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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 M-1-04

N° 196 du 24 décembre 2004

IMPOTS DIRECTS LOCAUX. TRAITEMENT DES DECLARATIONS FISCALES SOUSCRITES PAR LES CONTRIBUABLES. REVISION DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES.

NOR : BUD L 04 00167 J

Bureau F1

PRESENTATION

 

La présente instruction précise les modalités de traitement des déclarations fiscales H1, H2, CBD, U, IL, R souscrites par les contribuables en vue de l’établissement des impôts directs locaux.

Les prescriptions contenues dans les notes et instructions antérieures concernant les modalités de modifications des déclarations sont rapportées. Est notamment concernée l’instruction du 18 décembre 1970 intégrée dans la DB 6 M 512.

 

 

 

 

 

 


Section 1 : Rappel des règles générales

 

Si les agents des impôts ont la possibilité, dans le cadre de leur missions et dans le respect des procédures légales, de rectifier les éléments contenus dans les déclarations souscrites par les contribuables afin d’établir l’impôt conformément aux dispositions légales, ils doivent dans tous les cas le faire de telle sorte que soient clairement distingués les éléments déclarés par le contribuable et ceux retenus par le service.

Cette règle s’applique à l’ensemble des déclarations souscrites à des fins fiscales par les contribuables.

Elle doit être strictement respectée afin d’éviter tout litige sur les mentions émanant du contribuable et, notamment, des poursuites pénales pour faux et usage de faux à l’encontre des agents.

 

Section 2 : Application aux déclarations souscrites en vue de l’établissement des impôts directs locaux

 

Les déclarations souscrites en application des dispositions des articles 1502 et 1406 du Code général des impôts en vue de l’établissement des impôts directs locaux s’inscrivent dans le système déclaratif de droit commun. Ainsi, les déclarations H1, H2, CBD, U, IL, et R sont soumises au même régime juridique que les déclarations souscrites par les contribuables pour d’autres impôts.

Il convient par conséquent de s’abstenir à l’avenir de toute pratique de nature à créer une confusion sur l’auteur des mentions, telles que rature et réécriture sur les indications portées par les contribuables, même en utilisant une couleur différente. Les zones réservées au contribuable ne doivent plus, en aucun cas, être complétées ou modifiées par le service.

A cet égard, les prescriptions contenues dans les notes et instructions antérieures concernant les modalités de modification des déclarations cadastrales sont rapportées dans la mesure où elles préconisaient de biffer les données erronées d’une déclaration et de procéder aux rectifications à l’encre rouge. Est notamment concernée l’instruction du 18 décembre 1970 intégrée dans la DB 6 M 512.

Dorénavant, les corrections ou compléments du service doivent être portés dans les cases, sur les lignes ou dans les espaces réservés à l’administration. Dans le cas où la déclaration ne comporte pas d’espaces adaptés permettant de distinguer les éléments apportés par le service, ce dernier peut utiliser un imprimé vierge sur lequel sera mentionné « imprimé établi par (nom et qualité de l’agent) ». Ce document ainsi complété, daté et signé par l’agent, sera agrafé à la déclaration souscrite.

La documentation administrative 6 M 512 § 2 et 3 est rapportée.

 

 

 

L’administrateur de l’INSEE,
Chef du bureau
Pierre Jaillard