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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 F-7-04

N° 34 du 20 FEVRIER 2004

definition du revenu imposable. revenus assimiles a des salaires par le code général des impots. salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associe d’une societe de personnes. Limites DE DEDUCTION DU BENEFICE PROFESSIONNEL ET D’IMPOSITION CORRELATIVE DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES. LImITES applicables pour l’imposition des revenus DE 2003.

(C.G.I., art. 154)

nor : BUD F0420107 J

Bureau C 1

1.              Conformément aux dispositions de l’article 154 du code général des impôts, la rémunération versée au conjoint d’un chef d’entreprise individuelle ou d’un associé d’une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code est imposée dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où elle est admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise individuelle ou de la société de personnes.

2.              La fraction du salaire qui peut être déduite du bénéfice imposable et qui, par suite, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, varie selon que l’exploitant ou la société est adhérent ou non d’un centre ou d’une association de gestion agréé.

Section 1 : Limite de déduction du bénéfice imposable et d’imposition corrélative selon les règles applicables aux traitements et salaires en cas d’adhésion à un organisme agréé

A.              MODALITES DE CALCUL

3.              En application du deuxième alinéa du I de l’article 154 déjà cité, la limite de déduction du salaire du conjoint s’établit dans cette situation à trente-six fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L. 141-11 du code du travail, elle-même égale au produit du montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail.

4.              Le processus de réduction de la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires engagé à compter du 1er janvier 2002 a rendu nécessaire la définition de nouvelles règles de calcul de la limite de déduction du salaire du conjoint. Ces nouvelles modalités de calcul conduisent à retenir la garantie mensuelle de rémunération (GMR) instituée par l’article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui permet de maintenir, pour les salariés rémunérés au SMIC, le salaire perçu au moment de la réduction du temps de travail dans l’entreprise, dans la limite de 169 heures.


5.              A cet égard, pour déterminer la limite de déduction du salaire du conjoint dans les entreprises adhérentes d’une association ou d’un centre de gestion agréé, il est admis qu’à compter du 1er juillet 2002 celles-ci retiennent la dernière garantie mensuelle de rémunération (GMR 5) revalorisée au 1er juillet en fonction de l’indice des prix à la consommation mentionné à l’article L. 141-3 du code du travail (cf. BOI 5 F-11-03, notamment n° 8).

B.              DETERMINATION DE LA LIMITE DE DEDUCTION POUR L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2003

6.              Pour l’imposition des revenus de 2003 et pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la limite de déduction du résultat imposable et, par suite, d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, du salaire du conjoint ayant effectivement participé à l’exercice de la profession à temps plein durant toute l’année s’établit, compte tenu des montants de la GMR 5 applicables respectivement au 1er janvier 2003 (1 154,27 €) et au 1er juillet 2003 (1 172,74 €), à 41 890 €1.

7.              Lorsque le conjoint de l’exploitant ou de l’associé d’une société de personnes n’a pas travaillé à temps complet durant toute l’année, soit parce qu’il travaille à temps partiel, soit parce qu’il a commencé ou cessé son activité en cours d’année, il convient d’ajuster le plafond de déduction du résultat imposable, et donc d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, du salaire de l’intéressé en fonction de sa durée effective de travail dans l’entreprise selon les règles exposées aux n° 11 à 16 du BOI 4 F-2-01.

Section 2 : Limite de déduction du bénéfice imposable et d’imposition corrélative selon les règles applicables aux traitements et salaires en cas de non-adhésion à un organisme agréé

8.              Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l’article 154 déjà cité, la limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l’année à l’exercice de la profession reste fixé à 2 600 €  lorsque l’entreprise n’est pas adhérente d’une association ou d’un centre de gestion agréé.

9.              Ce plafond de déduction du résultat imposable, et donc d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, du salaire du conjoint est ajusté, le cas échéant, au prorata de la durée d’exercice de son activité dans l’entreprise lorsque l’intéressé n’y a travaillé qu’une partie de l’année, ainsi qu’en cas de création ou de cessation d’activité en cours d’année.

                                                                                                                          Le Sous-Directeur

.                                                                                                                        Frédéric IANNUCCI



1[ (6 x 1 154,27 € + 6 x 1 172,74 €) / 12 ] x 36 = 41 886 €, soit 41 890 € après arrondissement à la dizaine d’euros supérieure.