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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 G-1-04

N° 85 du 19 MAI 2004

MUTATIONS A TITRE GRATUIT – SUCCESSIONS – OBLIGATIONS DES REDEVABLES – DISPENSE DE DECLARATION – EXONERATION DE DROITS (LOI N°2003-1311 du 30 décembre 2003, ART. 20)

(C.G.I. art. 796-0 et 800)

NOR : ECO F 04 10018 J

Bureau B 2

PRESENTATION

Afin d’alléger les formalités des héritiers, donataires ou légataires, l’article 20 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, JO n°302 du 31 décembre 2003) modifie les obligations de dépôt de déclaration de succession et dispense du paiement des droits certaines successions de faible importance.

 

 

 


Section 1 : Rappel du dispositif antérieur

A.       Obligation de dépôt d’une déclaration de succession

1.         En application des dispositions de l’article 800-I du code général des impôts (CGI), les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l’administration. En conséquence, une déclaration doit être souscrite après l’ouverture de chaque succession.

2.         Toutefois, s’il n’existe aucun bien dans la succession, le dépôt d’une déclaration n’est pas obligatoire (DB 7 G 251 n°3).

3.         En outre, dans le but d’alléger les obligations des redevables et de simplifier la tâche des agents, l’administration dispense les ayants droit en ligne directe et le conjoint survivant du dépôt d’une déclaration, lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 1.500 € (DB 7 G 251 n°4).

             Lorsqu’ils estiment, d’après les documents du bureau et les divers renseignements recueillis, que l’actif successoral répond à cette condition, les agents peuvent s’abstenir de réclamer le dépôt d’une déclaration.

             Bien entendu, la déclaration reste obligatoire lorsqu’il y a lieu à paiement de droits. Par ailleurs, les déclarations déposées spontanément par les redevables doivent être acceptées dans les conditions ordinaires.

4.         En outre, le dépôt d’une déclaration peut être exigé lorsque les redevables demandent la délivrance de certificats prévus par les articles 803 (acquisitions d’un immeuble ou d’un fonds de commerce situé en France et dépendant d’une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires domiciliés à l’étranger ; cf. DB 7 G 272 n°14), 806 – III (obligations des assureurs ; DB 7 G 272 n°10) et 859 du CGI (transmission d’un office à un héritier ou légataire unique ; DB 7 G 272 n°15) et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.

B.       Dispense de dépôt d’une déclaration de succession en double exemplaire

5.         En application des dispositions de l’article 800-II du CGI, la déclaration de succession doit être établie en double exemplaire lorsque l’actif brut atteint 760 €. Si le double n’est pas déposé, le receveur est en droit de refuser la déclaration.

6.         Toutefois, il a été décidé que les déclarations de succession ne seraient souscrites en double exemplaire que lorsqu’elles comportent un actif brut, imposable ou non, d’une valeur totale supérieure à 15.000 €, sans qu’il y ait lieu de distinguer si la dévolution est faite en ligne directe ou au profit de collatéraux ou de non-parents.

Section 2 : Nouveau dispositif

A.      Dispense de dépôt d’une déclaration de succession

7.         Il résulte des nouvelles dispositions de l’article 800-I du CGI que sont dispensés du dépôt de déclaration :

-          les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 10.000 €,

-          les autres héritiers, légataires ou donataires lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3.000 €.

8.         Pour l’application de cette disposition, la valeur de l’actif brut successoral s’entend de la valeur de la masse active formée par l’ensemble des biens et droits du défunt, y compris ceux qui font l’objet d’une transmission par voie de legs.

9.         Ainsi, pour le dépôt d’une déclaration de succession par un légataire ou un donataire alors qu’il existe d’autres héritiers, légataires ou donataires du défunt, il convient de se reporter à l’actif brut successoral tel que défini ci-dessus et non au montant du legs ou du don déclaré isolément.

10.       Il est précisé d’une part, qu’une déclaration dispensée de dépôt doit être acceptée si elle est déposée et d’autre part, que le dépôt d’une déclaration peut être néanmoins exigé lorsque les redevables demandent la délivrance de certificats prévus par les articles 803, 806-III et 859 du CGI constatant la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès. Celle-ci est alors déposée en simple exemplaire (cf. infra n° 13).


B.      Exonération de droits des personnes dispensées de dépôt de déclaration

11.       En application du nouvel article 796-0 du CGI, les personnes visées au paragraphe 3 dispensées de dépôt de déclaration de succession sont exonérées de droits de mutation par décès.

             Le fait que le défunt ait consenti des donations à ces personnes depuis moins de dix ans n’est pas de nature à remettre en cause cette exonération sous réserve de l’application des dispositions de l’article 751 du CGI.

12.       Dans l’hypothèse où ces personnes déposent une déclaration alors qu’elles en sont dispensées, aucun droit n’est dû.

C.      Obligation de dépôt d’une déclaration de succession en double exemplaire

13.       Il résulte des nouvelles dispositions de l’article 800-II du CGI que les déclarations de succession non dispensées de dépôt doivent être établies en double exemplaire.

             Cependant, il reste admis que les déclarations de succession ne soient souscrites en double exemplaire que lorsqu’elles comportent des actifs bruts, imposables ou non, d’une valeur totale supérieure à 15.000 €, sans qu’il y ait lieu de distinguer si la dévolution est faite en ligne directe ou au profit de collatéraux ou de non-parents. Si le double n’est pas déposé, le receveur est en droit à refuser la déclaration.

Section 3 : Entrée en vigueur

14.       Ces dispositions s’appliquent aux mutations par décès intervenues à compter du 1er janvier 2004.

             Annoter : documentation de base 7 S G 251 n°3 et 4 et 7 G 2531 n°5.

                                                                                                        La Directrice de la Législation Fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT