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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 F-1-04

N° 14 du 23 JANVIER 2004

taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie. creation d’une nouvelle chambre de commerce et d’INDUSTRIE PAR DISSOLUTION DE CHAMBRES PREEXISTANTES. consequences sur les modalites de fixation du produit, le calcul des taux D’IMPOSITION et les DELIBERATIONS.
(article 121 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)

(C.G.I., art. 1600)

NOR : BUD F 04 20087 J

Bureau C2

PRESENTATION

Conformément aux dispositions de l’article 1600 du code général des impôts, les chambres de commerce et d’industrie perçoivent la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie qui est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes imposables à la taxe professionnelle.

L’article 121 de la loi de finances pour 2003 institue un dispositif spécifique en cas de création d’une chambre de commerce et d’industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres concernant :

- les modalités de fixation des produits et des taux : fixation du montant maximum du produit la première année et mise en place d’un dispositif d’unification progressive des taux des chambres de commerce et d’industrie dissoutes au sein du périmètre de la nouvelle chambre ;

- le sort des délibérations prises par les chambres dissoutes.

Ce dispositif est applicable à compter des impositions établies au titre de 2004.

Par ailleurs, le mécanisme de capitalisation des hausses de produit prévu en faveur des chambres par la loi de finances pour 2004 fera l'objet d'une prochaine instruction.

·

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                    1

Section 1 : Modalités de fixation des produits et de calcul des taux                                                                     5

Sous-section 1 : Fixation des produits                                                                                                                            5

A.    Fixation du produit pour la première année suivant celle de la création
de la CCI par dissolution de deux ou plusieurs chambres                                                                     5

B.    Modalités de fixation du produit au titre des années suivantes                                                10

Sous-section 2 : Modalités de calcul des taux d’imposition                                                                                     11

A.    GENERALITES                                                                                                                                                              11

B.    Unification progressive des taux d’imposition à la taxe pour frais de
chambre de commerce et d’industrie                                                                                                                13

C.    Cas particulier de création d’une nouvelle chambre pendant la période
de réduction des écarts de taux                                                                                                                        38

Section 2 : Conséquences de la création d’une nouvelle chambre de commerce et d’industrie
au regard des délibérations prises par les chambres de commerce et d’industrie dissoutes                   44

A.    LES OPERATIONS REALISEES L’ANNEE DE LA CREATION DE LA NOUVELLE CHAMBRE                          46

B.    Les operations en cours d’exoneration                                                                                                  53

Section 3 : Date d’entrée en vigueur                                                                                                                            58

Annexe 1

Annexe 2


INTRODUCTION

1.         Conformément à l’article 1600 du code général des impôts, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) perçoivent la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie qui est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes imposables à la taxe professionnelle.

2.         Afin de favoriser le rapprochement entre chambres de commerce et d’industrie, l’article 121 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (cf. BOI 6-A-1-03) institue un dispositif spécifique en cas de création d’une chambre de commerce et d’industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres[1].

3.         Ce dispositif concerne d’une part, les modalités de fixation du produit de la nouvelle chambre pour la première année et la mise en place d’un dispositif d’unification progressive des taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie au sein du périmètre de la nouvelle chambre, et d’autre part, le sort à réserver aux délibérations prises par les chambres dissoutes.

4.         La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Section 1 : Modalités de fixation des produits et de calcul des taux

Sous-Section 1 : Fixation des produits

A. FIXATION DU PRODUIT POUR LA PREMIERE ANNEE SUIVANT CELLE DE LA CREATION DE LA CCI PAR DISSOLUTION DE DEUX OU PLUSIEURS CHAMBRES

I. Principe

5.         Une chambre de commerce et d’industrie (CCI) créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres vote le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie à compter de l’année suivant celle de sa création.

6.         Le produit voté est, pour la première année, égal au maximum à la somme des produits votés l’année précédente par chacune des chambres de commerce et d’industrie dissoutes, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I de l’article 1600 du code général des impôts.

7.         S’agissant d’un maximum, il est toujours possible pour une CCI de retenir une augmentation du produit plus faible que celle prévue par la loi, voire de diminuer le produit par rapport à l’année précédente.

