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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 F-5-04

N° 163 du 18 OCTOBRE 2004

impôts directs locaux. taxes diverses. taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie. Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 DU 30 décembre 2003, articles 31 et 129)

(C.G.I., art. 1600)

NOR : ECO F 04 20162 J

Bureau C2

PRESENTATION

La loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) aménage les règles de fixation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie :

1. Elle modifie les modalités de fixation pour 2004 du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie perçu par chaque chambre.

Pour cette année, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d’industrie sans que celui-ci ne puisse augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé pour 2003. Toutefois, des dispositions particulières sont prévues pour les chambres de commerce et d’industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle qui assurent l’inspection de l’apprentissage.

2. Elle permet aux chambres de commerce et d’industrie qui n’ont pas utilisé la totalité de leurs droits à augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de reporter sur les trois années suivantes leurs droits à augmentation.

3. Elle pérennise le prélèvement opéré sur le produit de l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue par les chambres de commerce et d’industrie prévu par le IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002. Prélèvement France Télécom).

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

l


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                  1

Section 1 : Fixation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce
et d’industrie pour 2004                                                                                                                                                    3

A.    REGIME APPLICABLE DANS LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE AUTRES QUE CELLES SITUEES EN ALSACE ET EN MOSELLE                                                                                                                                                                               3

B.    CAS PARTICULIER DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CIRCONSCRIPTION DEPARTEMENTALE EN ALSACE ET EN MOSELLE                                                                                                                                                                               6

1. Condition tenant aux missions exercées                                                                                                                 7

2. Condition tenant au montant de la taxe perçu en 2003                                                                                        8

3. Condition tenant au niveau de la pression fiscale en 2003                                                                                  9

C.    MODALITES DE MISE EN ŒUVRE POUR 2004                                                                                                      13

Section 2 : Le mécanisme de capitalisation                                                                                                              14

A.    PRINCIPE GENERAL                                                                                                                                                    15

I. Conditions d’application                                                                                                                                               15

1. Capitalisation des augmentations de produits non retenues                                                                           15

2. Utilisation des produits capitalisés                                                                                                                         17

II. Modalités de mise en œuvre                                                                                                                                       22

III. Date d’entrée en vigueur                                                                                                                                             27

B.    Cas particulier des chambres de commerce et d’industrie créées par
dissolution de deux ou plusieurs chambres DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE                                    30

I. Produits capitalisés par les chambres dissoutes                                                                                                   31

II. Articulation du mécanisme de capitalisation avec le dispositif d’unification progressive des taux
de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie                                                                                   33


1. Conditions d’application du mécanisme de capitalisation                                                                                33

2. Récupération des droits à augmentation                                                                                                               36

Section 3 : Le prélèvement résultant de la normalisation de la fiscalité de France Télécom                       38

A.    PRINCIPE GENERAL                                                                                                                                                    40

B.    Modalites de mise en œuvre                                                                                                                            42

1. Articulation avec le dispositif de capitalisation                                                                                                    42

2. Articulation avec le dispositif d’unification des taux de taxe pour frais de chambres
de commerce et d’industrie prévu au IV de l’article 1600 du code général des impôts                                44

Annexe


INTRODUCTION

1.         L’article 129 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) précise les modalités d’augmentation maximale du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie pour 2004 et institue un mécanisme de capitalisation des augmentations de produit non retenues.

2.         Par ailleurs l’article 31 de la loi de finances pour 2004 pérennise le prélèvement institué par le IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (cf. BOI 6 A-5-03) en le faisant évoluer chaque année en fonction du taux d’évolution du produit de la taxe arrêté par chaque chambre de commerce et d’industrie.

Section 1 : Fixation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie pour 2004

A. Régime applicable dans les chambres DE COMMERCE et d’industrie autres que celles situées en alsace et en moselle

3.              Les chambres de commerce et d’industrie sont autorisées, en 2004, à augmenter leur produit dans la limite de 1,7 % du montant décidé pour 2003.

4.              Le montant décidé pour 2003 s’entend du produit nécessaire aux chambres de commerce et d’industrie pour leurs besoins propres augmenté du montant de leur contribution à la chambre régionale de commerce et d’industrie (CRCI) et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) et, le cas échéant, du prélèvement opéré au profit de l’Etat[1].

5.              S’agissant d’une augmentation maximale, il est toujours possible pour une chambre de retenir une augmentation de produit inférieure à celle prévue par la loi, voire de diminuer son produit par rapport à l’année précédente.

B. Cas particulier des chambres de commerce et d’industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle

6.              Pour les chambres de commerce et d’industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, la limite de l’augmentation du produit de la taxe est portée, pour 2004, à 1,3 million d’euros sous réserve de respecter trois conditions tenant aux missions exercées, au montant de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie perçu en 2003 ainsi qu’au niveau de la pression fiscale en 2003.

1. Condition tenant aux missions exercées

7.              Les chambres doivent assurer l’inspection de l’apprentissage.

2. Condition tenant au montant de la taxe perçu en 2003

8.              Le montant de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie perçu en 2003 ne doit pas dépasser 15 millions d’euros.

3. Condition tenant au niveau de la pression fiscale en 2003

9.              Le rapport constaté au titre de 2003 entre le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et le total des bases imposées doit être inférieur d’au moins 15 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national[2].

10.           Le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie s’entend du montant de la taxe décidé en 2003 majoré, le cas échéant, du montant du prélèvement opéré au profit de l’Etat en application du IV de l’article 129 de la loi de finances pour 2003 (cf. BOI 6 A-5-03).


 

11.           Sont ainsi concernées les chambres de commerce et d’industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l’année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur ou égal  à 0,924 %.

12.           Exemple : Soit une chambre de commerce et d’industrie située en Alsace-Moselle dont les bases imposées en 2003 s’élèvent à 2 Mds € et le produit à 8, 5 M€.

Le rapport produit/base s’établissant à 0,425 % (soit 0,924%), la chambre de commerce et d’industrie peut fixer le produit 2004 dans la limite maximale de 8,5 + 1,3 soit 9,8 M€.

C. Modalités de mise en œuvre POUR 2004

13.           Les modalités de mise en œuvre prévues pour 2004 sont identiques à celles prévues pour 2003 (cf. BOI 6 F‑5-03).

Section 2 : Le mécanisme de capitalisation

14.           Le II de l’article 129 de la loi de finances pour 2004, codifié au III de l’article 1600 du code général des impôts, permet aux chambres de commerce et d’industrie qui n’ont pas, au titre d’une année, utilisé leurs droits à augmentation dans leur totalité de pouvoir reporter tout ou partie de ces droits non utilisés sur le produit de la taxe arrêté au titre de l’une des trois années suivantes.

A. PRINCIPE GENERAL

I. Conditions d’application

1. Capitalisation des augmentations de produits non retenues

15.           A compter de 2004, la différence constatée au titre d’une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions prévues par le II de l’article 1600 du code général des impôts et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l’une des trois années suivantes.

16.           Exemple : Soit une chambre de commerce et d’industrie qui peut, au titre de 2004, arrêter un produit de 1500 K€. Elle retient un produit de 1200 K€. Cette chambre peut ainsi, au titre de 2004, mettre en réserve 300 K€ (1500-1200). Au cours de l’une des trois années suivantes, elle pourra majorer le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de ce montant.

2. Utilisation des produits capitalisés

17.           L’utilisation des produits capitalisés est encadrée dans le temps : le produit capitalisé au titre d’une année ne peut venir majorer le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie qu’au cours des trois années suivantes.

18.           La durée maximale de capitalisation de l’augmentation de produit non retenue au titre d’une année est de trois ans.

19.           Si, à l’expiration du délai de trois ans, la chambre de commerce et d’industrie n’a pas usé de son droit à récupération ou ne l’a utilisé que partiellement, les droits à augmentation restants ne peuvent plus être ajoutés au produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie.

20.           Pour l’année qui suit celle au titre de laquelle une chambre a utilisé tout ou partie de ses droits à augmentation, l’augmentation de produit prévue par la loi de finances s’applique au montant total du produit arrêté l’année précédente donc y compris au montant du produit capitalisé utilisé.

21.           Exemple : Dans l’exemple présenté au n° 16, la chambre de commerce et d’industrie ne pourra plus utiliser son droit à récupération de 300 K€ pour la fixation de son produit en 2008, la récupération de ce droit devant intervenir au plus tard lors de la fixation du produit de la taxe en 2007.


II. Modalités de mise en œuvre

22.           Conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts, les organismes consulaires font parvenir aux services fiscaux avant le 31 mars de chaque année les décisions relatives au produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie.

23.           Dorénavant, les décisions relatives aux produits ainsi transmises par les organismes consulaires doivent également indiquer, lors de la transmission aux services des impôts, les modalités selon lesquelles ils entendent user du dispositif de capitalisation.

24.           Ainsi, lorsqu’au titre d’une année, une chambre de commerce et d’industrie n’utilise pas en totalité ses droits à augmentation, elle doit indiquer le montant de la différence qu’elle entend reporter au titre des trois années suivantes.

25.           De même, lorsqu’au titre d’une année, une chambre de commerce et d’industrie majore son produit des produits antérieurement capitalisés, elle doit indiquer aux services des impôts les modalités selon lesquelles elle entend procéder à cette majoration (utilisation totale des droits acquis, utilisation partielle).

26.           Les éléments transmis aux services fiscaux avant le 31 mars de chaque année comprennent donc les décisions relatives aux produits et, le cas échéant, aux produits capitalisés antérieurement et récupérés ainsi que le montant des produits à reporter.

III. Date d’entrée en vigueur

27.           Ce dispositif est applicable à compter de 2004.

28.           Toutefois, au titre de 2004, les chambres de commerce et d’industrie ne peuvent que constater la différence entre le maximum du produit de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie tel qu’il ressort des dispositions du II de l’article 1600 du code général des impôts et le produit de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie arrêté conformément à ces mêmes dispositions.

29.           En revanche, à compter de 2005, une chambre de commerce et d’industrie pourra d’une part, capitaliser des droits à augmentation et d’autre part, majorer son produit de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie des augmentations non retenues.

B. cas particulier des chambres de commerce et d’industrie créées par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie

30.           L’article 121 de la loi de finances pour 2003 a institué un dispositif spécifique en cas de création d’une chambre de commerce et d’industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres (cf. BOI 6 F-1-04). Les nouvelles chambres peuvent faire usage du dispositif de capitalisation selon les modalités prévues au A ci‑dessus. Toutefois, des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne les produits capitalisés par les chambres dissoutes.

I. Produits capitalisés par les chambres dissoutes

31.           Conformément au deuxième alinéa du III de l’article 1600 du code général des impôts, en cas de dissolution de chambres de commerce et d’industrie et de création d’une nouvelle chambre, les différences constatées par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.  

32.           Les produits capitalisés par les chambres antérieurement à leur dissolution et non utilisés ne peuvent donc pas majorer le produit arrêté par la nouvelle chambre que ce soit au titre de la première année qui suit celle de la création ou au titre des années suivantes.

II. Articulation du mécanisme de capitalisation avec le dispositif d’unification progressive des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

1. Conditions d’application du mécanisme de capitalisation

33.           Une chambre de commerce et d’industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres ne peut faire usage des dispositions prévues au III de l’article 1600 du code général des impôts qu’à compter de la deuxième année qui suit celle de sa création.


 

34.           Toutefois, au titre de la deuxième année qui suit celle de sa création, la nouvelle chambre ne peut que constater la différence entre le produit maximum résultant des dispositions prévues au II de l’article 1600 du code général des impôts et le produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions.

35.           Ce n’est qu’à compter de la troisième année qui suit celle de sa création que la nouvelle chambre pourra majorer son produit des droits à augmentation non utilisés.

2. Récupération des droits à augmentation

36.           Deux situations sont à envisager :

- L’unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie est immédiate ou se réalise sur deux ans :

Dès lors que ce n’est qu’à compter de la troisième année suivant celle de sa création qu’une chambre de commerce et d’industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres peut majorer son produit des droits à augmentation non utilisés, les modalités de détermination des taux applicables au sein des territoires de chaque chambre dissoute pendant la période de réduction des écarts de taux ne sont pas modifiées.

- La durée d’unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie est supérieure ou égale à trois ans :

Dans ce cas, la récupération des droits à augmentation peut intervenir pendant la période de réduction des écarts de taux.

Si, au cours de la période d’unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, la chambre nouvellement créée décide d’user de son droit à récupération, les modalités de détermination des taux applicables sur le territoire de chaque chambre dissoute sont celles prévues au BOI 6 F-1-04.

Toutefois, pour l’application de ces dispositions et notamment pour la détermination de la part de produit voté par la nouvelle chambre afférente au territoire de chaque chambre dissoute ou de l’écart de taux (cf. BOI 6 F‑1-04), l’augmentation décidée par la nouvelle chambre tient compte de la récupération des droits capitalisés.

