Télécharger le bulletin au format PDF

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 L-1-05

N° 55 du 23 MARS 2005

CONTROLE FISCAL EXTERNE – PROCEDURE DE RECTIFICATION
PROCEDURE DE REGULARISATION  ARTICLE L. 62 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
(LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 N° 2004-1485 DU 30 DECEMBRE 2004. ARTICLE 25)

(LPF article L. 62)

NOR : BUD L 05 00059 J

Bureau C.F. 1

PRESENTATION

La procédure de régularisation est issue de la loi de finances rectificative pour 2004. Elle est codifiée à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales et fait disparaître la procédure de règlement particulière, codifiée au même article jusqu’au 31 décembre 2004.

Elle permet aux entreprises de régulariser en cours de contrôle les erreurs ou anomalies relevées par le vérificateur. Elle ne concerne que les erreurs commises de bonne foi. Elle est applicable seulement en contrôle fiscal externe, dans le cadre des vérifications de comptabilité.

En contrepartie d’un paiement rapide des droits concernés, les contribuables bénéficient d’une réduction de 50 % des intérêts de retard dus.

La procédure de régularisation est applicable aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2005.

Ÿ

 

 

 

 


INTRODUCTION                                                                                                                                                                         1

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE REGULARISATION                                                    2 à 13

1. Les entreprises concernées                                                                                                                                             2

2. L’information du contribuable                                                                                                                                            3

3. Les principes généraux                                                                                                                                             4 à 13

a) Demande écrite du contribuable avant toute proposition de rectification                                                                  4

b) Les conditions pour pouvoir bénéficier de la procédure de régularisation                                                               5

c) La déclaration complémentaire de régularisation (DCR)                                                                                    6 à 11

d) Le paiement intégral des droits supplémentaires et de l’intérêt de retard au taux réduit                                    12

e) Conséquence du non-paiement intégral à la date prévue                                                                                         13

CHAPITRE 2 : DEROULEMENT MATERIEL DE LA PROCEDURE                                                                       14 à 21

1. La demande du contribuable                                                                                                                                           14

2. Rejet de la demande                                                                                                                                                          15

3. Suspension de la décision du vérificateur                                                                                                                   16

4. Acceptation de la demande                                                                                                                                    17 à 19

5. Le paiement du contribuable                                                                                                                                  20 à 21

CHAPITRE 3 : LA FIN DU CONTROLE                                                                                                                       22 à 27

1. La proposition de rectification                                                                                                                               22 à 23

2. La détermination du résultat                                                                                                                                           24

3. Information sur les conséquences financières                                                                                                 25 à 27

4. Les demandes de régularisation effectuées en limite de prescription                                                                28

CHAPITRE 4 : LES CIRCUITS ET LE ROLE DES COMPTABLES                                                                         29 à 31

1. Impôts recouvrés par avis de mise en recouvrement                                                                                     29 à 30

2. Impôts recouvrés par voie de rôle                                                                                                                                 31

CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR                                                                                                                                 32

Annexes 1, 2 et 3                                                                                                                                                                        

INTRODUCTION

1.         L’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2004 crée une nouvelle procédure de rectification codifiée à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : la procédure de régularisation.

Elle permet aux contribuables de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées au cours d’une vérification de comptabilité par le vérificateur.

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE REGULARISATION

1. Les entreprises concernées

2.         La procédure de régularisation concerne toutes les entreprises, individuelles ou sociétales, quelles que soient leur taille et leur forme, qui font l’objet d’une vérification de comptabilité : vérification générale ou vérification ciblée.

2. L’information du contribuable

3.         La procédure de régularisation est subordonnée à une demande expresse du contribuable.

Le texte de l’article L. 62 a été inséré au verso de l’avis de vérification générale n° 3927.

3. Les principes généraux

4.         a) Demande écrite du contribuable avant toute proposition de rectification

Le contribuable demande par écrit et avant toute proposition de rectification, à régulariser dans les 30 jours, les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées dans le cadre du contrôle.

Un imprimé (n° 3964) a été créé pour les besoins de la procédure (cf. annexe 1).

5.         b) Les conditions pour pouvoir bénéficier de la procédure de régularisation

Ÿ La régularisation ne peut porter que sur les impôts visés par l’avis de vérification(1).

Ÿ Elle concerne les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur une ou des déclarations souscrites dans les délais.

Ÿ Il s’agit d’erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées par le vérificateur pendant la vérification et dont le contribuable a connaissance au cours des opérations.

Ÿ La régularisation concerne les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances pour lesquelles la bonne foi ne serait pas remise en cause si elles faisaient l’objet de rehaussements par proposition de rectification. Cette condition est appréciée distinctement pour chaque régularisation.

c) La déclaration complémentaire de régularisation (DCR)

6.         La DCR est un imprimé spécifique (n° 3949), créé pour les besoins de la procédure (cf. annexes 2 et 3).

Quand les conditions pour bénéficier de la procédure sont remplies et compte tenu des éléments que le contribuable souhaite régulariser, le vérificateur procède à la liquidation des droits supplémentaires et des intérêts de retard sur la DCR.

L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI est liquidé au taux actuel réduit de moitié. Il se calcule à raison de 0,75 % par mois, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel doit intervenir le dépôt de la DCR. Il est appliqué une réfaction de 50 % sur le montant total (en ce qui concerne la tolérance légale du 1/20è, cf. ci-après n° 27).


Le contribuable peut, s’il le souhaite et s’il  dispose des éléments pour le faire, établir lui-même la DCR. Le vérificateur en contrôle alors le contenu et la complète éventuellement.

7.         La DCR est signée par le contribuable au plus tard dans les 30 jours de sa demande. Le délai de 30 jours est un délai franc : ne sont pas décomptés ni le jour de la demande ni le jour de l’échéance (ex : demande du 28 janvier 2005, date limite : 28 février 2005).

8.         Le défaut de signature de la déclaration complémentaire par le contribuable à la date limite prévue vaut renoncement à la procédure de régularisation. Les rappels correspondants sont alors notifiés sur proposition de rectification dans les conditions habituelles.

9.         La DCR, signée par le contribuable, vaut reconnaissance des erreurs ou anomalies relevées, et les droits et intérêts de retard qu’elle contient sont définitivement établis. Elle constitue une « déclaration complémentaire » et conserve cette qualité quelles que soient les suites réservées au regard du paiement.

Elle interrompt la prescription au sens de l’article L. 189 du LPF, dès sa remise, signée, au vérificateur, ou en cas d’envoi postal, à la date de réception par le service.

10.           Cas particulier des filiales d’un groupe intégré : Pour les régularisations en matière d’impôt sur les sociétés demandées par les sociétés filiales membres d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 du code général des impôts, le vérificateur liquide sur la DCR les droits et l’intérêt de retard qui seraient dus comme si la société n’appartenait pas un groupe, comme en matière d’information sur les conséquences financières (art. L 48 du LPF).

Il appartient à la société filiale d’obtenir l’accord écrit de la société mère sur le montant de la régularisation. Le courrier de la mère (sur papier libre), sera joint à la déclaration complémentaire signée par la filiale.

Si le supplément d’IS dû par le groupe du fait de la régularisation, n’est pas identique au décompte effectué par le vérificateur, il appartient à la société mère, dans le même courrier, de procéder à une liquidation  rectificative et de fournir tous les éléments de cette liquidation.

11.       Cas particulier des bénéfices réputés distribués : Les demandes déposées par les sociétés visées à l’article 108 du CGI, portant sur des revenus distribués au sens des articles 109 à 111 du CGI, seront accompagnées de la désignation écrite des bénéficiaires. A défaut, la demande de régularisation sera rejetée par le vérificateur.

d) Le paiement intégral des droits supplémentaires et de l’intérêt de retard au taux réduit

12.       Pour bénéficier de l’intérêt au taux réduit, le montant des droits et de l’intérêt de retard réduit doit faire l’objet d’un paiement intégral. Le paiement est effectué directement par le contribuable auprès du service chargé du recouvrement, soit de la direction générale des impôts (DGI), soit de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), selon les impôts concernés.

Le paiement a lieu au plus tard le trentième jour de la demande s’il s’agit d’impôts recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement (TVA, IS, TS …). Pour les impôts recouvrés par voie de rôle (IR), le paiement intégral intervient au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

Le paiement intégral s’apprécie pour chaque déclaration complémentaire de régularisation établie.

e) Conséquence du non-paiement intégral à la date prévue

13.       A défaut du paiement intégral des droits et de l’intérêt de retard réduit à la date prévue, le contribuable ne peut plus bénéficier de l’intérêt au taux réduit.

CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

1. La demande du contribuable

14.       Dans le cadre des points d’étape effectués en cours de contrôle, le vérificateur identifie les erreurs, anomalies, inexactitudes ou omissions qui relèvent de la procédure de régularisation et en informe oralement le contribuable.

Au moyen de l’imprimé 3964, le contribuable sollicite le bénéfice de la procédure prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales et complète la nature des opérations ou points concernés et la ou les périodes
correspondantes. La demande est datée, signée et remise au vérificateur, en principe au cours des opérations de vérification.

La date de la demande est celle de la remise au vérificateur. En cas d’envoi postal, il sera retenu la date de réception par le service.

Pour information, la date limite de régularisation, soit 30 jours après celle de la demande, est précisée sur l’imprimé de demande.

2. Rejet de la demande

15.       Si les conditions d’application de la procédure ne sont pas réunies, le vérificateur notifie son rejet au contribuable. Il utilise la partie inférieure de l’imprimé 3964 aménagé à cet effet. Le motif du rejet est précisé et le document est  signé par le vérificateur. Deux exemplaires sont servis dont un est remis au contribuable.

3. Suspension de la décision

16.       Le vérificateur peut suspendre sa décision d’acceptation de la procédure de régularisation, s’il estime qu’elle est prématurée et que ses investigations ne sont pas suffisamment avancées pour lui permettre de se prononcer avec certitude sur l’éligibilité ou non du rappel concerné à la procédure de régularisation.

Dans ce cas, le vérificateur informe le contribuable, sur l’imprimé 3964, que sa demande sera examinée lorsqu’il disposera des éléments suffisants. La date de la demande sera modifiée (ou la demande sera renouvelée) pour faire courir, le moment venu, un nouveau délai de trente jours.

4. Acceptation de la demande

17.       Si les conditions sont remplies pour que le contribuable bénéficie de la procédure de régularisation, le vérificateur procède à la liquidation des droits et de l’intérêt de retard réduit sur la déclaration complémentaire de régularisation (DCR), ou la contrôle et la complète éventuellement si le contribuable l’a lui-même servie.

Les éléments conduisant à la régularisation sont précisés en détail, ainsi que les périodes ou exercices concernés.

Exemple : « omission d’opérations taxables en TVA, factures X et Y, au titre de mars 2003…, base, taux, TVA nette ».

En cas de besoin, une ou plusieurs annexes sont établies. Le nombre d’annexes est précisé sur la DCR.

La DCR est signée par le vérificateur.

18.       Si le contribuable accepte, il signe la déclaration complémentaire de régularisation : il s’engage ainsi à verser l’intégralité des droits et de l’intérêt de retard au taux réduit à la date limite (dans les 30 jours de la demande, pour les impôts perçus par AMR et à la date limite portée sur l’avis d’imposition, pour les régularisations recouvrées par voie de rôle).

La DCR est établie en trois exemplaires dont un est remis au contribuable.

19.       En pratique, la régularisation étant l’aboutissement du dialogue entre le vérificateur et l’entreprise, la demande du contribuable et la déclaration complémentaire de régularisation pourront être servies simultanément.

5. Le paiement du contribuable

20.       S’agissant des impôts recouvrés par avis de mise en recouvrement,  le contribuable effectue dans le délai de 30 jours de la demande le paiement intégral de la régularisation auprès du comptable de la DGI. Son paiement sera accompagné du double de la déclaration complémentaire signée par lui.

21.       Pour les impositions émises par voie de rôle, le contribuable versera l’intégralité des montants dus correspondant à la régularisation à la date limite de paiement figurant sur l’avis d’imposition, auprès du comptable de la DGCP mentionné sur cet avis.


