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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 C-1-04

N° 136 du 25 AOÛT 2004

ANNULE ET REMPLACE

Taxe foncière sur les propriétés bâties. Champ d’application
Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles

(C.G.I., art. 1383 A)

NOR : ECO F 04 20147 J

Bureau C 2

Aux termes de l’article 1383 A du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent décider, sur délibération, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les entreprises nouvelles qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts, pour les établissements qu’elles ont créés, au titre des deux années suivant celle de leur création.

Ce régime d’allégement de l’impôt sur les bénéfices a fait l’objet de plusieurs aménagements.

Sa période d’ouverture est prorogée jusqu’au 31 décembre 2009.

L’assouplissement de la condition d’implantation exclusive en zone d’aménagement du territoire est légalisé (cf. BO.I. 4 A-6-03 du 23 avril 2003 et 4 A-9-03 du 28 juillet 2003).

La définition des zones d’aménagement du territoire visées à l’article 44 sexies a été précisée. La loi confirme que les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire s’entendent des seules zones classées pour les projets industriels.

Les conséquences de ces aménagements sont analysées dans l’instruction 4 A-6-04 du 22 juillet 2004.

Nota : le quatrième alinéa du n° 7 (haut de la page 5) de l’instruction 4 A-6-04 doit être lu ainsi : « Les délibérations prises par les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et organismes consulaires avant l’entrée en vigueur de cette extension ont vocation à s’appliquer aux entreprises entrant dans le champ de l’article 44 sexies en vertu de cette mesure. ».

Le Sous-Directeur

Frédéric IANNUCCI