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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 A-1-04

N° 119 du 27 JUILLET 2004

Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière – Régimes particuliers – Exemption simultanée de la formalité et des droits - Enregistrement ou publication gratis (CGI art. 1133 bis)

(C.G.I., art.1133 bis)

nor : ECO F 04 10026 J

Bureau B 2

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L’article 19 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003/1311 du 30 décembre 2003) revalorise le barème servant à la détermination des valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété pour la liquidation des droits d’enregistrement.

Il peut en résulter une augmentation des droits de mutation par décès dus par le conjoint survivant.

À titre de mesure d’accompagnement, le 5° de l’article 19 exonère de toute perception au profit du Trésor les changements de régimes matrimoniaux intervenant pendant deux ans et qui limitent la portée de cette revalorisation sur les droits du conjoint survivant.

La présente instruction commente cette mesure.

 

 

 

 


CHAPITRE 1 : Situation actuelle

A. droit civil

1. Il résulte des dispositions de l’article 1397 du code civil que, après deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux peuvent convenir dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou même d’en changer entièrement par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal de leur domicile.

Ce changement ne peut avoir d’effet qu’à dater du jugement d’homologation.

2. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 21 janvier 1992, a précisé que les époux, qui peuvent convenir de modifier leur régime matrimonial ou même d’en changer entièrement, peuvent à plus forte raison modifier seulement le statut d’un bien déterminé, dans le respect des conditions prévues par l’article 1397 du code civil.

B. droit fiscal

3. L’acte notarié dressé en vue de modifier ou changer le régime matrimonial donne lieu à la perception du même droit que celui prévu pour les contrats de mariage. Ainsi, en application du 1° de l’article 847, il est passible d’un droit fixe de 75 €, sauf perception d’une imposition proportionnelle ou progressive plus élevée.

En outre, en tant qu’acte notarié, il donne lieu à la perception du droit de timbre conformément aux dispositions du 1° de l’article 899.

4. Une fois la modification ou le changement homologué, des actes notariés peuvent le cas échéant être rédigés en vue de l’accomplissement des formalités que ce changement rend nécessaires.

Conformément aux dispositions combinées des articles 635, 637, 680 et 899-1°, ces attestations donnent lieu à la perception d’un droit d’enregistrement de 75 € et du droit de timbre de dimension.

5. Par ailleurs, les changements de régime matrimonial peuvent avoir pour effet de conférer aux immeubles personnels ou propres à l’un des époux le statut de biens communs, et d’attribuer ainsi sur ces biens à l’autre époux des droits réels dont il se trouvait initialement dépourvu.

6. Dans cette hypothèse, il en résulte une transmission de droits réels immobiliers rentrant dans le champ d’application du a du 1 de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, et devant en conséquence être publiée une fois le jugement homologué.

7. Ce changement donne lieu, conformément aux dispositions des articles 677-1° et 678, à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %, majorée des frais d’assiette et de recouvrement (art. 1647 V), et au salaire du conservateur au taux de 0,10 % (art. 879 et annexe III, art. 296).

Ces droits sont assis sur la fraction de la valeur du droit réel immobilier transmis à l’autre époux.

8. Les règles mentionnées aux nos 6 et 7 ci-dessus s’appliquent lorsque le changement de régime matrimonial emporte un transfert d’une quotité de droit indivis de l’un des époux au profit de l’autre époux.

CHAPITRE 2 : Dispositif temporaire

A. Opérations concernées

9. L’article 1133 bis nouveau s’applique aux actes portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire.

Cette disposition s’applique donc aux actes qui emportent substitution à un régime séparatiste d’un régime communautaire.

10. Compte tenu de l’intention poursuivie par le législateur, elle s’applique également aux actes portant modification ou changement de régime matrimonial devant être homologués par le juge dans les conditions prévues par l’article 1397 du code civil qui confèrent aux biens propres ou personnels de l’un des époux le statut de biens communs, accroissant ainsi l’actif de la communauté pendant la durée du mariage.

 

NB : sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du Code général des impôts.


Tel est notamment le cas :

- de la substitution, au régime de la communauté légale, de l’un des autres régimes communautaires ;

- de la substitution, au régime de la communauté de meubles et acquêts, de la communauté universelle ;

- de l’adjonction d’une société d’acquêts à un régime de séparations de biens.

11. Ainsi, sont notamment exclus du bénéfice de la mesure les actes entrant dans le champ de l’article 1397 du code civil :

- qui substituent au régime de la séparation de biens un régime de participation aux acquêts ;

- qui se limitent à modifier les règles d’administration des biens ou les avantages matrimoniaux des époux ou de l’un d’entre eux au moment de la dissolution de la communauté (ex. clause de préciput, clause de partage inégal de la communauté).

B. Avantages accordés

12. Les actes éligibles au bénéfice de l’article 1133 bis ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

13. Il en résulte une exonération :

- du droit fixe et du droit de timbre de dimension sur l’acte du notaire portant le changement ou la modification du régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire, ainsi que sur les actes dressés en vue de l’accomplissement des formalités que cette modification ou ce changement rend nécessaires ;

- de l’imposition prévue à l’article 678, due à raison de l’attribution à l’un des époux de droits réels dont il se trouvait dépourvu sur un immeuble auquel l’acte portant changement ou modification du régime matrimonial confère le statut de bien commun.

14. En revanche, l’exonération ne concerne pas le salaire du conservateur qui demeure exigible.

15. S’agissant du cas particulier des actes portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire et qui comportent d’autres dispositions indépendantes (ex. donation entre époux, constitution de société…), ils sont soumis aux dispositions de l’article 671. Ainsi, l’exonération prévue par l’article 1133 bis n’écarte pas l’exigibilité des droits d’enregistrement dus sur les dispositions autres que celle qui est exonérée.

16. Pour l’application de l’exonération, il est précisé que les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire tel que défini aux nos 9 et suivants qui comportent des clauses relatives à l’administration des biens ou des avantages matrimoniaux bénéficient de l’exonération dans la mesure où les diverses dispositions précitées constituent des stipulations complémentaires au régime matrimonial choisi (dispositions dépendantes).

17. En matière de droit de timbre de dimension, l’exonération reste acquise en présence d’autres dispositions dans l’acte éligible portant changement de régime matrimonial, que ces autres dispositions soient dépendantes ou indépendantes.

C. Durée de l’avantage

18. Les dispositions de l’article 1133 bis nouveau s’appliquent aux actes portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

19. Ces dispositions s’appliquent donc aux actes notariés dressés à compter du 1er janvier 2004, ainsi qu’aux actes subséquents mentionnés au n° 4 ci-avant.

En outre, et dès lors que seule l’homologation de l’acte permet de lui procurer des effets de droit, il y a lieu de considérer que l’exonération de l’imposition prévue par l’article 678 s’applique aux actes homologués à compter du 1er janvier 2004.


20.       Par ailleurs, l’article 1397 du code civil interdit tout changement de régime matrimonial avant deux ans. Compte tenu de l’intention du législateur de permettre à tous les mariages contractés avant le 1er janvier 2004 de faire l’objet d’un changement de régime matrimonial, il y a lieu de considérer que le bénéfice de l’exonération s’applique aux actes prévoyant le changement de régime matrimonial dressé jusqu’au 31 décembre 2005, quelle que soit la date ultérieure de son homologation.

Annoter : documentation de base 7 A 511, 7 A 52.

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT