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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 F-5-04

N° 29 du 13 FEVRIER 2004

TRAITEMENTS, SALAIREs, pensions et rentes viagères a titre gratuit. deduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. abattement specifique de 10 % sur les pensions ET RETRAITES. abattement géneral de 20 %. dispositions applicables aux apprentis, aux assistantes maternelles et aux membres des chambres de metiers.

(C.G.I., art. 62, 79, 80 sexies, 81 bis, 83-3°, 158-5 a)

nor : BUD F 04 20099 J

Bureau C 1

Le service trouvera ci-après l’actualisation pour l’imposition des revenus de l’année 2003 des données suivantes :

- limites de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés et des personnes fiscalement assimilées (code général des impôts, 3° de l’article 83) ;

- limites de l’abattement de 10 % sur le montant des pensions et retraites (code général des impôts, a du 5 de l’article 158) ;

- limites d’application de l’abattement de 20 % en faveur des traitements, salaires, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit déclarés spontanément (code général des impôts, a du 5 de l’article 158) ;

- fraction exonérée du salaire versé aux apprentis (code général des impôts, article 81 bis).

En effet, ces limites et cette fraction sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Le service trouvera également l’actualisation pour 2003 des données nécessaires au calcul :

- du revenu imposable des assistantes maternelles (code général des impôts, article 80 sexies ) ;

- de l’abattement de 30 % sur les indemnités perçues par les présidents et membres élus des chambres de métiers.

A. LIMITES DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES ET DES PERSONNES FISCALEMENT ASSIMILEES

En application du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les frais professionnels des salariés et, sur renvoi du dernier alinéa de l’article 62 de ce code, des dirigeants et associés de sociétés mentionnés au même article, sont pris en compte, sauf option expresse pour la déduction de leur montant réel et justifié, sous la forme d’une déduction forfaitaire de 10 % dont le montant est compris entre un minimum et un plafond.


Pour l’imposition des revenus de l’année 2003 :

- le montant minimum de la déduction est porté de 370 € à 376 € dans le cas général et, pour les personnes inscrites auprès de l’ANPE en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, de 811 €  à 825 € ;

- son plafond est porté de 12 437 € à 12 648 €.

B. LIMITES DE L’ABATTEMENT DE 10 % SUR LE MONTANT DES PENSIONS ET RETRAITES

En application des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % dont le montant est compris entre un minimum, apprécié par retraité ou pensionné membre du foyer fiscal, et un plafond, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2003 :

- le montant minimum de l’abattement est porté de 328 € à 334 € ;

- son plafond est porté de 3 214 € à 3 269 €.

C. LIMITES D’APPLICATION DE L’ABATTEMENT DE 20 % EN FAVEUR DES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE GRATUIT DECLARES SPONTANEMENT

En application des quatrième à sixième alinéas du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, le revenu net des traitements, salaires[1], pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit de chaque membre du foyer fiscal est retenu dans les bases de l’impôt pour 80 % de son montant déclaré spontanément.

Toutefois, aucun abattement n’est pratiqué sur la fraction de ces revenus qui excède un plafond, lequel est après indexation arrondi, s’il y a lieu, à la centaine d’euros supérieure.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2003, ce plafond est porté de 113 900 € à 115 900 € (soit un abattement maximal de 23 180 €).

D. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES

I. Fraction exonérée du salaire versé aux apprentis

L’article 81 bis du code général des impôts exonère de l’impôt sur le revenu les salaires versés aux apprentis pour la fraction qui n’excède pas la limite d’exonération prévue au 2° bis de l’article 5 du même code en faveur des personnes âgées de moins de 65 ans.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2003, la limite d’exonération mentionnée ci-dessus et, par suite, la fraction exonérée des salaires des apprentis est portée de 7 380 € à 7 510 €.

II. Revenu imposable des assistantes maternelles

Le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) a été porté par le décret n° 2003-564 du 27 juin 2003 à 7,19 € à compter du 1er juillet 2003 (contre 6,83 € depuis le 1er juillet 2002).

Par suite, pour la détermination du revenu imposable de 2003 des assistantes maternelles selon les modalités prévues par l’article 80 sexies du code général des impôts, il convient de calculer l’abattement forfaitaire en retenant les montants horaires du SMIC suivants :

- 6,83 € du 1er janvier au 30 juin 2003 ;

- 7,19 € à compter du 1er juillet 2003.


Il est rappelé que, par mesure de simplification, les intéressées ont la faculté de déterminer le montant de cet abattement en faisant application, pour l’ensemble de l’année, du montant horaire du SMIC au 1er juillet, soit  7,19 €.

III. Indemnités perçues par les membres des chambres de métiers

L’abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n’excède pas une limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d’indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers.

Pour 2003, la valeur mensuelle du point d’indice permettant le calcul de cette limite était de 4,79 € au 1er janvier 2003 et de 4,83 € au 1er juillet 2003.

                                                                                                                          Le Sous-Directeur

                                                                                                                         Frédéric IANNUCCI



[1] Y compris, le cas échéant, les rémunérations de dirigeants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts.