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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 O-4-05

N° 196 du 28 NOVEMBRE 2005

PROCEDURE DEVANT LE SERVICE DE L’IMPOT – DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION PRISE SUR LA RECLAMATION PRESENTEE PAR UN AVOCAT – DECISIONS DU CONSEIL D’ETAT DU 5 JANVIER 2005 N°256091 (MINISTRE c/ M. SUGIER) ET DU 17 JUIN 2005 N° 263503 (SOCIETE SOPHORA)

(L.P.F. ARTICLE R*198-10)

NOR : BUD L 05 00243 J

Bureau T 3

PRESENTATION

Par deux décisions des 5 janvier et 17 juin 2005, le Conseil d’Etat a jugé que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation a été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, devenu l’article R. 431-2 du code de justice administrative.

L’administration s’est ralliée à ces décisions.

Par conséquent, la décision prise sur la réclamation présentée par un avocat doit être notifiée au contribuable.

Ÿ


Décisions du Conseil d’Etat

Selon le Conseil d’Etat, en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R*198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance.

Par suite, le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation a été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, devenu l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Il en est ainsi même si le contribuable a non seulement mandaté un conseil pour le représenter mais aussi fait élection de domicile en son cabinet.

 

Portée des décisions

La décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable doit être notifiée au contribuable. Une copie de la décision sera adressée pour information au mandataire.

Ces décisions du Conseil d’Etat doivent être appliquées à tous les contentieux en cours.

 

 

D.B. liée :13 O 3221 et 13 O 2155 n°2

Précis de Fiscalité VII-RC Contentieux n°7503 et n°7533

 

 

 

 

 

Le Chef de Service,

Jean-Pierre LIEB