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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 A-3-04

N° 154 du 5 OCTOBRE 2004

impots directs locaux. conséquences du report de la date limite de delibération des collectivités territoriales. article 4 de l’ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives.

(C.G.I., art. 1395 A, 1600 et 1639 A ter)

NOR : ECO F 04 20159 J

Bureau C2

PRESENTATION

L’article 100 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a reporté la date limite de délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale du 30 juin au 30 septembre (cf. BOI 6 A-3-03).

Afin de prendre en compte les conséquences de ce report, l’article 4 de l’ordonnance n° 2003‑1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives, met en conformité le texte de l’article 1395 A du code général des impôts avec l’article 100 de la loi de finances pour 2003 et adapte en conséquence les dispositifs prévus par les articles 1600 et 1639 A ter du code général des impôts.

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SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                    1

A. EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES DES TERRAINS NOUVELLEMENT PLANTES EN NOYERS (ARTICLE 1395 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS)                                                                                  3

B. TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (ARTICLE 1600 DU CODE GENERAL DES IMPOTS) 7

C. DELIBERATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES RELATIVES A LA TAXE PROFESSIONNELLE (ARTICLE 1639 A TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS)                                                                                                                                       11


INTRODUCTION

1.              Conformément au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts (modifié par l’article 100 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), sous réserve des dispositions de l’article 1466, les délibérations des collectivités territoriales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.

2.              L’article 4 de l’ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives, met en conformité le texte des articles 1395 A, 1600 et 1639 A ter du code général des impôts avec l’article 100 de la loi de finances pour 2003 en remplaçant la date du « 1er juillet » mentionnée à ces articles par celle du « 1er octobre ».

A. EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES DES TERRAINS NOUVELLEMENT PLANTES EN NOYERS (ARTICLE 1395 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

3.              Conformément à l’article 1395 A du code général des impôts, les terrains nouvellement plantés en noyers sont, sous réserve d’une délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée maximum de huit ans. La délibération doit intervenir au plus tard le 1er juillet de l’année précédente.

4.              Le I de l’article 4 de l’ordonnance susvisée prévoit que les délibérations prises en application de cet article doivent désormais intervenir au plus tard le 1er octobre de l’année pour être applicable le 1er janvier de l’année suivante.

5.              Conformément au IV de l’article 4 de l’ordonnance susvisée, cette modification s’applique pour la première fois pour les délibérations prises à compter de 2004. Ainsi, pour l’établissement des impositions au titre de 2005, les délibérations peuvent être prises par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre jusqu’au 1er octobre 2004.

6.              Il est précisé que les délibérations prises après le 1er juillet 2003 et jusqu’au 1er octobre 2003 sont valables pour les années 2004 et suivantes tant qu’elles ne sont pas rapportées. Ainsi l’exonération accordée à compter de 2004 en application de ces délibérations à des terrains nouvellement plantés en noyers n’est pas remise en cause.

B. TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
(ARTICLE 1600 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

7.              L’article 121 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a institué un dispositif spécifique en cas de création d’une chambre de commerce et d’industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie et a précisé les conséquences de cette opération sur la portée des délibérations prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts par les organes délibérants des organismes consulaires dissous.

8.              Ainsi, en cas de création postérieurement au 1er juillet d’une chambre de commerce et d’industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie, les délibérations prises en application de cet article par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de la nouvelle chambre de commerce et d’industrie (cf. BOI 6 F-1-04 § 44 à 57).

9.              Pour les impositions établies à compter de 2004, cette disposition s’applique lorsque la création de la  chambre de commerce et d’industrie issue de la dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie est postérieure au 1er octobre.

10.           Ce dispositif afférent aux délibérations initialement codifié au III de l’article 1600 du code général des impôts figure désormais au V de cet article en application de l’article 129 de la loi de finances pour 2004.


C. DELIBERATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES RELATIVES A LA TAXE PROFESSIONNELLE (ARTICLE 1639 A TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

11.           Conformément au a du I de l’article 1639 A ter du code général des impôts, les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique créé ex nihilo postérieurement au 1er juillet sont applicables aux opérations réalisées l’année de la création de l’EPCI lorsque ces délibérations doivent être prises avant le 1er juillet. Cette disposition est également applicable sur le territoire de la zone d’activités économiques pour les EPCI qui font application de la taxe professionnelle de zone (premier alinéa du II de l’article 1639 A ter du code général des impôts).  

12.           De même, lorsqu’un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone est dissous et que ses communes membres deviennent membres d’un nouvel EPCI à taxe professionnelle unique créé ex nihilo postérieurement au 1er juillet, les délibérations prises par l’EPCI dissous au titre de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone sont applicables aux opérations réalisées l’année de la création de l’EPCI lorsque ces délibérations doivent être prises avant le 1er juillet (cinquième alinéa du I de l’article 1639 A ter du code général des impôts).

13.           Ces dispositions ont été commentées par les BOI 6-A-2-93, 6 IDL n° 112 du 16 juin 2000 et 6 A-2-01.

14.           Pour les impositions établies à compter de 2004, ces dispositions s’appliquent lorsque l’EPCI est créé postérieurement au 1er octobre.  

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT