
- les personnes imposables et exonérées ;
- les matériels concernés ;
- le fait générateur et la période d’imposition ;
- les différents montants applicables et les abattements et minoration dont ils peuvent faire l’objet ;
- l’ « adossement » du paiement de la redevance audiovisuelle aux obligations déclaratives TVA ;
- les modalités de déduction de la TVA incluse dans les montants de la redevance audiovisuelle ;
- le recouvrement, le contrôle, les sanctions et le contentieux.
SECTION 1
Sous-section 1
Personnes concernées
A. Personnes imposables
5. Les dispositions du 2° du II de l’article 1605 du CGI prévoit que la redevance audiovisuelle est due :
- par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation et détenant un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer,
- et par les personnes morales,
qui détiennent, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé dans un local situé en France.
Le nouveau dispositif reprend donc les dispositions antérieures qui distinguaient les redevances correspondant à des usages privatifs des redevances professionnelles, que les redevables professionnels soient des personnes physiques ou des personnes morales.
B. organismes exonérés
6. En application du 3° de l’article 1605 ter du CGI, sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :
- les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la TVA en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du CGI.
Il s’agit des activités exercées par ces personnes en vertu de prérogatives de puissance publique et de celles se rapportant à leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement à la TVA n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (cf. n°19 et suivants pour plus de précisions).
7. Sont également exonérés de la redevance audiovisuelle sans qu’il soit besoin de tenir compte de leur situation au regard de la TVA :
- les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
- les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique.
8. Ces organismes bénéficient de l’exonération de redevance audiovisuelle quelles que soient les modalités de détention des appareils récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés : achat, prêt, don ou location.
C. Précisions relatives à certaines personnes
I. Personnes exerçant leur activité professionnelle dans un local à usage mixte
9. Lorsqu’une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte – c’est-à-dire utilisé à la fois à usage d’habitation et pour l’exercice d’une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) – équipé d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé utilisé à titre personnel et mis à la disposition d’un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l’appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d’imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels).
10. Ainsi, pour les appareils récepteurs ou les dispositifs assimilés utilisés uniquement ou principalement pour les besoins de l’activité professionnelle, le redevable liquide et déclare la redevance audiovisuelle suivant les modalités prévues pour les redevables professionnels et exposées ci-après n°71 et suivants.
11. Dans cette situation, le redevable peut comprendre dans ses charges déductibles le montant de la redevance audiovisuelle en fonction de la proportion d’utilisation du matériel pour son activité professionnelle. S’il est redevable de la TVA, il bénéficie également d’un droit à déduction de la TVA relative à la redevance due dans la même proportion (cf. n°77 et suivants).
12. Bien entendu, les personnes concernées doivent être en mesure de justifier, sur demande de l’administration, de la destination réelle du matériel concerné.
13. Il convient de distinguer la situation des loueurs en meublé selon que la location porte ou non sur l’habitation personnelle[1] du loueur.
1. La location porte sur des locaux qui constituent l’habitation personnelle du loueur
14. Lorsque la location en meublé inclut la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé, la redevance audiovisuelle est due par le loueur (redevable de la taxe d’habitation) suivant les modalités applicables aux particuliers, en même temps que la taxe d’habitation.
Tel est notamment le cas des personnes qui louent leur habitation personnelle (principale ou secondaire) comme gîte rural ou comme meublé de tourisme.
15. Lorsque l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé est apporté par le locataire, aucune redevance n’est due par le loueur (redevable de la taxe d’habitation) dès lors qu’il ne détient pas d’appareil au sens de l’article 1605 II-1° du CGI.
2. La location porte sur des locaux qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur
16. Les locaux sont donc à usage exclusif de location en meublé.
- la location saisonnière comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire n’est pas imposable à la taxe d’habitation : la redevance audiovisuelle est due par le loueur selon les modalités applicables aux redevables professionnels (cf. n°71 et suivants) ;
- la location saisonnière ne comporte pas la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé : aucune redevance n’est due par le loueur ;
- la location comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire est imposable à la taxe d’habitation (occupe de façon permanente le logement en meublé) : il convient de retenir uniquement le locataire comme redevable de la redevance audiovisuelle, qui est acquittée en même temps que sa taxe d’habitation.
17. Toutefois, dans cette situation, le locataire ne devra pas la redevance audiovisuelle si l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d’une entreprise par le loueur en meublé. Dans ce cas, la redevance audiovisuelle est due par le loueur en meublé (locataire du téléviseur) suivant les modalités prévues au 4° de l’article 1605 ter du CGI n°26 et suivants.
18. Exemple : maisons de retraite, foyers… :
Deux cas doivent être distingués :
- Lorsque les pensionnaires ont la disposition privative de leur logement, ils sont personnellement assujettis à la taxe d’habitation. Par conséquent, s’ils détiennent un téléviseur dans leur logement au 1er janvier de l’année d’imposition, ils sont imposables à la redevance audiovisuelle (sauf dans le cas où les téléviseurs sont fournis par la maison de retraite et qu’ils sont loués à une entreprise de location de téléviseurs) ;
- Lorsque les pensionnaires n’ont pas la disposition privative de leurs logements, ils ne sont pas personnellement imposables à la taxe d’habitation. Dans ce cas, c’est la maison de retraite qui est assujettie à la taxe d’habitation pour les locaux communs et les logements.
Dans ce cas, si les pensionnaires apportent un téléviseur dans leur logement, aucune redevance n’est due pour ces téléviseurs : les pensionnaires ne sont pas imposables à la taxe d’habitation et la maison de retraite ne détient pas les téléviseurs au sens du 2° du I de l’article 1605 du CGI (la maison de retraite reste cependant imposable pour les téléviseurs des parties communes).
Si les téléviseurs équipant les logements sont fournis par la maison de retraite, la redevance audiovisuelle est due par la maison de retraite (loueur) pour les téléviseurs qu’elle détient dans les parties communes et les logements, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels.
1. La notion de personne morale de droit public
19. Sans que cette liste soit exhaustive, les personnes morales de droit public principalement concernées sont :
- les administrations centrales et déconcentrées de l’Etat ;
- les collectivités territoriales (départements, communes, régions) et leurs groupements ;
- les établissements publics de l’Etat, y compris ceux ayant un caractère industriel ou commercial ;
- les établissements publics locaux… ;
La notion de personne morale de droit public est commentée plus en détail à la DB 3 A 121, n°3.
2. Les activités non assujetties à la TVA des personnes morales de droit public
20. En application des dispositions de l’article 4 § 5 de la sixième directive reprises au premier alinéa de l’article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas considérées comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’elles accomplissent en tant qu’autorités publiques sauf si leur non-assujettissement conduit à des distorsions de concurrence.
21. A ce titre, sont concernées les activités exercées en vertu d’un pouvoir de souveraineté ou d’intérêt général et énumérées à la DB 3 A 121, n°5. Toutefois, il sera admis qu’au titre des activités pour lesquelles l’article 260 A du CGI ouvre une faculté d’option pour le paiement de la TVA, l’exercice effectif d’une telle option ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de la redevance audiovisuelle.
22. Sont également concernées les activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs dont le non-assujettissement n’est pas susceptible d’entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence. Sur ce point, il convient de se reporter aux commentaires de la DB 3 A 121, n°8 à 20, qui précisent les critères, et notamment celui de la concurrence, auxquels il convient de se référer pour déterminer si une activité d’une personne morale de droit public est assujettie ou non à la TVA.
23. En revanche, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de la redevance audiovisuelle les appareils utilisés par une personne morale de droit public pour ses activités assujetties à la TVA.
24. Il s’agit notamment des activités expressément assujetties à la TVA en application du deuxième alinéa et alinéas suivants de l’article 256 B du CGI, des activités économiques qui ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs et des activités qui, bien que relevant de ces services, ne remplissent pas le critère de non concurrence (cf. DB 3 A 121, n°7,19 et 20).
3. Exercice d’activités assujetties à la TVA et d’activités non assujetties à cette taxe
25. Il arrive fréquemment que les personnes morales de droit public ne soient assujetties à la TVA que pour une partie de leurs activités.
Dans cette situation, la redevance audiovisuelle est due à raison de la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé utilisé dans le cadre des activités assujetties à la TVA et à la condition que la personne morale de droit public concernée ne figure pas également au nombre des autres organismes exonérés de redevance (cf. n° 6 à 8 exemple, un établissement public de soins) et que le matériel de réception ne soit pas exclu du champ d’application de la redevance audiovisuelle (cf. n°39).
26. Le 4° de l’article 1605 ter du CGI prévoit que lorsque l’appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d’une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d’un vingt-sixième du tarif fixé au III de l’article 1605 du même code, éventuellement majoré (cf. n° 70) par semaine ou fraction de semaine de location.
27. Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l’entreprise de location. A cette fin, l’entreprise de location facture le montant de la redevance en sus de la prestation de location du matériel de réception.
28. L’entreprise de location reverse le montant des redevances perçues auprès du centre des impôts recette ou de la recette élargie dont elle dépend.
29. En pratique, bien que le locataire soit le redevable légal de la redevance audiovisuelle, c’est l’entreprise de location qui est chargée, comme par le passé, de procéder à son reversement au Trésor public.
30. Le montant de la redevance audiovisuelle perçue par les entreprises de location relative aux locations effectuées au titre d’une année civile est déclaré et acquitté au Trésor public l’année suivante, suivant les modalités prévues aux 5° et 6° de l’article 1605 ter du CGI (cf. n°71 et suivants).
31. Ainsi, les redevances encaissées au titre des locations réalisées à compter du 1er janvier 2005 ne seront plus à payer au Centre de la redevance audiovisuelle, mais seront déclarées et reversées en 2006 auprès du service des impôts chargé de son recouvrement.
Toutefois, à titre transitoire, les redevances perçues en 2005 mais qui se rapporteraient aux locations de l’année 2004 devront continuer à être reversées par les entreprises de location aux Centres régionaux de la redevance.
32. Enfin, il est rappelé que les locations de matériels consenties aux personnes exonérées visées au 4° de l’article 1605 ter du CGI ne donnent pas lieu au paiement de la redevance audiovisuelle.
Sous- section 2
A. materiels entrant dans le champ d’application de la redevance audiovisuelle
33. Il résulte des dispositions des articles 1605 II 2° et 1605 ter 1° du CGI que la redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenue par un redevable professionnel.
34. Les matériels donnant lieu au paiement de la redevance audiovisuelle au titre de l’année 2005 sont les mêmes que ceux qui étaient retenus dans le régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
35. Sont donc concernés :
- les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ;
- les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés).
Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu’ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au mur par exemple), les lecteurs ou lecteurs – enregistreur de DVD, vidéo-projecteurs équipés d’un tuner[2].
36. En revanche, les micro-ordinateurs munis d’une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.
37. Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée pour la mise hors champ d’application de la redevance audiovisuelle.