37.           Un exemple figure en annexe.

Section 3 : Le prélèvement résultant de la normalisation de la fiscalité de France Télécom

38.           La neutralisation pour l’Etat des pertes de recettes induites par la normalisation des conditions d’imposition de France Télécom aux impôts directs locaux et taxes additionnelles a été opérée, pour partie, en 2003 par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d’industrie sur le territoire desquelles étaient situés un ou des établissements France Télécom (IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

39.           L’article 31 de la loi de finances pour 2004 pérennise ce prélèvement qui ne devait être initialement opéré qu’en 2003 (cf. BOI  6 A-5-03). Toutefois, son montant est, chaque année, actualisé en fonction du taux d’évolution du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie.

A. PRINCIPE GENERAL

40.           A compter de 2004, le prélèvement au profit de l’Etat sera égal à celui opéré en 2003 actualisé en fonction de l’évolution du produit arrêté par la chambre.

41.           Ainsi, au titre d’une année N, le montant du prélèvement France Télécom est calculé dans les conditions suivantes :

Montant du prélèvement France Télécom N-1

x

Produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie arrêté en N

Produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie arrêté en N-1


B. MODALITES DE MISE EN OEUVRE

1. Articulation avec le dispositif de capitalisation

42.           Pour le calcul du montant du prélèvement, le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie arrêté au titre d’une année tient compte du produit que la chambre a entendu récupérer.

43.           Exemple : Soit une chambre de commerce et d’industrie pour laquelle le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie s’élève en 2003 à 1200 K€ (1000 K€ correspondant aux besoins de la chambre et 200 K€  au titre du prélèvement France Télécom).

- En 2004, la chambre peut fixer un produit maximum de 1200 x 1,017 = 1220,4 K€. Elle décide de retenir 1215 K€ et de capitaliser la différence soit 1220,4 – 1215 = 5,4 K€.

Le prélèvement France Télécom s’élève pour 2004 à : 200 x (1215/1200) = 202,5 K€. Le produit revenant in fine à la chambre s’établit donc à 1215 K€ - 202,50 K€ soit 1012,50 K€.

- En 2005, on suppose que la chambre fixe, dans la limite autorisée par la loi de finances, un produit de 1230 K€. Elle décide par ailleurs d’utiliser son droit à récupération de 5,4 K€. Le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie à recouvrer s’élève à 1230 + 5,4 = 1235,4 K€.

Le prélèvement France Télécom s’élève pour 2005 à : 202,5 x (1235,4/1215) = 205,9 K€. Le produit revenant in fine à la chambre s’établit donc à 1235,4 K€ - 205,9 K€  soit 1029,5 K€.

2. Articulation avec le dispositif d’unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie prévu au IV de l’article 1600 du code général des impôts

44.           Dans le cas particulier des chambres de commerce et d’industrie créées par dissolution de deux ou plusieurs chambres, le produit voté par la nouvelle chambre, est, pour la première année qui suit celle de sa création, égal au maximum à la somme des produits votés l’année précédente par les chambres dissoutes, majoré le cas échéant dans la limite fixée par la loi de finances (cf. BOI 6 F-1-04). Les produits votés par les chambres dissoutes l’année de la création de la nouvelle chambre comprennent donc le cas échéant le prélèvement France Télécom.

45.           Il en résulte que pour la nouvelle chambre, ce prélèvement est égal, pour la première année qui suit celle de sa création, à la somme des prélèvements opérés l’année précédente sur le territoire des chambres dissoutes majorée, le cas échéant, de l’augmentation décidée par la nouvelle chambre. A compter de la deuxième année, le prélèvement est calculé conformément aux dispositions prévues au A.

46.           Il est précisé que le taux applicable in fine sur le territoire de chacune des chambres dissoutes est déterminé selon les modalités prévues par le  BOI 6 F-1-04.

47.    Par conséquent, lorsqu’un ou des établissements France Télécom étaient situés en 2003 sur le territoire d’une ou plusieurs chambres dissoutes,  la part de produit voté par la nouvelle chambre afférente au territoire de chaque chambre dissoute tient compte du produit correspondant au prélèvement afférent à ce territoire l’année précédente. Cette part est majorée le cas échéant de l’augmentation décidée par la nouvelle chambre.

                                                                                                                     La Directrice de la Législation Fiscale

                                                                                                                                 Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE

Articulation du mécanisme de capitalisation avec le dispositif d’unification progressive des taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie prévu au IV de l’article 1600 du code général des impôts

 

I. DONNEES

Au cours de l’année 2003, la CCI C est créée par dissolution des CCI A et CCI B. La situation en 2003 des deux CCI dissoutes est la suivante :

( en K€ et %)

 

Bases

Produits

Taux

CCI A

150 000

1 200

0,8

CCI B

600 000

7 200

1,2

 

Les données pour les années 2004 à 2007 sont les suivantes : (en K€)

 

 Bases 2004

 Bases 2005

 Bases 2006

 Bases 2007

CCI A

140 000

150 000

150 000

155 000

CCI B

560 000

575 000

575 000

575 000

CCI C

700 000

725 000

725 000

730 000

 

II. Mise en œuvre du Dispositif d’unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

La période de réduction des écarts de taux s’établit à 4 ans.

1. Année 2004 

Pour 2004, la CCI C vote son produit et fait parvenir sa décision aux services fiscaux avant le 31 mars. Ce produit est égal au maximum à la somme des produits votés en 2003 par les chambres A et B, majorée éventuellement de l’augmentation votée par la nouvelle chambre.

La CCI ne vote pas d’augmentation et fixe son produit au montant correspondant à la somme des produits votés en 2003 par les CCI A et B, soit 8 400 K€.

La CCI C ne peut pas mettre en réserve l’augmentation non retenue.

Les taux applicables sur le territoire des chambres dissoutes sont les suivants (cf BOI 6 F-1-04). 

(en K€ et %)

 

Bases

Taux

Produit 

CCI A

140 000

0,943

1 320

CCI B

560 000

1,26

7 056

 

2. Année 2005

La CCI C peut voter un produit dans la limite de 8 850 K€. Elle retient un produit de 8 700 K€, soit une hausse par rapport à 2004 de 3,5 %.

Elle met en réserve ses droits à augmentation dont le montant s’élève à : 8 850 – 8 700 = 150 K€.


Les taux applicables sur le territoire de chaque chambre dissoute sont les suivants (cf. BOI 6 F-1-04).

(en K€ et %)

 

Bases

Taux 

Produit

CCI A

150 000

 1,01

1 515,00

CCI B

575 000

 1,25

7 187,50

 

3. Année 2006

La CCI C peut arrêter son produit dans la limite de 8 900 K€ (soit une augmentation maximale de 2,3%). Elle décide de retenir ce montant et d’utiliser en outre 150 K€ correspondant à ses droits à augmentation acquis au titre de 2005.  L’augmentation décidée par la nouvelle chambre s’élève in fine à 4 %.

Les taux applicables in fine sur le territoire de chaque chambre dissoute sont déterminés comme suit :

 (en K€ et %)

 

Bases

Produit voté

Taux

CCI C

725 000

9 050

1,25

Les taux intermédiaires, les écarts de taux et les parts de produit perçues sont les suivants :

( en K€ et %)

 

Bases

Produit (part de produit perçue en 2005 majorée de l’augmentation votée pour 2006)

Taux intermédiaire

(produit / bases)

Ecart de taux = (taux de la CCI C – taux intermédiaire)/2

Taux

(taux intermédiaire – écart de taux)

Produit

(bases X taux)

CCI A

150 000

1 515 x 1,04 = 1 575,6

1,0504

0,0998

1,1502 arrondi à 1,15

1 725

CCI B

575 000

7 187,5 x 1,04= 7 475

1,3

-0,025

1,275 arrondi à 1,28

7 360

4. Situation en 2007

La CCI C peut augmenter son produit dans la limite de 2% par rapport au montant arrêté en 2006, soit dans la limite de 9 231 K€. La CCI C vote son produit à 9 125 K€. Elle retient donc une augmentation de 0,83 %. Elle met en réserve 106 K€ qu’elle pourra utiliser pour majorer son produit au titre des années 2008, 2009 et 2010.

(en K€ et %)

 

Bases

Produit voté 

Taux

CCI C

730 000

9 125

1,25

Les taux intermédiaires et les écarts de taux sont les suivants :

(en K€ et %)

 

Bases

Produit

Taux intermédiaire

Ecart de taux = (taux de la CCI C –taux intermédiaire)

Taux = (taux intermédiaire + écart de taux)

Produit

CCI A

155 000

1739,3

1,1221

0,1279

1,25

1 937,5

CCI B

575 000

7 421

1,2906

-0,0406

1,25

7 187,5

 

 



[1] Il s’agit, pour les chambres de commerce et d’industrie sur le territoire desquelles étaient situés en 2003 un ou des établissements France Télécom, du prélèvement prévu au IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 afin de compenser la perte subie par l’Etat du fait de l’assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux et taxes annexes dans les conditions de droit commun.

[2] Le rapport moyen constaté en 2002 au niveau national est de 1,087 %.