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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 G-4-04

N° 129 du 12 AOÛT 2004

Mutations à titre gratuit – Exonerations et regimes speciaux – exonerations motivées par la qualite du bénéficiaire.

(C.G.I., art.794-I)

nor : ECO F 0410034 J

Bureau B 2

 

A. Situation actuelle

Aux termes de l'article 794-1° du code général des impôts, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens qui adviennent aux régions, départements, communes, établissements publics hospitaliers et aux centres d'action sociale par donation ou succession.

B. Nouveau dispositif

L'article 10 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (Loi nº 2003-709 du 1 août 2003, Journal Officiel du 2 août 2003) étend l'exonération prévue au 1° de l'article 794 précité aux dons et legs consentis aux établissements publics des régions, départements et communes. Par ailleurs, il a été précisé que les biens transmis doivent être affectés à des activités non lucratives.

1.       Organismes bénéficiaires

Cette exonération s’applique désormais :

-          à l’ensemble des collectivités territoriales limitativement énumérées soit les communes, les départements et les régions ;

-          aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) visés aux livres II et III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (syndicats de communes, communautés de communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés d’agglomération nouvelle, syndicats d’agglomération nouvelle) ;

-          aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;

-          aux établissements publics régionaux et aux ententes interrégionales ;

-          aux syndicats mixtes constitués exclusivement des collectivités territoriales précitées ; 

-          aux établissements publics hospitaliers.


2.       Condition relative à l’affectation des biens

Les collectivités publiques précitées sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession dès lors qu’ils sont affectés à des activités non lucratives.

L’appréciation du caractère lucratif de l’activité exercée par une collectivité publique s’effectue selon des modalités identiques à celles prévues en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle.

Lorsqu’une collectivité publique éligible au présent dispositif exerce des activités lucratives et non lucratives, la condition tenant à l’affectation des biens donnés ou légués à une activité non lucrative sera remplie si la collectivité publique organise une sectorisation de ses activités et n’inscrit pas le bien au bilan du secteur lucratif.

C. Entrée en vigueur

A défaut de précisions particulières, les dispositions de l’article 10 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations sont entrées en vigueur à Paris, un jour franc après la date de l'insertion au Journal Officiel soit le 4 août 2003 et partout ailleurs dans chaque arrondissement, un jour franc après la date de l'arrivée du Journal Officiel à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Annoter : documentation de base. 7 G 2 6 1 § 30.

                                                                                                                          Le Sous-Directeur

                                                                                                                           Jean-Pierre LIEB