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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

3 A-1-05

N° 15 du 24 JANVIER 2005

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). OPERATIONS PORTANT SUR DES BATEAUX DE PLAISANCE. POURCENTAGE UNIQUE DES LOYERS IMPOSABLE EN FRANCE.

(CGI, art. 259 A et 262-II)

NOR : BUD F 04 30001 J

Bureau D 2

PRESENTATION

La présente instruction précise le régime de la TVA applicable aux opérations portant sur les navires assimilés à des navires de commerce par l’instruction n° 3 C-4-03 n° 168 du 22 octobre 2003.

Elle modifie également le régime particulier de détermination de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations de location de navires de plaisance.

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1.       Le bulletin officiel des impôts n° 3 C-4-03 n° 168 du 22 octobre 2003 a précisé la définition des navires de commerce maritime. La présente instruction vise à en tirer les conséquences sur les modalités d’application des exonérations prévues au II de l’article 262 du code général des impôts (CGI) et notamment les justificatifs devant être détenus par les assujettis réalisant des opérations exonérées pour les besoins de ces navires.

2.       Par ailleurs, la mise en conformité de la réglementation maritime avec le droit communautaire rend nécessaire une modification du régime particulier prévu pour la détermination de l’assiette de la TVA appliquée aux prestations de location de navires de plaisance.

A – Exonération des livraisons et prestations de services portant sur les navires de commerce MARITIME

I – Définition des navires de commerce maritime bénéficiant du régime prévu au 2° du II de l’article 262 du CGI

3.       Le 2° du II de l’article 262 du CGI exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur les navires de commerce maritime.

4.       L’instruction n° 3 C-4-03 n°168 du 22 octobre 2003 a défini comme des navires de commerce maritime tous les navires, y compris les navires conçus pour la plaisance, remplissant cumulativement les trois conditions suivantes : inscription au commerce sur les registres officiels d’une autorité administrative française ou étrangère ; présence à bord d’un équipage permanent ; affectation à une activité commerciale.

5.       Les modalités d’appréciation de ces trois conditions ont été commentées dans le bulletin officiel des douanes (BOD) n° 6603 du 24 juin 2004 relatif au régime fiscal et douanier de la navigation de plaisance commerciale.

6.       Les navires de plaisance qui ne remplissent pas ces trois conditions demeurent exclus du bénéfice des dispositions du II de l’article 262 du CGI.

II – Justificatifs à fournir par les assujettis réalisant des opérations visées aux 2°, 3°, 6° et 7° du II de l’article 262 du CGI

7.       Outre les obligations prévues pour tous les redevables de la TVA, les assujettis qui réalisent des opérations impliquant des navires de commerce exonérées en vertu des 2°, 3°, 6° et 7° du II de l’article 262 du CGI doivent respecter certaines règles particulières de facturation et détenir des justificatifs à l’appui de leur comptabilité.

8.       Pour toutes ces opérations, le vendeur ou le prestataire précise sur ses factures :

-          le nom du navire et les références relatives à son immatriculation au commerce (numéro d’immatriculation ou d’inscription, administration ayant délivré l’immatriculation ou enregistré l’inscription) lorsqu’il s’agit d’un navire de plaisance battant pavillon étranger. Lorsque l’administration délivrant l’immatriculation subordonne celle-ci à la réalisation du transfert de propriété du navire, il est admis que la mention « livraison exonérée en application du II de l’article 262 du code général des impôts sous réserve de l’immatriculation définitive au commerce par l’administration de », complétée par le nom du pays dont le navire battra pavillon, remplace le numéro d’immatriculation ;

-          le nom du navire, les numéros et date de l’acte de francisation pour les navires battant pavillon français.

9.       De plus, le vendeur ou le prestataire détient à l’appui de sa comptabilité une copie du certificat d’immatriculation dans la catégorie des navires de commerce ou de tout document valant attestation d’immatriculation au commerce selon la législation du pays dont le navire bat pavillon lorsque celui-ci est étranger.

10.    Le non-respect par le destinataire de l’opération, bénéficiaire de l’exonération, des conditions tenant à l’inscription du navire au commerce ou à la présence à bord d’un équipage permanent et à l’affectation à une activité commerciale est constitutif d’un changement d’affectation au sens de l’article 46 de l’annexe IV au CGI justifiant le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de ce bénéficiaire.


B – Détermination de l’assiette de la TVA pour la location de navires DE PLAISANCE MARITIME

I – Rappel : cas d’imposition en France

11.     La location de navires de plaisance maritime est imposable en France, conformément aux dispositions du 1° du A de l’article 259 du CGI lorsque :

-          le loueur est établi en France et le navire utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté. La location n’est pas imposable lorsque le navire navigue ou stationne en dehors des eaux territoriales communautaires ;

-          le loueur est établi en dehors de la Communauté européenne et le navire utilisé en France. La location n’est pas imposable en France lorsque le navire navigue ou stationne en dehors des eaux territoriales françaises.

II – Détermination de la part des loyers imposable en France

12.    Conformément à l’article 172 de l’annexe II au CGI, l’évaluation du temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires (lorsque le loueur est établi en France) ou en dehors des eaux territoriales françaises (lorsque le loueur est établi en pays tiers) par rapport au temps total de location du navire de plaisance doit être faite par le redevable sous sa responsabilité et sous réserve du droit de contrôle du service. Cette évaluation, qui peut résulter notamment des termes du contrat de location, doit être corroborée par tous moyens de preuve.

13.    Cependant, il est admis que les loueurs qui éprouvent des difficultés à effectuer cette évaluation déterminent forfaitairement le temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires ou françaises par l’application d’une réfaction de 50 % au temps total de location, quelle que soit la catégorie du navire de plaisance concerné.

 

 

 

La Directrice de la législation fiscale

 

 

Marie-Christine LEPETIT

 

 

 

 

Annoter :                               DB 3 A 2142

                                               DB 3 A 3331