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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 S-1-04

N° 8 du 15 JANVIER 2004

IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONERATION DES BIENS PROFESSIONNELS. PARTS ET ACTIONS DE SOCIETES SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES. ABAISSEMENT DU SEUIL DE 75 % A 50 %.
(LOI N°2003-721 DU 1er AOUT 2003 POUR L’INITIATIVE ECONOMIQUE, ART. 49)

(C.G.I., art.885 O bis et 885 O quinquies)

nor : BUD F 03 10043 J

Bureau B 2

PRESENTATION

 

Afin d’assurer la neutralité fiscale de l’ouverture du capital des sociétés au regard du régime des biens professionnels, l’article 49 de la loi pour l’initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003, JO
n° 179 du 5 août 2003) a abaissé de 75 % à 50 % la part minimale représentative des biens professionnels dans le patrimoine personnel du redevable.

 

La présente instruction présente les conditions d’application de cette disposition.

 

 


Section 1 : Situation actuelle

A. EXCEPTION RELATIVE AU SEUIL DE DETENTION DE 25 %

1.            Aux termes du 2° de l’article 885 O bis du code général des impôts (CGI), les parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ne constituent en principe, des biens professionnels que pour le redevable qui possède au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société dans laquelle il exerce une fonction de direction rémunérée.

Le 3ème alinéa du 2° de cet article dispose que le seuil minimum de détention de 25 % n’est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement par un redevable excède 75 % de la valeur brute de son patrimoine taxable, y compris ses parts ou actions (cf. DB 7 S 3322 n° 37 et suivants).

 

B. SITUATION DU DIRIGEANT RETRAITE : PARTS OU ACTIONS DE SOCIETE DONT LA PROPRIETE EST DEMEMBREE

2.            Les parts et actions de sociétés transmises par le redevable qui cesse son activité professionnelle avec constitution d’usufruit à son profit peuvent être qualifiées de biens professionnels, exclus de son patrimoine imposable pour la fraction de la valeur des titres démembrés qui correspond à la nue-propriété sous certaines conditions énumérées à l’article 885 O quinquies du CGI (cf. DB 7 S 3323 n°40 et suivants).

Parmi ces conditions, il est rappelé que dans le cas de transmissions de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée ou d’une société par actions, le redevable usufruitier doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société concernée, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 75 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

Section 2 : Nouveau dispositif

3.            L’article 49 de la loi pour l’initiative économique modifie les articles 885 O bis et 885 O quinquies du CGI en ramenant de 75 % à 50 % la part minimale que doivent représenter les biens professionnels dans le patrimoine personnel du redevable.

Il est précisé que l’abaissement du seuil à 50 % est sans incidence sur les modalités d’application des articles précités.

Section 3 : Entrée en vigueur

4.            Le taux de 50 % s’applique à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2004.

 

 

Annoter :   documentation de base 7 S 3322 n° 23 et suivants.

                   documentation de base 7 S 3323 n°40 et suivants.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-louboutin