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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 L-4-05
N° 173 du 20 OCTOBRE 2005

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE CONSULTATION DE L’ADMINISTRATION.

PRISE DE POSITION FORMELLE DE L’ADMINISTRATION SUR LA VALEUR D’UNE ENTREPRISE FAISANT L’OBJET
D’UNE DONATION.

NOR : BUD L 05 00210 J

Bureau J 2

1- La procédure de rescrit portant sur la valeur d’une entreprise faisant l’objet d’une donation, prévue par l’instruction du 8 janvier 1998 (BOI 13 L-2-98) a été mise en place parallèlement à un certain nombre de mesures de portée générale permettant de réduire le coût fiscal des donations.

2- La procédure de rescrit valeur permet à tout chef d’entreprise qui souhaite donner son outil de travail, de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise et, en cas d’accord du service, de passer dans les trois mois l’acte de donation sur la base acceptée par l’administration, sans que cette dernière puisse en remettre en cause ultérieurement la valeur.

Les modalités techniques de ce rescrit-valeur ont été conçues, en concertation étroite avec les organisations professionnelles, pour offrir le maximum de sécurité juridique aux usagers :

-          désignation d’un interlocuteur unique dans chaque département destiné à faciliter le dialogue avec le chef d’entreprise et le cas échéant ses conseils ;

-          diffusion d’un cahier des charges précis qui expose l’ensemble des documents que l’usager doit fournir à l’appui de sa demande ;

-          fixation d’un délai maximal à l’administration pour rendre sa décision ;

-          en cas de divergence, organisation systématique d’une phase orale permettant un échange des points de vue ;

-          évaluation opposable à l’administration dès lors que la donation est passée dans les trois mois de la décision favorable, et a contrario, absence d’obligation pour l’usager bénéficiaire de la décision de procéder effectivement à la donation.


3- Conformément aux engagements pris lors de la discussion de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises:

-          le délai de réponse, actuellement de 9 mois, est ramené à 6 mois ;

-          l’administration répondra dans ce délai de manière expresse à toutes les demandes de rescrit qui lui parviendront ;

4- A cet égard, il est précisé que, si le silence de l’administration ne vaut pas accord tacite de celle-ci sur la valeur proposée par le chef d’entreprise (cf. DB 13 L 1323 n° 135), l’administration s’est engagée à faire parvenir une réponse expresse (même lorsqu’elle est négative) à toute demande de rescrit remplissant les conditions prévues par l’instruction 13 L-2-98 précitée.

5- La base d’évaluation ainsi déterminée sera opposable à l’administration dans le cadre de la prise de garantie faisant suite à une demande de paiement différé et fractionné (C.G.I. annexe III, art. 397 A et art. 404 GA à 404 GD).

La valeur de ce type de garantie pouvant varier fortement dans le temps, son acceptation par le comptable implique une obligation d’information de la part du donataire. Dans cette hypothèse, les données nécessaires à la valorisation de l’entreprise devront être actualisées annuellement et adressées spontanément au comptable dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. S’il constate une dépréciation, ce dernier demandera un complément de garantie[1]. En cas de non respect de l’obligation de fournir une mise à jour annuelle de la valeur de la garantie, le comptable prononcera la déchéance du régime.

6- Ces nouvelles règles s’appliquent aux demandes de rescrit déposées à compter de la date de publication de la présente instruction.

 

DB liée : 13 L 1323 n° 121 à 156

 

Le Chef de Service

 

Jean-Pierre LIEB



[1] Il est rappelé qu’en application de l’article 400 de l’annexe III au C.G.I., le comptable des impôts est seul compétent pour apprécier si les garanties proposées sont suffisantes pour sauvegarder le recouvrement des droits dont il est personnellement et pécuniairement responsable et exiger, le cas échéant, un complément de garantie.