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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 A-4-04

N° 168 du 26 OCTOBRE 2004

modalites de calcul du taux de taxe professionnelle unique. rattachement d’une commune a un etablissement public de cooperation intercommunale a taxe professionnelle unique.

(C.G.I., art. 1638 quater II bis)

NOR : ECO F 04 20164 J

Bureau C 2

PRESENTATION

En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle unique de l’établissement public de coopération intercommunale (article 1638 quater I du code général des impôts).

Désormais et de manière optionnelle, l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibération, fixer un nouveau taux de taxe professionnelle unique dans la limite du taux moyen pondéré de taxe professionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune rattachée constaté l’année précédente (article 61 de la loi de finances rectificative pour 2003).

Cette instruction commente cette disposition applicable à compter des impositions établies au titre de 2004.

Ÿ

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                    1

Section 1 : Champ d’application                                                                                                                                      5

Section 2 : Fixation du taux de taxe professionnelle unique au titre de la première année
suivant celle de l’année de rattachement                                                                                                                     8

A. PRINCIPE                                                                                                                                                                           8

B. DETERMINATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE                                                                                   11

1. Commune rattachée membre d’aucun EPCI au titre de l’année du rattachement                                      11

2. Commune rattachée membre d’un EPCI à taxe professionnelle unique au titre de l’année
de son rattachement                                                                                                                                                       12

3. Commune rattachée membre d’un EPCI sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle        13

C. ARTICULATION AVEC LE DISPOSITIF DE CAPITALISATION PREVU AU IV DE
L’ARTICLE 1636 B DECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS                                                                                 14

1. Principe                                                                                                                                                                           14

2. Exemple                                                                                                                                                                          17

Section 3 : Unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein de l’établissement
public de coopération intercommunale                                                                                                                      22

A.    PRINCIPE                                                                                                                                                                       22

B.    MODALITES D’APPLICATION                                                                                                                                    27

1. Détermination de la durée d’unification des taux de taxe professionnelle dans les communes
membres                                                                                                                                                                            27

a) Principe                                                                                                                                                                           27

b) Cas des communes membres de l’EPCI qui procède à l’extension de son périmètre                                29

c) Cas de la ou des communes rattachées                                                                                                                 32


2. Réduction des écarts de taux                                                                                                                                   35

a) Principe                                                                                                                                                                           35

b) Exemple                                                                                                                                                                          39

3. Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans chaque commune membre                 40

ANNEXE : EXEMPLE DE RATTACHEMENTS successifS DE COMMUNES A UN EPCI SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE


INTRODUCTION

1.              Conformément au I de l’article 1638 quater du code général des impôts, en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle voté par la commune l’année précédant celle au titre de laquelle elle est rattachée fiscalement à l’EPCI (année N-1) est rapproché du taux de taxe professionnelle voté la même année (N-1) par l’EPCI. (cf. BOI 6 A-2-94 ; BOI 6 I.D.L.du 16 juin 2000 § 340 à 346).

2.              L’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) modifie le principe selon lequel le taux de la commune rattachée est rapproché du taux de l’EPCI et permet que le taux de la commune et celui de l’EPCI soient rapprochés du taux moyen pondéré de la commune et de l’EPCI.

3.              Ainsi, en cas de rattachement d’une commune, l’EPCI peut, sur délibération du conseil communautaire, fixer son taux de taxe professionnelle, pour l’année suivant celle du rattachement, dans la limite du taux moyen pondéré de taxe professionnelle de l’EPCI et de la commune rattachée constaté l’année du rattachement. Pour les années suivantes, l’EPCI fixe son taux de taxe professionnelle dans les conditions de  droit commun.

4.              La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition qui est codifiée au II bis de l’article 1638 quater du code général des impôts.

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATIONSection 1 : Champ d’application

5.              L’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2003 vise les communes qui adhèrent :

-        à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à une communauté ou syndicat d’agglomération nouvelle en application de la procédure de rattachement volontaire prévue à l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales[1] ;

-        à un EPCI qui se transforme, sans changement de régime fiscal, en une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine en application des dispositions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit des communes qui sont intégrées par le représentant de l’Etat dans le ou les départements concernés après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale dans le périmètre de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine afin d’assurer la cohérence spatiale et économique de la communauté. ;

-              à un EPCI à fiscalité propre en application de la procédure visée à l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article 64 de la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003.

6.              En revanche, le dispositif ne concerne pas les communes qui adhèrent à un EPCI percevant la taxe professionnelle de zone. Ainsi, l’adhésion d’une nouvelle commune ne permet pas de fixer un nouveau taux moyen pondéré des communes membres servant de référence pour le taux de taxe professionnelle de zone.

7.              La décision rattachant une commune à un EPCI résulte d’un arrêté préfectoral. Elle doit être prise au plus tard le 31 décembre pour produire ses effets, au regard de la fiscalité directe locale, dès l’année suivante. L’année de rattachement correspond donc à l’année au cours de laquelle l’arrêté préfectoral portant rattachement d’une ou plusieurs communes a été pris.

Section 2  : Fixation du taux de taxe professionnelle unique au titre de la première année
suivant celle de l’année de rattachement

A.    PrincipePRINCIPE

8.              Au titre de la première année suivant celle du rattachement, l’EPCI peut fixer son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de taxe professionnelle de l’EPCI et de la commune rattachée constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de cet EPCI et de cette commune.


9.              Le taux ainsi obtenu est donc déterminé indépendamment de l’évolution du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres. Il constitue un taux maximum, l’EPCI pouvant toujours voter un taux de taxe professionnelle inférieur à ce taux maximum.

10.           Les EPCI doivent faire connaître aux services fiscaux leur décision de faire application de ce dispositif lors de la transmission à ces mêmes services de leurs décisions relatives aux taux en application de l’article 1639 A du code général des impôts. La décision de faire application de ce dispositif doit être prise par l’EPCI à la majorité simple de ses membres. 

B.   DETERMINATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE

1.     Commune rattachée membre d’aucun EPCI au titre de l’année du rattachement

11.           Le taux maximum est égal au rapport entre :

-        d’une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l’année de rattachement, au profit de l’EPCI et de la ou des communes rattachées ;

-        et d’autre part,  la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées, au titre de cette même année, au profit de cet EPCI et de ces mêmes communes.

2.   Commune rattachée membre d’un EPCI à taxe professionnelle unique au titre de l’année de son rattachement

12.           Le taux maximum est égal au rapport entre :

-        la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l’année de rattachement, d’une part, au profit de l’EPCI auquel se rattache la ou les communes et d’autre part, sur le territoire de la ou des communes rattachées, au profit de l’EPCI dont lesdites communes étaient membres;

-        et la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées, au titre de cette même année, au profit de l’EPCI auquel se rattachent lesdites communes et, sur le territoire de ces dernières, au profit de l’EPCI dont elles étaient membres.

3.   Commune rattachée membre d’un EPCI sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle

13.           Le taux maximum est égal au rapport entre :

-        la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l’année de rattachement,  au profit de l’EPCI auquel adhère la ou les communes,  au profit de la ou  des communes rattachées et, sur le territoire de ces dernières,  au profit  de l’EPCI ou des EPCI dont elles étaient membres ;

-        et la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées, au titre de cette même année, au profit de l’EPCI auquel ces communes se rattachent et au profit de la ou des communes rattachées.

C.    Articulation avec le dispositif de capitalisation preévu au IV de l’article 1636 B decies du code geéneéral des impoôts 

1.   Principe

14.           Les dispositions du IV de l’article 1636 B decies du même code relatives aux modalités de capitalisation des augmentations de taux non retenues ne sont pas applicables au titre de l’année de rattachement et des deux années antérieures (1638 quater II bis - 3 du code général des impôts) : les éventuelles augmentations de taux capitalisées mais non retenues ne peuvent être utilisées.


15.           Il en résulte que, lorsqu’un EPCI fixe son taux de taxe professionnelle unique dans la limite du taux moyen pondéré calculé suite à l’extension de son périmètre, les augmentations de taux non retenues capitalisées par l’EPCI  ne peuvent être ajoutées au taux voté par l’EPCI.

16.           De même, l’EPCI ne fixant pas son taux de taxe professionnelle dans les conditions prévues au b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il ne peut, au titre de l’année suivant celle du rattachement, ni capitaliser ni utiliser les droits à augmentation capitalisés au titre des années antérieures. En revanche, à compter de la deuxième année suivant celle du rattachement, l’EPCI peut à nouveau faire application des dispositions du IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts pour capitaliser puis utiliser les droits ainsi capitalisés.

 

 

 

2. Exemple

17.           Une commune se rattache à une communauté d’agglomération au cours de l’année 2004.

18.           Le tableau ci-après présente la situation de la commune et de l’EPCI en 2004, étant observé que l’EPCI a capitalisé au titre de 2004 un montant de droit de 0,20 %.

 

EPCI

COMMUNE

TOTAL

Base 2004

25 000 000

5 000 000

30 000 000

Taux 2004

10 %

16 %

11 %

Produit 2004

2 500 000

800 000

3 300 000

 

19.           Sur délibération, l’EPCI opte, au titre de 2005, pour le mécanisme de calcul d’un nouveau taux moyen pondéré et fixe son taux de TPU à 10,60 %.

20.           En 2005, l’EPCI ne peut capitaliser la différence entre 11 % et 10,60 % puisque son taux n’a pas été fixé en application de la règle de lien entre les taux. De plus, l’EPCI ne peut user du droit de 0,20% qu’il a capitalisé en 2004.

21.           A compter de 2006, l’EPCI peut capitaliser, dans les conditions prévues au IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts, les augmentations de taux non retenues. En outre, il ne peut utiliser ni en 2006 ni en 2007 les droits qu’il a capitalisés en 2004 et qui sont donc perdus.

SECTION Section 3 : uUnification progressive des taux de taxe professionnelle au sein
de l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALEl’établissement public de coopération intercommunale

A.   PRINCIPEPRINCIPE

22.           Conformément au  II bis de l’article 1638 quater du code général des impôts, les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables lorsque l’EPCI fixe son taux de taxe professionnelle l’année qui suit le rattachement, par référence au taux  moyen pondéré de la commune et de l’EPCI.

23.           Il en résulte que le taux de taxe professionnelle communautaire déterminé conformément au B ci-dessus s’applique dès la première année suivant celle du rattachement lorsque le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune la moins imposée était, l’année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune la plus imposée. Dans le cas contraire, il est mis en œuvre un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein de l’EPCI.


24.           La durée d’unification progressive des taux est fonction du rapport initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée. Cette durée est au plus égale à dix ans. Elle ne peut être ni augmentée, ni réduite par l’EPCI.


Rapport

Durée d’unification des taux

Rapport supérieur ou égal à 90 %

Unification immédiate

Rapport inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 80 %

2 ans

Rapport inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 70 %

3 ans

Rapport inférieur à 70 % et supérieur ou égal à 60 %

4 ans

Rapport inférieur à 60 % et supérieur ou égal à 50 %

5 ans

Rapport inférieur à 50 % et supérieur ou égal à 40 %

6 ans

Rapport inférieur à 40 % et supérieur ou égal à 30 %

7 ans

Rapport inférieur à 30 % et supérieur ou égal à 20 %

8 ans

Rapport inférieur à 20 % et supérieur ou égal à 10 %

9 ans

Rapport inférieur à 10 %

10 ans

 

25.           Au cours de la période d’unification, les redevables de la taxe professionnelle sont imposés, dans chaque commune, à un taux différent.

26.           Il convient de noter que l’option pour ce dispositif ouvre une nouvelle période d’unification progressive des taux et est de nature à permettre un report de la date d’achèvement du processus de réduction des écarts de taux lorsque l’EPCI n’avait pas achevé sa propre période d’unificationce processus est en cours au sein de l’EPCI.

B.   MODALITES D’APPLICATIONMODALITES D’APPLICATION

1.   Détermination de la durée d’unification des taux de taxe professionnelle dans les communes membres

a)   Principe

27.           Cette durée est fixée, dès la première année suivant celle du rattachement, en fonction du rapport entre le taux le plus fort et le taux le plus faible appliqués sur l’ensemble des communes membres de l’EPCI ou rattachées.

Taux de TP appliqué sur la commune la moins imposée  x 100

Taux de TP appliqué sur la commune la plus imposée

28.           Les taux de taxe professionnelle à considérer sont ceux appliqués l’année au cours de laquelle l’extension de périmètre de l’EPCI est intervenue.

b)   Cas des communes membres de l’EPCI qui procède à l’extension de son périmètre

29.           Le taux de la commune s’entend du taux effectivement appliqué sur le territoire des communes membres de l’EPCI .

30.           Dans le cas où l’EPCI se situe en période d’unification des taux de taxe professionnelle de ses communes membres, les taux pris en considération sont ceux effectivement appliqués sur chacune de ces communes après réduction des écarts de taux et application du coefficient correctif uniforme.

31.           Si l’EPCI a achevé le processus d’unification des taux, le taux communal s’entend du taux voté par l’EPCI.


c)   Cas de la ou des communes rattachées

32.           Si la commune était membre d’un EPCI à taxe professionnelle unique en cours d’intégration fiscale, le taux à retenir est celui effectivement appliqué, l’année du rattachement, sur le territoire de la commune après réduction des écarts de taux et application du coefficient correctif uniforme. En revanche, si l’intégration fiscale progressive de l’EPCI est achevée, le taux communal s’entend du taux voté par l’EPCI au titre de l’année du rattachement.

33.           Pour les communes membres d’un EPCI sans fiscalité propre (syndicat intercommunal) ou d’un EPCI à fiscalité additionnelle, le taux à retenir est celui de la commune majoré du taux syndical ou du taux de fiscalité additionnelle.

34.           Pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquelles était appliquée une taxe professionnelle de zone, le taux à retenir, pour la partie hors zone, est le taux communal majoré, le cas échéant, du taux syndical et du taux de fiscalité additionnelle et, pour la partie située dans la zone d’activités économiques, le taux de taxe professionnelle de zone.

1.Pour les communes membres d’un EPCI sans fiscalité propre (syndicat intercommunal) ou d’un EPCI à fiscalité additionnelle, le taux à retenir est celui de la commune majoré du taux syndical ou du taux de fiscalité additionnelle.

 

 

2.   Réduction des écarts de taux

a)   Principe

35.           L’écart entre le taux de taxe professionnelle des communes membres et celui de l’EPCI est réduit, par fractions égales, chaque année.

36.           Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :

-        la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle voté par l’EPCI l’année suivant celle du rattachement et le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune l’année du rattachement
( cf. 1 ci-avant) ;

-        par la durée d’unification des taux de taxe professionnelle déterminée conformément au 1 ci-avant.

37.           La réduction de l’écart est positive ou négative selon que le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune est inférieur ou supérieur au taux de l’EPCI.

38.           Pendant toute la période d’unification des taux de taxe professionnelle, le taux communal de référence (celui appliqué sur la commune l’année de l’extension du périmètre de l’EPCI) est augmenté ou diminué de la fraction de l’écart définie au a ci-dessus, multipliée par le rang de l’année dans la période d’unification.

b)   Exemple

39.           Une commune se rattache, en 2003, à une communauté urbaine soumise au régime de la taxe professionnelle unique. La période d’unification progressive des taux est de trois ans. Soit T la fraction de l’écart à intégrer, le taux de taxe professionnelle appliqué sur chaque commune en 2003 est alors corrigé comme suit :

-        2004 : taux sur la commune en 2003 +/- T ;

-        2005 : taux sur la commune en 2003 +/- (T x 2) ;

-        2006 : taux sur la commune en 2003 +/- (T x 3).