38. La situation des dispositifs assimilés au regard de la redevance audiovisuelle est résumée dans le tableau suivant :
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MATERIELS |
ASSOCIES |
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Magnétoscope (avec tuner) |
Lecteur ou lecteur-enregistreur DVD (avec tuner) |
Magnétoscope (sans tuner) |
Lecteur ou lecteur-enregistreur DVD (sans tuner) |
ECRANS |
Téléviseur classique (avec tuner) |
taxable |
Taxable |
taxable |
taxable |
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Téléviseur (sans tuner) ou écran plat |
taxable |
Taxable |
non taxable |
non taxable |
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Vidéo-projecteur (avec tuner) associé à un écran |
taxable |
Taxable |
taxable |
taxable |
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Vidéo-projecteur (sans tuner) associé à un écran |
taxable |
Taxable |
non taxable |
non taxable |
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Micro-ordinateur avec carte TV |
Non taxable |
non taxable |
non taxable |
non taxable |
B. Matériels n’entrant pas dans le champ d’application de la redevance
39. Aux termes de l’article 1605 ter 2° du CGI, n'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :
- les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les locaux ou les véhicules des services ou organismes concernés ;
Ces services et organismes sont ceux, publics ou privés, qui, autorisés à exercer leur activité aux termes de la loi, diffusent par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuent par câble, des programmes de télévision sur le territoire français. Sont également visés les matériels utilisés dans les mêmes conditions par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
- les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;
Sont notamment concernés les matériels de démonstration utilisés dans les commerces de vente de téléviseurs ainsi que les moniteurs et les appareils permettant aux réparateurs d’effectuer, dans leurs ateliers, des essais de réception par comparaison avec ces appareils tests.
- les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;
Il s’agit, d’une manière générale, de l’ensemble des appareils détenus par l’Etat et utilisés par les tribunaux et les services de police dans le cadre du déroulement de la procédure pénale.
- les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;
- les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;
- les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers (et de façon générale ceux installés dans tout moyen de transport de personnes, compte tenu des précisions données aux n° 49 et suivants relatives à la notion de local) ;
- les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
Sans que l’énumération qui suit soit exhaustive, les matériels suivants sont concernés :
§ le matériel de vidéosurveillance ;
§ le matériel d’imagerie médicale ;
§ les régies vidéo permettant la retransmission en direct et sur site d’événements sportifs ou culturels sur écran ou moniteurs (stades ou hippodromes) ;
§ les téléviseurs destinés à l’information du public tels que les écrans d’affichage dans les gares, les aéroports ou dans les entreprises ;
§ les téléviseurs passant en boucle des reportages notamment dans les musées ;
§ les téléviseurs installés dans certains débits de boissons (bar-PMU, bureaux de tabac), servant exclusivement à la diffusion les résultats de la société la Française des jeux ;
§ les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
SECTION 2
40. Conformément aux dispositions de l’article 1605 II 2° et de l’article 1605 ter 1° du CGI, le fait générateur de la redevance audiovisuelle est constitué, pour les redevables professionnels, par la détention, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance est due, d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé en France.
A. Professionnels acquittant déjà la redevance audiovisuelle en 2004
41. Avant le 1er janvier 2005, la redevance audiovisuelle était payée d’avance pour la période de douze mois s’ouvrant à compter du 1er jour du mois suivant l’entrée en possession de l’appareil récepteur de télévision (ou dispositif assimilé).
42. L’article 1605 ter 7° a du CGI prévoit que lorsqu’une redevance était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d’avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004. Cette disposition permet ainsi d’éviter une double taxation pour la période au titre de laquelle la redevance audiovisuelle était due en 2004.
43. Exemple : professionnel dont le compte de redevance avait pour date d’échéance le 1er mai ; la redevance payée en 2004 couvrait la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2005. Celle à payer en avril 2005 (date de dépôt de l’imprimé 3310 A dans le cas où le redevable est soumis au régime normal d’imposition à la TVA) couvrira la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006.
44. Toutefois, pour les professionnels qui l’acquittaient déjà en 2004, et qui cessent définitivement leur activité avant l’échéance annuelle de leur compte de redevance, la redevance audiovisuelle n’est pas due en 2005.
En reprenant l’exemple précédent, et si la cessation définitive de l’activité intervient avant le 30 avril 2005, aucune redevance audiovisuelle ne sera due au titre de 2005, et ce quand bien même le fait générateur de la redevance audiovisuelle – la détention d’un poste de télévision ou d’un dispositif assimilé au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due- serait intervenu.
01/05/2004 01/01/2005 date de cessation 30/04/2005
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1ère Période d’imposition (redevance 2004) 2ème période d’imposition (redevance 2005)
45. Cette absence de taxation n’est pas applicable en cas d’opérations de fusion définies à l’article 210-0 A du CGI.
B. Professionnels nouvellement imposes à la redevance audiovisuelle
46. Pour ces redevables, la redevance est due l’année N au titre de l’année civile N pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé détenu au 1er janvier de cette année.
47. Dès lors, les appareils détenus par les professionnels postérieurement à la date du 1er janvier de l’année N ne seront pris en compte pour le calcul de la redevance audiovisuelle qu’au titre de l’année N+1, si bien entendu, les personnes concernées détiennent ces appareils au 1er janvier de l’année d’imposition.
48. Pour l’ensemble des redevables, il est indiqué que la détention peut être consécutive à l’achat, au don, au prêt ou à la mise à disposition gratuite du matériel concerné.
SECTION 3
Notion de local situé en France
49. La redevance audiovisuelle est due à raison de la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé en France.
50. La notion de local recouvre les biens entrant dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1380 et 1381 du CGI.
51. Par suite, les matériels de réception détenus dans les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés notamment pour le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres, entre dans le champ d’application de la redevance audiovisuelle.
52. En revanche, la redevance audiovisuelle n’est pas due lorsque le matériel de réception est installé dans un mobile home, une caravane, un véhicule automobile léger, un autocar, un camping car, un camion, un bateau (à l’exception de la situation visée au numéro précédent) ou un aéronef.
Section 4
A. les differents montants
53. Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer (CGI, art. 1605-III).
54. La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.
II. Le montant spécifique « débits de boisson »
55. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant de droit commun visé au A ci-dessus, soit 464€ pour la France métropolitaine et 296 € pour les Dom (CGI, art. 1605 ter 1° c).
56. En cas d’activité mixte (par exemple hôtel-bar-restaurant), seuls les téléviseurs installés dans les locaux où sont servis à titre habituel des boissons alcoolisées à consommer sur place (par exemple bar) sont imposables au montant spécifique.
B. les abattements en cas de points de vision multiples
57. La redevance audiovisuelle est due au titre de chaque point de vision.
58. Cela étant, en application du a du 1° de l’article 1605 ter du CGI, un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Les différents montants, après application des abattements, s’établissent donc comme suit.
Montants en € |
Cas général |
Matériels installés dans les débits de boissons |
||
Points de vision |
Métropole |
D.O.M |
Métropole |
D.O.M |
Les 2 premiers |
116 |
74 |
464 |
296 |
Du 3e au 30e (abattement de 30%) |
81,20 |
51,80 |
324,80 |
207,20 |
Du 31e au dernier |
75,40 |
48,10 |
301,60 |
192,40 |
59. L’application des abattements est opérée par établissement.
60. Par établissement, il convient d’entendre toute unité géographiquement localisée et individualisée où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une personne mais dépendant juridiquement de cette personne.
A cet égard, il est précisé qu’un établissement fait l’objet, en application des dispositions du décret n° 73-134 du 14 mars 1973 modifié, d’une identification distincte au répertoire SIRENE de l’INSEE, par l’attribution d’un numéro SIRET. Cela étant, le fait qu’un établissement ne dispose pas d’un tel numéro ne saurait prévaloir sur la matérialité des faits conduisant à reconnaître l’existence d’un tel établissement pour les besoins de la redevance audiovisuelle.
61. Exemple :
Soit une entreprise (le siège détient 12 postes ) qui possède deux établissements (1 et 2) détenant chacun 5 postes.
Calcul de la redevance au niveau du siège :
Nombre de postes :12
- Application du tarif plein aux deux premiers postes.
- Application d’un abattement de 30% du tarif plein sur les 10 autres.
Calcul de la redevance au niveau des établissements :
Etablissement 1 :
Nombre de postes : 5.
- Application du tarif plein aux deux premiers postes.
- Application d’un abattement de 30% du tarif plein sur les 3 autres.
Même calcul pour l’établissement 2.
C. la MInoration prevue en faveur des Hôtels de tourisme
62. En application du b du 1° de l’article 1605 ter du CGI, les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au B ci-dessus, c’est-à-dire que la minoration s’applique sur le montant total de la redevance due après prise en compte des abattements applicables en cas de points de vision multiples.
63. Sur demande de l’administration, le redevable devra être en mesure de justifier du bénéfice de la minoration. Notamment, pourront être fournis l’arrêté préfectoral portant les mentions de saisonnalité, la déclaration de taxe professionnelle, un extrait du registre du commerce et des sociétés précisant l’activité saisonnière.
64. Les appareils présents dans les chambres d’hôtels équipées de bars ou de mini-bars ne sont pas soumis au montant spécifique applicable aux débits de boissons mais au montant de droit commun.
D. cumul des abattements, minoration ou majorations
65. Les personnes qui détiennent dans un même établissement plusieurs points de vision imposables au montant de droit commun et au montant majoré applicable aux débits de boissons effectuent un décompte unique.
66. Dans cette situation, pour la détermination de l’abattement applicable , les points de visions imposés au montant de droit commun sont pris en compte avant ceux imposés au montant majoré.
67. Il est ensuite procédé à la totalisation au calcul du montant de la redevance audiovisuelle due pour les téléviseurs détenus et, le cas échéant, sur ce total est appliquée la minoration de 25% prévue en faveur des hôtels saisonniers.
68. Enfin, le montant total de la redevance audiovisuelle ainsi calculée est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 € est comptée pour 1 €.
69. Exemple : un hôtel dont la période d'activité annuelle est de 7 mois dispose, au 1er janvier 2005, de 60 chambres équipées d'un téléviseur et d'un bar où sont installés deux téléviseurs ainsi que d'une salle de jeux également équipée d'un téléviseur.
Les 2 premiers téléviseurs (2 chambres) |
116 X 2 |
232,00 € |
Du 3ème au 30ème (28 chambres) |
81,20 X 28 |
2 273,60 € |
Du 31ème au 60ème (30 chambres) |
75,40 X 30 |
2 262,00 € |
Le téléviseur de la salle de jeux (pas d'alcool servi à titre habituel) |
75,40 X 1 |
75,40 € |
Les 2 téléviseurs du bar |
301,60 X 2 |
603,20 € |
|
Sous total |
5 446,20 € |
Minoration saisonnière – 25 % |
|
-1361,55 € |
|
Total |
4 084,65 € |
Redevance due (arrondi à l'euro le plus proche ; 0,5 comptant pour 1) |
|
4 085,00 € |
E. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés
70. Les montants suivants sont applicables par semaine ou fraction de semaine de location :
Redevance due par téléviseur ou dispositif assimilé par semaine ou fraction de semaine de location |
Métropole |
D.O.M |
Montant de droit commun |
4,00 € |
3,00 € |
Montant débits de boissons |
16,00 € |
12,00 € |
Section 5
Obligations déclaratives
A. Personnes redevables de la TVA
I. Modalités de déclaration
71. Les professionnels (c’est à dire les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 du CGI) redevables de la TVA déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent dans les conditions suivantes.
72. Les professionnels qui relèvent du régime réel d’imposition en matière de TVA ou les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt trimestriel de la déclaration CA3 déclarent la redevance audiovisuelle sur l'annexe 3310-A à la déclaration TVA CA3 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.
Le montant de la redevance audiovisuelle due est déclaré ligne 56 du formulaire 3310 A pour la généralité des redevables et ligne 57 pour les entreprises de location d’appareils. Puis, ce montant est reporté ligne 29 de la déclaration de TVA CA 3.
73. Les professionnels qui relèvent du régime simplifié agricole déclarent la redevance sur la déclaration annuelle CA 12 A (ligne 35).
74. Les professionnels qui relèvent du régime simplifié d’imposition en matière de TVA déclarent la redevance audiovisuelle sur la déclaration CA 12 ou CA 12 E pour ceux qui ont opté pour le dépôt de leur déclaration récapitulative de TVA à l’exercice (ligne 4 A pour la généralité des professionnels ou ligne 4B pour les entreprises de location de matériel) ;
75. Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt de chacune des déclarations concernées.
76. Les redevables adhérents à téléTVA déclarent et acquittent la redevance dans ce cadre.
77. En application des dispositions combinées des articles 257-18° et 281 nonies du CGI, la TVA est perçue au taux de 2,10% en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.
78. Cela étant, les montants de la redevance audiovisuelle sont fixés toutes taxes comprises (TTC) et incluent une TVA au taux de 2,10%.
Deux situations doivent être distinguées.
1. Généralité des redevables de la TVA
79. Le montant de la TVA déductible est obtenu par application au montant total dû de la redevance audiovisuelle d’un coefficient de 2,056%.
Les personnes qui doivent acquitter la redevance audiovisuelle peuvent procéder à la déduction de la TVA qui s’y rapporte dans les conditions habituelles, et notamment dans la mesure où la dépense correspondante est engagée pour les besoins de leurs opérations soumises à la TVA.
80. Cela étant, compte tenu des nouvelles modalités de liquidation et de paiement de la redevance audiovisuelle, ce droit à déduction n’est formellement acquis que sous réserve que le montant TTC de la redevance soit porté sur la déclaration de chiffres d’affaires à partir de laquelle ces personnes doivent légalement liquider et acquitter la redevance.
2. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés
81. Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 1605 ter 4° du CGI, les locataires sont les redevables légaux de la redevance audiovisuelle, les sommes encaissées à ce titre par les entreprises de location de téléviseurs afin d’être reversées au Trésor public n’ont pas à être comprises dans la base d'imposition à la TVA de ces entreprises.
82. Toutefois, la non inclusion dans la base d’imposition à la TVA des sommes correspondantes est subordonnée à la condition que les entreprises de location inscrivent ces sommes dans des comptes de passage et qu’elles soient en mesure d’en justifier la nature et le montant exact auprès de l’administration.
83. Par ailleurs, afin de permettre aux locataires redevables de la TVA de déduire la TVA afférente à la redevance acquittée, les entreprises de location distinguent le montant du prix des loyers et celui de la redevance audiovisuelle sur les factures adressées à leurs clients assujettis et qu’elles délivrent dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de facturation (CGI, art. 289).
84. Pour ce qui concerne la redevance audiovisuelle, cette facture vaut compte rendu à partir duquel le client locataire peut procéder à la déduction de la TVA au taux de 2,10% en multipliant le tarif facturé par l’entreprise de location, réputé TTC, par le coefficient égal à 2,056%.
85. En revanche, dès lors qu’elles ne soumettent pas le montant des redevances perçues à la TVA, les sociétés de location ne peuvent pas procéder à la déduction de la TVA afférente à la redevance audiovisuelle au moment de son reversement au Trésor public.
B. Personnes non redevables de la TVA
86. Les professionnels non redevables de la TVA déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant une annexe 3310A (ligne 56) à déposer au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.
87. Ce formulaire peut être téléchargé à partir de la rubrique « professionnels » du site www.impots.gouv.fr.
88. Nota : le dépôt de ce document n’est pas exigé lorsque le professionnel concerné ne dispose pas de poste de télévision ou de dispositif assimilé donnant lieu au paiement de la redevance audiovisuelle.
Section 5
Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
89. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (art.1605 ter, 8° du CGI).
A. recouvrement
90. Les modes de paiement autorisés pour le règlement de la redevance sont , comme pour les taxes sur le chiffres d’affaires, ceux visées à l’article 189 de l’annexe IV au CGI : règlement en numéraire, par chèque postal ou bancaire, par mandat compte, par virement opéré sur le compte du Trésor ou par télérèglement.
91. En cas de non-paiement ou de paiement partiel à l’échéance, le comptable des impôts émet un avis de mise en recouvrement (articles L.256 à L.257.A du Livre des procédures fiscales, (LPF)), qui constitue le titre exécutoire par lequel l’administration authentifie la créance.
92. Après authentification de la créance, le comptable des impôts adresse, le cas échéant, une mise en demeure qui autorise l’engagement des poursuites dans les vingt jours de sa notification (art. L. 285 du LPF).
B. PRECISIONS RELATIVES AU Contrôle
93. En application des dispositions de l’article L.16 C du LPF, les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la redevance audiovisuelle. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
94. Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du LPF.
II. Procédure de contrôle
95. A compter du 1er janvier 2005, la redevance audiovisuelle due par les professionnels sera contrôlée comme en matière de TVA.
96. Les rehaussements constatant une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la redevance audiovisuelle, seront effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du LPF.
97. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents du Trésor public peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.
98. Les rehaussements sont rectifiés dans le délai de reprise prévu à l’article L 172 F du LPF, qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la redevance est due.
III. Droit de communication
99. Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat (article L.96 E du LPF).
100. Les établissements qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets seront passibles d’une amende de 15 € par information inexacte ou manquante (article 1840 W quater du CGI).
C. SANCTIONS
I. Défaut de dépôt de la déclaration de TVA ou de l’annexe à la déclaration de TVA
101. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations des professionnels ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l’application d’une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé (art. 1840 W ter 2 du CGI). La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux sont régis par les mêmes règles que celles applicables en matière de TVA (art. 1840 W ter 4 du CGI).
II. Défaut de paiement de la redevance.
102. Le défaut ou le retard de paiement de la redevance audiovisuelle entraîne le versement de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 % des sommes dont le paiement a été différé (article 1731 du CGI).
III. Défaut de production de la déclaration prévue à l’article 1605 quater du CGI
103. Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus d’établir une déclaration précisant la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Cette déclaration est adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle (art. 1605 quater du CGI).
104. Le défaut de production dans les délais de cette déclaration entraîne l'application d'une amende de 150 €. Cette amende est portée à 150 € par appareil récepteur ou dispositif assimilée en cas d’omissions dans cette déclaration ou lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours d’une première mise en demeure (art. 1840 W ter 3 du CGI).
105. Contrairement aux sanctions visées aux I et II, pour lesquelles le recouvrement et le contentieux sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la TVA, l'amende visée ci dessus est prononcée et son contentieux est suivi par le Trésor public (art. 1840 W ter 4 du CGI).
D. contentieux
106. Le contentieux de la redevance audiovisuelle due par les professionnels est régi comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (art. 1605 ter, 8° du CGI).
107. Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies aux articles L.190 et R*190 et suivants du LPF s’appliquent.
section 6
Entrée en vigueur
108. Les dispositions commentées dans la présente instruction sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
« DB liée : - 3 C 45
- 3 D 1211 n°10 »
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine Lepetit
[1] L’habitation personnelle s’entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l’usage comme habitation principale ou secondaire (cf. DB 6 D1231 § 1).
[2]Cf. les décisions suivantes : installation comportant des magnétoscopes équipés de tuners (CAA de Bordeaux, 30 novembre 1999 JAMIN) ; non réversibilité (CAA de Bordeaux 30 novembre 1999 PIACENZA, CAA de Lyon 20 janvier 1999 AVRAMESCO) ; retrait d’un tuner (CAA de Lyon, 31 décembre 2001 Auto École Marcellin) ; retrait d’un syntoniseur (CAA de Bordeaux 4 mai 1999 CHAPUIS) ; retrait d’un démodulateur (CAA de Nantes 17 octobre 2000 Hôtel Majesty) ; installation non reliée à une antenne (râteau, parabole) taxable (CAA de Nantes 29 juin 1995 DA COSTA, TA de Toulouse 11 septembre 2003 DAILLET ; TA de Lille 19 août 2001 n° 92-2592 ; CAA de Nancy 9 novembre 2000 , Eclaireuses et éclaireurs de France ; CAA de Nantes 9 mai 2000 DEMOS Formation).