II. Exemple d’application

8.         Au cours de l’année 2003, un décret en Conseil d’Etat a institué la création de la CCI C par dissolution des CCI A et B. La CCI C peut donc voter le produit à recouvrer pour 2004. Il sera égal, au maximum, à la somme des produits votés en 2003 par A et B, majoré, le cas échéant, par l’augmentation votée pour 2004 par la CCI C.

9.         Les modalités de fixation des produits pour 2003 par les chambres de commerce et d’industrie sont précisées par l’article 120 de la loi de finances pour 2003 (cf BOI 6 F-5-03). Les modalités fixées pour 2004 feront l’objet d’une prochaine instruction.


B. MODALITES DE FIXATION DU PRODUIT AU TITRE DES ANNEES SUIVANTES

10.       La chambre de commerce et d’industrie vote son produit dans les conditions fixées au I de l’article 1600 du code général des impôts.

Sous - Section 2 : Modalités de calcul des taux d’imposition

A. GENERALITES

11.       Le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie est obtenu en divisant le produit arrêté par la chambre de commerce et d’industrie par le total des bases correspondantes (DB 6F 3112 §5).

12.       Le taux est calculé, conformément aux dispositions de l’article 1657 du CGI, avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

B. Unification progressive des taux D’IMPOSITION A LA taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

I. principe

13.       Le taux résultant du produit voté par la nouvelle chambre de commerce et d’industrie, au titre de l’année qui suit celle de sa création, s’applique sur le territoire afférent à chaque CCI dissoute dès la première année lorsque le rapport entre le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des CCI dissoutes au titre de l’année de la création de la nouvelle chambre et le taux le plus élevé est supérieur ou égal à 90 %.

14.       Dans les autres cas, l’écart constaté entre le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie afférent au territoire de la CCI nouvellement constituée et le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie des CCI dissoutes est, chaque année, réduit.

15.       La durée de réduction des écarts de taux est fonction du rapport entre le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres dissoutes au titre de l’année de la création de la nouvelle chambre et le taux le plus élevé :

Rapport d’unification

Durée de réduction

rapport ³ 90 %

Unification immédiate

80 %£ rapport < 90 %

2 ans

70 %£ rapport < 80 %

3 ans

60 %£ rapport < 70 %

4 ans

50 %£ rapport < 60 %

5 ans

40 %£ rapport < 50 %

6 ans

30 %£ rapport <40 %

7 ans

20 % £ rapport < 30 %

8 ans

10 % £ rapport < 20 %

9 ans

rapport <10 %

10 ans

16.       Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d’une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux.


17.       Par conséquent, les durées indiquées dans le tableau ci-dessus correspondent à des durées maximales. Les chambres peuvent toujours décider d’une période d’unification plus courte qui ne peut, compte tenu du dispositif, être inférieure à deux ans. Cette décision doit apparaître dans les délibérations des chambres dissoutes et de la chambre créée transmises aux services fiscaux avant le 31 mars de l’année qui suit la création de la nouvelle chambre. A défaut, la durée du dispositif de réduction des écarts de taux telle qu’elle résulte du 1 du II de l’article de l’article 1600 du code général des impôts est retenue.

18.       Au cours de la période de réduction des écarts de taux, les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie sont alors, sur chaque territoire afférent aux CCI dissoutes, imposés à un taux différent.

II. Modalités d’application

19.       La séquence des opérations est la suivante :

1. Détermination de la durée d’unification des taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

20.       Cette durée est fixée en fonction de l’écart maximum entre les taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie des chambres dissoutes.

21.       L’écart qui fixe cette durée (cf. tableau ci-dessus) est égal au rapport suivant :

Taux de TCCI le moins élevé résultant des produits votés par les CCI dissoutes au titre de l’année de création de la nouvelle chambre x 100

Taux de TCCI le plus élevé résultant des produits votés par les CCI dissoutes au titre de l’année de création de la nouvelle chambre

22.       La période ainsi déterminée peut être diminuée, sur délibérations conformes de leurs assemblées générales, par les chambres de commerce et d’industrie décidant de leur dissolution et de la création d’une nouvelle chambre.

2. Détermination du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de la CCI constituée par dissolution de deux ou plusieurs chambres

23.       La CCI constituée par dissolution d’une ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie vote le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie dans les conditions exposées à la sous-section 1.

24.       Le taux d’imposition à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie résultant de ce produit voté n’est applicable sur le territoire de la nouvelle chambre, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire des chambres dissoutes, que si le rapport visé au 1 est égal ou supérieur à 90 %.

25.       Dans le cas contraire, ce taux n’est pas immédiatement applicable sur le territoire afférent à la nouvelle chambre de commerce et d’industrie : il est procédé à une unification progressive des taux au sein du périmètre de la nouvelle chambre.

3. Réduction des écarts de taux

a) calcul d’un taux intermédiaire afférent à chaque CCI dissoute 

26.       Sur le territoire de chaque chambre dissoute, il est procédé à la détermination d’un taux d’imposition intermédiaire intervenant, dans un premier temps, pour la détermination des écarts de taux et, dans un second temps, pour le calcul du taux applicable, in fine, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d’industrie dissoute.

27.       Ce taux intermédiaire correspond au taux qui aurait pu être appliqué sur le territoire de chaque CCI dissoute si l’opération de dissolution/création n’avait pas été réalisée.


28.       Pour la première année d’application du dispositif de réduction des écarts de taux, le taux intermédiaire relatif à chaque CCI dissoute résulte du produit voté par chaque CCI dissoute au titre de l’année de la création de la nouvelle chambre, majoré, le cas échéant, de l’augmentation votée par cette dernière.

29.       Pour les années suivantes, le taux intermédiaire relatif à chaque CCI dissoute est obtenu en divisant la part du produit voté par la nouvelle chambre afférente au territoire de la CCI dissoute par les bases imposables sur le territoire de cette dernière.

30.       La part du produit voté par la CCI nouvellement créée afférente au territoire de chaque CCI dissoute correspond à la part de produit perçue l’année précédente sur le territoire de chaque chambre dissoute majorée le cas échéant de l’augmentation votée, pour l’année en cours, par la nouvelle chambre.

31.       Exemple : La première année d’application du dispositif de réduction des écarts de taux est l’année N.

En N, le taux intermédiaire relatif à chaque chambre dissoute résulte du produit voté par chacune d’elle en N-1 majoré de l’augmentation votée au titre de N par la nouvelle chambre.

En N+1, le taux intermédiaire relatif à une CCI dissoute est obtenu en effectuant la division de la part du produit perçu en N afférente à son territoire majorée de l’augmentation éventuelle votée pour N+1 par la nouvelle chambre par les bases imposables en N+1 sur le territoire de la chambre dissoute. Le taux ainsi obtenu correspond au rapport suivant :

Part de produit perçu en N afférente au territoire de la CCI dissoute x majoration votée en N+1 x100

Bases imposables en N + 1 sur le territoire de la CCI dissoute

b) calcul de l’écart de taux :

32.       Pour une chambre de commerce et d’industrie dissoute, l’écart entre le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de la chambre créée et le taux intermédiaire ci-dessus déterminé est réduit, chaque année, par fractions.

33.       Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque chambre de commerce et d’industrie dissoute :

-                 la différence constatée entre le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie résultant du produit voté par la chambre de commerce et d’industrie nouvellement créée et le taux intermédiaire de la chambre de commerce et d’industrie dissoute ;

-                 par le nombre d’années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.

34.       La réduction de l’écart de taux est positive ou négative selon que le taux intermédiaire est inférieur ou supérieur au taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de la CCI créée.

4. Détermination du taux applicable sur le territoire de chaque chambre de commerce et d’industrie dissoute

35.       Le taux applicable sur le territoire de chaque chambre de commerce et d’industrie dissoute est égal, pendant la durée de réduction des écarts de taux, à la somme du taux intermédiaire et de l’écart de taux constaté au 3.

36.       Si l’écart constaté au 3 est positif, c’est-à-dire si le taux intermédiaire est inférieur au taux résultant du produit voté par la nouvelle chambre, le taux applicable sur le territoire de la CCI dissoute sera plus élevé que le taux intermédiaire. A l’inverse, si cet écart constaté est négatif, le taux applicable sur le territoire de la CCI dissoute sera moins élevé que le taux intermédiaire.

37.       Un exemple d’application figure en annexe 1.


C. CAS PARTICULIER de création d’une nouvelle chambre pendant la période de réduction des écarts de TAUX

38.       Une chambre de commerce et d’industrie constituée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie peut, au cours de la période d’unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, décider de fusionner avec une autre chambre. Cette nouvelle création doit être instituée dans les formes prévues supra.

39.       Dans ce cas, le dispositif d’unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie mis en œuvre pour la première opération de création doit être rapporté.

40.       Un nouveau dispositif de réduction des écarts de taux est mis en œuvre pour la deuxième opération de création. Il concerne la chambre de commerce et d’industrie créée lors de la première opération de fusion et la chambre concernée par la deuxième fusion.

41.       Pour déterminer les taux applicables in fine sur le territoire de la nouvelle chambre, il convient d’appliquer la séquence des opérations décrite dans la sous-section 2 en comparant les taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de la chambre issue de la première dissolution et ceux de la chambre tierce.

42.       La période de réduction des écarts de taux, pour cette deuxième opération de fusion, ne peut être plus courte que le nombre d’années restant à courir pour achever la première opération de création. Les chambres de commerce et d’industrie décidant de leur dissolution et de la création d’une nouvelle chambre peuvent toujours réduire la période d’unification des taux mais sans que celle ci ne devienne donc plus courte que le nombre d’années restant à courir pour achever la première opération de création.

43.       Un exemple est donné en annexe 2.

Section 2 : Conséquences de la création d’une nouvelle chambre de commerce et d’industrie
 au regard des délibérations prises par les chambres de commerce et d’industrie dissoutes

44.       Conformément à l’article 1602 A du code général des impôts, les chambres de commerce et d’industrie peuvent, par une délibération régulière de leurs assemblées générales prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du même code[2], exonérer de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie les entreprises visées au I de l’article 1464 B du code général des impôts au titre des deux années suivant celle de leur création pour les établissements qu’elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté (cf. DB 6-E-139, BOI 6 E-9-95 et 6 E-1-03).

45.       Le III de l’article 1600 du code général des impôts précise les conséquences de la création d’une CCI par dissolution de deux ou plusieurs chambres sur la portée des délibérations prises antérieurement à l’opération par les organes délibérants des organismes consulaires dissous en ce qui concerne les opérations réalisées l’année de la création de la nouvelle chambre et en ce qui concerne  les opérations en cours d’exonération.

A. Les opérations réalisées l’année de la création de la nouvelle chambre

46.       Conformément au III de l’article 1600 du code général des impôts, en cas de création d’une CCI par dissolution de deux ou plusieurs chambres postérieurement au 1er juillet d’une année, les délibérations concernant l’exonération de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie des entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté prises par les CCI dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de la nouvelle chambre.


47.       Il en résulte que deux cas doivent être distingués.

1. Création de la nouvelle CCI avant le 1er juillet d’une année2

48.       Dans ce cas, la nouvelle CCI peut prendre une délibération dans le délai prévu par l’article 1639A bis du code général des impôts pour exonérer de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie les entreprises nouvelles au titre des deux années suivant celle de leur création pour les établissements qu’elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté.

49.       A défaut de délibération prise régulièrement, les opérations réalisées sur le territoire des chambres dissoutes ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie qui était en vigueur antérieurement sur le territoire de ces chambres.

2. Création de la nouvelle CCI après le 1er juillet d’une année2

50.       En cas de création après le 1er juillet, les délibérations prises par les CCI dissoutes en application de l’article 1602 A du code général des impôts sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de la CCI.

51.       Ainsi, une entreprise nouvelle créée en N peut bénéficier, au titre des années N+1 et N+2, de l’exonération de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie pour l’établissement qu’elle créée ou reprend à une entreprise en difficulté si la chambre dissoute dans le ressort de laquelle l’établissement est situé a pris une délibération en ce sens.

52.       La nouvelle chambre devra prendre une délibération relative à cette exonération avant le 1er octobre de l’année N+1 pour que les opérations réalisées en N+1 puissent bénéficier de l’exonération en N+2 et N+3.

B. Les opérations EN COURS D’exoneration

53.       Conformément au III de l’article 1600 du code général des impôts, les exonérations applicables antérieurement à la création d’une nouvelle chambre de commerce et d’industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.

54.       Les exonérations concernées sont celles qui ont débuté le 1er janvier de l’année de la création de la nouvelle chambre.

55.       Exemple : Une entreprise nouvelle constituée en N a son établissement dans le ressort d’une CCI A qui a pris une délibération en application de l’article 1602 A du code général des impôts mais qui est dissoute au cours de l’année N+1. Cette entreprise remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie.

57.       L’entreprise est donc exonérée de la  taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie au profit de la CCI A pour l’année N+1. Elle est également exonérée en application du III de l’article 1600 du code général des impôts de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie afférente à N+2 établie au profit de la nouvelle CCI.

Section 3  : Date d’entrée en vigueur

58.       Les dispositions de l’article 121 de la loi de finances pour 2003 s’appliquent pour les chambres de commerce et d’industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d’industrie préexistantes à compter du 1er janvier 2003. Elles sont donc applicables pour la première fois pour les impositions établies au titre de 2004.

Le Directeur de la Législation Fiscale

Hervé LE FLOC’H LOUBOUTIN

·


ANNEXE 1

MODALITES DE CALCUL DES TAUX EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’UNIFICATION PROGRESSIVE DES TAUX

I. DONNEES

Au cours de l’année 2003, la CCI C est créée par dissolution des CCI A et CCI B. La situation en 2003 des deux CCI dissoutes est la suivante :

( en K€ et %)

 

Bases

Produits

Taux

CCI A

150 000

1 200

0,8

CCI B

600 000

7 200

1,2

II. SEQUENCE DES OPERATIONS

A. MODALITES DE CALCUL DES TAUX POUR 2004

1.       Détermination de la durée d’unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie 

La période de réduction des écarts de taux se calcule donc ainsi : (0,8 / 1,2) x 100 = 66,66 % soit une période de réduction qui s’établit à 4 ans.

2.       Détermination du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de la CCI C 

Pour 2004, les bases de la CCI s’établissent à 700 000 K € et se répartissent ainsi :

-        CCI A : 140 000 K €

-        CCI B : 560 000 K €.

La CCI C vote son produit et fait parvenir sa décision aux services fiscaux avant le 31 mars. Ce produit est égal au maximum à la somme des produits votés en 2003 par les chambres A et B, majorée éventuellement de l’augmentation votée par la nouvelle chambre.

La CCI ne vote pas d’augmentation et fixe son produit au montant correspondant à la somme des produits votés en 2003 par les CCI A et B.

( en K€  et %)

 

Bases

Produits

Taux

CCI C

700 000

8 400

1,2

3.       Réduction des écarts de taux 

a)       calcul du taux intermédiaire

( en K€  et %)

 

Bases

Produits

Taux intermédiaire

CCI A

140 000

1 200

0,8571

CCI B

560 000

7 200

1,2857


b)    calcul de l’écart de taux

 

 

Ecart de taux = (taux de la CCI C - taux intermédiaire )/4

CCI A

(1,2 – 0,8571) = 0,3429 / 4 = + 0,0857

CCI B

(1,2 – 1,2857) = - 0,0857 / 4 = - 0,0214

4.       Détermination du taux applicable sur le territoire des chambres dissoutes A et B

(en K€ et %)

 

Bases

Taux = (taux intermédiaire + écart de taux)

Produit 

CCI A

140 000

0,8571 + 0,0857 = 0,9428 arrondi à 0,943

1 320

CCI B

560 000

1,2857 – 0,0214 = 1,2643 arrondi à 1,26

7 056

La différence constatée entre le produit en définitive recouvré tel qu’il résulte du mécanisme de rapprochement des taux (8 376 K€) et le produit voté ( 8 400 K€) résulte des règles d’arrondi in fine des taux.

B. modalites de calcul des taux en 2005

En 2005, les bases de la CCI C s’établissent à 725 000 K € et se répartissent ainsi :

-        CCI A : 150 000 K €

-        CCI B : 575 000 K €.

La CCI C vote un produit de 8 700 K€, soit une hausse par rapport à 2004 de 3,5 %.

(en K€  et %)

 

Bases

Produit voté

Taux

CCI C

725 000

8 700

1,2

Les taux intermédiaires, les écarts de taux et les parts de produit perçues sont les suivants :

(en K€ et %)

 

Bases

Produit (1)

Taux intermédiaire

Ecart de taux = (taux de la CCI C – taux intermédiaire)/3

Taux = (taux intermédiaire + écart de taux)

Produit

CCI A

150 000

1 366,20

0,9108

0,0964

1,0072 arrondi à 1,01

1 515,00

CCI B

575 000

7 302,96

1,2701

-0,0233

1,2468 arrondi à 1,25

7 187,50

(1) Il s’agit de la part du produit perçu par les chambres dissoutes A et B en 2004 majorée de l’augmentation votée pour 2005 par la CCI C.


C.MODALITES DE CALCUL DES TAUX EN 2006

Les bases n’ont pas évolué par rapport à 2005.

La chambre C ne vote pas d’augmentation de produit.

(en K€ et %)

 

Bases

Produit voté

Taux

CCI C

725 000

8 700

1,2

Les taux intermédiaires, les écarts de taux et les parts de produit perçues sont les suivants :

( en K€ et %)

 

Bases

Produit

Taux intermédiaire

Ecart de taux = (taux de la CCI C – taux intermédiaire)/2

Taux = (taux intermédiaire + écart de taux)

 Produit

CCI A

150 000

1 515

1,01

0,095

1,105 arrondi à 1,11

1 665,00

CCI B

575 000

7 187,50

1,25

-0,025

1,225 arrondi à 1,23

7 072,50

D. MODALITES DE CALCUL DES TAUX POUR 2007

En 2007, les bases de la CCI C s’établissent à 730 000 K € et se répartissent ainsi :

-        CCI A : 155 000 K €

-        CCI B : 575 000 K €.

La CCI C vote un produit de 9 125 K€, soit une hausse par rapport à 2006 de 4,88 %.

(en K€ et %)

 

Bases

Produit voté 

Taux

CCI C

730 000

9 125

1,25

Les taux intermédiaires et les écarts de taux sont les suivants :

(en K€ et %)

 

Bases

Produit

Taux intermédiaire

Ecart de taux = (taux de la CCI C –taux intermédiaire)

Taux = (taux intermédiaire + écart de taux)

Produit

CCI A

155 000

1 746,25

1,1266

0,1234

1,25

1 937,50

CCI B

575 000

7 417,64

1,2900

-0,04

1,25

7 187,50

Les taux applicables sur le territoire des chambres dissoutes sont donc identiques et correspondent à celui calculé pour la CCI C puisque l’année 2007 correspond à la dernière année d’application du dispositif de rapprochement des taux.


ANNEXE 2

MODALITES DE CALCUL DES TAUX EN CAS DE CREATION D’UNE NOUVELLE CHAMBRE AU COURS D’UNE PERIODE DE REDUCTION DES ECARTS DE TAUX

I. DONNEES

1. Au cours de l’année 2003, la CCI C est créée par dissolution des CCI A et CCI B. La situation en 2003 des deux CCI dissoutes est la suivante :

( en K€)

 

Bases

Produit

Taux (%)

CCI A

150 000

1 200

0,8

CCI B

600 000

7 200

1,2

2. Au cours de l’année 2005, la CCI E est créée par dissolution des deux CCI C et D. La situation en 2005 de la CCI D est la suivante :

( en K€ et %)

 

Bases (€)

Produit voté (€)

Taux (%)

CCI D

200 000

3 300

1,65

II. SEQUENCE DES OPERATIONS 

A. MODALITES DE CALCUL DES TAUX POUR 2004 ET 2005

La situation est la même que celle exposée à l’annexe 1. La durée du dispositif de réduction des écarts de taux pour les chambres A et B s’étale sur quatre ans. L’année 2004 correspond à la première année d’application du dispositif de réduction des écarts de taux.

B. MODALITES DE CALCUL DES TAUX POUR 2006

Pour l’année 2006, la CCI E vote le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie qui est au maximum égal à la somme des produits votés en 2005 par C et D (soit 8 700 + 3 300 = 12 000 K €), majorée de l’augmentation décidée par E. La CCI E décide de fixer son produit à 12 220 K €, soit une hausse de 1,83 %.

1.       Détermination de la durée d’unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

Pour cette deuxième opération de création, la durée de réduction des écarts de taux entre la CCI C et la CCI D s’étale sur trois ans, le rapport entre le taux le moins élevé et le plus élevé résultant des produits votés en 2005 par les CCI C et D étant de 72,72 % ( (1,2/1,65)x100) ). Cette durée de trois ans est supérieure au nombre d’années restant à courir pour achever la première opération d’unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (2 ans).

2.       Détermination du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de la CCI E

En 2006, les bases de la CCI E s’établissent à 940 000 K € et se répartissent ainsi :

-        CCI C : 725 000 K €

-        CCI D : 215 000 K €.

(en K€  et %)

 

Bases

Produit voté

Taux

CCI E

940 000

12 220

1,3


3. Réduction des écarts de taux

a)       calcul du taux intermédiaire

( en K€ et % )

 

Bases

Produit (1)

Taux intermédiaire

CCI C

725 000

8 859,21

1,2220

CCI D

215 000

3 360,40

1,5630

(1) Il s’agit des produits votés en 2005 par C ( 8700 K€ ) et D ( 3 300 K€ ) majorés de l’augmentation décidée par E pour 2006

b)       calcul de l’écart de taux

 

Ecart de taux = (taux de la CCI E – taux intermédiaire)/3

CCI C

0,026

CCI D

-0,0877

3.       Détermination du taux applicable sur le territoire des chambres dissoutes C et D

( en K€ et %)

 

Bases

Taux (taux intermédiaire + écart de taux)

 Produit

CCI C

725 000

1,248 arrondi à 1,25

9 062,50

CCI D

215 000

1,4753 arrondi à 1,48

3 182

C. MODALITES DE CALCUL DES TAUX POUR 2007 et 2008

Les calculs sont identiques à ceux effectués dans l’annexe 1.

( en K€  et %)

 

 

Bases

Produit

Taux

Taux intermédiaire

Ecart de taux

Taux applicable

Produit

2007

CCI E

940 000

12 220 (1)

1,3

-

-

 

 

CCI C

730 000

9 062,50

-

1,2414

0,0586 / 2 = 0,0293

1,2707 arrondi à 1,27

9 271,00

CCI D

210 000

3 182

-

1,5152

- 0,2152/2 = -0,1076

1,4076 arrondi à 1,41

2 961,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

CCI E

1 000 000

12 500

1,25

-

-

-

-

CCI C

750 000

9 484,23

-

1,2646

-0,0146

1,25

9 375

CCI D

250 000

3 029,10

-

1,2116

+0,0384

1,25

3 125

(1) Pour la CCI E, il s’agit des produits votés. En revanche, pour les CCI dissoutes C et D, les produits correspondent au produit perçu, l’année précédente, par la CCI E sur leur territoire, majoré, le cas échéant, de l’augmentation décidée par la CCI E au titre de l’année considérée.



[1] Les chambres de commerce et d’industrie sont instituées par décret en Conseil d’Etat, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative desdites chambres. Les chambres de commerce et d’industrie ne sont dissoutes que par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d’industrie. Les limites de chaque chambre de commerce et d’industrie sont fixées par le décret qui l’institue ; elles peuvent être modifiées par un décret pris ultérieurement. L’avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d’industrie du ou des départements sur le territoire desquels s’étend sa circonscription doivent être préalablement demandés.

[2] L’article 100 de la loi de finances pour 2003 a reporté du 1er juillet au 1er octobre la date limite prévue au I de l’article 1639 A bis relative aux délibérations prises par les collectivités locales et les organismes compétents en matière de fiscalité directe locale. L'article 4 de l'ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale (JO 24.12.2003) a également retenu cette date limite pour les délibérations des CCI.