CHAPITRE 3 : LA FIN DU CONTROLE

1. La proposition de rectification

22.       En présence de rehaussements et/ou de régularisations, une proposition de rectification est adressée au contribuable.

Les rectifications sont proposées dans les conditions habituelles. Elles n’ont pas fait l’objet de régularisation soit parce qu’elles sont hors du champ de la procédure, soit parce que le contribuable n’en a pas demandé le bénéfice, soit parce que la demande a été faite par le contribuable mais que celui-ci n’a pas signé dans les 30 jours la déclaration complémentaire de régularisation.

23.       Les régularisations correspondantes aux déclarations complémentaires de régularisation signées par le contribuable sont indiquées pour information dans une annexe à la proposition de rectification.

2. La détermination du résultat

24.       Pour la détermination du résultat imposable, les régularisations sont réputées avoir précédé les rectifications.

Le résultat imposable après rectification est donc déterminé à partir du résultat après régularisations définitives.

3. Information sur les conséquences financières

25.       L’information sur les conséquences financières prévue par l’art. L. 48 du LPF ne concerne que les rectifications. Le montant des droits et des pénalités dus est donc établi pour les rectifications, en partant du résultat après régularisations.

26.       Cas particuliers des adhérents à un centre ou association de gestion agréés : l’abattement prévu à l’article 158‑4 bis du CGI n’est pas applicable aux régularisations effectuées dans le cadre de la procédure L. 62 du LPF.

27.       Tolérance légale du 1/20ème, article 1733-1 du CGI : Pour l’appréciation de la limite du vingtième, il conviendra de considérer comme des rehaussements la masse des régularisations et des rectifications. Si des régularisations ont été effectuées et acquittées en cours de contrôle alors que la limite du vingtième n’est, au final, pas atteinte, des dégrèvements d’office seront prononcés pour l’intérêt de retard au taux réduit acquitté à tort.

4. Les demandes de régularisation effectuées en limite de prescription

28.       Si la déclaration complémentaire de régularisation n’a pas  été signée par le contribuable à la date limite du délai de reprise, les rehaussements correspondants seront notifiés dans la proposition de rectification à titre suspensif, afin d’interrompre la prescription. Ils seront motivés et les conséquences financières mentionneront les droits et l’intérêt de retard au taux plein. Il sera précisé que la régularisation est en cours, et la date limite à laquelle elle doit intervenir sera indiquée ainsi que le montant concerné, avec l’intérêt au taux réduit.

CHAPITRE 4 : LES CIRCUITS ET LE ROLE DES COMPTABLES

29.       Le contribuable doit verser l’intégralité des droits et de l’intérêt de retard à la date prévue. A défaut, il ne peut plus bénéficier de l’intérêt de retard au taux réduit.

 

1. Impôts recouvrés par avis de mise en recouvrement

30.       Le comptable reçoit du vérificateur la déclaration complémentaire de régularisation.

             Si le contribuable ne s’acquitte pas du paiement ou n’effectue qu’un acompte à valoir sur une déclaration complémentaire de régularisation, il perd automatiquement le bénéfice de l’intérêt de retard réduit pour le total de la déclaration concernée.

Le comptable délivre alors un avis de mise en recouvrement pour la totalité des droits et l’intérêt de retard au taux plein.


2. Impôts recouvrés par voie de rôle

31.       L’imposition a été émise par voie de rôle. Le paiement doit intervenir au plus tard à la date limite de paiement figurant sur l’avis d’imposition.

 

La majoration de recouvrement prévue par l’article 1761 du CGI sera appliquée par le Trésorier en cas de non paiement à la date limite.

CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

32.       La procédure de régularisation s’applique aux contrôles engagés après le 1er janvier 2005 pour lesquels l’avis de vérification a été adressé après cette date.

Pour le Sous-directeur,

L'Administrateur civil,

Chef du Bureau,

Jean-Marc VALÈS

Ÿ

Article L. 62 du livre des procédures fiscales

« Au cours d’une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 50 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :

1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les 30 jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. »


 





(1)  Sont donc exclus les droits d’enregistrement.