BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
3 L-3-05
N° 134 du 3 AOÛT 2005
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
OPERATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES
REVOCABILITE DE L’OPTION POUR LE PAIEMENT DE LA TVA. EXCLUSION DE L’OPTION DES COMMISSIONS PERCUES LORS DE L’EMISSION ET DU PLACEMENT D’ACTIONS. EXONERATION DE TVA DE LA GESTION DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES
(C.G.I., art. 260 B, 260 C, 261 C-1°)
NOR : BUD F 0530015J
Bureau D 2
PRESENTATION
Les articles 85, 86 et 87 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°2004-1485 du 30 décembre 2004) ont modifié certains aspects du régime de TVA applicable aux opérations bancaires et financières.
L’article 85 rend révocable par période de cinq années l’option à la TVA codifiée à l’article 260 B du code général des impôts (CGI) ; l’article 86 exclut du champ de l’option les commissions d’émission et de placement d’actions ; l’article 87 exonère de TVA la gestion de l’ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Les deux premières mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2005 ; la troisième au 1er juillet 2005.
La présente instruction a pour objet de commenter ces mesures.
SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER : OPTION pour le paiement de LA tVA
SECTION 1 : Régime applicable au 31 décembre 2004 1
SECTION 2 : Modification intervenue à compter du 1er janvier 2005 2
A. PRINCIPE 2
B. PORTEE DE LA MESURE 3
I. Opérations concernées 3
II. Modalités de révocation de l’option 4
III. Cas particulier 10
IV. Conséquences de la révocation de l’option 11
C. PERIODE TRANSITOIRE 14
SECTION 3 : Entrée en vigueur 18
CHAPITRE DEUXIEME : EXCLUSION DE L'OPTION DES COMMISSIONS PERCUES LORS DE L’EMISSION ET DU PLACEMENT D’ACTIONS
SECTION 1 : Régime applicable au 31 décembre 2004 19
SECTION 2 : Modification intervenue à compter du 1er janvier 2005 21
A. PRINCIPE 21
B. PORTEE DE LA MESURE 22
SECTION 3 : Entrée en vigueur 26
CHAPITRE TROISIEME : EXONERATION DE LA TVA DE LA GESTION DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM)
SECTION 1 : Régime applicable au 30 juin 2005 27
SECTION 2 : Modification intervenue à compter du 1er juillet 2005 28
A. PRINCIPE 28
B. PORTEE DE LA MESURE 29
SECTION 3 : Entrée en vigueur 32
Annexe : articles 85, 86 et 87 de la loi de finances rectificative pour 2004
CHAPITRE premier
OPTION pour le paiement de LA tVA
SECTION 1
Régime applicable au 31 décembre 2004
1. Les opérations se rattachant aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent sont exonérées de TVA en application du 1° de l’article 261 C du CGI.
Ces opérations sont imposables à la TVA sur option dans les conditions prévues aux articles 70 sexies et 70 septies de l’annexe III au CGI lorsque le prestataire a exercé l’option mentionnée à l’article 260 B du CGI.
L’option ainsi formulée présente un caractère irrévocable (sauf cas de caducité) et s’applique à l’ensemble des opérations normalement exonérées, à l’exception de celles qui sont limitativement énumérées à l’article 260 C du CGI.
SECTION 2
Modification intervenue à compter du 1er janvier 2005
A. PRINCIPE
2. Depuis le 1er janvier 2005, l’option à la TVA prévue à l’article 260 B du CGI est devenue révocable à l’expiration de périodes de cinq années civiles.
L’option peut être dénoncée deux mois avant l’expiration de chaque période. En l’absence de dénonciation, elle est renouvelée tacitement pour une nouvelle période de cinq ans.
L’option est toutefois reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l’issue de laquelle les assujettis ayant exercé l’option ont bénéficié d’un remboursement de crédit de TVA prévu au IV de l’article 271 du CGI.
B. PORTEE DE LA MESURE
I. Opérations concernées
3. Sont concernées toutes les opérations mentionnées au 1° de l’article 261 C du CGI, à l’exclusion de celles énumérées à l’article 260 C du même code.
II. Modalités de révocation de l’option
4. Les assujettis peuvent dénoncer l’option dès lors qu’elle a porté sur une période de cinq ans, l’année où l’option a été déclarée comptant pour une année civile. Si l’option a été exercée depuis moins de cinq ans, sa révocation n’est pas possible.
5. L’option doit être dénoncée avant le 31 octobre de l’année d’expiration de chaque période de cinq années.
6. La révocation revêt la forme d’une déclaration écrite rédigée sur papier à en-tête de l’entreprise au service des impôts du lieu d’exercice de la profession ou, pour les entreprises qui relèvent de sa compétence, à la direction des grandes entreprises (DGE).
7. Précision : il est admis que la révocation de l’option ne soit pas remise en cause lorsque les assujettis ne sont plus en possession de leur lettre d’option pour autant qu’ils sont en mesure de prouver par tout moyen (par exemple, copie du double des déclarations de TVA) qu’ils ont opté depuis plus de cinq ans.
8. En l’absence de révocation au terme d’une période de cinq ans, l’option est reconduite tacitement pour une nouvelle période de cinq années civiles.
Exemple : une banque exerce l’option le 30 juin 2006. En l’absence de révocation avant le 31 octobre 2010, celle-ci est reconduite tacitement jusqu’au 31 décembre 2015.
9. Les nouvelles règles relatives à la révocation de l’option sont sans incidence sur les modalités d’exercice de l’option elle-même. Conformément à l’article 260 B du CGI, l’option continue à prendre effet le premier jour du mois suivant la réception de la déclaration écrite sur papier à en-tête de l’entreprise par le service des impôts du lieu d’exercice de la profession (cf. DB 3 L 513 n° 1 et suivants).
III. Cas particulier
10. Conformément au IV de l’article 271 du CGI, la TVA dont l’imputation n’a pas pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement.
Dans la situation où les assujettis ayant exercé leur option ont bénéficié d’un remboursement de TVA soit durant la période de cinq années définie ci-dessus, soit à son issue lorsque le crédit de TVA provient d’une TVA déduite au cours de cette période, l’option est reconduite de plein droit pour une nouvelle période de cinq ans, quand bien même les assujettis concernés auraient dénoncé cette option.
Exemples :
- une banque a opté en année N. Elle dispose au 31 mars N+4 d’un crédit de TVA de 100 000 €. Elle demande le remboursement de ce crédit en avril N+4. Son option à la TVA est reconduite de plein droit pour les années N+5 à N+9 ;
- une banque a opté en année N. Le 15 octobre N+4, elle a dénoncé son option au service des impôts compétent. Elle dispose au 31 mars N+5 d’un crédit de TVA de 100 000 €. Elle demande le remboursement de ce crédit en avril N+5. Nonobstant sa lettre de révocation, son option à la TVA est reconduite de plein droit pour les années N+5 à N+9.
IV. Conséquences de la révocation de l’option
11. La révocation de l’option devient effective au 1er janvier de l’année suivant l’envoi de la demande de révocation par l’assujetti.
Sont réalisées en exonération de TVA les opérations relevant du 1° de l’article 261 C du CGI et dont le fait générateur est intervenu postérieurement à cette date.
12. En conséquence, à compter de cette date, les assujettis qui réalisent des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction doivent, le cas échéant, procéder aux régularisations de la taxe antérieurement déduite au titre de leurs immobilisations, conformément aux dispositions et selon les modalités de l’article 215 de l’annexe II au CGI.
Ceux qui, à la suite de la révocation de l’option, perdent la qualité de redevable de la taxe et, dès lors, ne réalisent plus d’opérations ouvrant droit à déduction, doivent procéder, le cas échéant, aux régularisations de la taxe antérieurement déduite au titre de leurs immobilisations, conformément aux dispositions de l’article 210 de l’annexe II au CGI. Ces assujettis ne peuvent par la suite exercer aucun droit à déduction au titre de la taxe afférente aux dépenses d’immobilisations et d’autres biens et services qu’ils supporteront pour les besoins de leurs opérations non soumises à la TVA.
13. Les assujettis ayant révoqué l’option à la TVA peuvent à tout moment opter, dans les conditions de droit commun rappelées au paragraphe 9, pour soumettre leurs opérations à la TVA.
C. PERIODE TRANSITOIRE
14. Les assujettis qui avaient opté à la TVA au 1er janvier 2005 doivent, en tout état de cause, avoir exercé leur option pendant une période de cinq ans avant de pouvoir révoquer leur option.
Exemple : une banque a exercé son option le 30 juin 2003. La révocation de l'option ne pourra pas prendre effet avant le 1er janvier 2008.
15. Pour les assujettis qui avaient opté depuis moins de cinq ans au 1er janvier 2005, une nouvelle période de cinq ans est réputée avoir débuté le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de leur option initiale.
16. Les assujettis qui avaient opté depuis plus de cinq ans au 1er janvier 2005 peuvent révoquer leur option à compter du 1er janvier de l'une quelconque des années 2006 à 2010, à condition que la demande de révocation soit adressée au service des impôts respectivement avant les 31 octobre 2005, 2006, 2007, 2008 ou 2009.
A défaut, une nouvelle période de cinq ans sera réputée avoir débuté le 1er janvier 2010.
