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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 I-2-04

N° 188 du 8 DECEMBRE 2004

CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES AU PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 %. COMMENTAIRES DES ARTICLES 11 ET 19 DE LA LOI RELATIVE A LA SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES (LOI N° 2004-626 DU 30 JUIN 2004, JO DU 1ER JUILLET 2004).

NOR : ECO F 04 20175 J

Bureau C1

Presentation

Le 2° de l’article 11 de la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (n° 2004-626 du 30 juin 2004) institue deux nouvelles contributions sociales, respectivement sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements :

- la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine qui s’applique aux revenus des années 2003 et suivantes ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les produits de placements qui s’applique à compter du 1er juillet 2004.

Les produits de ces contributions additionnelles sont affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) créée à l’article 8 de la même loi.

Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles selon les mêmes règles que celles applicables aux prélèvements sociaux.

Leur taux est fixé à 0,3 %. Toutefois, le taux de la contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine de l’année 2003 est de 0,15 %.

La présente instruction a pour objet de commenter l’application de ces contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements.

·

 

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                           2

TITRE 1 : LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AU PRELEVEMENT SOCIAL
SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE                                                                                                                                  4

Section 1 : Champ d’application                                                                                                                                            4

A. PERSONNES CONCERNEES                                                                                                                                            4

B. REVENUS CONCERNES                                                                                                                                                    5

C. MODALITES D’IMPOSITION                                                                                                                                                7

I. Règles applicables                                                                                                                                                                 7

II. Taux d’imposition de la contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine                                            11

Section 2 : Entrée en vigueur                                                                                                                                               13

TITRE 2 : LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS                                    14

Section 1 : Règles générales                                                                                                                                               14

A. PERSONNES CONCERNEES                                                                                                                                          14

B. MODALITES D’IMPOSITION                                                                                                                                              15

C. TAUX DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS                               18

D. ENTREE EN VIGUEUR                                                                                                                                                      19

Section 2 : Règles applicables par catégorie de produits de placements                                                               20

A. PRODUITS DE PLACEMENTS SOUMIS AU PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE
DE L’IMPOT SUR LE REVENU, AUTRES QUE LES PRODUITS DES BONS ET CONTRATS DE
CAPITALISATION ET ASSIMILES ET DES PLANS D’EPARGNE POPULAIRE                                                             20

B. REVENUS, PRODUITS ET GAINS EXONERES D’IMPOT SUR LE REVENU, AUTRES QUE
LES PRODUITS DES BONS ET CONTRATS DE CAPITALISATION ET ASSIMILES ET DES
PLANS D’EPARGNE POPULAIRE                                                                                                                                        23

I. Revenus, produits et gains concernés                                                                                                                           23

II. Modalités d’imposition à la contribution additionnelle                                                                                              25

III. Cas particuliers des PEA de plus de cinq ans                                                                                                            28


1. Principes                                                                                                                                                                               28

2. Cas particuliers des PEA dont la valeur liquidative au 1er juillet 2004 traduit une perte                                       30

IV. Cas particulier des produits de l’épargne salariale                                                                                                 32

1. Les déblocages de droits ou les liquidations d’avoirs antérieurs au 1er janvier 2005
ne sont pas soumis à la contribution additionnelle                                                                                                          32

2. Modalités de calcul de l’assiette de la contribution additionnelle pour les déblocages de droits
ou liquidations d’avoirs intervenant à compter du 1er janvier 2005                                                                                34

a) Participation placée en compte courant bloqué ouvert par l’entreprise au nom de chaque salarié            35

b) Participation placée en valeurs mobilières et avoirs en plan d’épargne salariale                                            36

C. PRODUITS DES BONS ET CONTRATS DE CAPITALISATION ET ASSIMILES ET DES PLANS
D’EPARGNE POPULAIRE (PEP)                                                                                                                                          40

I. Produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie et des PEP assurance
en unités de compte                                                                                                                                                               42

1. Fait générateur de la contribution additionnelle                                                                                                            43

2. Assiette de la contribution additionnelle                                                                                                                         44

II. Produits des autres bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie et des autres PEP                     46

1. Fait générateur de la contribution additionnelle                                                                                                            47

2. Assiette de la contribution additionnelle                                                                                                                         49

Section 3 : Versement provisionnel des 25 septembre et 25 novembre dû au titre de la
contribution additionnelle sur certains produits de placements                                                                                51

A. REGLES DE DROIT COMMUN APPLICABLES                                                                                                              51

B. VERSEMENT DES 25 SEPTEMBRE ET 25 NOVEMBRE 2004 (PREMIERE ANNEE D’ENTREE
EN VIGUEUR DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE)                                                                                               55

Annexe

 


 

1.       Remarques liminaires :

1) L’article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a modifié le régime d’imposition à la contribution sociale généralisée (CSG) des plus-values de cession de biens et droits mobiliers et immobiliers mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du code général des impôts (régime applicable pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2004).

Ainsi, sans être assimilées à des produits de placements, ces plus-values sont désormais soumises à la CSG sur les produits de placements en application des dispositions du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Corrélativement, elles sont soumises au prélèvement social sur les produits de placements mentionné à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale et, par voie de conséquence, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social, contribution créée au 2° de l’article 11 de la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (n° 2004-626 du 30 juin 2004).

Les dispositions concernant l’imposition à cette contribution additionnelle des plus-values de cession de biens et droits mobiliers et immobiliers mentionnées aux articles 150 U à 150 UB ne sont toutefois pas commentées dans la présente instruction.

2) Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

3) Les articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, dont il est fait référence dans la présente instruction, sont respectivement reproduits aux articles 1600-0 C et 1600-0 D du code général des impôts et au I et au II de l’article 1600-0 F bis du même code.

INTRODUCTION

2.       Pour financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le 2° de l’article 11 de la loi de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées institue une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale (revenus du patrimoine) et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code (produits de placements).

3.       Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que celles applicables aux prélèvements sociaux de 2 % précités.

TITRE 1 : la contribution additionnelle au prelevement social sur les revenus du patrimoine

Section 1 : Champ d’application

A. Personnes concernées

4.       La contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B (cf. DB 5 B 1121), qu’elles soient imposables ou non à l’impôt sur le revenu.

B. Revenus concernes

5.       La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale s’applique, comme le prélèvement social lui-même, aux revenus du patrimoine visés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

6.       Sont ainsi soumis à la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine :

- les revenus fonciers ;

- les rentes viagères à titre onéreux ;


- les revenus de capitaux mobiliers imposés à l’impôt sur le revenu par voie de rôle. Il s’agit notamment des revenus distribués et des produits pour lesquels l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 125 A n’a pas été exercée. Toutefois, les produits des plans d’épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie autres que ceux en unités de compte (c’est-à-dire les contrats « en euros ») imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas soumis à la contribution additionnelle à ce titre dans la mesure où ils l’ont déjà été lors de l’inscription en compte des produits (cf. n°s 46 à 50) ;

- les plus-values de cession de biens et droits mobiliers et immobiliers mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis, pour les cessions intervenues en 2003 ;

- les plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés (articles 150-0 A à 150-0 E) ainsi que les profits réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d’options négociables et les profits réalisés sur les bons d’option soumis à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel (articles 150 ter à 150 undecies) ;

-  les revenus qui sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, et qui ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) prévus à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement (revenus des locations meublées non professionnelles par exemple) ;

- les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales (revenus taxés d’office) ;

- et tous les revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n’ont pas supporté la CSG au titre des revenus d’activité ou de remplacement.

C. MODALITES D’imposition

I. Règles applicables

7.       A l’instar du prélèvement social de 2 %, le fait générateur et l’assiette de la contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine sont identiques à ceux prévus pour l’imposition de ces mêmes revenus à la CSG. Il en est de même des modalités de contrôle et de recouvrement.

8.       En principe, ce sont les mêmes règles que celles applicables en matière d’impôt sur le revenu. Ainsi, les revenus du patrimoine assujettis à la contribution additionnelle sont retenus pour le même montant que celui qui est pris en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Toutefois, comme pour le prélèvement social de 2%, l’assiette de la contribution additionnelle est déterminée avant application des abattements dont peuvent bénéficier certains revenus de capitaux mobiliers déclarés à l’impôt sur le revenu (abattements sur les revenus distribués de 1 220 € ou 2 440 € selon la situation de famille[1] et sur les produits des contrats d’assurance-vie et assimilés de plus de huit ans de 4 600 € ou 9 200 € selon la situation de famille).

9.       La contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine est recouvrée par voie de rôle, en même temps que les autres contributions sociales[2], d’après les éléments portés sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. Il est établi un rôle commun pour ces quatre contributions, distinct de celui établi pour l’impôt sur le revenu. Il n’est pas procédé au recouvrement de ces contributions lorsque le montant global par article de rôle est inférieur à 61 €.

10.    Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux instructions des 14 et 22 mai 1997 et du 7 juillet 1998 publiées respectivement aux B.O.I. 5 L-5-97, 5 I-7-97 et 5 I-9-98.

II. Taux d’imposition de la contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine

11.    Le taux de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est fixé à 0,15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2003.

12.    Il est fixé à 0,3 % à compter de l’imposition des revenus de l’année 2004.


Section 2 : Entrée en vigueur

13.    La contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine s’applique aux revenus du patrimoine des années 2003 et suivantes.

titre 2 : LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AU PRELEVEMENT SOCIAL SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS

Section 1 : Règles générales

A. Personnes concernées

14.    La contribution additionnelle au prélèvement social sur les produits de placement concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et les personnes placées sous le régime de l’anonymat.

B. MODALITES D’IMPOSITION

15.    La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale s’applique, comme le prélèvement social lui-même, aux produits, gains et revenus visés à l’article
L. 136-7 du code de la sécurité sociale, avec un fait générateur et une assiette identiques à ceux prévus pour l’imposition à la CSG de ces mêmes produits, gains et revenus.

16.    Cette contribution additionnelle est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions que celles applicables au prélèvement social sur les produits de placements, à savoir selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que pour le prélèvement libératoire mentionné à l’article 125 A.

17.    Comme le prélèvement social, la contribution additionnelle sur ces produits de placements est liquidée par l’établissement payeur des revenus[3].

C. Taux de la contribution additionnelle sur les produits de placements

18.    Le taux de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les produits de placements est fixé à 0,3 %.

D. ENTREE EN VIGUEUR

19.    La contribution additionnelle au prélèvement social sur les produits de placements s’applique à compter du 1er juillet 2004 :

- pour les produits de placements soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l’article 125 A, lorsque le prélèvement est dû à compter de cette date (cf. A de la section 2) ;

- pour les autres revenus, produits et gains, lorsqu’un fait générateur d’imposition à la contribution additionnelle intervient à compter de cette date (cf. B et C de la section 2).


Section 2 : Règles applicables par catégorie de produits de placements

a. Produits de placements soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu, autres que les produits des bons et contrats de capitalisation et assimilés et des plans d’épargne populaire [4]

20.    Il s’agit des produits des obligations négociables et titres participatifs, des titres de créances négociables (billets de trésorerie, certificats de dépôts,…), des bons du Trésor et assimilés, des bons de caisse, des parts de fonds communs de créances, ainsi que des créances, dépôts, cautionnement et comptes courants.

21.    Pour ces produits, conformément aux dispositions du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le fait générateur et l’assiette de la contribution additionnelle sont identiques à ceux retenus pour leur imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 125 A .

22.     La contribution additionnelle s’applique aux produits soumis au prélèvement susvisé à compter du 1er juillet 2004.

B. Revenus, produits et gains exonérés d’impôt sur le revenu, autres que les produits des bons et contrats de capitalisation et assimilés et des plans d’épargne populaire 4

I. Revenus, produits et gains concernés

23.    Il s’agit des produits de placements visés au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale :

- intérêts et primes d’épargne des comptes d’épargne logement (CEL) et des plans d’épargne logement (PEL), visés au 9° bis de l’article 157 ;

- gain net réalisé ou rente viagère versée lors d’un retrait ou de la clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA) défini à l’article 163 quinquies D, exonérés d’impôt sur le revenu en application respectivement du 2 du II de l’article 150-0 A et du 5° ter de l’article 157 ;

- revenus de l’épargne salariale acquise au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PPESV, PPESVI, PERCO et PERCOI), exonérés d’impôt sur le revenu en application des articles 163 bis AA et 163 bis B et du 4 du III de l’article
150-0 A ;

- répartitions de sommes ou valeurs effectuées par les fonds communs de placement à risques (FCPR) et gains nets provenant du rachat ou de la cession des parts de ces fonds, exonérés d’impôt sur le revenu en application des dispositions prévues respectivement à l’article 163 quinquies B et au 1 du III de l’article 150-0 A ;

- distributions effectuées par les sociétés de capital-risque (SCR) et gains nets provenant de la cession des actions de ces sociétés, exonérés d’impôt sur le revenu en application des dispositions prévues respectivement à l’article 163 quinquies C et au 1 bis du III de l’article 150-0 A ;

- distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) à leur associé unique exonérées d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 163 quinquies C bis ;

- gains nets et produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d’un engagement d’épargne à long terme (CELT) exonérés en application respectivement du 5 du III de l’article
150-0 A et du 16° de l’article 157.

24.    Produits exonérés de contribution additionnelle : comme pour le prélèvement social, la contribution additionnelle n’est pas applicable aux produits de placements suivants qui sont exonérés d’impôt sur le revenu :

- les intérêts des sommes inscrites sur le premier livret de caisse d’épargne (CGI, art. 157-7°) ;

- la rémunération des sommes déposées sur le livret d’épargne populaire (LEP) (CGI, art. 157-7°ter) ;

- les intérêts des sommes inscrites sur le livret jeune (art. 157-7°quater) ;


- le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) (art.157‑9°quater) ;

- les intérêts des sommes inscrites sur un livret d’épargne-entreprise (LEE) (art. 157- 9°quinquies).

II. Modalités d’imposition à la contribution additionnelle

25.    Les revenus, produits et gains mentionnés au n° 23, bien qu’exonérés d’impôt sur le revenu, sont imposés à la contribution additionnelle selon des règles particulières qui, comme pour le prélèvement social de 2 %, sont identiques à celles prévues pour la CSG.

Outre les précisions communes ci-après, il convient par ailleurs de se reporter aux fiches 2 et 4 à 8 de la deuxième partie de l’instruction du 22 mai 1997, publiée au B.O.I. 5 I-7-97, pour les règles particulières applicables à chacun de ces revenus, produits et gains concernés.

26.    Fait générateur de la contribution additionnelle : le fait générateur d’imposition à la contribution additionnelle est constitué, selon les cas, soit par le versement ou la distribution des revenus ou produits, soit par le dénouement du contrat ou la clôture du plan ou le retrait ou rachat partiel des sommes investies, soit par la réalisation du gain, soit s’agissant de l’épargne salariale par la délivrance des droits, titres ou valeurs.

Toutefois, pour les intérêts des CEL, la contribution additionnelle est due lors de l’inscription en compte des intérêts qui intervient en général le 31 décembre de chaque année (art. R. 315-2 du code de la construction et de l’habitation).

Bien entendu, la contribution additionnelle n’est due que lorsqu’un fait générateur, tel que décrit ci-dessus, intervient à compter du 1er juillet 2004.

27.    Assiette de la contribution additionnelle : elle est constituée par la seule part des revenus, produits et gains acquise ou constatée à compter du 1er juillet 2004.

III. Cas particuliers des PEA de plus de cinq ans [5]

1. Principes

28.    Le gain net réalisé en cas de retrait ou de rachat après l’expiration de la cinquième année du PEA, bien qu’exonéré d’impôt sur le revenu, est soumis à la contribution additionnelle sur les produits de placements selon les mêmes règles que celles définies pour son imposition au prélèvement social et à la CSG (cf. page 77 de l’instruction 5 I-7-97 du 22 mai 1997) :

- lorsque le premier retrait ou rachat entraîne la clôture du plan[6], le gain net soumis à la contribution additionnelle est déterminé par différence entre, d’une part, la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation, à la date du retrait ou du rachat et, d’autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er juillet 2004 majorée des versements effectués depuis cette date ;

- lorsque la clôture du plan est précédée d’un ou plusieurs retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan[7], le gain net soumis à la contribution additionnelle afférent à chaque retrait ou rachat (y compris celui entraînant la clôture du plan) est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait ou rachat et, d’autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er juillet 2004 augmentée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors de précédents retraits ou rachat postérieurs au 1er juillet 2004[8]. Cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat et la valeur liquidative du plan à la date du retrait ou rachat.


 

29.    Exemples d’application (hypothèses communes aux deux exemples)

Soit un PEA ouvert en 1995 et sur lequel son titulaire a effectué des versements pour un montant de 90 000 €.

Au 1er juillet 2004, la valeur liquidative du PEA est de 100 000 €.

Exemple 1 : Le 1er octobre 2004, le titulaire du plan retire l’ensemble des sommes figurant sur son plan. A cette date, la valeur liquidative du plan est de 110 000 €.

Le retrait total effectué sur le plan entraîne sa clôture et l’imposition à la contribution additionnelle.

Le gain net soumis à la contribution additionnelle est déterminé par différence entre, d’une part, la valeur liquidative du plan à la date du retrait (110 000 €) et, d’autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er juillet 2004 (100 000 €) majorée des versements effectués depuis cette date (0 €), soit :

110 000 - (100 000 + 0) = 10 000 €.

Le gain net taxable à la contribution additionnelle lors de la clôture du plan est de 10 000 €.

 

Exemple 2 : Le titulaire du plan effectue un retrait partiel de 50 000 € en août 2004. La valeur liquidative de son PEA à cette date est de 80 000 €.

En octobre de la même année, il retire l’ensemble des sommes figurant sur son plan, soit 60 000 €, correspondant à la valeur liquidative du plan à cette date.

Gain net taxable à la contribution additionnelle lors du premier retrait en août 2004 :

Le premier retrait, effectué plus de huit ans après l’ouverture du PEA, n’entraîne pas la clôture du plan. Dès lors, seul le gain net afférent à ce retrait et acquis à compter du 1er juillet 2004 est soumis à la contribution additionnelle.

Comme indiqué au troisième alinéa du n° 28, ce gain net est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait (50 000 €) et, d’autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er juillet 2004 (100 000 €) augmentée des versements effectués depuis cette date (0 €) et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits postérieurs au 1er juillet 2004 (0 €). Cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait (50 000 €) et la valeur liquidative du plan à la date du retrait (80 000 €).

Détermination du gain net :     50 000 - [(50 000 / 80 000) x (100 000 + 0 – 0)] = - 12 500 €.

ê                                                  ê

Montant du retrait               S’agissant du 1er retrait après
le 1er juillet 2004, ce montant correspond
à la valeur liquidative au 1er juillet 2004

Ce premier retrait partiel traduisant la réalisation d’une perte nette :

- le montant des sommes retirées du plan, soit 50 000 €, correspond uniquement à un remboursement de versements (ou un remboursement de capital) ;

- et aucune imposition n’est due au titre de la contribution additionnelle.

 


Gain net taxable à la contribution additionnelle lors de la clôture du plan en octobre 2004 :

S’agissant d’une clôture ayant été précédée d’un retrait, le gain net est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait (60 000 €) et, d’autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er juillet 2004 (100 000 €) augmentée des versements effectués depuis cette date (0 €) et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits postérieurs au 1er juillet 2004 (50 000 €). Cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait (60 000 €) et la valeur liquidative du plan à la date du retrait (60 000 €).

Détermination du gain net :     60 000 - [(60 000 / 60 000) x (100 000 + 0 – 50 000)] = 10 000 €.

ê                                                           ê

Montant du retrait                     Valeur liquidative au 1er juillet 2004
diminuée des versements (ou du capital)
déjà remboursés à la date du retrait

Ce gain de 10 000 € est net de la perte déjà réalisée et est donc taxable à la contribution additionnelle de 0,3 %.


2. Cas particulier des PEA dont la valeur liquidative au 1er juillet 2004 traduit une perte

30.    Lorsque la valeur liquidative ou de rachat au 1er juillet 2004 est inférieure au montant cumulé des versements effectués sur le plan jusqu’à cette date, c’est ce dernier montant qui est retenu, lors des retraits ultérieurs ou lors de la clôture du plan, pour le calcul du gain net imposable à la contribution additionnelle, tel qu’indiqué au n° 28, en lieu et place de la valeur liquidative ou de rachat au 1er juillet 2004.

Bien entendu, pour l’application de ces dispositions, il n’est pas tenu compte, dans le montant cumulé des versements effectués sur le plan, de la part de ceux déjà remboursés au titre des retraits ou rachats antérieurs au 1er juillet 2004 et n’ayant pas entraîné la clôture du plan.

Cette disposition permet ainsi d’imputer sur l’assiette de la contribution additionnelle, due ultérieurement, la perte réalisée avant la date de son entrée en vigueur.

31.    Exemples d’application :

Exemple 1 :

Soit un PEA ouvert en 1992.

En 2001, le titulaire du plan a effectué un retrait partiel de 20 000 € (retrait effectué après huit ans qui n’entraîne pas la clôture du plan). A cette date, le montant cumulé des versements effectués sur le plan était de 30 000 € et la valeur liquidative du PEA de 50 000 €.

La part des versements remboursés au titre de ce retrait est de 12 000 €, calculée comme suit :

Montant total des versements (30 000 €) x [Montant du retrait (20 000 €) / Valeur liquidative au jour du retrait (50 000 €)] = 12 000 €.

Au 1er juillet 2004, la valeur liquidative du PEA est de 10 000 € et, compte tenu du retrait effectué en 2001, le montant des versements non remboursés figurant sur le PEA est de 18 000 €[9].

La valeur liquidative au 1er juillet 2004 étant inférieure au montant des versements non remboursés figurant sur le PEA à cette date, soit 18 000 €, ce dernier montant se substitue à celui de la valeur liquidative au 1er juillet 2004 pour le calcul de la contribution additionnelle due lors des retraits ultérieurs ou de la clôture du plan.

 

Exemple 2 :

Soit un PEA ouvert en 1994.

En 2003, le titulaire du plan a effectué un retrait partiel de 5 000 € (retrait effectué après huit ans qui n’entraîne pas la clôture du plan). A cette date, le montant cumulé des versements effectués sur le plan était de 20 000 € et la valeur liquidative du PEA de 17 000 €.

La part des versements remboursés au titre de ce retrait est de 5 000 €, calculée comme suit :

Montant total des versements (20 000 €) x [Montant du retrait (5 000 €) / Valeur liquidative au jour du retrait (17 000 €)] = 5 882 €. Toutefois, ce montant étant supérieur à celui du retrait, la part des versements remboursés est égale au montant du retrait, soit 5 000 €.

Au 1er juillet 2004, la valeur liquidative du PEA est de 10 000 € et, compte tenu du retrait effectué en 2003, le montant des versements non remboursés figurant sur le PEA est de 15 000 €[10].

La valeur liquidative au 1er juillet 2004 étant inférieure au montant des versements non remboursés figurant sur le PEA à cette date, soit 15 000 €, ce dernier montant se substitue à celui de la valeur liquidative au 1er juillet 2004 pour le calcul de la contribution additionnelle due lors des retraits ultérieurs ou de la clôture du plan.

IV. Cas particulier des produits de l’épargne salariale

1. Les déblocages de droits ou les liquidations d’avoirs antérieurs au 1er janvier 2005 ne sont pas soumis à la contribution additionnelle

 

32.    Pour les produits de l’épargne salariale, il a été décidé, à titre dérogatoire, de reporter l’application de la contribution additionnelle aux liquidations d’avoirs intervenant à compter du 1er janvier 2005.

Par suite, la contribution additionnelle n’est pas due, quelles que soient les circonstances du déblocage des droits ou de la liquidation des avoirs (à échéance du délai normal d’indisponibilité, dans le cadre du dispositif exceptionnel prévu à l’article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement ou dans les cas de déblocage anticipé habituels prévus par le code de travail), lorsque ce déblocage ou cette liquidation intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 (inclus).

33.    Cette dérogation est cependant transitoire et les déblocages de droits à participation ou les liquidations d’avoirs en plans d’épargne salariale effectués à compter du 1er janvier 2005 seront soumis à la contribution additionnelle de 0,3 % sur la part des revenus et plus-values acquise ou constatée à compter du 1er juillet 2004.

2. Modalités de calcul de l’assiette de la contribution additionnelle pour les déblocages de droits ou liquidations d’avoirs intervenant à compter du 1er janvier 2005

34.    Pour les produits de l’épargne salariale, l’assiette de la contribution additionnelle est déterminée selon les mêmes règles de calcul que celles décrites dans la fiche 7 de l’instruction du 22 mai 1997 publiée au B.O.I. 5 I-7-97 pour la CSG, mais par référence à la seule la part des revenus et plus-values acquise ou constatée à compter du 1er juillet 2004.

a) Participation placée en compte courant bloqué ouvert par l’entreprise au nom de chaque salarié

35.    L’assiette de la contribution additionnelle est égale au montant des intérêts courus du 1er juillet 2004 (ou de la date d’inscription en compte de la participation si elle est postérieure) jusqu’à la date de déblocage des droits. A cet égard, si plusieurs années de participation sont disponibles lorsque le salarié demande la délivrance d’une fraction de ses droits, ce sont les droits les plus anciens qui sont réputés être mis à sa disposition.

b) Participation placée en valeurs mobilières et avoirs en plan d’épargne salariale

Principes :

36.    L’assiette de la contribution additionnelle est égale à la différence qui existe entre, d’une part, le prix net de cession ou de rachat (ou la valeur liquidative nette) des titres dont le déblocage est demandé et, d’autre part, les sommes initialement placées correspondant au déblocage demandé[11].

37.    En outre, lorsque les droits à participation ou les avoirs en plans d’épargne salariale ont été transférés vers un autre plan dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, le deuxième terme de la différence est augmenté des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés ou des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées (7° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale). En effet, les opérations de transfert susvisées ne constituant pas la délivrance des droits ou avoirs concernés, l’imposition à la contribution additionnelle des revenus ou plus-values afférents aux sommes ainsi transférées est reportée jusqu’à leur délivrance effective au titulaire du plan.

Règle pratique d’application :

38.    A titre de règle pratique, il est admis que la contribution additionnelle pourra être calculée sur une base égale à la différence entre le prix de cession ou de rachat des titres (ou leur valeur liquidative) et leur prix moyen pondéré d’achat (PMPA), ce dernier étant déterminé d’après la valeur des titres au 1er juillet 2004 ou d’après leur prix d’acquisition si le titre a été acquis postérieurement à cette date.

En ce qui concerne les modalités et exemples d’application de la règle du PMPA, il convient de se reporter aux pages 93 à 96 de l’instruction du 22 mai 1997 précitée.

39.    Cas particulier des titres dont la valeur au 1er juillet 2004 est inférieure à leur prix d’acquisition : dans cette hypothèse, le prix d’acquisition des titres se substitue à leur valeur au 1er juillet 2004 pour le calcul de la contribution additionnelle tel qu’indiqué au n° 38.


Cette disposition permet ainsi d’imputer sur l’assiette de la contribution additionnelle la moins-value réalisée avant la date de son entrée en vigueur.

C. Produits des bons et contrats de capitalisation et assimilés et des plans d’épargne populaire (PEP)

40.    Les produits des bons et contrats de capitalisation et assimilés (contrats d’assurance-vie) et les produits des plans d’épargne populaire (PEP), mentionnés respectivement à l’article 125-0 A et au premier alinéa du 22° de l’article 157, sont, comme pour le prélèvement social, soumis à la contribution additionnelle sur les produits de placements selon des règles identiques à celles prévues pour l’imposition de ces mêmes produits à la CSG[12].

41.    Outre les modalités d’imposition particulières indiquées ci-après, il convient de se reporter, pour de plus amples détails, aux fiches 1 (bons et contrats de capitalisation et assimilés) et 3 (PEP) de la deuxième partie de l’instruction du 22 mai 1997 publiée au B.O.I. 5 I-7-97.

I. Produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie et des PEP assurance en unités de compte

42.    Il s’agit des produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances (contrats en unités de compte) et des produits des PEP assurance en unités de compte, soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 125 A ou exonérés d’impôt sur le revenu.

Les règles décrites ci-après s’appliquent également aux produits des contrats qui comportent plusieurs supports dont un au moins est exprimé en unités de compte.

1. Fait générateur de la contribution additionnelle

43.    Pour ces produits et contrats, le fait générateur de la contribution additionnelle est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel. Lorsque les produits sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 125 A, ce fait générateur est identique à celui du prélèvement.

Bien entendu, la contribution additionnelle n’est due que lorsque ce fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2004.

2. Assiette de la contribution additionnelle [13]

44.    Lorsque les produits du contrat sont soumis sur option au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 125 A, l’assiette de la contribution additionnelle est identique à celle retenue pour ce prélèvement libératoire.

45.    Lorsque les produits du contrat sont exonérés d’impôt sur le revenu, seule la part des produits constatée à compter du 1er juillet 2004 est soumise à la contribution additionnelle.

L’assiette de la contribution additionnelle est déterminée, comme pour le PEA, en appliquant les règles de calcul suivantes (cf. page 72 de l’instruction 5 I-7-97 du 22 mai 1997) :

- lors du dénouement du contrat, et en l’absence de rachat partiel antérieur, l’assiette de la contribution additionnelle est égale à la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et la valeur de rachat du contrat au 1er juillet 2004 augmentée des primes versées depuis cette date.


- en cas de rachat partiel du contrat, postérieurement au 1er juillet 2004, l’assiette de la contribution additionnelle afférent à chaque rachat (y compris celui entraînant le dénouement du contrat) est déterminée par différence entre, d’une part, le montant du rachat et, d’autre part, une fraction de la valeur de rachat au 1er juillet 2004 augmentée des primes versées depuis cette date et diminuée du montant des primes qui ont déjà fait l’objet d’un remboursement en capital lors de précédents rachats partiels postérieurs au 1er juillet 2004. Cette fraction est égale au rapport entre le montant du rachat partiel et la valeur totale de rachat du contrat à la date du rachat.

Toutefois, lorsque la valeur de rachat du contrat au 1er juillet 2004 est inférieure au montant des primes versées sur le contrat à cette date, ce dernier montant se substitue à celui de la valeur de rachat au 1er juillet 2004 pour le calcul, tel qu’indiqué supra, de l’assiette de la contribution additionnelle due lors de rachats ultérieurs ou lors du dénouement du contrat. Bien entendu, pour l’application de ces dispositions, les primes versées s’entendent de celles qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital lors d’un ou de plusieurs rachats partiels antérieurs au 1er juillet 2004.

II. Produits des autres bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie et des autres PEP

46.    Il s’agit des produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie en euros et des produits des PEP bancaire et des PEP assurance en euros, quel que soit le régime d’imposition de ces produits à l’impôt sur le revenu.

1. Fait générateur de la contribution additionnelle

47.    Le fait générateur d’imposition à la contribution additionnelle est constitué par l’inscription des produits au contrat (ou leur inscription en compte s’agissant du PEP), lorsque cette inscription intervient à compter du 1er juillet 2004.

Pour les contrats de capitalisation et d’assurance-vie, l’inscription au contrat des produits est le plus souvent annuelle (au 31 décembre de chaque année) mais elle peut être d’une périodicité différente (à la date anniversaire du contrat notamment).

Pour les PEP, la date de l’inscription en compte des produits est différente selon les contrats.

48.    En outre, en règle générale, le dénouement du contrat ou la clôture du PEP entraîne l’inscription des produits acquis depuis le 1er janvier de l’année du dénouement ou de la clôture, ou si elle est différente depuis la dernière date d’inscription des produits au contrat (ou de leur dernière inscription en compte).

2. Assiette de la contribution additionnelle

49.    L’assiette de la contribution additionnelle est constituée par le montant des produits inscrits au contrat (ou inscrits en compte). Toutefois, seule la part des produits acquise à compter du 1er juillet 2004 est soumise à la contribution additionnelle.

50.    Par la suite, comme pour le prélèvement social, en cas de rachat ou de retrait imposable à l’impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement forfaitaire libératoire, aucune contribution additionnelle n’est due sur la part des produits imposables acquise antérieurement au 1er juillet 2004.

Section 3 : Versement provisionnel des 25 septembre et 25 novembre dû au titre de la contribution additionnelle sur certains produits de placements

A. Règles de droit commun applicables

51.    De même que pour la CSG et le prélèvement social de 2 %[14], la contribution additionnelle due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre de l’année en cours (N) et de janvier de l’année suivante (N+1) sur certains produits de placements visés au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’un versement provisionnel déterminé d’après les revenus de ces mêmes placements qui ont été soumis à la
contribution additionnelle au titre des mois de décembre de l’année précédente (N-1) et janvier de l’année en cours (N). Ces revenus ne sont toutefois retenus qu’à hauteur de 90 % de leur montant.

52.    Sont concernés par ce versement provisionnel, les produits de placement pour lesquels la contribution additionnelle est due lors de l’inscription des produits en compte ou au contrat. Il s’agit :

- des intérêts et primes d’épargne des comptes d’épargne logement (CEL) ;

- des produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie autres que ceux en unités de compte (contrats en euros) ;

- des produits des plans d’épargne populaire (PEP), autres que les PEP assurance en unités de compte.

53.    Le versement provisionnel, déterminé par application du taux de la contribution additionnelle (0,3 %) à l’assiette de référence précédemment définie, est effectué au plus tard le 25 septembre et le 25 novembre de chaque année, respectivement pour sept neuvièmes et deux neuvièmes de son montant, à la recette des impôts des non-résidents à l’appui de la déclaration n° 2777.

54.    La régularisation de la contribution additionnelle due sur ces produits intervient lors du dépôt des déclarations n° 2777 de janvier (N+1), pour les revenus de décembre (N), et de février (N+1), pour les revenus de janvier (N+1), selon un ordre d’imputation indiqué sur ladite déclaration et effectué en application des dispositions figurant au 2 du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

B. Versement des 25 septembre et 25 novembre 2004 (première année d’entrée en vigueur de la contribution additionnelle)

55.    En application de l’article 19 de la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (n° 2004-626 du 30 juin 2004), l’année de l’entrée en vigueur de la contribution additionnelle, les revenus pris en compte pour le calcul du versement provisionnel de cette contribution due au titre des revenus de décembre 2004 et janvier 2005 sont retenus à hauteur de 50 % du montant des mêmes revenus déclarés au titre de décembre 2003 et janvier 2004.

56.    Ainsi, pour le versement provisionnel payé les 25 septembre 2004 et 25 novembre 2004, à défaut de produits soumis à la contribution additionnelle au cours des mois de décembre 2003 et janvier 2004, la base à retenir pour le calcul du versement est égale à 50 % du montant des produits des placements de même nature (cf. n° 52) soumis au prélèvement social au cours des mois de décembre 2003 et janvier 2004.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

·


Annexe

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

NOR: SOCX0300201L

 

(…)

 

TITRE III

CRÉATION DE LA CAISSE NATIONALE

DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

(…)

Article 8

Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui a pour mission, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire.

(…)

Article 11

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

4° Une participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse, représentative d’une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d’aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.

(…)

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 19

Sous réserve des dispositions du III de l’article 15, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

I. - En ce qui concerne les dispositions du titre II :

1° La première journée de solidarité intervient entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;

2° Les modifications prévues aux 2° et 3° de l’article 2 et aux articles 3 et 5 sont applicables aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.


II. - En ce qui concerne les dispositions du titre III :

1° La contribution instituée par le 1° de l’article 11 s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004 ;

2° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l’article 11 de la présente loi, s’applique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux est de 0,15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2003 ;

3° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l’article 11 de la présente loi, s’applique, à compter du 1er juillet 2004, aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sur lesquels est opéré à partir de cette même date le prélèvement prévu à l’article 125 A du code général des impôts et aux produits de placements mentionnés au II du même article L. 136-7 pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004.

L’année d’entrée en vigueur de la contribution, pour l’application des dispositions du IV de ce même article L. 136-7, les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne sont retenus qu’à hauteur de 50 % des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004.



[1] Pour les revenus distribués perçus à compter du 1er janvier 2005, l’assiette de la contribution additionnelle est également déterminée avant application de la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158.

[2] Contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et prélèvement social de 2 % applicables sur les revenus du patrimoine.

[3] Souscription de la déclaration n° 2777 et paiement des sommes dues à la recette du centre des impôts des non-résidents dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus ou de l’inscription en compte des produits.

[4] S’agissant des règles applicables aux produits des bons et contrats de capitalisations et des plans d’épargne populaire, exonérés ou non d’impôt sur le revenu, cf. n°s 40 à 50.

[5] Sauf cas particulier des retraits ou rachats autorisés pour la création ou la reprise d’une entreprise (art. 31 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique), tout retrait ou rachat effectué sur le PEA avant l’expiration de sa cinquième année entraîne, non seulement la clôture du plan, mais également l’imposition à l’impôt sur le revenu, et par voie de conséquence à la contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine, du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan (sous réserve du dépassement du seuil de cession annuel de 15 000 €).

[6] Retrait ou rachat effectué entre la cinquième année et la huitième année et qui n’est pas affecté dans les trois mois suivant à la création ou à la reprise d’une entreprise, ou retrait total après la huitième année.

[7] Retrait ou rachat après l’expiration de la huitième année ou retrait ou rachat de sommes affectées dans les trois mois à la création ou à la reprise d’une entreprise.

[8] Part des versements compris dans les précédents retraits ou rachats partiels postérieurs au 1er juillet 2004.

[9] Soit : Montant cumulé des versements effectués sur le plan (30 000 €) - part des versements remboursés au titre d’un ou plusieurs retraits partiels antérieurs au 1er juillet 2004 (12 000 €) = 18 000 €.

[10] Soit : Montant cumulé des versements effectués sur le plan (20 000 €) - part des versements remboursés au titre d’un ou plusieurs retraits partiels antérieurs au 1er juillet 2004 (5 000 €) = 15 000 €.

[11] Il s’agit de la part revenant au salarié au titre de la réserve spéciale de participation ou des versements initiaux dans le plan d’épargne salariale (versements volontaires y compris intéressement, participation et abondement de l’employeur). Ces sommes s’entendent pour leur montant après prélèvement de la CSG et de la CRDS dues au titre des revenus d’activité, mais avant imputation des frais de gestion.

[12] Les contrats et régimes de retraite professionnelle (régimes de retraite supplémentaire dits « article 39 » et « article 83 », « contrats Madelin » et « contrats Madelin agricole ») n’entrent pas dans le champ d’application des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle de 0,3 %) dus au titre des produits de placement ou des revenus du patrimoine. Seules les rentes servies au dénouement de ces contrats ou régimes sont soumises à ces prélèvements (CSG et CRDS) au titre des revenus de remplacement (RM MIQUEL publiée au JO Sénat du 16 avril 1998 page 1235, reprise au BOI 5 I-8-98). Il en est de même pour les PERP et PERE (cf. BOI à paraître sur les commentaires de l’article 111 de la loi portant réforme des retraites et de l’article 82 de la loi de finances pour 2004).

[13] Lorsque le contrat comporte un compartiment taxable et un compartiment exonéré (cf. instruction du 22 juin 1998 publiée au B.O.I. 5 I-6-98 n° 6), l’assiette de la contribution additionnelle est déterminée par compartiment.

[14] Versement provisionnel prévu au IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale s’agissant de la CSG, étant précisé que cette disposition s’applique également au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 de ce même code et, par voie de conséquence, à la contribution additionnelle à ce prélèvement (2° de l’article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées).