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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 A-1-04

N° 130 du 13 AOÛT 2004

Loi DE FINANCES POUR 2004

(C.G.I., art. 1636 B decies)

NOR : ECO F 04 20138 J

Bureau C 2

PRESENTATION

L’article 112 de la  loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a aménagé les règles de lien entre les taux pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone en leur permettant d’utiliser les augmentations de taux de taxe professionnelle non retenues au titre d’une année au cours de l’une des trois années suivantes.

Ÿ

 

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                       1

Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale concernés                                                5

Section 2 : Conditions d’application                                                                                                                                  7

A. CAPITALISATION DES DROITS A AUGmentation                                                                                                    10

1. Principe                                                                                                                                                                               10

2. Exemple                                                                                                                                                                               12

B. UTILISATION DES droits CAPITALISEs                                                                                                                     17

1. Conditions tenant aux modalités de fixation du taux de taxe professionnelle                                                 18

2. Condition tenant à la durée                                                                                                                                             24

3. Cas particulier des EPCI qui instituent la taxe professionnelle unique ou la taxe                 professionnelle de zone     28

Section 3 : Modalités de mise en œuvre                                                                                                                          31

Section 4 : Date d’entrée en vigueur                                                                                                                                 37

Annexe I

Annexe II


INTRODUCTION

1.         Conformément au II de l’article 1636 B decies du code général des impôts et sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies du même code (plafonnement du taux de taxe professionnelle), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone (pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone) votent leur taux de taxe professionnelle en respectant les règles suivantes :

- le taux de taxe professionnelle ne peut, au titre d’une année, excéder celui de l’année précédente corrigé de la variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières constatée pour l’ensemble des communes membres, l’année précédant celle au titre de laquelle l’EPCI vote son taux de taxe professionnelle ;

- à l’inverse, le taux de taxe professionnelle doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux moyen pondéré de taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

2.         Diverses dérogations à ces règles ont été instituées en ce qui concerne la règle de lien à la hausse (majoration spéciale du taux de la taxe professionnelle et dispositif de déliaison prévus à l’article 1636 B sexies I-3 et 4 du code général des impôts), la règle de lien à la baisse (possibilité de s’affranchir de cette règle en application du deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies du code général des impôts) ou encore en ce qui concerne l’année de référence des variations des taux des taxes ménages à prendre en compte (dernier alinéa du II de l’article 1636 B decies du code général des impôts).

3.         L’article 112 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), codifié au IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts, institue un nouveau dispositif pour la fixation du taux de taxe professionnelle des EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone (pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone) : ce mécanisme permet aux EPCI concernés qui n’utilisent pas en totalité leur droit à augmentation du taux de taxe professionnelle fixé selon les principes de droit commun, de reporter sur les trois années suivantes les augmentations non retenues.

4.         La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale concernés

5.         Aux termes du IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts, le nouveau dispositif concerne les EPCI visés au II de l’article 1636 B decies du code général des impôts. Il s’agit :

- des syndicats d’agglomération nouvelle ;

- des EPCI à fiscalité propre soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal de la taxe professionnelle unique (communautés urbaines, communautés d’agglomération ou communautés de communes) ;

Ce nouveau dispositif est également applicable aux EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique qui optent pour la fiscalité mixte conformément au 1° du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

- des EPCI à fiscalité additionnelle avec taxe professionnelle de zone (communautés urbaines ou communautés de communes) pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone.

6.              Le nouveau dispositif ne vise donc pas les communes, les départements, les régions et les EPCI percevant une fiscalité propre additionnelle.

Section 2 : Conditions d’application

7.         Conformément à l’article 112 de la loi de finances pour 2004, la différence constatée au titre d’une année entre, d’une part, le taux maximum de taxe professionnelle résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts et le taux de taxe professionnelle voté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, en tout ou partie, au taux de taxe professionnelle voté par l’EPCI au titre de l’une des trois années suivantes.


8.         Ainsi, lorsqu’au titre d’une année, un EPCI n’utilise pas en totalité ses droits à augmentation du taux de taxe professionnelle, il peut majorer son taux de taxe professionnelle, au cours des trois années suivantes, des augmentations de taux non retenues.

9.         Ce nouveau dispositif reste toutefois encadré. La possibilité de capitaliser les droits à augmentation, c’est-à-dire de mettre en réserve l’augmentation de taux non retenue, est subordonnée aux modalités retenues par l’EPCI lors du vote du taux de taxe professionnelle. Il en est de même lorsque l’EPCI entend récupérer les droits à augmentation en majorant le taux de taxe professionnelle des augmentations non retenues.

A. Capitalisation des droits à augmentation

1. Principe

10.       Peuvent seuls capitaliser des droits à augmentation, les EPCI qui arrêtent leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans la limite d’une fois l’augmentation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, constatée l’année précédente, dans l’ensemble des communes membres.

11.       Deux situations peuvent être distinguées :

- soit l’EPCI fixe son taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans la limite d’une fois l’augmentation du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières constatée l’année précédente dans l’ensemble des communes membres.

Dans ce cas, s’il n’utilise pas son droit à augmentation dans sa totalité, l’EPCI concerné peut reporter la différence au cours des trois années suivantes, sous réserve de respecter certaines conditions visées au B.

Peuvent donc capitaliser des droits à augmentation les EPCI qui augmentent leur taux de taxe professionnelle dans une proportion inférieure à celle de l'augmentation du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières dans les communes membres, qui maintiennent ou diminuent leur taux de taxe professionnelle alors que la variation du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières dans les communes membres permet d'augmenter le taux de taxe professionnelle.

La différence à reporter s’entend de celle constatée entre d’une part le taux de taxe professionnelle de l’année précédente augmenté de la variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, de celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières constatée l’année précédente dans l’ensemble des communes membres et d’autre part, le taux de taxe professionnelle voté pour l’année d’imposition.

- soit l’EPCI fixe son taux de taxe professionnelle en retenant le mécanisme de déliaison à la hausse prévue au 4 du I de l’article 1636 B sexies du CGI, la majoration spéciale prévue au 3 du I du même article ou encore la variation des taux moyens pondérés de taxe d’habitation ou de taxe d’habitation et des taxes foncières de l’antépénultième année conformément au dernier alinéa du II de l’article 1636 B decies du CGI.

Dans ces situations, les EPCI concernés ne peuvent pas capitaliser les augmentations non utilisées résultant des dispositions retenues en matière de vote des taux.

2. Exemple

12.       Soit un EPCI dont la situation en 2003 est la suivante : le taux voté en 2003 est de 12 % ; la variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation des communes membres est de 3% et celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres est de 3,2 %.

13.       En 2004, le taux maximum de taxe professionnelle que peut voter l’EPCI conformément aux principes de droit commun est de 12 x 1,03 = 12,36 %.

14.           S’il décide de faire usage du mécanisme de déliaison prévu au 4 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, l’EPCI peut donc augmenter son taux de taxe professionnelle dans la limite d’une fois et demie la variation du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation (1,5 x 3% = 4,5 %). Le taux maximum autorisé est de 12 x 1,045 = 12,54 %.

15.           L’EPCI vote un taux de taxe professionnelle de 12,2 %. Il peut donc mettre en réserve la différence entre 12,36 % et 12,2 %, soit 0,16 %. Au cours de l’une des trois années suivantes et sous réserve de respecter certaines conditions, il pourra majorer son taux de taxe professionnelle de la totalité ou d'une partie de ce pourcentage. 


16.       En revanche, si l’EPCI décidait en 2004 de retenir un taux de 12,4 %, il ne peut pas faire usage du mécanisme de capitalisation et mettre en réserve la différence existant entre 12,54 % et 12,4 %.

B. Utilisation des droits capitalisés

17.       Conformément à l’article 112 de la loi de finances pour 2004, l’utilisation au titre d’une année des droits capitalisés est encadrée en fonction des modalités de fixation du taux de taxe professionnelle retenues et dans le temps.

1. Condition tenant aux modalités de fixation du taux de taxe professionnelle

18.       L’utilisation des droits capitalisés au titre des années antérieures n’est pas possible lorsque I’EPCI augmente son taux de taxe professionnelle en retenant le mécanisme de déliaison à la hausse prévue au 4 du I de l’article 1636 B sexies du CGI, la majoration spéciale prévue au 3 du I du même article, la variation des taux moyens pondérés de taxe d’habitation ou de taxe d’habitation et des taxes foncières de l’antépénultième année conformément au dernier alinéa du II de l’article 1636 B decies du CGI ou lorsqu’il s’affranchit de la règle de lien à la baisse en application du deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies du code général des impôts.

19.       En définitive, peuvent majorer leur taux de taxe professionnelle des augmentations non retenues au titre des années antérieures, les EPCI qui fixent leur taux de taxe professionnelle dans la limite d’une fois l'augmentation du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières y compris lorsqu'ils maintiennent le taux de taxe professionnelle de l'année précédente ou diminuent, dans les conditions de droit commun, leur taux de taxe professionnelle.

20.       Dès lors qu’elles respectent les conditions susvisées, les instances délibérantes des EPCI concernés peuvent majorer leur taux de taxe professionnelle de tout ou partie de la différence constatée au cours des trois années antérieures.

21.       Il appartient aux instances délibérantes des EPCI d’indiquer aux services fiscaux le montant de la majoration qu’elles appliquent au taux de taxe professionnelle (cf. section 3).

22.       Exemple  : Les données 2003 sont identiques à celles exposées dans l’exemple présenté au A. L’EPCI a retenu en 2004 un taux de taxe professionnelle égal à 12,2 %. En outre, il a capitalisé au titre de 2004, 0,16 %. La variation du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation constatée en 2004 s’élève à 2 % et celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières s’élève à 1,5 %.

23.       En 2005, le taux maximum résultant des principes de droit commun est de 12,2 x 1,015 =12,38 %. L’EPCI retient ce taux qu’il peut ensuite majorer de tout ou partie de 0,16%. En 2005, il peut donc retenir un taux de 12,54 %.

2. Condition tenant à la durée

24.       Les droits à augmentation capitalisés au titre d’une année ne peuvent venir majorer le taux de taxe professionnelle de l’EPCI qu’au cours des trois années suivantes.

25.       La durée maximale de capitalisation des augmentations de taux non retenues au titre d’une année est de trois ans.

26.       Si, à l’expiration du délai de trois ans, l’EPCI n’a pas usé de son droit à récupération ou ne l’a utilisé que partiellement, les droits à augmentation restants ne peuvent plus être ajoutés au taux de taxe professionnelle.

27.           Exemple : Dans la situation présentée ci-dessus, l’EPCI ne pourra plus utiliser son droit à récupération de 0,16%, droit acquis au titre de 2004, pour la fixation du taux de taxe professionnelle en 2008. En effet, la récupération de ce droit devait intervenir au plus tard lors de la fixation du taux de taxe professionnelle 2007.

3. Cas particulier des EPCI qui instituent la taxe professionnelle unique ou la taxe professionnelle de zone.

28.       Les EPCI visés à la section 1 ne peuvent faire usage des dispositions prévues au IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts qu’à compter de la deuxième année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone.


29.       Toutefois, au titre de la deuxième année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone, et sous réserve de respecter les conditions visées infra, un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone ne peut que constater la différence visée au premier alinéa du IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts. Ce n’est qu’à compter de la troisième année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone que l’EPCI peut majorer son taux de taxe professionnelle des augmentations non retenues.

30.       Un tableau récapitulant les conditions de mise en œuvre du dispositif de capitalisation et de récupération des augmentations capitalisées selon les modalités de fixation du taux de taxe professionnelle et un exemple illustrant le mécanisme de capitalisation figurent respectivement en annexes I et II.

Section 3 : Modalités de mise en œuvre

31.       Conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts, les instances délibérantes des EPCI font parvenir aux services fiscaux avant le 31 mars de chaque année les décisions relatives aux taux.

32.       Dorénavant, les décisions relatives aux taux ainsi transmises par les instances délibérantes des EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone doivent également indiquer les modalités selon lesquelles les EPCI entendent user du dispositif de capitalisation.

33.       Ainsi, lorsqu’au titre d’une année, un EPCI n’utilise pas en totalité les droits à augmentation résultant du deuxième alinéa du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il doit indiquer le montant de la différence qu’il entend reporter au titre des trois années suivantes.

34.       De même, lorsqu’au titre d’une année, l’EPCI majore le taux de taxe professionnelle des droits capitalisés antérieurement, il doit indiquer les modalités selon lesquelles il entend procéder à cette majoration (utilisation totale des droits acquis, utilisation partielle).

35.           Les notifications transmises aux services fiscaux avant le 31 mars de chaque année comprennent donc les décisions relatives au taux et, le cas échéant, les droits capitalisés antérieurement et récupérés ainsi que les droits à reporter au titre des années ultérieures.

36.           Observations : il conviendra de ne pas remettre en cause le montant des droits clairement mis en réserve au titre d'une année lors de la délibération relative au taux fixé par l'EPCI et non reporté sur l'état transmis aux services fiscaux.

Section 4 : Date d’entrée en vigueur

37.       L’article 112 de la loi de finances pour 2004 est applicable à compter de 2004.

38.       Toutefois, pour la fixation du taux de taxe professionnelle 2004, l’EPCI ne peut que constater, le cas échéant, la différence entre le maximum du taux de taxe professionnelle tel qu’il ressort des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts et le taux de taxe professionnelle voté conformément à ces mêmes dispositions.

39.       En revanche, à compter de 2005, l’EPCI pourra d’une part, capitaliser des droits à augmentation et d’autre part, majorer son taux de taxe professionnelle des augmentations non retenues.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT

Ÿ

ANNEXE I

 RécapitulATION des conditions de mise en œuvre du dispositif de capitalisation et de récupération  des augmentations capitalisees selon les modalités de fixation du taux de taxe professionnelle

Modalités de fixation du taux de taxe professionnelle

Capitalisation des augmentations de taux non retenues

Récupération des droits capitalisés

Principes de droit commun

- Augmentation du taux de TP dans la limite d’une fois l’augmentation des taux ménages

- Maintien ou diminution du taux de TP en cas d’augmentation des taux ménages 

Oui

Oui

Diminution du taux de TP en cas de diminution des taux ménages

Non

Oui

Exceptions

Utilisation du dispositif de déliaison à la hausse

Non

Non

Utilisation de la majoration spéciale

Non

Non

Maintien du taux de TP alors que les taux moyens pondérés des communes membres sont en baisse

Non

Non

Utilisation de la variation de l’antépénultième année en l’absence de variation constatée l’année précédente

Non

Non


ANNEXE II

exemple d’utilisation du mecanisme de capitalisation par un epci a taxe professionnelle unique

Soit un EPCI soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique. Les modalités de vote du taux de taxe professionnelle unique retenues par l’EPCI sont les suivantes :

- Au titre de 2004, l’EPCI vote son taux de taxe professionnelle par rapport à l’année précédente dans la limite d’une fois la variation des taxes ménages. Il peut donc mettre en réserve la différence entre la limite maximale et le taux effectivement voté.

- En 2005, l’EPCI fait usage du mécanisme de déliaison à la hausse. Il ne peut ni capitaliser des augmentations non retenues ni récupérer les droits acquis en 2004.

- En 2006, l’EPCI doit baisser son taux de taxe professionnelle. Il ne fait pas usage de la possibilité de s’affranchir des règles de lien à la baisse. En outre, il décide de majorer son taux de taxe professionnelle de l’augmentation non retenue en 2004.

- De 2007 à 2010, l’EPCI à taxe professionnelle unique augmente son taux de taxe professionnelle dans la limite d’une fois la variation des taux ménages et fait usage du mécanisme de capitalisation comme indiqué dans le tableau suivant.

N

Taux voté en N-1
(en %)

Variation des taux moyens pondérés constatée en N-1
(en %)

Taux maximum résultant de la variation du taux de TP dans la limite de une fois la variation des taux ménages

Taux maximum résultant de la variation du taux de TP dans la limite d'une fois et demie la variation des taux ménages

Taux retenu

Récupération des droits capitalisés

Solde des droits capitalisés

Taux voté in fine

N-3

N-2

N-1

N-2

N-1

N

2004

12

2,5

12,3

12,45

12,2

-

-

-

-

-

0,1

12,2

2005

12,2

2,05

12,45

12,58

12,58

-

-

-

-

0,1

-

12,58

2006

12,58

-0,64

12,50

-

12,50

-

0,1

-

-

-

-

12,60

2007

12,60

1,58

12,80

12,90

12,65

-

-

-

-

-

0,15

12,65

2008

12,65

1,19

12,80

12,88

12,70

-

-

-

-

0,15

0,1

12,70

2009

12,70

1,57

12,90

13

12,85

-

-

-

0,15

0,1

0,05

12,85

2010

12,85

1,17

13

13,08

12,90

0,15

0,1

0,05

-

-

0,1

13,20