3.   Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans chaque commune membre

40.           Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l’évolution des bases dans chaque commune et de l’évolution de la pression fiscale décidée par l’EPCI, être corrigés de manière uniforme afin d’obtenir le produit attendu de l’EPCI, tel qu’il résulte du taux voté par ce dernier.


41.           Cette correction annuelle uniforme est égale au rapport entre :

-        la différence entre le produit attendu par l’EPCI et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d’imposition de taxe professionnelle de l’année d’imposition par le taux communal obtenu après réduction de l’écart (cf. 2 ci-dessus);

-        et le total des bases d’imposition de taxe professionnelle de l’EPCI pour l’année considérée.

42.           L’application de ce rapport positif ou négatif aux taux de taxe professionnelle obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de taxe professionnelle applicable dans la commune.

Un exemple figure en annexe.

La Directrice de la Législation Fiscale

M. C.Marie-Christine LEPETIT

Ÿ


ANNEXE  :

EXEMPLE DE RATTACHEMENTS successifS DE COMMUNES A UN EPCI
SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

I.       Données

Par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2003, les communes D et E sont rattachées à la communauté d’agglomération Y composée des trois communes A, B et C. La communauté d’agglomération décide, au titre de 2004, de voter son taux de taxe professionnelle unique dans la limite du taux moyen pondéré de l’EPCI et des deux communes rattachées.

La communauté d’agglomération Y n’avait pas achevé, en 2003, son processus d’unification des taux.

La commune D est membre, au titre de 2003, d’un EPCI sans fiscalité propre. Le taux de taxe professionnelle de ce syndicat s’élève à 1 %.

La commune E est membre, au titre de 2003, de la communauté d’agglomération Z. Cet EPCI a achevé en 2002 sa période d’unification de ses taux.

La commune F est rattachée à la communauté d’agglomération Y par arrêté préfectoral du 1er juin 2004.

 

Bases de TP en  2003

Taux de TP appliqué en 2003

Produits de TP en 2003

Bases de TP en 2004

Bases de TP en 2005

Commune A

6 000 000

15,65 %

939 000

8 000 000

8 000 000

Commune B

4 000 000

16,22 %

648 800

5 000 000

6 000 000

Commune C

1 000 000

15,45 %

154 500

1 000 000

1 000 000

Commune D

3 000 000

20,00 % (communal)

1,00 % (syndical)

600 000 (communal)

30 000 (syndical)

3 500 000

4 000 000

Commune E

1 000 000

17,00 %

170 000

900 000

1 500 000

Commune F

 

 

 

1 300 000

1 300 000

TOTAL

15 000 000

 

2 542 300

19 700 000

21 800 000

II.     Séquence des opérations

A.     FIXATION DES TAUX EN 2004

1.     Détermination du taux maximum de taxe professionnelle

Au titre de l’année de rattachement, soit 2003, le taux moyen de taxe professionnelle de l’EPCI et des deux communes rattachées est égal à :

2 542 300

X 100 = 16,95 %.

15 000 000

La communauté d’agglomération ne peut donc voter, au titre de 2004, un taux de taxe professionnelle supérieur à 16,95 %.

Par une délibération prise le 31 mars 2004, elle décide de fixer son taux à 16,90 % pour l’année 2004.

2.   Détermination de la durée d’unification des taux de taxe professionnelle

La commune la moins imposée, au titre de 2003, était la commune C avec un taux de 15,45 %.

La commune la plus imposée, au titre de 2003, était la commune D avec un taux de 21,00 % (taux communal + taux syndical).

Le rapport entre ces deux taux est égal à :

15,45 x 100

= 73,57 %.

21

La période d’unification des taux est donc de trois ans pour les cinq communes membres de la communauté d’agglomération Y.


3.   Détermination de la réduction annuelle des écarts

- commune A :

16,90 – 15,65

= + 0,4166

3

 

- commune B :

16,90 – 16,22

= + 0,2266

3

 

- commune C :

16,90 – 15,45

= + 0,4833

3

 

- commune D :

16,90 – 21,00

= - 1,3666

3

 

- commune E :

16,90 – 17,00

= - 0,0333

3

 

4.   Calcul des taux de taxe professionnelle applicables dans chaque commune

a)    Réduction des écarts de taux

- commune A : 15,65 + 0,4166 = 16,0666 %

- commune B : 16,22 + 0,2266 = 16,4466 %

- commune C : 15,45 + 0,4833 = 15,9333 %

- commune D : 21,00 – 1,3666 = 19,6334 %

- commune E : 17,00 - 0,0333 = 16,9667 %

b)    Calcul du taux correctif uniforme

- Produit attendu par l’EPCI :

Õ Somme des bases taxées au profit de l’EPCI x Taux voté par l’’EPCI

Õ 18 400 000 x 16,90 % = 3 109 600

- Produit « assuré » à l’EPCI :

Õ Commune A : 8 000 000 x 16,0666 %                      =    1 285 328

Õ Commune B : 5 000 000 x 16,4466 %                      =       822 330

Õ Commune C : 1 000 000 x 15,9333 %                      =       159 333

Õ Commune D : 3 500 000 x 19,6334 %                      =       687 169

Õ Commune E : 900 000 x 16,9667 %                        =

152 700

3 106 860

- Taux correctif uniforme :

3 109 600 – 3 106 860

 X 100

= + 0,0148

18 400 000

c)     Taux applicables dans chaque commune

- Commune A : 16,0666 + 0,0148 = 16,08 %

- Commune B : 16,4466 + 0,0148 = 16,46 %

- Commune C : 15,9333 + 0,0148 = 15,95 %

- Commune D : 19,6334 + 0,0148 = 19,65 %

- Commune E : 16,9667 + 0,0148 = 16,98 %


d)    Vérification du produit attendu

Õ Commune A : 8 000 000 x 16,08 % =           1 286 400

Õ Commune B : 5 000 000 x 16,46 % =             823 000

Õ Commune C : 1 000 000 x 15,95 % =             159 500

Õ Commune D : 3 500 000 x 19,65 % =             687 750

Õ Commune E : 900 000 x 16,98 % =

152 820

3 109 470

La différence de 130 € ( 3 109 600 – 3 109 470) résulte des arrondis pratiqués sur les taux.

B.   FIXATION DES TAUX EN 2005

La communauté d’agglomération Y décide de voter son taux de taxe professionnelle, au titre de 2005, dans la limite du taux moyen pondéré de l’EPCI et de la commune F rattachée depuis le 1er juin 2004.

La commune F était membre, au titre de l’année de son rattachement, d’une communauté de communes soumise au régime de la fiscalité additionnelle. Pour 2004, le taux de taxe professionnelle de la commune F était de 10 %, celui de la communauté de communes s’élevait à 1,50 %.

Les bases de taxe professionnelle imposables, en 2004, au profit de la commune F et de la communauté de communes sur le territoire de cette commune sont égales à 1 300 000 €.

1.   Détermination du taux maximum de taxe professionnelle

Au titre de l’année de rattachement de la commune F, soit 2004, le taux moyen de taxe professionnelle de l’EPCI et de la commune rattachée est égal à :

3 109 470 + 130 000 + 19 500

X 100 = 16,54 %

19 700 000

La communauté d’agglomération ne peut donc voter, au titre de 2005, un taux de taxe professionnelle supérieur à 16,54 %. Par une délibération prise le 28 mars 2005, elle décide de faire application de l’article 1638 quater II bis du CGI et fixe son taux de taxe professionnelle à 16,54 %.

2.   Détermination de la durée d’unification des taux de taxe professionnelle

La commune la moins imposée, au titre de 2004, était la commune F avec un taux de 11,50 % (taux communal + taux intercommunal).

La commune la plus imposée, au titre de 2004, était la commune D avec un taux de 19,65 %.

Le rapport entre ces deux taux est égal à :

11,50 x 100

= 58,52 %.

19,65

La période d’unification des taux est donc de cinq ans pour les six communes membres de la communauté d’agglomération Y.

3.   Détermination de la réduction annuelle des écarts

- commune A :

16,54 – 16,08

= + 0,092

5

 

- commune B :

16,54 – 16,46

= + 0,016

5

 

- commune C :

16,54 – 15,95

= + 0,118

5

 

- commune D :

16,54 – 19,65

= - 0,622

5

 

- commune E :

16,54 – 16,98

= - 0,088

5

 

- commune F :

16,54 – 11,50

= + 1,008

5


4.   Calcul des taux de taxe professionnelle applicables dans chaque commune

a)   Réduction annuelle des écarts de taux

- commune A : 16,08 + 0,092 = 16,172 %

- commune B : 16,46 + 0,016 = 16,476 %

- commune C : 15,95 + 0,118 = 16,068 %

- commune D : 19,65 – 0,622 = 19,028 %

- commune E : 16,98 – 0,088 = 16,892 %

- commune F : 11,50 + 1,008 = 12,508 %

b)   Calcul du taux correctif uniforme

- Produit attendu par l’EPCI :

Õ Somme des bases taxées au profit de l’EPCI x Taux voté par l’EPCI

Õ 21 800 000 x 16,54 % = 3 605 720

- Produit « assuré » à l’EPCI :

Õ Commune A : 8 000 000 x 16,172 % =        1 293 760

Õ Commune B : 6 000 000 x 16,476 % =           988 560

Õ Commune C : 1 000 000 x 16,068 % =           160 680

Õ Commune D : 4 000 000 x 19,028 % =           761 120

Õ Commune E : 1 500 000 x 16,892 % =           253 380

Õ Commune F : 1 300 000 x 12,508 % =

162 604

3 620 104

- Taux correctif uniforme :

3 605 720 – 3 620 104

 X 100

= - 0,0659

21 800 000

c)   Taux applicables dans chaque commune

- Commune A : 16,172 – 0,0659 = 16,11 %

- Commune B : 16,476 – 0,0659 = 16,41 %

- Commune C : 16,068 – 0,0659 = 16,00 %

- Commune D : 19,028 – 0,0659 = 18,96 %

- Commune E : 16,892 – 0,0659 = 16,83 %

- Commune F : 12,508 – 0,0659 = 12,44 %

d)   Vérification du produit attendu

Õ Commune A : 8 000 000 x 16,11 % =           1 288 800

Õ Commune B : 6 000 000 x 16,41 % =             984 600

Õ Commune C : 1 000 000 x 16,00 % =             160 000

Õ Commune D : 4 000 000 x 18,96 % =             758 400

Õ Commune E : 1 500 000 x 16,83 % =             252 450

Õ Commune F : 1 300 000 x 12,44 % =

161 720

3 605 970

La différence de 250 € ( 3 605 720 – 3 605 970) résulte des arrondis pratiqués sur les taux.


C.  DETERMINATION DES TAUX COMMUNAUX AVANT APPLICATION
DES TAUX CORRECTIFS UNIFORMES DE 2006 A 2009

Le tableau ci-après présente les taux applicables sur le territoire de chacune des communes avant prise en compte de la correction liée à l’évolution de la pression fiscale décidée par l’EPCI et l’évolution des bases. Il est réalisé en appliquant aux taux de 2004 les formules suivantes :

- Commune A : 16,08 + (0,092 x a)

- Commune B : 16,46 + (0,016 x a)

- Commune C : 15,95 + (0,118 x a)

- Commune D : 19,65 – (0,622 x a)

- Commune E : 16,98 – (0,088 x a)

- Commune F : 11,50 + (1,008 x a)

La variable a correspond à l’année de rapprochement considérée.

 

2006

2007

2008

2009

Commune A

16,26 %

16,36 %

16,45 %

16,54 %

Commune B

16,49 %

16,51 %

16,52 %

16,54 %

Commune C

16,19 %

16,30 %

16,42 %

16,54 %

Commune D

18,41 %

17,78 %

17,16 %

16,54 %

Commune E

16,80 %

16,72 %

16,63 %

16,54 %

Commune F

13,52 %

14,52 %

15,53 %

16 54 %

 



[1] Il en est de même lorsque le rattachement est opéré pour la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales et de celle visée par l’article 64 de la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003.