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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 F-3-04

N° 100 du 17 JUIN 2004

impots directs locaux. taxes diverses. taxe pour frais de chambres de metiers.

(article 130 de la loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 decembre 2003)

(C.G.I., art. 1601, 1601 A, 1601 B et 1602 A)

NOR : ECO F 04 20126 J

Bureau C2

PRESENTATION

Conformément à l’article 1601 du code général des impôts, les chambres de métiers perçoivent une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, la taxe pour frais de chambres de métiers, qui comprend un droit fixe et un droit additionnel.

A cette taxe, s’ajoutent un droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat et une contribution destinée à financer des actions de formation continue (articles 1601 A et 1601 B  du code général des impôts).

L’article 130 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modifie, à compter de 2004, les modalités de fixation du droit fixe et du droit additionnel, ainsi que les montants du droit et de la contribution.

Cet article prévoit également d’étendre à la part de la taxe pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l’Assemblée permanente des chambres de métiers les délibérations d’exonération prises par les chambres de métiers en faveur des entreprises nouvelles.

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SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                         1

Section 1 : Modifications du régime applicable dans les départements autres que ceux du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle                                                                                                                            6

A. MODALITES DE FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE
METIERS A COMPTER DE 2004                                                                                                                                             6

I. Le droit fixe                                                                                                                                                                              6

II. Le droit additionnel à la taxe professionnelle                                                                                                               11

B. LE DROIT DESTINE A FINANCER DES ACTIONS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION
AU PROFIT DE L’ARTISANAT (ARTICLE 1601 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS)                                                14

C. LA CONTRIBUTION DESTINEE A FINANCER DES ACTIONS DE FORMATION CONTINUE
(ARTICLE 1601 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS)                                                                                                     17

D. PORTEE DES DELIBERATIONS PRISES PAR LES CHAMBRES DE METIERS (ARTICLE 1602 A
DU CODE GENERAL DES IMPOTS)                                                                                                                                      20

Section 2 : Modification du régime dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle                                                                                                                                                                                 22

Section 3 : Date d’entrée en vigueur                                                                                                                                   27


INTRODUCTION

1.      Conformément à l’article 1601 du code général des impôts, les chambres de métiers sont autorisées à percevoir la taxe pour frais de chambres de métiers pour couvrir leurs dépenses ordinaires.

2.      Cette taxe comprend un droit fixe par ressortissant arrêté par les chambres de métiers dans la limite d’un montant maximum fixé par la loi de finances et un droit additionnel à la taxe professionnelle dont le produit est arrêté par les chambres de métiers dans la limite de 50 % du produit du droit fixe, avec la possibilité de porter ce produit jusqu’à 85 % du produit du droit fixe afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat.

3.      A cette taxe, s’ajoutent un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu’il est fixé à l’article 1601 perçu au profit d’un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat et une contribution égale à 0,29 % du montant  annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition, destinée à financer des actions de formation continue (articles 1601 A et 1601 B du code général des impôts).

4.      A compter de 2004, l’article 130 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :

-     affecte le droit fixe aux trois niveaux de chambres de métiers (chambres départementales, chambres régionales et Assemblée permanente des chambres de métiers) et fixe corrélativement le montant maximum de ce droit par ressortissant pour chaque niveau ;

-     maintient le produit du droit additionnel dans la limite de 50 % du produit du droit fixe perçu au profit des seules chambres de métiers départementales mais le majore d’un coefficient de 1,12 ;

-     majore d’un coefficient de 1,137 le montant du droit perçu au profit du fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat ;

-     ramène le taux de la contribution perçue en vue de financer des actions de formation continue de 0,29 à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ;

-     étend à la part de la taxe pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l’Assemblée permanente des chambres de métiers, les délibérations prises par les chambres de métiers en application de l’article 1602 A du code général des impôts (exonération en faveur des entreprises nouvelles).

5.      La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Section 1 : Modifications du régime applicable dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

A. MODALITES DE FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS A COMPTER DE 2004

I. Le droit fixe

6.      Dans la législation jusqu’alors en vigueur, seules les chambres de métiers départementales percevaient un produit de droit fixe dans la limite d’un montant maximum par ressortissant fixé par la loi de finances (cf. BOI 6 F-2-02). Ces chambres répartissaient ensuite une partie du produit de la taxe aux chambres régionales de métiers et à l’Assemblée permanente des chambres de métiers pour assurer leur fonctionnement.

7.         A compter de 2004, chaque niveau de chambre de métiers peut fixer le montant du droit fixe par ressortissant perçu à son profit dans la limite d’un montant maximum fixé par la loi de finances.

8.         Pour 2004, cette limite est fixée à :

-        93,50 € pour les chambres de métiers départementales ;

-        7 € pour les chambres régionales de métiers ;

-        12,50 € pour l’Assemblée permanente des chambres de métiers.

9.         Désormais, le droit fixe par ressortissant est donc égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l’Assemblée permanente des chambres de métiers et arrondis conformément aux dispositions de l’article 1724 du code général des impôts.

10.    Pour 2004, le montant maximum de ce droit par ressortissant est fixé à 114 €.

II. Le droit additionnel à la taxe professionnelle

11.    L’article 130 de la loi de finances pour 2004 maintient le droit additionnel fixé dans la limite de 50 % du produit du droit fixe perçu au profit des seules chambres de métiers départementales. Le droit fixe servant de base au calcul du droit additionnel est cependant majoré d’un coefficient de 1,12.

12.    Les chambres de métiers peuvent comme antérieurement et dans des conditions définies par l’article 321 bis de l’annexe II au code général des impôts être autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu’à 85 % du produit du droit fixe afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat (cf. BOI 6 F-2-02). Il est précisé que le produit du droit fixe s’entend après application des règles d’arrondissement prévues à l’article 1724 du code général des impôts et de la majoration de 1,12.

13.    Les modalités de mise en œuvre et le calcul du droit additionnel ne sont pas modifiés (cf. BOI 6 F-2-01 et DB 6 F 3122 n°4 et suivants) [1].

B. LE DROIT DESTINE A FINANCER DES ACTIONS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION AU PROFIT DE L’ARTISANAT (ARTICLE 1601 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

14.    A compter de 2004, le droit perçu au profit d’un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat est égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux seules chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,137.

15.    Le montant de ce droit s’établit donc à 11 € pour 2004 (93,50 € arrondis à 94 € conformément aux dispositions de l’article 1724 du code général des impôts, x 1,137 x 10 %, soit 10,69 € arrondis à 11 € en application du même article).

16.    Les modalités de détermination de ce droit restent inchangées (cf. BOI 6 F-2-01 et 6 F-2-98).

C. LA CONTRIBUTION DESTINEE A FINANCER DES ACTIONS DE FORMATION CONTINUE (ARTICLE 1601 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

17.    A compter de 2004, la contribution destinée à financer des actions de formation continue est égale à 0,24 % (au lieu de 0,29 %) du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

18.    Compte tenu du montant dudit plafond pour 2004 (29 712 €), la contribution s’élève donc à 71 € pour 2004 (71,31 € arrondis en application de l’article 1724 du code général des impôts).

19.    Les modalités de détermination de cette contribution demeurent inchangées (cf. BOI 6 F-2-98).

D. PORTEE DES DELIBERATIONS PRISES PAR LES CHAMBRES DE METIERS (ARTICLE 1602 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

20.    Les chambres de métiers ont la faculté d’exonérer de la taxe pour frais de chambres de métiers perçue à leur profit, les entreprises nouvelles qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

21.    A compter de 2004, l’article 130 de la loi de finances pour 2004 prévoit que les délibérations prises par les chambres de métiers s’appliquent également à la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers qui revient aux chambres régionales de métiers et à l’Assemblée permanente des chambres de métiers.


Section 2 : Modification du régime dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

22.    Conformément à l’article 130 de la loi de finances pour 2004, les dispositions de l’article 1601 du code général des impôts relatives aux chambres de métiers ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La réglementation particulière relative à ces chambres (droit fixe et droit variable) définie par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 reste donc inchangée (cf. DB 6 F 3124) [2].

23.    En revanche, la chambre régionale de métiers de Lorraine peut désormais, comme les autres chambres régionales de métiers, fixer le montant du droit fixe perçu à son profit dans la limite du montant maximum fixé par la loi de finances. Pour 2004, ce montant est fixé dans la limite de 7 €.

24.    Le montant du droit fixe arrêté par l’Assemblée permanente des chambres de métiers est perçu dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle comme dans les autres départements. Pour 2004, ce montant est fixé dans la limite de 12,50 €.

25.    Le droit perçu au profit d’un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat est désormais égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux seules chambres de métiers majoré d’un coefficient de 1,137. Comme dans les autres départements, le montant de ce droit est donc égal à 11 € pour 2004.

26.    La réduction de moitié de la contribution destinée à financer des actions de formation continue est maintenue. Cette contribution est désormais égale à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour 2004, la contribution s’élève donc à 36 € (35,65 € arrondis en application de l’article 1724 du code général des impôts).

Section 3 : Date d’entrée en vigueur

27.      L’article 130 de la loi de finances pour 2004 s’applique à compter du 1er janvier 2004.

 

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT



[1] Excepté la majoration de 1,12.

[2] Dans ces départements, la taxe comprend :

- un droit fixe calculé chaque année de telle sorte que son produit soit égal à 40 % du produit global de la taxe ;

- un droit variable dû par les entreprises soumises à la taxe professionnelle et qui est égal à 60 % du produit global de la taxe voté par la chambre ;

- la contribution au financement de la formation continue des artisans (article 132 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

- le droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat prévu par l’article 1601 A du code général des impôts (article 128 de la loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 30 décembre 1999).