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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 G-4-04

N° 52 du 17 MARS 2004

benefices non commerciaux. assiette. frais et charges. frais divers de gestion.

deduction des frais supplémentaires de repas.

ACTUALISATION DES SEUILS ET LIMITES DE DEDUCTION.

(C.G.I., art. 93-1)

NOR : BUD F 04 20110 J

Bureau C2

PRESENTATION

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2000, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent  régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.

L’arrêté du 10 décembre 2002 (modifié par l’arrêté du 28 avril 2003) modifie les règles retenues pour l’évaluation des avantages en nature à compter du 1er janvier 2003.

La valeur de l’avantage en nature est maintenant évaluée forfaitairement et non plus fixée en fonction du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8 du code du travail.

La présente instruction fixe les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés au titre des années 2003 et 2004.

Les montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac.

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1.              Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont, depuis l’imposition des revenus de l’année 2000, considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et entrent donc en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable. Les dépenses exposées doivent notamment résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles et correspondre à une charge effective et justifiée. Par ailleurs, les dépenses exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées.

2.              La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Il en est de même de la fraction de la dépense qui présente un caractère excessif.

3.              L’instruction administrative du 7 juin 2001 (BOI 5 G-3-01), qui commente ces dispositions, fixe les règles pratiques permettant de déterminer le montant des frais supplémentaires de repas déductible.

4.              Ainsi, la valeur du repas pris au domicile est déterminée en utilisant la méthode d’évaluation des avantages en nature retenue pour les salariés en matière de nourriture. Celle-ci a été modifiée à compter du 1er janvier 2003 (BOI 5 F-1-04).

Le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris au domicile n’est plus fixé en fonction du minimum garanti mais en valeur absolue. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac.

5.              L’instruction administrative du 7 juin 2001 précitée précise par ailleurs que sont considérés comme normaux les frais supplémentaires de repas lorsque la dépense payée n’excède pas un montant fixé, à titre de règle pratique, à cinq fois le minimum garanti.

La référence au minimum garanti ayant été supprimée, s’y substitue à titre de règle pratique la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail.

Section 1 : Valeur du repas pris au domicile

6.              Pour l’année 2003, l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 4 euros pour un repas, il est évalué à 4,05 euros pour l’année 2004.

7.              Le prix du repas pris à domicile est donc fixé à 4 euros pour l’année 2003 et à 4,05 euros pour l’année 2004.

Section 2 : Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive

8.              La dépense est considérée comme exagérée lorsqu’elle excède une somme égale à respectivement 15 euros et 15,20 euros pour les années 2003 et 2004.. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ces montants constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

Annoter BOI 5 G-5-03.

                                                                                                                 La Directrice de la Législation fiscale

                                                                                                                              Marie-Christine LEPETIT