17. La reconduction automatique de l’option visée au paragraphe 10 ne s’applique pas aux assujettis ayant bénéficié d’un remboursement de TVA soit avant le 31 décembre 2004, soit en 2005 lorsque le crédit de TVA provient d’une TVA déduite avant le 31 décembre 2004.
SECTION 3
Entrée en vigueur
18. Cette mesure s’applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu postérieurement au 1er janvier 2005.
CHAPITRE DEUXIEME
EXCLUSION DE L’OPTION des commissions percues
lors DE L’EMISSION ET DU PLACEMENT D’ACTIONS
SECTION 1
Régime applicable au 31 décembre 2004
19. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions sont exonérées de TVA conformément au e du 1° de l’article 261 C du CGI, qui transpose en droit interne le 5 du d du B de l’article 13 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.
20. L’option à la TVA, prévue à l’article 260 B du CGI, pour les activités financières et bancaires mentionnées au 1° de l’article 261 C du CGI est exclue pour les opérations énumérées à l’article 260 C du même code. Au 8° de cet article figurent les frais et commissions perçus lors de l’émission des actions de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et au 12° du même article figurent les commissions perçues lors de l’émission et du placement d’emprunts obligataires.
SECTION 2
Modification intervenue à compter du 1er janvier 2005
A. PRINCIPE
21. L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2004 complète le 12° de l’article 260 C du CGI en excluant du champ de l’option à la TVA les commissions perçues lors de l’émission et du placement d’actions.
B. PORTEE DE LA MESURE
22. La mesure s’applique à toutes les actions, qu’il s’agisse d’actions de sociétés cotées ou non cotées, y compris les actions de SICAV.
23. Sont concernées les commissions rémunérant l’émission ou le placement de ces différentes catégories d’actions auprès des investisseurs.
24. Le mode de rémunération de ces prestations est sans incidence sur le régime de TVA qui leur est applicable.
Ainsi, la commission sur encours qui, au terme du contrat avec l’établissement placeur, rémunère le placement, voire la conservation des actions par les investisseurs, est exonérée de TVA sans possibilité d’option.
25. Rappels :
- les prestations de conseil ou d’expertise perçues, le cas échéant, à l’occasion de l’émission et du placement d’actions, telles que les commissions de notation ou d’analyse financière, ne constituent pas des prestations financières exonérées en application du 1° de l’article 261 C du CGI et demeurent donc imposables à la TVA de plein droit (DB 3 L 5134, n°2) ;
- les commissions perçues lors de l’émission ou du placement de FCP sont également exonérées de TVA sans possibilité d’option.
SECTION 3
Entrée en vigueur
26. Cette mesure s’applique aux commissions dont le fait générateur est intervenu postérieurement au 1er janvier 2005.
CHAPITRE TROISIEME
EXONERATION de LA TVA DE LA GESTION
DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM)
SECTION 1
Régime applicable au 30 juin 2005
27. Les opérations de gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances sont exonérées de TVA en application du f du 1° de l’article 261 C du CGI. Elles sont imposables à la TVA sur option conformément à l’article 260 B du CGI.
En revanche, les opérations de gestion de SICAV sont imposables à la TVA de plein droit.
SECTION 2
Modification intervenue à compter du 1er juillet 2005
A. principe
28. L’article 87 de la loi de finances rectificative pour 2004 a étendu l’exonération de TVA prévue au f du 1° de l’article 261 C du CGI à la gestion de l’ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
B. PORTEE DE LA MESURE
29. Conformément à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier, les OPCVM prennent la forme soit de SICAV, soit de FCP.
30. L’exonération du f du 1° de l’article 261 C du CGI concerne les opérations de gestion indissociables de l’activité d’un OPCVM.
31. Ces opérations sont imposables à la TVA sur option dans les conditions fixées à l’article 260 B du CGI et précisées au chapitre premier de la présente instruction.
SECTION 3
Entrée en vigueur
32. Cette mesure s’applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu postérieurement au 1er juillet 2005.
D.B. liée : DB 3 L 511 (28)
DB 3 L 513
DB 3 L 5133
DB 3 L 5134
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine Lepetit
ANNEXE
Dispositions du code général des impôts modifiées ou créées par les articles 85 à 87 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 publiée au JO du 31 décembre 2004)
Art. 260 B.– Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent, telles que ces activités sont définies par décret [Voir les articles 70 sexies et 70 septies de l’annexe III], peuvent, lorsqu’elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.
L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
…
Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l’expiration de chaque période.
Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l’issue de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l’article 271.
Art. 260 C.– L’option mentionnée à l’article 260 B ne s’applique pas :
…
12° aux commissions perçues lors de l’émission et du placement d’emprunts obligataires et d’actions ;
Art. 261 C.– Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. Les opérations bancaires et financières suivantes :
…
f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances ;