BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
Allongement du délai de mise à disposition pour le contribuable du rapport de l’administration fiscale à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
(Décret n° 2005-1284 du 11 octobre 2005 modifiant l’article R* 60-1 du livre de procédures fiscales)
(LPF, article R* 60-1)
NOR : BUD L 05 00263 D
I. Dispositif antérieur
L’article R* 60-1 du livre des procédures fiscales, issu du décret n° 87-552 du 17 juillet 1987, prévoyait que, lorsqu’un litige était soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 A, le contribuable était convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport de l’administration était tenu à sa disposition au secrétariat de la commission pendant le délai de vingt jours précédant la réunion de cet organisme.
II. Situation nouvelle
Le nouvel article R* 60-1 tel que modifié par le décret n° 2005-1284 du 11 octobre 2005 (J.O n° 243 du 18 octobre 2005) allonge le délai dont dispose le contribuable pour prendre connaissance du rapport de l’administration et l’aligne sur le délai de convocation à la commission, soit trente jours avant la date de la réunion de cette commission.
Les modalités de convocation et de mise à disposition du dossier telles qu’elles sont exposées dans la documentation administrative (DB 13 M 2521 et 13 M 2522) demeurent inchangées.
III. Entrée en vigueur
Le nouveau dispositif est d’application immédiate.
Le Sous-directeur,
Jean-Louis GAUTIER