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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

3 C-4-05

N° 82 du 12 MAI 2005

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Taux réduit. Définition fiscale du livre.

(C.G.I., art. 278 bis-6°)

NOR : BUD F 05 30011 J

Bureau D 2

AVERTISSEMENT

Le 6° de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5% de la TVA les ouvrages répondant à la définition fiscale du livre.

Le taux réduit de la TVA s’applique désormais aux ouvrages qui, quand bien même ils présentent un contenu rédactionnel insuffisant, comportent néanmoins un véritable apport éditorial (guides, annuaires, répertoires…), ainsi qu’à certains types d’ouvrages auparavant exclus de ce régime (cartes géographiques, livres de coloriage…).

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I – Rappel des règles en vigueur

1. Pour l’application du 6° de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI), les caractéristiques des ouvrages considérés comme des livres sont précisées par la doctrine administrative (DB 3 C 215).

2. Ainsi, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

3. Pour être considéré comme un livre, un ouvrage doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

- l’ouvrage doit être constitué d’éléments imprimés. Les éléments audiovisuels ou numériques (cassette audio, compact disc musical, DVD, diapositives, etc) demeurent passibles du taux qui leur est propre ;

- l’ouvrage doit reproduire une œuvre de l’esprit ; en pratique, l’ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle ;

- en outre, l’ouvrage ne doit pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué, c’est-à-dire être principalement destiné à informer un public de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service, avec ou sans indication de prix, dans le but d’en augmenter les ventes ou de promouvoir l’image d’un annonceur ;

- enfin, l’ouvrage ne doit pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.

4. En pratique, pour l’appréciation de ces deux derniers critères, la surface consacrée à la publicité (annonces commerciales, noms de marque, logos professionnels, etc) ou à des blancs intégrés au texte en vue d’être utilisés par le lecteur ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l’ouvrage.

II – Extension du champ d’application du taux réduit

5. L’application du taux réduit de la TVA est étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré.

6. Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l’esprit en raison du travail éditorial important qu’ils supposent.

7. L’apport éditorial est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc) conférant à l’ensemble une homogénéité et une cohérence globale.

8. Sous réserve du respect des conditions énoncées au I, hormis celle tenant à l’apport rédactionnel, sont concernées les catégories d’ouvrages suivantes :

A. Annuaires, guides et répertoires

9. Sont par exemple soumis au taux réduit les annuaires de personnalités, les répertoires portant sur un secteur d’activité particulier ou encore les guides tels que les guides d’hôtels-restaurants ou les guides touristiques répondant aux caractéristiques du 7.

10. Demeurent en revanche soumis au taux normal les ouvrages consistant en une simple compilation/énumération d’informations, tels que les brochures touristiques comportant une liste exhaustive d’hôtels et restaurants, les annuaires téléphoniques, les indicateurs de chemins de fer et autres publications similaires.

B. Recueils de photographies et de reproduction d’œuvres, catalogues artistiques, ouvrages de cotation

11. Sont désormais considérés comme des livres les recueils de photographies, les ouvrages artistiques constitués de reproductions, les répertoires d’œuvres, y compris lorsqu’ils ne sont assortis d’aucun commentaire, comme peuvent déjà l’être les catalogues d’exposition vendus dans les musées. Il en est de même des ouvrages de cotation comportant un aspect rédactionnel ou éditorial réel, bien qu’ils soient appelés à servir de référence dans les transactions entre collectionneurs (philatélie, numismatique, cartophilie, etc).

12. Demeurent en revanche soumis au taux normal de la TVA les catalogues dont la finalité essentielle est la vente des produits présentés (catalogues de vente par correspondance, de ventes aux enchères publiques, etc).


C. Partitions de musique

13. Les partitions de musique destinées à diffuser la culture musicale sont désormais considérées comme répondant dans leur ensemble à la définition fiscale du livre, quel que soit le compositeur (classique ou contemporain) et qu'elles comportent ou non des paroles. Dès lors, elles relèvent du taux réduit de la TVA.

14. Il est précisé que les cassettes audio ou les disques compact accompagnant éventuellement les partitions de musique sont des supports de sons relevant dans tous les cas du taux normal.

15. Il en est de même des fournitures qui constituent des articles de papeterie, tels les cahiers de musique pour devoirs ainsi que le papier à musique.

D. Cartes géographiques et atlas

16. Sont désormais soumis au taux réduit les cartes géographiques reliées ou pliables (cartes routières, touristiques, de ville, etc), ainsi que les atlas, y compris lorsqu’ils ne sont assortis d’aucun commentaire.

E. Ouvrages pour enfants

17. Les albums et livres de coloriage sont réputés satisfaire au critère du paragraphe 4 concernant l’importance relative des espaces à compléter et sont donc soumis au taux réduit.

18. Comme toutes les autres catégories d’ouvrages, ils doivent se présenter comme des livres et conserver cette présentation à l’usage.

19. Sont exclus du bénéfice du taux réduit de la TVA les ouvrages destinés au découpage, à la construction et à l’affichage (« livres-maquette », « livres-frise », livres conçus pour être découpés, etc).

F. CAHIERS d’exercices

20. Il est admis que le taux réduit de la TVA s’applique aux cahiers d’exercices et de travaux pratiques complétant les livres scolaires ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, utilisés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-922 du 31 août 2004 modifiant le décret n° 85-862 du 8 août 1985 pris pour l’application de la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre en ce qui concerne les livres scolaires, ainsi qu’aux cahiers de vacances.

21. La présente instruction entre en vigueur à sa date de publication. Elle n’entraîne ni rappel, ni restitution.

 

 

 

DB liée : 3 C 215.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT